Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitements de surfaces

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • La prévention de la pollution des eaux doit constituer une préoccupation majeure dans la conception, la réalisation et l'exploitation des ateliers de traitements de surfaces au regard de l'environnement.

      Les procédés de traitement les moins polluants doivent être choisis. Les techniques de recyclage, de récupération et de régénération doivent être mises en oeuvre autant de fois que cela est possible. Elles constituent un moyen de prévention efficace contre la pollution continue des eaux.

      La mise en oeuvre des eaux de rinçage des pièces à traiter doit faire l'objet d'une vigilance accrue, tant au moment de la conception des chaînes de traitement qu'au cours de l'exploitation des ateliers. La réduction des débits d'eaux au niveau le plus bas possible est un impératif qui permet notamment de limiter la pollution continue et les conséquences des pollutions accidentelles.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

      Article 2.1 :

      Tout déversement en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration ...), total ou partiel est interdit.

      Tout déversement à l'intérieur des périmètres de protection des gîtes conchylicoles et des périmètres rapprochés des prises d'eau est interdit.

      Article 2.2 :

      Les déversements d'eaux résiduaires peuvent être interdits dans les zones très sensibles.

      Article 2.3 :

      Les rejets d'eaux résiduaires doivent se faire exclusivement après un traitement approprié des effluents. Ils devront notamment respecter les normes de rejets fixées à l'article 3 de la présente instruction.

      Remarque :

      Les effluents contenant peu de matières organiques n'ont pas vocation à être traités dans une station d'assainissement des eaux usées urbaines.

      Article 2.4 :

      Les bains usés, les rinçages morts, les eaux de rinçage des sols et, d'une manière générale, les eaux usées constituent :

      - soit des déchets qui doivent alors être éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet et satisfaire aux dispositions définies au titre IV de la présente instruction ;

      - soit des effluents liquides visés à l'article 2.3 ci-dessus. Ils doivent alors être traités dans la station de traitement qui doit être conçue et exploitée à cet effet.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

        La toxicité des produits chimiques et des métaux mis en oeuvre dans les ateliers de traitement de surfaces justifie la nécessité de limiter les rejets de ces ateliers. La définition des normes de rejet en sortie de l'installation doit correspondre à trois impératifs :

        - la limitation des flux de polluants, c'est-à-dire de la quantité de polluants rejetés par un atelier et par unité de temps ;

        - la limitation des teneurs des polluants dans les effluents en terme de concentration ;

        - la limitation des débits d'effluents rejetés.

        Ces objectifs peuvent et doivent être atteints par, d'une part, la réduction à leur niveau le plus bas possible des débits d'eau utilisée et, d'autre part, par la mise en oeuvre de traitement des effluents appropriés.

        Les normes définies au présent article sont des valeurs maximales. Elles peuvent être rendues plus contraignantes, au cas par cas, en fonction des caractéristiques du rejet et de la sensibilité du milieu récepteur.

    • Article 3.1

      Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

      3.1.1. Les normes de rejet en terme de concentration des produits sont définies comme suit, en mg/l (milligrammes par litres d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :

      Métaux : Zn + Cu + Ni + Al + Fe + Cr + Cd + Pb + Sn : 15 mg/l,

      en particulier, les normes suivantes ne doivent pas être dépassées :

      Cr VI ... 0,1 mg/l

      Cr III ... 3,0 mg/l

      Cd ... 0,2 mg/l

      Ni ... 5,0 mg/l

      Cu ... 2,0 mg/l

      Zn ... 5,0 mg/l

      Fe ... 5,0 mg/l

      Al ... 5,0 mg/l

      Pb ... 1,0 mg/l

      Sn ... 2,0 mg/l.

      D'autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d'être mis en oeuvre dans les ateliers (zirconium, vanadium, molybdène, argent, cobalt, magnésium, manganèse, titane, bérylium, silicium ...). L'arrêté d'autorisation doit définir, le cas échéant, une norme de rejet en terme de concentration pour chaque élément.

      Remarque :

      Dans le cas des ateliers où sont mis en oeuvre plus de cinq métaux (dont le fer et l'aluminium), la norme de 15 mg/l pour l'ensemble des métaux peut être difficile à atteindre à un coût acceptable. Dans ce cas, l'étude d'impact doit définir et justifier le niveau des rejets en métaux totaux que la meilleure technique mise en oeuvre dans l'installation permet d'atteindre. En aucun cas ce niveau ne peut être supérieur à 20 mg/l.

      Autres polluants :

      MES ... 30,0 mg/l

      CN ... 0,1 mg/l

      F ... 15,0 mg/l

      Nitrites ... 1,0 mg/l

      P ... 10,0 mg/l

      DCO ... 150,0 mg/l

      Hydrocarbures totaux ... 5,0 mg/l.

      De plus, une norme limitant les rejets de solvants chlorés doit être fixée dans l'arrêté d'autorisation des ateliers utilisant ce produit.

      Remarque :

      En ce qui concerne les cas particuliers de certains éléments (phosphatation, anodisation ...) les normes ci-dessus sont applicables. Néanmoins, certaines difficultés techniques peuvent rendre impossible, à des coûts acceptables, le respect des normes relatives aux fluorures (F), aux phosphates (P) et à la demande chimique en oxygène (DCO). Pour ces paramètres, les normes fixées sont fondées sur la mise en oeuvre de la meilleure technique disponible, et économiquement réaliste, définie dans l'étude d'impact.

      3.1.2. Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :

      - le pH doit être compris entre 6,5 et 9.

      - la température doit être inférieure à 30° C.

      3.1.3. Cas particulier du cadmium :

      Les rejets de cadmium sont non seulement limités par une norme en terme de concentration, mais aussi par une norme en terme de flux spécifique, définie comme suit :

      - les rejets de cadmium sont d'un niveau inférieur à 0,3 gramme de cadmium rejeté par kilogramme de cadmium utilisé.

    • Article 3.2

      Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

      Remarque préliminaire :

      La limitation des polluants dans les rejets aqueux doit être fondée sur la mise en oeuvre des meilleures technologies de dépollution disponibles, et sur une optimisation de la gestion de l'eau dans les chaînes de traitement. Une attention particulière doit être accordée aux possibilités de recyclage et de régénération des bains et des eaux de rinçage des pièces.

      Limitation des débits d'effluents :

      Les systèmes de rinçage doivent être conçus et exploités de manière à obtenir un débit d'effluents le plus faible possible. Une norme limitant le débit maximum des effluents rejetés par l'atelier est fixée.

      Cette norme est connue par le calcul des performances des fonctions de rinçage, qui sont définies par la valeur du débit rapporté au mètre carré de surface traitée.

      Ainsi défini, le débit d'effluents doit correspondre à un niveau moyen, pour chaque fonction de rinçage nécessaire dans une chaîne de traitement, de moins de 8 litres par mètre carré de surface traitée.

      Sont pris en compte dans le calcul des débits de rinçage, les débits :

      - des eaux de rinçage ;

      - des vidanges de cuves de rinçage ;

      - des éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;

      - des vidanges des cuves de traitement ;

      - des eaux de lavage des sols ;

      - des effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

      Ne sont pas pris en compte dans le calcul des débits de rinçage, les débits :

      - des eaux de refroidissement ;

      - des eaux pluviales;

      Remarques :

      a) On entend par surface traitée la surface immergée qui participe à l'entraînement du bain.

      Dans certains cas, la surface des supports des pièces à traiter est significative ; il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul des performances de rinçage.

      b) Il apparaît que le débit d'effluents rejetés défini sur la base de huit litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire peut être obtenu dans la quasi-totalité des ateliers.

      Néanmoins, dans certains cas (décapage, électrozincage de tôles ou de fils ...) le niveau du débit d'effluent obtenu est inférieur à deux litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.

      En revanche, dans quelques cas particuliers où la forme des pièces traitées favorise un entraînement important des bains, le niveau obtenu par la mise en oeuvre des meilleures techniques industrielles économiquement acceptables peut être supérieur à huit litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.

      Dans tous les cas, l'étude d'impact doit définir et justifier le niveau des débits d'effluents rejetés par l'installation.

      c) L'obtention de ces objectifs suppose que l'étude des différents stades de rinçage soit effectuée avec précision et nécessite que leur conception soit appropriée à la valeur de l'entraînement et au rapport de dilution nécessaire ; d'une manière générale, lorsque les eaux de rinçage ne sont pas recyclées et que des techniques classiques sont mises en oeuvre pour assurer le rinçage des pièces présentant des entraînements moyens, une cuve de rinçage simple ne doit pas être utilisée pour obtenir un rapport de dilution supérieur à 100, deux cuves de rinçage en cascade ne doivent pas être employées pour un rapport de dilution supérieur à 5.000, un triple rinçage en cascade ne doit pas être employé pour l'obtention d'un rapport de dilution supérieur à 100.000.

      Les installations susceptibles de traiter des pièces dont les entraînements sont importants (supérieurs à 0,3 l par mètre carré) doivent être pourvues de dispositifs de rinçage plus performants pour satisfaire le même objectif de débit. Souvent elles peuvent également être avantageusement équipées de dispositifs de récupération de produits.

      Dans les cas exceptionnels où la surface traitée ne serait pas aisée à déterminer, soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisées et de l'épaisseur moyenne déposée ou d'autres paramètres, la concentration en métaux entraînés dans les eaux à détoxiquer peut constituer un indicateur précieux. Lorsque la dilution est telle que cette concentration est faible (moins de vingt fois la norme de rejet), c'est l'indice d'un débit excessif qui ne permet pas d'effectuer la détoxication dans des conditions de rendement satisfaisantes : il convient alors de reconsidérer l'ensemble du processus sur la base des dispositions techniques rappelées précédemment.

    • Article 3.3

      Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

      Une norme limitant les flux rejetés est fixée pour chaque type de polluant utilisé, ou se formant, dans l'installation et susceptible d'être rejeté.

      Ce flux est exprimé en quantité de polluant rejeté par unité de temps.

      Remarque : Dans les cas où le fonctionnement de l'installation le justifie, et sur la base de l'étude d'impact, deux normes en terme de flux peuvent être fixées. A titre d'exemple, on pourra fixer une norme moyenne sur vingt-quatre heures et une norme maximum sur deux heures consécutives.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

      Remarque préliminaire :

      Les contrôles réglementaires des effluents liquides doivent être adaptés à l'atelier.

      En plus de ces contrôles, l'exploitant assure l'autosurveillance des rejets de son installation.

      Article 4.1. :

      Autosurveillance

      4.1.1. Un contrôle en continu est effectué sur les effluents avant rejet. Il porte sur les débits et le pH.

      Le pH est mesuré et enregistré en continu. Les enregistrements sont archivés pendant une durée d'au moins cinq ans.

      Le débit journalier est consigné sur un support prévu à cet effet. Ces valeurs seront archivées pendant une durée d'au moins cinq ans.

      Remarque :

      Il n'est pas nécessaire d'imposer une mesure du débit en continu au point de rejet, si cette valeur peut être obtenue de façon fiable par un autre moyen (compteur d'alimentation en eau, temps de marche de pompes ...).

      4.1.2. Des contrôles du niveau des rejets en cyanure et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisés par l'exploitant sur un échantillon moyen représentatif de la période considérée. Les résultats de ces contrôles sont archivés sur un support prévu à cet effet.

      4.1.2. a) Des contrôles réalisés par des méthodes simples doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux normes de rejet fixées. Ces contrôles sont effectués :

      - chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanure et en chrome hexavalent ;

      - une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.

      4.1.2. b) Des contrôles, réalisés suivant les normes Afnor dans ce domaine, doivent permettre de déterminer le niveau de cyanure et des métaux dans les rejets. Ces contrôles sont réalisés une fois par trimestre. La fréquence de ces contrôles peut être mensuelle notamment si les flux rejetés par l'installation sont importants.

      4.1.3. Cas particulier du cadmium.

      Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium est rejetée au cours du mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.

      Article 4.2. :

      Une synthèse de ces résultats d'autosurveillance ainsi que des commentaires éventuels sont adressés périodiquement à l'inspection des installations classées.

      Article 4.3. :

      Des contrôles trimestriels portent sur l'ensemble des paramètres nécessaires pour apprécier la qualité des rejets au regard de la protection de l'environnement.

      Ces contrôles sont effectués avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'atelier (eaux pluviales, eaux vannes ...) non chargés de produits toxiques.

      Ils sont effectués sur un échantillon moyen représentatif du rejet pendant la période prise en compte.

      Article 4.4. :

      Les mesures, contrôles et analyses définis au présent article sont à la charge de l'exploitant.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

      5.1. Les appareils (fours, cuves, filtres, canalisations, stockage ...) susceptibles de contenir des acides, des bases, des toxiques de toutes natures, ou des sels fondus ou en solution dans l'eau sont construits conformément aux règles de l'art. Les matériaux utilisés à leur construction doivent être soit résistants à l'action chimique des liquides contenus, soit revêtus sur les surfaces en contact avec le liquide d'une garniture inattaquable.

      L'ensemble de ces appareils est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.

      5.2. Le sol des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés les liquides contenant des acides, des bases, des toxiques de toutes natures ou des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre est muni d'un revêtement étanche et inattaquable. Il est aménagé de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche. Le volume de la capacité de rétention est au moins égal au volume de la plus grosse cuve et à 50 p. 100 du volume de l'ensemble des cuves de solution concentrée situées dans l'emplacement à protéger.

      Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve, une canalisation et les liaisons. Elles sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas.

      Remarque :

      Dans le cas de grosses cuves associées à une capacité de rétention, l'objectif de 50 p. 100 du volume des cuves associées pourra être techniquement difficile à réaliser. Sur la base de l'étude d'impact qui le justifiera, il pourra être limité à 100 mètres cubes. Dans tous les cas, le volume de la capacité de rétention sera au moins égal au volume de la plus grosse cuve, éventuellement supérieur à 100 mètres cubes.

      5.3. Les systèmes de rétention sont conçus et réalisés de sorte que les produits incompatibles ne puissent se mêler (cyanure et acides, hypochlorite et acides ...).

      5.4. Les réserves de cyanure, d'acide chromique et de sels métalliques sont entreposées à l'abri de l'humidité. Le local contenant le dépôt de cyanure ne doit pas renfermer de solutions acides. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée.

      5.5. Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art. Les échangeurs de chaleur des bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains.

      Le circuit de régulation thermique ne comprendra pas de circuits ouverts.

      5.6. L'alimentation en eau est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'atelier, clairement reconnaissable et aisément accessible.

      5.7. La détoxication des eaux résiduaires peut être effectuée soit en continu, soit par cuvées.

      Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser seront effectués soit en continu, soit à chaque cuvée, selon la méthode de traitement adoptée.

      L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication sera aménagé pour permettre ou faciliter l'exécution des prélèvements.

      5.8. Les systèmes de contrôle en continu doivent déclencher, sans délai, une alarme efficace signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites du pH et entraîner automatiquement l'arrêt immédiat de l'alimentation en eau.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

      6.1. Le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions, canalisations, ...) est vérifié périodiquement par l'exploitant, notamment avant et après toute suspension d'activité de l'atelier supérieure à trois semaines et au moins une fois par an. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et mis à disposition de l'inspection des installations classées.

      6.2. Seul un préposé nommément désigné et spécialement formé a accès aux dépôts de cyanures, d'acide chromique et de sels métalliques.

      Celui-ci ne délivre que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains ; ces produits ne doivent pas séjourner dans les ateliers.

      6.3. Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, des consignes de sécurité sont établies et affichées en permanence dans l'atelier.

      Ces consignes spécifient notamment :

      - la liste des vérifications à effectuer avant la remise en marche de l'atelier après une suspension prolongée d'activité ;

      - les conditions dans lesquelles sont délivrés les produits toxiques et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport ;

      - la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;

      - les opérations nécessaires à l'entretien et à une maintenance ;

      - les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles.

      L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.

      6.4. L'exploitant tient à jour un schéma de l'atelier faisant apparaître les sources et la circulation des eaux et des liquides concentrés de toute origine.

      Ce schéma est présenté à l'inspecteur des installations classées sur sa simple demande.

      Remarque :

      Les effluents contenant des sels de cuivre ne seront pas mélangés avec des effluents contenant des sels ammoniacaux car il se forme un complexe cupro-ammoniacal soluble au pH de précipitation du cuivre.

      Les effluents contenant des produits complexant les métaux tels que l'acide éthylènediaminotétraacétique (EDTA) ne seront pas mélangés à d'autres effluents car les métaux sont partiellement solubilisés à leur pH de précipitation optimum. Certains bains contiennent des complexants. Le respect des normes sera obtenu par un traitement approprié.

      6.5. Un préposé dûment formé contrôle les paramètres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets conformément au manuel de conduite et d'entretien. Ce document, maintenu en bon état, est mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées sur sa simple demande. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon fonctionnement des systèmes de régulation, de contrôle et d'alarme.