Article 3
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
Dès son introduction dans un établissement pétrolier sous douane, l'alcool éthylique en nature doit être dénaturé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
La dénaturation consiste en l'adjonction de cinq litres au moins d'huiles légères visées aux indices d'identification 4 à 15 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes à cent litres d'alcool pur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
L'alcool dénaturé doit être incorporé au supercarburant et à l'essence à l'exclusion de toute autre destination, dans l'établissement sous douane où a eu lieu sa dénaturation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
Chaque opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes. Elle ne peut avoir lieu hors de la présence de ce service.