Arrêté du 22 juin 1988 relatif à la taxe intérieure de consommation applicable à l'alcool éthylique contenu dans le supercarburant et l'essence

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988

    L'application de la taxe intérieure de consommation au taux du gazole à l'alcool éthylique est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré et utilisé dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-après.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988

    1. Le certificat est délivré par le service des douanes :

    - lors de l'importation d'essence et de supercarburant contenant de l'alcool éthylique ;

    - à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies aux chapitres II et III. 2. Il est établi au nom des personnes habilitées à mettre à la consommation du supercarburant et de l'essence.

    3. Il est incessible.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988

    1. Le certificat indique le volume d'alcool pur soumis à la taxe intérieure de consommation au taux du gazole.

    2. Il permet à son bénéficiaire de mettre à la consommation une même quantité de supercarburant ou d'essence avec application de la taxe intérieure de consommation au taux en vigueur pour le gazole.