Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 213-1.12

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)


      1. Sauf indication contraire, le présent article s'applique à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, à l'exception du paragraphe 3.5, qui s'applique uniquement, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, aux navires livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.

      2. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) dans des installations de réception au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation visé à l'article 231-1.13 du présent chapitre ou par tout autre moyen d'élimination approuvé des résidus d'hydrocarbures (boues), tel qu'un incinérateur, une chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures (boues) ou tout autre moyen acceptable qui doit être mentionné dans la rubrique 3.2 du modèle A ou B du Supplément au Certificat IOPP.

      3. Une ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) doivent être installées et :

      3.1. doivent avoir une capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux prescriptions de la présente Annexe ;

      3.2. doivent être munies d'une pompe réservée à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) en vue d'évacuer les résidus d'hydrocarbures (boues) par les moyens décrits au 2 de l'article 213-1.12 ;

      3.3. ne doivent être munies d'aucun raccord d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures; toutefois :

      3.3.1. elles peuvent être équipées de dispositifs de vidange pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle et de dispositifs permettant une surveillance visuelle ultérieure de l'eau déposée, qui soient raccordés à une citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard, ou peuvent être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce dernier ne soit pas raccordé directement au circuit de tuyautages d'évacuation des eaux de cale ; et

      3.3.2. les tuyautages d'évacuation des citernes à boues et les tuyautages d'évacuation des eaux de cale peuvent être raccordés à un tuyautage commun menant au raccord normalisé de jonction visé à la règle 13 ; le raccordement de ces deux circuits à l'éventuel tuyautage commun menant au raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13 ne doit pas permettre le transfert de boues vers le circuit d'assèchement des cales ;

      3.4. ne doivent être munies d'aucun tuyautage ayant un raccordement direct à la mer autre que le raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13 ; et

      3.5. doivent être conçues et construites de manière à faciliter le nettoyage et l'évacuation des résidus dans des installations de réception.

      4. A bord des navires livrés avant le 1er janvier 2017, l'agencement doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.3 du présent article au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2017 ou après cette date.

    • Article 213-1.12A

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Protection des soutes à combustible


      Pour l'application de cet article aux unités stabilisées par colonnes (Recueil MODU), voir interprétation uniforme 19.

      1. Le présent article s'applique à tous les navires d'une capacité globale en combustible égale ou supérieure à 600 m3 qui sont livrés le 1er août 2010 ou après cette date, tels que définis au paragraphe 28.9 de l'article 213-1.01.

      2. Le fait d'appliquer le présent article pour déterminer l'emplacement des soutes servant au transport de combustible liquide ne l'emporte pas sur les dispositions de l'article 213-1.19.

      3. Aux fins du présent article, les définitions ci-après s'appliquent :

      3.1. " Combustible liquide " désigne les hydrocarbures chargés à bord d'un navire qui servent de combustible pour l'appareil propulsif et les appareils auxiliaires du navire.

      3.2. Le " tirant d'eau à la ligne de charge (dS) " est la distance verticale, en mètres, entre le tracé de la quille hors membres, à mi-longueur, et la flottaison correspondant au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire.

      3.3. Le " tirant d'eau à l'état lège " est le tirant d'eau sur quille au milieu du navire correspondant au déplacement lège.

      3.4. Le " tirant d'eau partiel à la ligne de charge (dP) " est le tirant d'eau à l'état lège plus 60 % de la différence entre le tirant d'eau du navire à l'état lège et le tirant d'eau à la ligne de charge dS. Le tirant d'eau partiel à la ligne de charge (dP) est mesuré en mètres.

      3.5. La " flottaison (dB) " est la distance verticale, en mètres, entre le tracé de la quille hors membres, à mi-longueur, et la flottaison correspondant à 30 % du creux DS.

      3.6. La " largeur (BS) " est la largeur extrême hors membres du navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale (dS).

      3.7. La " largeur (BB) " est la largeur extrême hors membres du navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la flottaison (dB).

      3.8. Le " creux (DS) " est le creux sur quille, en mètres, mesuré à mi-longueur jusqu'au livet du pont supérieur. Aux fins de l'application du présent article, " pont supérieur " désigne le pont le plus élevé jusqu'auquel s'étendent les cloisons transversales étanches à l'eau, à l'exception des cloisons du coqueron arrière.

      3.9. La " longueur (L) " est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.

      3.10. La " largeur (B) " est la largeur maximale au milieu du navire, en mètres, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.

      3.11. Une " soute à combustible " désigne une soute dans laquelle est transporté le combustible mais exclut les citernes qui ne contiennent pas de combustible au cours de l'exploitation normale, comme les citernes de trop-plein.

      3.12. Une " petite soute à combustible " désigne une soute dont la capacité en combustible maximale ne dépasse pas 30 m3.

      3.13. " C " est le volume total de combustible du navire, y compris celui des petites soutes à combustible, en m3, à un taux de remplissage de 98 %.

      3.14. " Capacité en combustible " désigne le volume d'une soute, en m3, à un taux de remplissage de 98 %.

      4. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les soutes à combustible, à l'exception des petites soutes, telles que définies au paragraphe 3.12, à condition que la capacité totale des soutes exclues ne dépasse pas 600 m3.

      5. La capacité de chacune des soutes à combustible ne doit pas être supérieure à 2 500 m3.

      6. Pour les navires autres que les unités de forage auto-élévatrices, d'une capacité globale en combustible égale ou supérieure à 600 m3, les soutes à combustible doivent être situées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de fond qui soit inférieure à la distance h, telle que définie ci-dessous :

      h = B/20 m ou,

      h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.

      La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 0,76 m

      Dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des soutes à combustible doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 1



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Figure 1 - Limite des soutes à combustible aux fins du paragraphe 6


      7. Pour les navires d'une capacité totale en combustible égale ou supérieure à 600 m³ mais inférieure à 5 000 m3, les soutes à combustible doivent être disposées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w, mesurée, comme indiqué à la figure 2, en une section droite quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :

      w = 0,4 + 2,4 C/20 000 m

      La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m. Toutefois, dans le cas des soutes d'une capacité individuelle en combustible inférieure à 500 m3, la valeur minimale est de 0,76 m.

      8. Pour les navires ayant une capacité totale en combustible égale ou supérieure à 5 000 m3, les soutes à combustible doivent être disposées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w, mesurée, comme indiqué à la figure 2, en une section droite quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :

      w = 0,5 + C/20 000 m, ou

      w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.

      La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m



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      Figure 2 - Limites des soutes à combustible aux fins des paragraphes 7 et 8


      Pour l'application des paragraphes 6, 7 et 8 voir également les interprétations uniformes 20 et 21.

      9. Les tuyautages de combustible situés à une distance du fond du navire inférieure à h, tel que défini au paragraphe 6, ou à une distance du bordé du navire inférieure à w, tel que défini au paragraphe 7 ou 8, doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture similaires à l'intérieur ou à proximité immédiate de la soute à combustible. Il doit être possible d'actionner ces vannes à partir d'un local fermé facilement accessible depuis la passerelle de navigation ou le poste de commande de l'appareil propulsif sans avoir à traverser les ponts de franc-bord ou de superstructure exposés. Les vannes doivent se fermer en cas de défaillance du système de commande à distance et doivent rester fermées en permanence en mer lorsque la soute contient du combustible. Elles peuvent toutefois être ouvertes pendant les opérations de transfert de combustible.

      10. Les puisards de soutes à combustible peuvent pénétrer le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h.

      11. A titre de variante des prescriptions des paragraphes 6 et 7 ou 8, les navires doivent satisfaire à la norme d'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures décrite ci-dessous.

      11.1. Le degré de protection contre la pollution par le combustible en cas d'abordage ou d'échouement doit être déterminé à l'aide du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne, tel que défini ci-dessous :

      OM < 0,0157 - 1,14.10-6ּC pour 600 m3 ≤ C < 5 000 m3

      OM < 0,010 pour C ≥ 5 000 m3

      dans ces formules :

      OM = paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne

      C = volume total de combustible.

      11.2. Les hypothèses générales ci-après s'appliquent pour le calcul du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne :

      11.2.1. le navire est chargé jusqu'au tirant d'eau partiel à la ligne de charge dP et que son assiette et son inclinaison sont nulles ;

      11.2.2. toutes les soutes à combustible sont remplies à 98 % de leur capacité volumétrique ;

      11.2.3. la densité nominale du combustible (ρn) doit généralement être considérée comme égale à 1 000 kg/m3. Si la densité du combustible est expressément limitée à une valeur moindre, cette valeur inférieure peut être appliquée ; et

      11.2.4. dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque soute à combustible doit être considérée comme égale à 0,99, sauf preuve du contraire.

      11.3. Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des paramètres de fuites d'hydrocarbures sont les suivantes :

      11.3.1. Les fuites d'hydrocarbures moyennes doivent être calculées séparément pour les avaries de bordé et pour les avaries de fond et les résultats doivent ensuite être combinés pour obtenir le paramètre adimensionnel de fuite d'hydrocarbures OM, comme suit :

      OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB) / C

      dans cette formule : OMS = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de bordé

      OMB = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de fond

      C = volume total de combustible.

      11.3.2. Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée séparément pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et les résultats doivent ensuite être combinés comme suit :

      OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)

      dans cette formule : OMB(0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m ; et

      OMB(2,5) = fuite moyenne, en m3, pour un niveau de marée de moins 2,5 m.

      11.4. La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit être calculée comme suit :



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      dans cette formule : i = chaque soute à combustible considérée ;

      n = nombre total de soutes à combustible ;

      PS(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible i à la suite d'une avarie de bordé, calculée conformément au paragraphe 11.6 du présent article ;

      OS(i) = fuite, en m3, qui résulte d'une avarie de bordé subie par une soute à combustible i et qui est supposée égale au volume total de combustible dans la soute i remplie à 98 %.

      11.5. La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée pour chaque niveau de marée comme suit :



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      11.5.1.

      dans cette formule : i = chaque soute à combustible considérée ;

      n = nombre total de soutes à combustible ;

      PB(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible i à la suite d'une avarie de fond, calculée conformément au paragraphe 11.7 du présent article ;

      OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m3, calculée conformément au paragraphe 11.5.3 du présent article ; et

      CDB(i)= facteur représentant le volume des hydrocarbures captés, tel que défini au paragraphe 11.5.4 du présent article.

      11.5.2.



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      dans cette formule : i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que définis à l'alinéa .1 ci-dessus ;

      OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m3, après renverse de la marée.

      11.5.3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour chaque soute à combustible doit être calculée sur la base des principes de l'équilibre de pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après.

      11.5.3.1. On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette et une inclinaison nulles, le tirant d'eau du navire échoué avant renverse de la marée étant égal au tirant d'eau partiel à la ligne de charge dP.

      11.5.3.2. Le niveau de combustible après avarie doit être calculé comme suit :

      hF = {(dP + tC - Zl)(ρS) }/ρn

      dans cette formule : hF = hauteur, en m, de la surface du combustible au-dessus de Zl ;

      tC = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent être exprimées en valeurs négatives ;

      Z1 = hauteur, en m, du point le plus bas dans la soute à combustible au-dessus de la ligne d'eau zéro ;

      ρS = densité de l'eau de mer, laquelle doit être considérée comme égale à 1025 kg/m3 ; et

      ρn = densité nominale du combustible, telle que définie au paragraphe 11.2.3.

      11.5.3.3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour toute soute délimitant le bordé de fond doit être considérée comme n'étant pas inférieure à la valeur donnée par la formule ci-après mais comme n'étant pas supérieure à la capacité de la soute :

      OB(i) = HW . A

      dans cette formule :

      HW = 1,0 m, lorsque YB = 0

      HW = BB/50. Toutefois HW ne doit pas être supérieur à 0,4 m, lorsque YB est supérieur à BB/5 ou 11,5 m, si cette dernière valeur est inférieure

      " HW " doit être mesuré verticalement à partir de la trace du fond plat au milieu du navire. Dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, HW doit être mesuré à partir d'une ligne parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, de la manière indiquée pour la distance " h " à la figure 1.

      Pour des valeurs YB inférieures à BB/5 ou 11,5 m, si cette dernière valeur est inférieure, HW est calculé par interpolation linéaire.

      YB = valeur minimale de YB sur la longueur de la soute à combustible, où en un emplacement donné, YB est la distance transversale entre le bordé à la flottaison dB et la soute au niveau ou au-dessous de la flottaison dB

      A = aire horizontale projetée maximale de la soute à combustible jusqu'à une hauteur de HW à partir du fond de la soute



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      Figure 3 - Dimensions à utiliser pour calculer la fuite d'hydrocarbures minimale aux fins de l'alinéa 11.5.3.3


      11.5.4. En cas d'avarie de fond, une partie de la fuite provenant d'une soute à combustible peut être captée par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures. Pour tenir compte approximativement de cet effet, on applique à chaque citerne le coefficient CDB(i), qui est défini comme suit :

      CDB(i) = 0,6 pour les soutes à combustible délimitées au-dessous par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures ;

      CDB(i) = 1 pour les autres soutes.

      11.6. La probabilité PS de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de bordé doit être calculée comme suit :

      11.6.1. PS = PSL . PSV . PST

      dans cette formule :

      PSL = (1 - PSf - PSa) = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;

      PSV = (1 - PSu - PSl) = probabilité que l'avarie pénètre la zone verticale délimitée par Zl et Zu ;

      PST = (1 - PSy) = probabilité que l'avarie s'étende transversalement au-delà de la limite définie par y ;

      11.6.2. PSa, PSf, PSu et PSl sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de bordé qui figure au paragraphe 11.6.3, et PSy doit être calculé à l'aide des formules données au paragraphe 11.6.3, dans lesquelles :

      PSa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de l'emplacement Xa/L ;

      PSf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de l'emplacement Xf/L ;

      PSl = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la soute ;

      PSu = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessus de la soute ; et

      PSy = probabilité que l'avarie se situe entièrement à l'extérieur de la soute.

      Les limites Xa, Xf, Zl, Zu et y du compartiment doivent être établies comme suit :

      Xa = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point le plus à l'arrière du compartiment considéré ;

      Xf = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point le plus à l'avant du compartiment considéré ;

      Zl = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus bas du compartiment considéré.

      Si Zl est supérieur à DS, Zl doit être considéré égal à DS ;

      Zu = distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus élevé du compartiment considéré.

      Si Zu est supérieur à DS, Zu doit être considéré égal à DS ; et

      y = distance horizontale minimale, en m, mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal entre le compartiment considéré et le bordé de muraille (Annexe 213-0.A.1).

      Au droit de la zone de l'arrondi du bouchain, il n'y a pas lieu de tenir compte de y au-dessous d'une distance h, mesurée à partir de la ligne d'eau zéro, qui correspond à B/10, 3 m ou au plafond de la soute, la plus petite de ces trois valeurs étant retenue.

      11.6.3. Tableau des probabilités d'une avarie de bordé


      Xa/L

      PSa

      Xf/L

      PSf

      Zl/DS

      PSl

      Zu/DS

      PSu

      0,00

      0,000

      0,00

      0,967

      0,00

      0,000

      0,00

      0,968

      0,05

      0,023

      0,05

      0,917

      0,05

      0,000

      0,05

      0,952

      0,10

      0,068

      0,10

      0,867

      0,10

      0,001

      0,10

      0,931

      0,15

      0,117

      0,15

      0,817

      0,15

      0,003

      0,15

      0,905

      0,20

      0,167

      0,20

      0,767

      0,20

      0,007

      0,20

      0,873

      0,25

      0,217

      0,25

      0,717

      0,25

      0,013

      0,25

      0,836

      0,30

      0,267

      0,30

      0,667

      0,30

      0,021

      0,30

      0,789

      0,35

      0,317

      0,35

      0,617

      0,35

      0,034

      0,35

      0,733

      0,40

      0,367

      0,40

      0,567

      0,40

      0,055

      0,40

      0,670

      0,45

      0,417

      0,45

      0,517

      0,45

      0,085

      0,45

      0,599

      0,50

      0,467

      0,50

      0,467

      0,50

      0,123

      0,50

      0,525

      0,55

      0,517

      0,55

      0,417

      0,55

      0,172

      0,55

      0,452

      0,60

      0,567

      0,60

      0,367

      0,60

      0,226

      0,60

      0,383

      0,65

      0,617

      0,65

      0,317

      0,65

      0,285

      0,65

      0,317

      0,70

      0,667

      0,70

      0,267

      0,70

      0,347

      0,70

      0,255

      0,75

      0,717

      0,75

      0,217

      0,75

      0,413

      0,75

      0,197

      0,80

      0,767

      0,80

      0,167

      0,80

      0,482

      0,80

      0,143

      0,85

      0,817

      0,85

      0,117

      0,85

      0,553

      0,85

      0,092

      0,90

      0,867

      0,90

      0,068

      0,90

      0,626

      0,90

      0,046

      0,95

      0,917

      0,95

      0,023

      0,95

      0,700

      0,95

      0,013

      1,00

      0,967

      1,00

      0,000

      1,00

      0,775

      1,00

      0,000


      PSy doit être calculé comme suit :

      PSy = (24,96 - 199,6 y/BS) (y/ BS) pour y/ BS ≤ 0,05

      PSy = 0,749 + {5 - 44,4 (y/ BS - 0,05)} {(y/ BS) - 0,05} pour 0,05 < y/ BS < 0,1

      PSy = 0,888 + 0,56 (y/ BS - 0,1) pour y/ BS ≥ 0,1

      PSy ne doit pas être considéré supérieur à 1.

      11.7. La probabilité PB de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de fond doit être calculée comme suit :

      11.7.1. PB = PBL . PBT . PBV

      dans cette formule :

      PBL = (1 - PBf - PBa) = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;

      PBT = (1 - PBp - PBs) = probabilité que l'avarie pénètre la zone transversale délimitée par YP et YS ; et

      PBV = (1 - PBz) = probabilité que l'avarie s'étende verticalement au-dessus de la limite définie par z ;

      11.7.2. PBa, PBf, PBp et PBs sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de fond qui figure au paragraphe 11.7.3, et PBz doit être calculé à l'aide des formules données au paragraphe 11.7.3, dans lesquelles :

      PBa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de l'emplacement Xa/L ;

      PBf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de l'emplacement Xf/L ;

      PBp = probabilité que l'avarie se situe entièrement à bâbord de la soute ;

      PBs = probabilité que l'avarie se situe entièrement à tribord de la soute ; et

      PBz = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la soute.

      Les limites Xa, Xf, YP, YS et z du compartiment doivent être établies comme suit :

      Xa et Xf sont telles que définies au paragraphe 11.6.2 ;

      YP = distance transversale mesurée à partir du point situé sur l'extrémité bâbord du compartiment au niveau ou au-dessous de la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ;

      YS = distance transversale mesurée à partir du point situé sur l'extrémité tribord du compartiment au niveau ou au-dessous de la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ; et

      z = valeur minimale de z sur la longueur du compartiment, où en un emplacement longitudinal donné, z est la distance verticale entre le point le plus bas du bordé de fond à cet emplacement et le point le plus bas du compartiment à ce même emplacement.

      11.7.3. Tableau des probabilités d'une avarie de fond


      Xa/L

      PBa

      Xf/L

      PBf

      YP/BB

      PBp

      YS/BB

      PBs

      0,00

      0,000

      0,00

      0,969

      0,00

      0,844

      0,00

      0,000

      0,05

      0,002

      0,05

      0,953

      0,05

      0,794

      0,05

      0,009

      0,10

      0,008

      0,10

      0,936

      0,10

      0,744

      0,10

      0,032

      0,15

      0,017

      0,15

      0,916

      0,15

      0,694

      0,15

      0,063

      0,20

      0,029

      0,20

      0,894

      0,20

      0,644

      0,20

      0,097

      0,25

      0,042

      0,25

      0,870

      0,25

      0,594

      0,25

      0,133

      0,30

      0,058

      0,30

      0,842

      0,30

      0,544

      0,30

      0,171

      0,35

      0,076

      0,35

      0,810

      0,35

      0,494

      0,35

      0,211

      0,40

      0,096

      0,40

      0,775

      0,40

      0,444

      0,40

      0,253

      0,45

      0,119

      0,45

      0,734

      0,45

      0,394

      0,45

      0,297

      0,50

      0,143

      0,50

      0,687

      0,50

      0,344

      0,50

      0,344

      0,55

      0,171

      0,55

      0,630

      0,55

      0,297

      0,55

      0,394

      0,60

      0,203

      0,60

      0,563

      0,60

      0,253

      0,60

      0,444

      0,65

      0,242

      0,65

      0,489

      0,65

      0,211

      0,65

      0,494

      0,70

      0,289

      0,70

      0,413

      0,70

      0,171

      0,70

      0,544

      0,75

      0,344

      0,75

      0,333

      0,75

      0,133

      0,75

      0,594

      0,80

      0,409

      0,80

      0,252

      0,80

      0,097

      0,80

      0,644

      0,85

      0,482

      0,85

      0,170

      0,85

      0,063

      0,85

      0,694

      0,90

      0,565

      0,90

      0,089

      0,90

      0,032

      0,90

      0,744

      0,95

      0,658

      0,95

      0,026

      0,95

      0,009

      0,95

      0,794

      1,00

      0,761

      1,00

      0,000

      1,00

      0,000

      1,00

      0,844


      PBz doit être calculé comme suit :

      PBz = (14,5 - 67 z/DS) (z/DS) pour z/DS ≤ 0,1

      PBz = 0,78 + 1,1 {(z/DS - 0,1)} pour z/DS > 0,1

      PBz ne doit pas être considéré supérieur à 1.

      11.8. Aux fins de l'entretien et des inspections, aucune soute à combustible qui n'est pas délimitée par le bordé de muraille ne doit être située à une distance du bordé de fond qui soit inférieure à la valeur minimale de h définie au paragraphe 6, ni à une distance du bordé de muraille qui soit inférieure à la valeur minimale applicable de w, définie au paragraphe 7 ou au paragraphe 8.

      Voir interprétation uniforme 21.

      12. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de navires devant être construits conformément aux dispositions du présent article, les Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes ou espaces latéraux et de double fond.

    • Article 213-1.13

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation


      Afin que les tuyautages des installations de réception puissent être raccordés aux tuyautages du navire servant à évacuer les résidus provenant des bouchains de la tranche des machines et des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues), les uns comme les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celles figurant dans le tableau suivant :

      Dimensions normalisées des brides des raccords de jonction des tuyautages d'évacuation


      Description

      Dimensions

      Diamètre extérieur

      215 mm

      Diamètre intérieur

      Suivant le diamètre extérieur du tuyautage

      Diamètre du cercle de perçage

      183 mm

      Fentes dans la bride

      6 trous de 22 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 22 mm jusqu'au bord extérieur de la bride

      Epaisseur de la bride

      20 mm

      Boulons et écrous : quantité, diamètre

      6 de chaque, de 20 mm de diamètre et d'une longueur appropriée

      La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur maximal de 125 mm et doit être en acier ou autre matériau équivalent, de surface plane et munie d'un joint en matériau étanche aux hydrocarbures ; la bride et le joint doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa
    • Article 213-1.14

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Matériel de filtrage des hydrocarbures


      Voir interprétation uniforme 22.

      1. Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 du présent article, tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 10 000 doit être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 6 du présent article. Lorsqu'un tel navire est autorisé à rejeter à la mer l'eau de ballast transportée dans des soutes à combustible liquide conformément à l'article 213-1.16.2, il doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

      Voir interprétations uniformes 23 (paragraphes 1 et 2) et 24.

      2. Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 du présent article, tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doit être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 7 du présent article (*).

      Voir interprétation uniforme 24.

      3. Les navires, tels que les navires-hôtels, les navires de stockage etc., qui sont stationnaires, abstraction faite des voyages sans cargaison qu'ils effectuent à l'occasion d'un changement de lieu, sont dispensés de l'installation d'un matériel de filtrage des hydrocarbures. Ces navires doivent être munis d'une citerne de stockage d'un volume jugé adéquat par l'Autorité pour la conservation à bord de la totalité des eaux de cale polluées. Ces eaux de cale polluées doivent être conservées à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception.

      4. L'Autorité doit s'assurer que les navires d'une jauge brute inférieure à 400 sont dotés, dans toute la mesure du possible, d'un équipement leur permettant de conserver à bord les hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures ou de les rejeter conformément aux prescriptions de l'article 213-1.15.6 du présent chapitre.

      5. L'Autorité peut exempter de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article :

      5.1. tout navire qui effectue exclusivement des voyages à l'intérieur de zones spéciales ou des eaux arctiques, ou

      5.2. tout navire dont le certificat est délivré en vertu du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (ou relevant par ailleurs du champ d'application de ce recueil eu égard à ses dimensions et à sa conception) qui effectue un service régulier dont les rotations ne dépassent pas 24 heures, ou des voyages à l'occasion d'un changement de lieu, sans transport de passagers ni de cargaison,

      5.3. eu égard aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les conditions suivantes doivent être réunies :

      5.3.1. le navire est équipé d'une citerne de stockage d'une capacité jugée adéquate par l'Autorité pour la conservation à bord de la totalité des eaux de cale polluées par les hydrocarbures ;

      5.3.2. toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures sont conservées à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception ;

      5.3.3. l'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations adéquates pour la réception des eaux de cale polluées par les hydrocarbures dans un nombre suffisant de ports ou de terminaux où le navire fait escale ;

      5.3.4. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le navire effectue exclusivement des voyages à l'intérieur de zones spéciales ou des eaux arctiques ou qu'il a été reconnu comme étant un engin à grande vitesse aux fins du présent article et que le service auquel il est affecté est identifié ; et

      Voir interprétation uniforme 25.

      5.3.5. la quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont effectués sont consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I.

      Voir interprétation uniforme 8.

      6. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 1 du présent article doit être d'un type approuvé par l'Autorité et conçu de façon que tout mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le système ait une teneur en hydrocarbures qui ne dépasse pas 15 parts par million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel, l'Autorité doit tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).

      7. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 2 du présent article doit se conformer aux dispositions du paragraphe 6 du présent article. En outre, il doit être muni d'un dispositif d'alarme indiquant le moment où cette teneur risque d'être dépassée. Le système doit également être muni de dispositifs permettant l'arrêt automatique de tout rejet de mélanges d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel et de son approbation, l'Autorité doit tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).


      (*) Se reporter au document " Dispositions équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires " dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.

    • Article 213-1.15

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Contrôle des rejets d'hydrocarbures (*) (**)


      1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-1.04 du présent chapitre et des paragraphes 2, 3 et 6 du présent article, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de navires est interdit.

      A. Rejets hors des zones spéciales à l'exception des eaux arctiques

      2. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :

      2.1. le navire fait route ;

      2.2. le mélange d'hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de l'article 213-1.14 du présent chapitre ;

      2.3. la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million ;

      2.4. le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et

      2.5. le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.

      B. Rejets à l'intérieur des zones spéciales

      3. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :

      3.1. le navire fait route ;

      3.2. le mélange d'hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions du 7 de l'article 213-1.14 du présent chapitre ;

      Voir interprétation uniforme 22.

      3.3. la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par millions ;

      3.4. le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et

      3.5. le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.

      4. En ce qui concerne la zone de l'Antarctique, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'un navire, quel qu'il soit, est interdit.

      5. Aucune disposition du présent article n'interdit à un navire dont une partie seulement du voyage est effectuée à l'intérieur d'une zone spéciale de procéder à des rejets en dehors d'une zone spéciale conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

      C. Prescriptions applicables aux navires d'une jauge brute inférieure à 400 dans toutes les zones, à l'exception de la zone de l'Antarctique et des eaux arctiques

      6. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute inférieure à 400, les hydrocarbures et tous les mélanges d'hydrocarbures doivent soit être conservés à bord en vue d'être évacués ultérieurement dans des installations de réception, soit être rejetés à la mer conformément aux dispositions suivantes :

      6.1. le navire fait route ;

      6.2. le navire utilise un matériel d'un type approuvé par l'Autorité qui garantit que la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million ;

      6.3. le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et

      6.4. le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.

      D. Prescriptions générales

      7. Chaque fois que des traces visibles d'hydrocarbures sont observées à la surface ou sous la surface de l'eau à proximité immédiate d'un navire ou de son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer s'il y a eu infraction aux dispositions du présent article. L'enquête devrait notamment porter sur les conditions de vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent des rejets d'hydrocarbures.

      8. Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle.

      9. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent pas être rejetés à la mer conformément au présent article doivent être conservés à bord en vue d'être évacués ultérieurement dans des installations de réception.

      Voir interprétation uniforme 26.


      (*) Se reporter au document " Dispositions équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires " dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.

      (**) Se reporter au document " Dispositions relatives au transfert des eaux de cales machines et/ou des résidus vers les citernes de décantation de la tranche cargaison des navires-citernes " dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.

    • Article 213-1.16

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant


      1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, à bord des navires livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000, autres que les pétroliers, et à bord des pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, aucune soute à combustible liquide ne doit être utilisée pour le transport d'eau de ballast.

      2. Lorsque la nécessité de transporter de grandes quantités de combustible liquide oblige à transporter de l'eau de ballast qui n'est pas du ballast propre dans l'une quelconque des soutes à combustible liquide, cette eau de ballast doit être évacuée dans une installation de réception, ou rejetée à la mer conformément à l'article 213-1.15 du présent chapitre à l'aide du matériel spécifié au paragraphe 2 de l'article 213-1.14 du présent chapitre, et une mention à cet effet doit être portée sur le registre des hydrocarbures.

      Voir interprétation uniforme 27.

      3. A bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 dont le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1982 ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 1er juillet 1982, il ne doit pas être transporté d'hydrocarbures dans une citerne de coqueron avant ou dans une citerne située en avant de la cloison d'abordage.

      4. Tous les navires autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent satisfaire aux dispositions de ces paragraphes, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.

      Voir interprétation uniforme 28.

    • Article 213-1.17

      Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

      Création Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

      Registre des hydrocarbures, parties I et III - Opérations concernant la tranche des machines


      1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autre qu'un pétrolier, doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie I (opérations concernant la tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle prévu à l'appendice 213-1.II du présent chapitre.

      1.1. Tout pétrolier de jauge brute inférieure à 150, et tout navire, autre que pétrolier, de jauge brute inférieure à 400 dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie III (opérations concernant la tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'Autorité compte tenu des Directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) , doit être conforme au modèle prévu à l'appendice 213-1.II du présent chapitre.

      2. Des mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III, pour chacune des citernes du navire s'il y a lieu, chaque fois qu'il est procédé à bord du navire à l'une quelconque des opérations suivantes concernant la tranche des machines :

      2.1. ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide ;

      2.2. rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide ;

      2.3. collecte et élimination des résidus d'hydrocarbures (résidus d'hydrocarbures (boues)) ;

      2.4. rejet par-dessus bord ou élimination par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines ; et

      2.5. soutage du combustible ou de l'huile de graissage.

      3. En cas de rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures tel que visé à l'article 213-1.04 du présent chapitre, ou en cas de rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel ne faisant pas l'objet des exceptions prévues dans ladite règle, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III.

      4. Chacune des opérations mentionnées au paragraphe 2 du présent article doit être consignée intégralement et dès que possible dans le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III, de manière que toutes les rubriques du registre correspondant à l'opération soient remplies. Les mentions concernant chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par l'officier ou les officiers responsables des opérations en question et chaque page, lorsqu'elle est remplie, ou groupe de mentions électroniques doit être signée par le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées au moins en anglais ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.

      5. Toute défaillance du matériel de filtrage doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.

      6. Le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.

      7. L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la présente Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.