Arrêté du 22 juin 1988 relatif à la taxe intérieure de consommation applicable à l'alcool éthylique contenu dans le supercarburant et l'essence

En vigueur depuis le 23/06/1988En vigueur depuis le 23 juin 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 23/06/1988Version en vigueur depuis le 23 juin 1988

1. Le déclarant en douane doit justifier que l'alcool éthylique a été élaboré à partir de céréales, de topinambours, de pommes de terre ou de betteraves dans les conditions indiquées au paragraphe 2.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont satisfaites lors de la remise au service des douanes :

- soit d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'exportation ou d'expédition pour l'alcool éthylique importé ;

- soit d'un titre de mouvement spécialement annoté, établi sous le contrôle du service des impôts pour l'alcool éthylique sur le territoire métropolitain.