Article 20
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant maximal des frais de gestion perçus sur un fonds commun de placement est fixé annuellement à 0,50% de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois.