Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitements de surfaces

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains doivent être, si nécessaire, captées au mieux et épurées, au moyen des meilleures technologies disponibles, avant rejet à l'atmosphère.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration. Le cas échéant, des systèmes séparatifs de captation et de traitement sont réalisés pour empêcher le mélange de produits incompatibles.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Les débits d'aspiration sont quantifiés explicitement dans l'arrêté d'autorisation pour chacun des bains le nécessitant (bains chauds, attaque acide, etc.). Ces débits seront en cohérence avec les exigences liées à la protection des travailleurs et aux ambiances de travail.

    Remarque :

    En ce qui concerne le cas particulier des bains de solvants chlorés, la meilleure prévention des pollutions consiste à réduire au minimum les émissions à la source, au moyen de systèmes de condensation dotés d'un moyen de contrôle de fonctionnement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Les effluents ainsi aspirés doivent être épurés, le cas échéant, au moyen de techniques adaptées (laveurs de gaz, dévésiculeurs, etc.) pour satisfaire aux exigences de l'article 11 de la présente instruction.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Les teneurs en polluants avant rejet des gaz et vapeurs doivent être aussi faibles que possible et respecter avant toute dilution les limites fixées comme suit :

    Acidité totale exprimée en H ... 0,5 mg/Nm3.

    HF, exprimé en F ... 5 mg/Nm3.

    Cr total ... 1 mg/Nm3.

    dont Cr VI ... 0,1 mg/Nm3.

    (pour les ateliers de plus de 50 m3 de bains).

    CN ... 1 mg/Nm3.

    Alcalins, exprimés en OH ... 10 mg/Nm3.

    NOx, exprimés en NO2 ... 100 ppm.

    Remarques :

    Cas particulier de l'attaque nitrique (du laiton notamment) :

    - certaines activités (robinetteries, ...) sont la source d'émissions chroniques importantes de NOx. Pour cette activité, la valeur de 100 ppm doit être imposée comme valeur maximale sur un cycle de production. La norme de 400 ppm peut être imposée comme maximum instantané.

    Rejets de cyanure : la norme de 1 mg/Nm3 peut être difficile à atteindre en permanence. La norme fixée dans l'arrêté doit prendre en compte les contraintes techniques d'exploitation.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Il y a lieu d'assurer une optimisation des débits d'eaux de lavage.

    Les eaux de lavage des gaz et les effluents extraits des dévésiculeurs sont des effluents susceptibles de contenir des toxiques. Ils doivent être recyclés, traités avant rejet ou éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.

    Les prescriptions concernant leur élimination sont définies, suivant le cas, aux titres II et IV de la présente instruction.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 16/11/1985Version en vigueur depuis le 16 novembre 1985

    Article 13.1 : Autosurveillance.

    Une autosurveillance des rejets atmosphériques est réalisée par l'exploitant.

    L'autosurveillance porte sur :

    - le bon fonctionnement des systèmes de captation et d'aspiration. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs ainsi que du bon fonctionnement des installations de lavage éventuelles (niveau d'eau ...) ;

    - le bon traitement des effluents atmosphériques, notamment par l'utilisation d'appareils simples de prélèvement et d'estimation de la teneur en polluants dans les effluents atmosphériques. Ce type de contrôles doit être réalisé au moins une fois par an. Ils peuvent être trimestriels si les flux rejetés sont importants.

    Article 13.2 : Contrôle.

    Un contrôle des performances effectives des systèmes est réalisé dès leur mise en service.