Article 7
Version en vigueur depuis le 19/01/1983Version en vigueur depuis le 19 janvier 1983
Les prix fixés par le présent arrêté s'entendent par hectolitre d'alcool pur, mesuré à la température de 20° C, dans la qualité de rectifié extra-neutre répondant aux conditions de recette fixées pour cette catégorie d'alcool.