Article 1
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
La taxe intérieure de consommation au taux du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes s'applique au volume d'alcool éthylique pur contenu dans le supercarburant et l'essence.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988
1. Le déclarant en douane doit justifier que l'alcool éthylique a été élaboré à partir de céréales, de topinambours, de pommes de terre ou de betteraves dans les conditions indiquées au paragraphe 2.
2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont satisfaites lors de la remise au service des douanes :
- soit d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'exportation ou d'expédition pour l'alcool éthylique importé ;
- soit d'un titre de mouvement spécialement annoté, établi sous le contrôle du service des impôts pour l'alcool éthylique sur le territoire métropolitain.