Article 2
Version en vigueur depuis le 19/01/1983Version en vigueur depuis le 19 janvier 1983
Le prix d'une tonne de betteraves d'une teneur en sucre de 16 p. 100 de la récolte 1980, destinées à la fabrication d'alcool du contingent, est fixé à 209,35 F compte tenu des taxes que le service des alcools acquitte.
1° Pour le compte des planteurs, en exécution des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1981 : taxe de 1,09 F perçue au profit du Fonds national de développement agricole ;
2° Par délégation, pour le compte des distillateurs, en exécution des dispositions de l'article 1er du décret n° 82-280 du 24 mars 1982 : taxe de 10,86 F destinée au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.