Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 130.5

      Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 6 janvier 2026 - art. 2

      Implantation des centres de sécurité

      Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :

      - Dunkerque-Boulogne

      - Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;

      - Rouen (Seine-Maritime Est) ;

      - Caen ;

      - Saint-Malo ;

      - Brest ;

      - Concarneau ;

      - Lorient ;

      - Saint-Nazaire ;

      - La Rochelle ;

      - Bordeaux ;

      - Sète ;

      - Marseille ;

      - Fort-de-France ;

      - Pointe-à-Pitre ;

      - Le port de La Réunion.

    • Article 130.6

      Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 6 janvier 2026 - art. 2

      Zones de compétence des centres de sécurité des navires

      1° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque et à Boulogne s'étend aux départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme et de l'Oise ;

      2° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires implanté à Rouen ;

      4° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne ;

      5° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe ;

      6° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret ;

      7° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau ;

      8° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan ;

      9° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir ;

      10° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres ;

      11° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze ;

      12° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire ;

      13° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche ;

      14° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint Barthélémy et à la collectivité de Saint Martin ;

      15° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux collectivités de Guyane et de Martinique ;

      16° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Pointe-à-Pitre s'étend à la région et au département de Guadeloupe, ainsi qu'aux collectivités de Saint Barthélemy et Saint Martin ;

      17° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

      18° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis-et-Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.

    • Article 130.7

      Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

      Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


      Centre de sécurité des navires compétent
      A. - Navires sous suivi DIRM ou DM


      1° Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service et délivrer le permis de navigation, est :
      1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le lieu de construction du navire ;
      1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
      1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
      1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
      1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire par le nouvel exploitant du navire ;
      2° Le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, durant son exploitation est celui dont la zone de compétence intègre le port d'exploitation du navire.
      A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
      3° Pour tout navire délégué, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les modalités de désignation prévue aux 1° et 2° ;
      4° Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.


      B. - Navires sous suivi de l'administration centrale


      a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
      Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation, est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.
      Pour les navires délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les mêmes modalités que pour les navires non-délégués ;
      b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
      Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission du nautisme et de la plaisance, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.

    • Article 130.8

      Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

      Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


      Fonctionnement de la Commission centrale de sécurité


      La Commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès verbaux suivants relevant de sa compétence :
      a. PV CCS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
      b. PV CCS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;
      c. PV CCS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
      d. PV CCS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
      e. PV CCS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
      f. PV CCS INT : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
      g. PV CCS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution.
      Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
      Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée et à la société concernée.
      Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.

    • Article 130.9

      Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 4


      Fonctionnement des commissions régionales de sécurité


      Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès verbaux suivants relevant de leur compétence :
      a. PV CRS NAV : procès verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
      b. PV CRS ISM : procès verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
      c. PV CRS REC : procès verbal relatif à l'examen des recours ;
      d. PV CRS INF : procès verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
      e. PV CRS REG : procès verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
      f. PV CRS CONS : procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
      Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer, notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
      La réalisation de la visite de mise en service, la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.

    • Article 130.10

      Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 6 janvier 2026 - art. 2

      Zone de compétence des commissions régionales de sécurité

      Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, au port de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.

      La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires implantés à Dunkerque-Boulogne, Le Havre, Rouen, Caen et pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, Saint-Nazaire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à La Rochelle et Bordeaux.

      La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires implantés à Marseille et Sète.

      La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone de compétence des centres de sécurité des navires implantés à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre.

      La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au port de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Océan Indien.

      La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

      La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.