Article 8
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
L'application de la taxe intérieure de consommation au taux du gazole à l'alcool éthylique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré et utilisé dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-après.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
1. Le certificat est délivré par le service des douanes :
- lors de l'importation d'essence et de supercarburant contenant de l'alcool éthylique ;
- à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies aux chapitres II et III. 2. Il est établi au nom des personnes habilitées à mettre à la consommation du supercarburant et de l'essence.
3. Il est incessible.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
1. Le certificat indique le volume d'alcool pur soumis à la taxe intérieure de consommation au taux du gazole.
2. Il permet à son bénéficiaire de mettre à la consommation une même quantité de supercarburant ou d'essence avec application de la taxe intérieure de consommation au taux en vigueur pour le gazole.