Article 9
1. Le certificat est délivré par le service des douanes :
- lors de l'importation d'essence et de supercarburant contenant de l'alcool éthylique ;
- à l'issue des opérations de dénaturation effectuées dans les conditions définies aux chapitres II et III. 2. Il est établi au nom des personnes habilitées à mettre à la consommation du supercarburant et de l'essence.
3. Il est incessible.