Arrêté du 22 juin 1988 relatif à la taxe intérieure de consommation applicable à l'alcool éthylique contenu dans le supercarburant et l'essence

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988

    La taxe intérieure de consommation au taux du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes s'applique au volume d'alcool éthylique pur contenu dans le supercarburant et l'essence.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988

    1. Le déclarant en douane doit justifier que l'alcool éthylique a été élaboré à partir de céréales, de topinambours, de pommes de terre ou de betteraves dans les conditions indiquées au paragraphe 2.

    2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont satisfaites lors de la remise au service des douanes :

    - soit d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'exportation ou d'expédition pour l'alcool éthylique importé ;

    - soit d'un titre de mouvement spécialement annoté, établi sous le contrôle du service des impôts pour l'alcool éthylique sur le territoire métropolitain.