Article 3.1
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
3.1.1. Les normes de rejet en terme de concentration des produits sont définies comme suit, en mg/l (milligrammes par litres d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :Métaux : Zn + Cu + Ni + Al + Fe + Cr + Cd + Pb + Sn : 15 mg/l,
en particulier, les normes suivantes ne doivent pas être dépassées :
Cr VI ... 0,1 mg/l
Cr III ... 3,0 mg/l
Cd ... 0,2 mg/l
Ni ... 5,0 mg/l
Cu ... 2,0 mg/l
Zn ... 5,0 mg/l
Fe ... 5,0 mg/l
Al ... 5,0 mg/l
Pb ... 1,0 mg/l
Sn ... 2,0 mg/l.
D'autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d'être mis en oeuvre dans les ateliers (zirconium, vanadium, molybdène, argent, cobalt, magnésium, manganèse, titane, bérylium, silicium ...). L'arrêté d'autorisation doit définir, le cas échéant, une norme de rejet en terme de concentration pour chaque élément.
Remarque :
Dans le cas des ateliers où sont mis en oeuvre plus de cinq métaux (dont le fer et l'aluminium), la norme de 15 mg/l pour l'ensemble des métaux peut être difficile à atteindre à un coût acceptable. Dans ce cas, l'étude d'impact doit définir et justifier le niveau des rejets en métaux totaux que la meilleure technique mise en oeuvre dans l'installation permet d'atteindre. En aucun cas ce niveau ne peut être supérieur à 20 mg/l.
Autres polluants :
MES ... 30,0 mg/l
CN ... 0,1 mg/l
F ... 15,0 mg/l
Nitrites ... 1,0 mg/l
P ... 10,0 mg/l
DCO ... 150,0 mg/l
Hydrocarbures totaux ... 5,0 mg/l.
De plus, une norme limitant les rejets de solvants chlorés doit être fixée dans l'arrêté d'autorisation des ateliers utilisant ce produit.
Remarque :
En ce qui concerne les cas particuliers de certains éléments (phosphatation, anodisation ...) les normes ci-dessus sont applicables. Néanmoins, certaines difficultés techniques peuvent rendre impossible, à des coûts acceptables, le respect des normes relatives aux fluorures (F), aux phosphates (P) et à la demande chimique en oxygène (DCO). Pour ces paramètres, les normes fixées sont fondées sur la mise en oeuvre de la meilleure technique disponible, et économiquement réaliste, définie dans l'étude d'impact.
3.1.2. Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- le pH doit être compris entre 6,5 et 9.
- la température doit être inférieure à 30° C.
3.1.3. Cas particulier du cadmium :
Les rejets de cadmium sont non seulement limités par une norme en terme de concentration, mais aussi par une norme en terme de flux spécifique, définie comme suit :
- les rejets de cadmium sont d'un niveau inférieur à 0,3 gramme de cadmium rejeté par kilogramme de cadmium utilisé.
Article 3.2
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
Remarque préliminaire :
La limitation des polluants dans les rejets aqueux doit être fondée sur la mise en oeuvre des meilleures technologies de dépollution disponibles, et sur une optimisation de la gestion de l'eau dans les chaînes de traitement. Une attention particulière doit être accordée aux possibilités de recyclage et de régénération des bains et des eaux de rinçage des pièces.
Limitation des débits d'effluents :
Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir un débit d'effluents le plus faible possible. Une norme limitant le débit maximum des effluents rejetés par l'atelier est fixée.
Cette norme est connue par le calcul des performances des fonctions de rinçage, qui sont définies par la valeur du débit rapporté au mètre carré de surface traitée.
Ainsi défini, le débit d'effluents doit correspondre à un niveau moyen, pour chaque fonction de rinçage nécessaire dans une chaîne de traitement, de moins de 8 litres par mètre carré de surface traitée.
Sont pris en compte dans le calcul des débits de rinçage, les débits :
- des eaux de rinçage ;
- des vidanges de cuves de rinçage ;
- des éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;
- des vidanges des cuves de traitement ;
- des eaux de lavage des sols ;
- des effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des débits de rinçage, les débits :
- des eaux de refroidissement ;
- des eaux pluviales;
Remarques :
a) On entend par surface traitée la surface immergée qui participe à l'entraînement du bain.
Dans certains cas, la surface des supports des pièces à traiter est significative ; il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul des performances de rinçage.
b) Il apparaît que le débit d'effluents rejetés défini sur la base de huit litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire peut être obtenu dans la quasi-totalité des ateliers.
Néanmoins, dans certains cas (décapage, électrozincage de tôles ou de fils ...) le niveau du débit d'effluent obtenu est inférieur à deux litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.
En revanche, dans quelques cas particuliers où la forme des pièces traitées favorise un entraînement important des bains, le niveau obtenu par la mise en oeuvre des meilleures techniques industrielles économiquement acceptables peut être supérieur à huit litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.
Dans tous les cas, l'étude d'impact doit définir et justifier le niveau des débits d'effluents rejetés par l'installation.
c) L'obtention de ces objectifs suppose que l'étude des différents stades de rinçage soit effectuée avec précision et nécessite que leur conception soit appropriée à la valeur de l'entraînement et au rapport de dilution nécessaire ; d'une manière générale, lorsque les eaux de rinçage ne sont pas recyclées et que des techniques classiques sont mises en oeuvre pour assurer le rinçage des pièces présentant des entraînements moyens, une cuve de rinçage simple ne doit pas être utilisée pour obtenir un rapport de dilution supérieur à 100, deux cuves de rinçage en cascade ne doivent pas être employées pour un rapport de dilution supérieur à 5.000, un triple rinçage en cascade ne doit pas être employé pour l'obtention d'un rapport de dilution supérieur à 100.000.
Les installations susceptibles de traiter des pièces dont les entraînements sont importants (supérieurs à 0,3 l par mètre carré) doivent être pourvues de dispositifs de rinçage plus performants pour satisfaire le même objectif de débit. Souvent elles peuvent également être avantageusement équipées de dispositifs de récupération de produits.
Dans les cas exceptionnels où la surface traitée ne serait pas aisée à déterminer, soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisées et de l'épaisseur moyenne déposée ou d'autres paramètres, la concentration en métaux entraînés dans les eaux à détoxiquer peut constituer un indicateur précieux. Lorsque la dilution est telle que cette concentration est faible (moins de vingt fois la norme de rejet), c'est l'indice d'un débit excessif qui ne permet pas d'effectuer la détoxication dans des conditions de rendement satisfaisantes : il convient alors de reconsidérer l'ensemble du processus sur la base des dispositions techniques rappelées précédemment.
Article 3.3
Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985
Une norme limitant les flux rejetés est fixée pour chaque type de polluant utilisé, ou se formant, dans l'installation et susceptible d'être rejeté.Ce flux est exprimé en quantité de polluant rejeté par unité de temps.
Remarque : Dans les cas où le fonctionnement de l'installation le justifie, et sur la base de l'étude d'impact, deux normes en terme de flux peuvent être fixées. A titre d'exemple, on pourra fixer une norme moyenne sur vingt-quatre heures et une norme maximum sur deux heures consécutives.