Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 130.77

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


    Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers


    Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.
    Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).
    Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.
    Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.

  • Article 130.78

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


    Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)


    1° Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78, sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée ;
    2° Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) ;
    3° Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :
    a) Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;
    b) Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et
    c) Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus ;
    4° La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de l'administration, est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent, pour le navire soumis à la visite CAS. »