Article Préambule
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Aux fins du présent chapitre, les expressions " convention MARPOL 73/78 " et " la présente Convention " désignent la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et à jour de ses amendements applicables.
Article 213-1.01
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Définitions
Aux fins du présent chapitre :
1. " Hydrocarbures " désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions du chapitre 213-2 de la présente division) et comprend, sans que cela porte atteinte au caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l'appendice I du présent chapitre.
Voir interprétation uniforme 1.
2. " Pétrole brut " désigne tout mélange liquide d'hydrocarbures se trouvant à l'état naturel dans la terre, qu'il soit ou non traité en vue de son transport, et comprend :
2.1. le pétrole brut dont certaines fractions distillées ont pu être extraites ; et
2.2. le pétrole brut auquel certaines fractions distillées ont pu être ajoutées.
3. " Mélange d'hydrocarbures " désigne tout mélange contenant des hydrocarbures.
4. " Combustible liquide " désigne tout hydrocarbure utilisé comme combustible pour l'appareil propulsif et les appareils auxiliaires du navire à bord duquel cet hydrocarbure est transporté.
5. " Pétrolier " désigne un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison et comprend les transporteurs mixtes, tout " navire-citerne NLS " tel que défini au chapitre 213-2 de la présente division et tout transporteur de gaz tel que défini à la règle 3.20 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1974 (telle que modifiée) lorsqu'ils transportent une cargaison complète ou partielle d'hydrocarbures en vrac.
Voir interprétation uniforme 1.
6. " Transporteur de pétrole brut " désigne un pétrolier affecté au transport de pétrole brut.
7. " Transporteur de produits " désigne un pétrolier affecté au transport d'hydrocarbures autres que du pétrole brut.
8. " Transporteur mixte " désigne un navire conçu pour transporter soit des hydrocarbures, soit des cargaisons solides en vrac.
9. " Transformation importante " :
9.1. désigne une transformation d'un navire :
9.1.1. qui modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire ; ou
9.1.2. qui change le type du navire ; ou
9.1.3. qui vise, de l'avis de l'Autorité, à en prolonger considérablement la vie ; ou
9.1.4. qui entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la présente Convention qui ne lui sont pas applicables en tant que navire existant.
9.2. Nonobstant les dispositions de la présente définition :
9.2.1. la transformation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 T livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.18 du présent chapitre ne doit pas être considérée comme une transformation importante aux fins du présent chapitre ; et
9.2.2. la transformation d'un pétrolier livré avant le 6 juillet 1996, tel que défini au 28.5 de l'article 213-1.01, pour satisfaire aux prescriptions des règles 19 ou 20 du présent chapitre ne doit pas être considérée comme une transformation importante aux fins du présent chapitre. "
10. A partir " de la terre la plus proche " signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression " à partir de la terre la plus proche " de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00ʹS et de longitude 142°08ʹE sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10°35ʹS et de longitude 141°55ʹE, puis les points suivants :
latitude 10º00ʹS, et longitude 142°00ʹE
latitude 9º10ʹS, et longitude 143°52ʹE
latitude 9º00ʹS, et longitude 144°30ʹE
latitude 10º41ʹS, et longitude 145°00ʹE
latitude 13º00ʹS, et longitude 145°00ʹE
latitude 15º00ʹS, et longitude 146°00ʹE
latitude 17º30ʹS, et longitude 147°00ʹE
latitude 21º00ʹS, et longitude 152°55ʹE
latitude 24º30ʹS, et longitude 154°00ʹE
et enfin, le point de latitude 24°42ʹS et de longitude 153°15ʹE sur la côte australienne.
11. " Zone spéciale " désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les hydrocarbures.
Aux fins du présent chapitre, les zones spéciales sont définies comme suit :
11.1. par " zone de la mer Méditerranée ", on entend la mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et les mers qu'elle comprend, limitée du côté de la mer Noire par le parallèle 41°N, et limitée à l'ouest, dans le détroit de Gibraltar, par le méridien 005°36ʹW ;
11.2. par " zone de la mer Baltique ", on entend la mer Baltique proprement dite ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57°44,8ʹN) ;
11.3. par " zone de la mer Noire ", on entend la mer Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du côté de la Méditerranée par le parallèle 41°N ;
11.4. par " zone de la mer Rouge ", on entend la mer Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Akaba, limitée au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5ʹN, 043°19,6ʹE) et Husn Murad (12°40,4ʹN, 043°30,2ʹE) ;
11.5. par " zone des Golfes ", on entend la zone maritime située au nord-ouest de la loxodromie reliant Ras el Had (22°30ʹN, 059°48ʹE) et Ras al Fasteh (25°04ʹN, 061°25ʹE) ;
11.6. par " zone du golfe d'Aden ", on entend la partie du golfe d'Aden située entre la mer Rouge et la mer d'Oman, limitée à l'ouest par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5ʹN, 043°19,6ʹE) et Husn Murad (12°40,4ʹN, 043°30,2ʹE), et à l'est par la loxodromie reliant Ras Asir (11°50ʹN, 051°16,9ʹE) et Ras Fartak (15°35ʹN, 052°13,8ʹE).
11.7. par " zone de l'Antarctique ", on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60°S.
11.8. les " eaux de l'Europe du Nord-Ouest " comprennent la mer du Nord et ses accès, la mer d'Irlande et ses accès, la mer Celtique, la Manche et ses accès et la partie de l'Atlantique du Nord-Est située immédiatement à l'ouest de l'Irlande. Cette zone est délimitée par les lignes reliant les points géographiques suivants :
48º27ʹN sur la côte française
48º27ʹN ; 006º25ʹW
49º52ʹN ; 007º44ʹW
50º30ʹN ; 012ºW
56º30ʹN ; 012ºW
62ºN ; 003ºW
62ºN sur la côte norvégienne
57º44,8ʹN sur les côtes danoise et suédoise ;
11.9. la " zone d'Oman de la mer d'Arabie " désigne la zone maritime délimitée par les coordonnées géographiques suivantes :
22º30,00ʹN ; 059°48,00ʹE
23°47,27ʹN ; 060°35,73ʹE
22°40,62ʹN ; 062°25,29ʹE
21°47,40ʹN ; 063°22,22ʹE
20°30,37ʹN ; 062°52,41ʹE
19°45,90ʹN ; 062°25,97ʹE
18°49,92ʹN ; 062°02,94ʹE
17°44,36ʹN ; 061°05,53ʹE
16°43,71ʹN ; 060°25,62ʹE
16°03,90ʹN ; 059°32,24ʹE
15°15,20ʹN ; 058°58,52ʹE
14°36,93ʹN ; 058°10,23ʹE
14°18,93ʹN ; 057°27,03ʹE
14°11,53ʹN ; 056°53,75ʹE
13°53,80ʹN ; 056°19,24ʹE
13°45,86ʹN ; 055°54,53ʹE
14°27,38ʹN ; 054°51,42ʹE
14°40,10ʹN ; 054°27,35ʹE
14°46,21ʹN ; 054°08,56ʹE
15°20,74ʹN ; 053°38,33ʹE
15°48,69ʹN ; 053°32,07ʹE
16°23,02ʹN ; 053°14,82ʹE
16°39,06ʹN ; 053°06,52ʹE ;
12. " Taux instantané de rejet des hydrocarbures " désigne le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en nœuds au même instant.
13. " Citerne " désigne un espace fermé qui est constitué par la structure permanente d'un navire et qui est conçu pour le transport de liquides en vrac.
14. " Citerne latérale " désigne toute citerne adjacente au bordé du navire.
15. " Citerne centrale " désigne toute citerne délimitée par deux cloisons longitudinales.
16. " Citerne de décantation " désigne une citerne destinée spécialement à recevoir les résidus des citernes, les eaux de nettoyage des citernes et les autres mélanges d'hydrocarbures.
17. " Ballast propre " désigne le ballast d'une citerne qui, depuis la dernière fois qu'elle a transporté des hydrocarbures, a été nettoyée de manière que l'effluent de cette citerne, s'il était rejeté d'un navire stationnaire dans des eaux propres et calmes par beau temps, ne laisserait pas de traces visibles d'hydrocarbures à la surface de l'eau ou sur le littoral adjacent et ne laisserait ni dépôt ni émulsion sous la surface de l'eau ou sur le littoral adjacent. Lorsque le ballast rejeté passe par un système de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures agréé par l'Autorité, les indications fournies par ce dispositif, si elles montrent que la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne dépassait pas 15 parts par million, prouvent que le ballast était propre, nonobstant la présence de traces visibles.
18. " Ballast séparé " désigne l'eau de ballast introduite dans une citerne complètement isolée des circuits d'hydrocarbures de cargaison et de combustible liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou au transport de ballast ou de cargaisons autres que les hydrocarbures ou des substances liquides nocives au sens des diverses définitions données dans les Annexes de la présente Convention.
Voir interprétation uniforme 3.
19. La " longueur (L) " est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison, à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.
20. Les " perpendiculaires avant et arrière " sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur.
21. Le " milieu du navire " est situé au milieu de la longueur (L).
22. La " largeur du navire (B) " est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) est mesurée en mètres.
23. " Port en lourd (DW) " désigne la différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d'un navire dans une eau de densité relative égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d'été assigné et son poids lège.
24. " Poids lège " désigne le déplacement d'un navire en tonnes métriques à l'exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l'huile de graissage, de l'eau de ballast, de l'eau douce et de l'eau d'alimentation des chaudières dans les caisses, des provisions de bord ainsi que des passagers, de l'équipage et de leurs effets.
25. " Perméabilité " d'un espace désigne le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.
26. Dans tous les cas, les volumes et les surfaces d'un navire sont calculés hors membres.
27. " Date anniversaire " désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
28.1. " Navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date " désigne un navire :
28.1.1. dont le contrat de construction est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette date ; ou
28.1.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 30 juin 1976 ou avant cette date ; ou
28.1.3. dont la livraison s'effectue le 31 décembre 1979 ou avant cette date ; ou
28.1.4. qui a subi une transformation importante :
28.1.4.1. dont le contrat est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette date ; ou
28.1.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 30 juin 1976 ou avant cette date ; ou
28.1.4.3. qui est achevée le 31 décembre 1979 ou avant cette date.
28.2. " Navire livré après le 31 décembre 1979 " désigne un navire :
28.2.1. dont le contrat de construction est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
28.2.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 30 juin 1976 ; ou
28.2.3. dont la livraison s'effectue après le 31 décembre 1979 ; ou
28.2.4. qui a subi une transformation importante :
28.2.4.1. dont le contrat est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
28.2.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 30 juin 1976 ; ou
28.2.4.3. qui est achevée après le 31 décembre 1979.
Voir interprétation uniforme 6.
28.3. " Pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date " désigne un pétrolier :
28.3.1. dont le contrat de construction est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date ; ou
28.3.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 1980 ou avant cette date ; ou
28.3.3. dont la livraison s'effectue le 1er juin 1982 ou avant cette date ; ou
28.3.4. qui a subi une transformation importante :
28.3.4.1. dont le contrat est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date ; ou
28.3.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er janvier 1980 ou avant cette date ; ou
28.3.4.3. qui est achevée le 1er juin 1982 ou avant cette date.
28.4. " Pétrolier livré après le 1er juin 1982 " désigne un pétrolier :
28.4.1. dont le contrat de construction est passé après le 1er juin 1979 ; ou
28.4.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 1er janvier 1980 ; ou
28.4.3. dont la livraison s'effectue après le 1er juin 1982 ; ou
28.4.4. qui a subi une transformation importante :
28.4.4.1. dont le contrat est passé après le 1er juin 1979 ; ou
28.4.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er janvier 1980 ; ou
28.4.4.3. qui est achevée après le 1er juin 1982.
Voir interprétation uniforme 6.
28.5. " Pétrolier livré avant le 6 juillet 1996 " désigne un pétrolier :
28.5.1. dont le contrat de construction est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
28.5.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 6 janvier 1994 ; ou
28.5.3. dont la livraison s'effectue avant le 6 juillet 1996 ; ou
28.5.4. qui a subi une transformation importante :
28.5.4.1. dont le contrat est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
28.5.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé avant le 6 janvier 1994 ; ou
28.5.4.3. qui est achevée avant le 6 juillet 1996.
28.6. " Pétrolier livré le 6 juillet 1996 ou après cette date " désigne un pétrolier :
28.6.1. dont le contrat de construction est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date ; ou
28.6.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 6 janvier 1994 ou après cette date ; ou
28.6.3. dont la livraison s'effectue le 6 juillet 1996 ou après cette date ; ou
28.6.4. qui a subi une transformation importante :
28.6.4.1. dont le contrat est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date ; ou
28.6.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 6 janvier 1994 ou après cette date ; ou
28.6.4.3. qui est achevée le 6 juillet 1996 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6.
28.7. " Pétrolier livré le 1er février 2002 ou après cette date " désigne un pétrolier :
28.7.1. dont le contrat de construction est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
28.7.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
28.7.3. dont la livraison s'effectue le 1er février 2002 ou après cette date ; ou
28.7.4. qui a subi une transformation importante :
28.7.4.1. dont le contrat est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
28.7.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
28.7.4.3. qui est achevée le 1er février 2002 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6.
28.8. " Pétrolier livré le 1er janvier 2010 ou après cette date " désigne un pétrolier :
28.8.1. dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2007 ou après cette date ; ou
28.8.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2007 ou après cette date ; ou
28.8.3. dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2010 ou après cette date ; ou
28.8.4. qui a subi une transformation importante :
28.8.4.1. dont le contrat est passé le 1er janvier 2007 ou après cette date ; ou
28.8.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er juillet 2007 après cette date ; ou
28.8.4.3. qui est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6.
Pour les règles 1.28.1 à 1.28.8, voir également l'interprétation uniforme 4
28.9. " Navire livré le 1er août 2010 ou après cette date " désigne un navire :
28.9.1. dont le contrat de construction est passé le 1er août 2007 ou après cette date ; ou
28.9.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er février 2008 ou après cette date ; ou
28.9.3. dont la livraison s'effectue le 1er août 2010 ou après cette date ; ou
28.9.4. qui a subi une transformation importante :
28.9.4.1. dont le contrat est passé après le 1er août 2007 ; ou
28.9.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er février 2008 ; ou
28.9.4.3. qui est achevée après le 1er août 2010. " ;
29. " Parts par million (ppm) " désigne les parts d'hydrocarbures par million de parts d'eau, en volume.
30. " Navire construit " désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
31. " Résidus d'hydrocarbures (boues) " désigne les déchets résiduaires d'hydrocarbures produits pendant l'exploitation normale du navire tels que ceux qui proviennent de la purification du combustible ou de l'huile de graissage utilisés pour les machines principales ou auxiliaires, de l'huile usée obtenue par séparation qui provient du matériel de filtrage des hydrocarbures, de l'huile usée recueillie dans des gattes et des huiles hydrauliques et lubrifiantes usées.
32. " Citerne à résidus d'hydrocarbures (boues) " désigne une citerne qui sert à stocker les résidus d'hydrocarbures (boues) à partir de laquelle les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé.
33. " Eaux de cale polluées (par les hydrocarbures) " désigne les eaux qui peuvent être contaminées par des hydro-carbures provenant, par exemple, de fuites ou de travaux d'entretien dans la tranche des machines. Tous les liquides pénétrant dans le système d'assèchement des cales, y compris les puisards, les tuyautages d'assèchement des cales, le plafond de ballast ou les citernes de stockage des eaux de cale, sont considérés comme des eaux de cale polluées (par les hydrocarbures).
34. " Citerne de stockage des eaux de cale polluées " désigne une citerne qui sert à recueillir les eaux de cale polluées avant leur rejet, leur transfert ou leur évacuation.
Voir également l'interprétation uniforme 5
35. " Audit " désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
36. " Programme d'audit " désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
37. " Code d'application " désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).) (Annexe 213-0.A.1).
38. " Norme d'audit " désigne le Code d'application.
39. " Registre électronique " désigne un dispositif ou système approuvé par l'autorité qui est utilisé à la place d'un re-gistre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre.
40. " Barge sans équipage ni propulsion autonome " désigne une barge qui :
40.1. n'a pas de moyens de propulsion mécanique ;
40.2. ne transporte pas d'hydrocarbures (tels que définis dans la présente division) ;
40.3. n'a pas de machine qui risque d'utiliser ou de produire des résidus d'hydrocarbures (boues) ;
40.4. n'a à bord aucune soute à combustible, aucune caisse d'huile de graissage, aucune citerne de stockage des eaux de cale polluées, ni aucune citerne à résidus d'hydrocarbures (boues) ; et
40.5. n'a ni personnes ni animaux vivants à bord.Article 213-1.02
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Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires.
2. Lorsqu'un navire autre qu'un pétrolier est équipé d'espaces à cargaison qui sont construits et utilisés pour le transport d'hydrocarbures en vrac et dont la capacité totale est égale ou supérieure à 200 m3, les prescriptions des articles 16, 26.4, 29, 30, 31, 32, 34 et 36 du présent chapitre applicables aux pétroliers s'appliquent aussi à la construction et à l'exploitation de ces espaces ; toutefois, lorsque cette capacité totale est inférieure à 1 000 m3, les prescriptions de l'article 213-1.34.6 du présent chapitre peuvent être appliquées à la place de celles des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32.
3. Lorsqu'un pétrolier transporte, dans un de ses espaces à cargaison, une cargaison soumise aux dispositions du chapitre 213-2 de la présente division, il convient d'appliquer aussi les dispositions pertinentes du chapitre 213-2.
4. Les prescriptions des règles 29, 31 et 32 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pétroliers transportant de l'asphalte ou d'autres produits visés par les dispositions du présent chapitre qui, en raison de leurs propriétés physiques, seraient difficiles à séparer de l'eau ou à surveiller de manière efficace ; dans le cas de ces produits, le contrôle des rejets en vertu de l'article 213-1.34 du présent chapitre s'effectue par la conservation des résidus à bord et l'évacuation ultérieure de toutes les eaux de lavage contaminées dans des installations de réception.
Voir interprétation uniforme 7.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, les règles 18.6 à 18.8 du présent chapitre ne s'appliquent pas à un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à l'article au 28.3 de l'article 213-1.01, qui effectue uniquement des voyages particuliers entre :
5.1. des ports ou terminaux situés dans un Etat Partie à la présente Convention, ou
5.2. des ports ou terminaux d'Etats Parties à la présente Convention lorsque :
5.2.1. le voyage est effectué entièrement à l'intérieur d'une zone spéciale ; ou
5.2.2. le voyage est effectué entièrement à l'intérieur d'autres limites définies par l'Organisation.
6. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article s'appliquent uniquement lorsque les ports ou terminaux dans lesquels la cargaison est chargée au cours de tels voyages sont équipés d'installations capables de recevoir et traiter toutes les eaux de ballast et de lavage des citernes provenant des pétroliers qui les utilisent et que toutes les conditions suivantes sont remplies :
6.1. sous réserve des exceptions prévues à l'article 213-1.04 du présent chapitre, toutes les eaux de ballast, y compris les eaux de ballast propres, et tous les résidus de lavage des citernes sont conservés à bord et transférés dans les installations de réception et la rubrique appropriée de la partie II du registre des hydrocarbures, auquel il est fait référence à l'article 213-1.36 du présent chapitre, est visée par l'autorité de l'Etat du port compétente ;
6.2. l'Autorité et les gouvernements des Etats du port visés aux paragraphes 5.1 ou 5.2 du présent article sont parvenus à un accord à propos de l'utilisation d'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, pour un voyage particulier ;
6.3. la capacité des installations de réception visées par les dispositions pertinentes du présent chapitre dans les ports ou terminaux susvisés, aux fins du présent article, est approuvée par les gouvernements des Etats Parties à la présente Convention sur le territoire desquels ces ports ou terminaux sont situés ; et
6.4. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier effectue uniquement de tels voyages particuliers.Article 213-1.03
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Exemptions et dispenses
1. Tout navire tel qu'un hydroptère, un aéroglisseur, un engin à effet de surface, un engin submersible, etc., dont les caractéristiques de construction sont telles qu'il ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique de lui appliquer l'une quelconque des dispositions des parties 3 et 4 du présent chapitre ou de la section 1.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire relatives à la construction et à l'équipement, peut être exempté de l'application de ces dispositions par l'Autorité, à condition que la construction et l'équipement de ce navire offrent une protection équivalente contre la pollution par les hydrocarbures eu égard au service auquel il est destiné.
2. Les détails d'une telle exemption accordée par l'Autorité, à l'exception de celle qu'elle peut accorder en vertu du paragraphe 6 du présent article, doivent figurer sur le Certificat mentionné à l'article 213-1.07 du présent chapitre.
3. Dès que possible et, au plus tard dans un délai de 90 jours, l'Autorité accordant une telle exemption en communique les détails et les motifs à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
4. L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 29, 31 et 37 du présent chapitre tout pétrolier qui effectue uniquement des voyages de 72 heures ou moins et ne s'éloigne pas de plus de 50 milles marins de la terre la plus proche, sous réserve que le pétrolier effectue exclusivement des voyages entre des ports ou terminaux situés sur le territoire d'un Etat Partie à la présente Convention. Il n'est accordé d'exemption qu'à la condition que le pétrolier conserve à bord tous les mélanges d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception et que l'Autorité se soit assurée que les installations disponibles pour la réception de ces mélanges d'hydrocarbures sont adéquates.
Voir interprétations uniformes 8, 9 et 10.
5. L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 31 et 32 du présent chapitre les pétroliers autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4 du présent article, dans les cas suivants :
5.1. le pétrolier est un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes et tel que visé à l'article au 5 de l'article 213-1.02 du présent chapitre, qui effectue uniquement des voyages particuliers, et les conditions prescrites au 6 de l'article 213-1.02 du présent chapitre sont remplies ; ou
5.2. le pétrolier effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes :
5.2.1. voyages à l'intérieur de zones spéciales ; ou
5.2.2. voyages dans les eaux arctiques; ou
5.2.3. voyages dans un rayon de 50 milles marins de la terre la plus proche en dehors des zones spéciales ou des eaux arctiques, si le pétrolier effectue :
5.2.3.1. des voyages entre les ports ou terminaux d'un Etat Partie à la présente Convention ; ou
5.2.3.2. des voyages limités, tels que définis par l'Autorité, et ne durant pas plus de 72 heures ;
Voir interprétation uniforme 9.
A condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
5.2.4. le pétrolier conserve à bord tous les mélanges d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception ;
Voir interprétation uniforme 10.
5.2.5. dans le cas des voyages visés au paragraphe 5.2.3 du présent article, l'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations adéquates pour la réception des mélanges d'hydrocarbures dans les ports ou terminaux de chargement d'hydrocarbures où le pétrolier fait escale ;
5.2.6. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le navire effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs des catégories spécifiées aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.3.2 du présent article ; et
5.2.7. la quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont effectués sont consignés dans le registre des hydrocarbures.
Voir interprétation uniforme 8.
5.2.8. L'Autorité peut dispenser de l'application des dispositions de la règle 28.6 les pétroliers ci-après s'ils sont chargés conformément aux conditions approuvées par la société de classification compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). :
5.2.8.1. les pétroliers affectés à un service particulier, dont le nombre de permutations de chargement est limité de sorte que toutes les conditions prévues ont été approuvées dans les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine conformément aux dispositions de la règle 28.5 ;
5.2.8.2. les pétroliers dont la stabilité est vérifiée à distance par un moyen approuvé par l'Autorité ;
5.2.8.3. les pétroliers qui sont chargés dans des conditions conformes à celles d'une gamme approuvée de conditions de chargement; ou
5.2.8.4. les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 dont les courbes limites de KG/GM approuvées satisfont à tous les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables.
6. L'Autorité peut exempter une barge sans équipage ni propulsion autonome, conformément aux directives de l'Organisation, de l'application des prescriptions du 1 de l'article 213-1.06 et du 1 de l'article 213-1.07, en délivrant un certificat international d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome de l'application des règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, à condition que cette barge ait fait l'objet d'une visite confirmant que les conditions énoncées dans la définition contenue dans l'article 213-6.01 soient remplies.Article 213-1.04
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Exceptions
Les articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre et le paragraphe 1.1.1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas :
1. au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures lorsqu'un tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
2. au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
2.1. à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et
2.2. sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de causer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement ; ou ;
3. au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures, approuvé par l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.Article 213-1.05
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Equivalences
1. L'Autorité peut autoriser l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition que ces équipements, matériaux, dispositifs ou appareils soient au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre. L'Autorité ne peut toutefois autoriser la substitution de méthodes d'exploitation permettant de contrôler les rejets d'hydrocarbures à titre d'équivalence aux caractéristiques de conception et de construction prescrites par les règles du présent chapitre.
2. L'Autorité qui autorise l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, doit en communiquer les détails à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information et pour suite à donner, le cas échéant.
Voir interprétation uniforme 11.
Article 213-1.06
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Visites
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, ainsi que tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, doit être soumis aux visites spécifiées ci-après :
1.1. avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par l'article 213-1.07 du présent chapitre ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit comprendre une visite complète de sa structure, de son matériel, de ses systèmes, de ses équipements, de ses aménagements et de ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux dispositions du présent chapitre. Cette visite doit permettre de vérifier que la structure, le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
1.2. une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'Autorité mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque le 2.2, le 5 ou le 6 de l'article 213-1.10 s'appliquent. La visite de renouvellement doit permettre de vérifier que la structure, le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
1.3. une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.4 du présent article. La visite intermédiaire doit permettre de vérifier que le matériel et les circuits de pompage et de tuyautage associés, y compris les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, les systèmes de lavage au pétrole brut, les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures et les systèmes de filtrage des hydrocarbures, satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de l'article 213-1.07 ou de l'article 213-1.08 du présent chapitre ;
Voir interprétation uniforme 12.
1.4. une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel, des systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.1 du présent article afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues aux paragraphes 4.1 et 4.2 du présent article et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de l'article 213-1.07 ou de l'article 213-1.08 du présent chapitre ; et
Voir interprétation uniforme 12.
1.5. une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 4.3 du présent article ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent chapitre.
2. Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Autorité doit déterminer les mesures appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du présent chapitre.
3.1. Les visites de navires, en ce qui concerne la mise en application des dispositions du présent chapitre, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux directives pertinentes de l'Organisation maritime internationale (Annexe 213-0.A.1) à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à le présent chapitre.
3.2. Une Autorité qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites, comme il est prévu au paragraphe 3.1 du présent article doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou organisme reconnu à :
3.2.1. exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
3.2.2. effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'Autorité doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de leur habilitation, afin qu'elle les diffuse aux Parties à la présente Convention pour l'information de leurs fonctionnaires.
3.3. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans présenter de risque excessif pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat doit être retiré et l'Autorité doit en être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prêter au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent article. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
3.4. Dans tous les cas, l'Autorité intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
4.1. Le navire et son armement doivent être maintenus dans un état conforme aux dispositions de la présente division de manière à ce que le navire demeure à tous égards apte à prendre la mer sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
4.2. Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1 du présent article, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des équipements ne doit être apporté, sans l'autorisation de l'Autorité, à la structure, au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite.
4.3. Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'intégrité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de son armement visé par le présent chapitre, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Autorité, à l'organisme reconnu ou à l'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également envoyer immédiatement un rapport aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été soumis.Article 213-1.07
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Délivrance du certificat ou apposition d'un visa
1. Un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de l'article 213-1.06 du présent chapitre, à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout autre navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 effectuant des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la présente Convention.
2. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, selon qu'il convient, soit par l'Autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat.
Voir interprétation uniforme 13.Article 213-1.08
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement
1. Le Gouvernement d'une Partie à la présente Convention peut, à la requête de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il est convaincu que les dispositions du présent chapitre sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat dont est muni le navire conformément au présent chapitre.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Autorité qui a fait la requête.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration attestant qu'il a été délivré à la requête de l'Autorité ; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-1.07 du présent chapitre.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ni de Certificat d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome à un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention.Article 213-1.09
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Modèle du certificat
Voir interprétation uniforme 14.Article 213-1.10
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Durée et validité du certificat
1. Le certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
2.1. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.2. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
2.3. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 du présent article, à condition que les visites spécifiées aux articles 213-1.06.1.3 et 213-1.06.1.4 du présent chapitre, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2.2, 5 ou 6 du présent article. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à l'article 213-1.06 du présent chapitre :
8.1. la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
8.2. la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite par l'article 213-1.06.1 du présent chapitre doit être achevée aux intervalles stipulés par cette règle, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et
8.3. la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par l'article 213-1.06.1 du présent chapitre ne soient pas dépassés.
9. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-1.07 ou de l'article 213-1.08 du présent chapitre cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
9.1. si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à l'article 213-1.06.1 du présent chapitre ;
9.2. si les visas prévus à l'article 213-1.06.1.3 ou 213-1.06.1.4 du présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ; ou
9.3. si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions des articles 213-1.06.4.1 et 213-1.06.4.2 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser dès que possible à l'Autorité des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant.
Voir interprétation uniforme 15.Article 213-1.11
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (Annexe 213-0.A.1)
1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles de bord relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article, la Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port qui sont prescrites à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.
Article 213-1.12
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
1. Sauf indication contraire, le présent article s'applique à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, à l'exception du paragraphe 3.5, qui s'applique uniquement, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique, aux navires livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.
2. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) dans des installations de réception au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation visé à l'article 231-1.13 du présent chapitre ou par tout autre moyen d'élimination approuvé des résidus d'hydrocarbures (boues), tel qu'un incinérateur, une chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures (boues) ou tout autre moyen acceptable qui doit être mentionné dans la rubrique 3.2 du modèle A ou B du Supplément au Certificat IOPP.
3. Une ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) doivent être installées et :
3.1. doivent avoir une capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux prescriptions de la présente Annexe ;
3.2. doivent être munies d'une pompe réservée à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) en vue d'évacuer les résidus d'hydrocarbures (boues) par les moyens décrits au 2 de l'article 213-1.12 ;
3.3. ne doivent être munies d'aucun raccord d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures; toutefois :
3.3.1. elles peuvent être équipées de dispositifs de vidange pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle et de dispositifs permettant une surveillance visuelle ultérieure de l'eau déposée, qui soient raccordés à une citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard, ou peuvent être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce dernier ne soit pas raccordé directement au circuit de tuyautages d'évacuation des eaux de cale ; et
3.3.2. les tuyautages d'évacuation des citernes à boues et les tuyautages d'évacuation des eaux de cale peuvent être raccordés à un tuyautage commun menant au raccord normalisé de jonction visé à la règle 13 ; le raccordement de ces deux circuits à l'éventuel tuyautage commun menant au raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13 ne doit pas permettre le transfert de boues vers le circuit d'assèchement des cales ;
3.4. ne doivent être munies d'aucun tuyautage ayant un raccordement direct à la mer autre que le raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13 ; et
3.5. doivent être conçues et construites de manière à faciliter le nettoyage et l'évacuation des résidus dans des installations de réception.
4. A bord des navires livrés avant le 1er janvier 2017, l'agencement doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.3 du présent article au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2017 ou après cette date.Article 213-1.12A
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Protection des soutes à combustible
Pour l'application de cet article aux unités stabilisées par colonnes (Recueil MODU), voir interprétation uniforme 19.
1. Le présent article s'applique à tous les navires d'une capacité globale en combustible égale ou supérieure à 600 m3 qui sont livrés le 1er août 2010 ou après cette date, tels que définis au paragraphe 28.9 de l'article 213-1.01.
2. Le fait d'appliquer le présent article pour déterminer l'emplacement des soutes servant au transport de combustible liquide ne l'emporte pas sur les dispositions de l'article 213-1.19.
3. Aux fins du présent article, les définitions ci-après s'appliquent :
3.1. " Combustible liquide " désigne les hydrocarbures chargés à bord d'un navire qui servent de combustible pour l'appareil propulsif et les appareils auxiliaires du navire.
3.2. Le " tirant d'eau à la ligne de charge (dS) " est la distance verticale, en mètres, entre le tracé de la quille hors membres, à mi-longueur, et la flottaison correspondant au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire.
3.3. Le " tirant d'eau à l'état lège " est le tirant d'eau sur quille au milieu du navire correspondant au déplacement lège.
3.4. Le " tirant d'eau partiel à la ligne de charge (dP) " est le tirant d'eau à l'état lège plus 60 % de la différence entre le tirant d'eau du navire à l'état lège et le tirant d'eau à la ligne de charge dS. Le tirant d'eau partiel à la ligne de charge (dP) est mesuré en mètres.
3.5. La " flottaison (dB) " est la distance verticale, en mètres, entre le tracé de la quille hors membres, à mi-longueur, et la flottaison correspondant à 30 % du creux DS.
3.6. La " largeur (BS) " est la largeur extrême hors membres du navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale (dS).
3.7. La " largeur (BB) " est la largeur extrême hors membres du navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la flottaison (dB).
3.8. Le " creux (DS) " est le creux sur quille, en mètres, mesuré à mi-longueur jusqu'au livet du pont supérieur. Aux fins de l'application du présent article, " pont supérieur " désigne le pont le plus élevé jusqu'auquel s'étendent les cloisons transversales étanches à l'eau, à l'exception des cloisons du coqueron arrière.
3.9. La " longueur (L) " est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.
3.10. La " largeur (B) " est la largeur maximale au milieu du navire, en mètres, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
3.11. Une " soute à combustible " désigne une soute dans laquelle est transporté le combustible mais exclut les citernes qui ne contiennent pas de combustible au cours de l'exploitation normale, comme les citernes de trop-plein.
3.12. Une " petite soute à combustible " désigne une soute dont la capacité en combustible maximale ne dépasse pas 30 m3.
3.13. " C " est le volume total de combustible du navire, y compris celui des petites soutes à combustible, en m3, à un taux de remplissage de 98 %.
3.14. " Capacité en combustible " désigne le volume d'une soute, en m3, à un taux de remplissage de 98 %.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les soutes à combustible, à l'exception des petites soutes, telles que définies au paragraphe 3.12, à condition que la capacité totale des soutes exclues ne dépasse pas 600 m3.
5. La capacité de chacune des soutes à combustible ne doit pas être supérieure à 2 500 m3.
6. Pour les navires autres que les unités de forage auto-élévatrices, d'une capacité globale en combustible égale ou supérieure à 600 m3, les soutes à combustible doivent être situées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de fond qui soit inférieure à la distance h, telle que définie ci-dessous :
h = B/20 m ou,
h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 0,76 m
Dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des soutes à combustible doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 1
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Figure 1 - Limite des soutes à combustible aux fins du paragraphe 6
7. Pour les navires d'une capacité totale en combustible égale ou supérieure à 600 m³ mais inférieure à 5 000 m3, les soutes à combustible doivent être disposées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w, mesurée, comme indiqué à la figure 2, en une section droite quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :
w = 0,4 + 2,4 C/20 000 m
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m. Toutefois, dans le cas des soutes d'une capacité individuelle en combustible inférieure à 500 m3, la valeur minimale est de 0,76 m.
8. Pour les navires ayant une capacité totale en combustible égale ou supérieure à 5 000 m3, les soutes à combustible doivent être disposées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w, mesurée, comme indiqué à la figure 2, en une section droite quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :
w = 0,5 + C/20 000 m, ou
w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m
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Figure 2 - Limites des soutes à combustible aux fins des paragraphes 7 et 8
Pour l'application des paragraphes 6, 7 et 8 voir également les interprétations uniformes 20 et 21.
9. Les tuyautages de combustible situés à une distance du fond du navire inférieure à h, tel que défini au paragraphe 6, ou à une distance du bordé du navire inférieure à w, tel que défini au paragraphe 7 ou 8, doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture similaires à l'intérieur ou à proximité immédiate de la soute à combustible. Il doit être possible d'actionner ces vannes à partir d'un local fermé facilement accessible depuis la passerelle de navigation ou le poste de commande de l'appareil propulsif sans avoir à traverser les ponts de franc-bord ou de superstructure exposés. Les vannes doivent se fermer en cas de défaillance du système de commande à distance et doivent rester fermées en permanence en mer lorsque la soute contient du combustible. Elles peuvent toutefois être ouvertes pendant les opérations de transfert de combustible.
10. Les puisards de soutes à combustible peuvent pénétrer le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h.
11. A titre de variante des prescriptions des paragraphes 6 et 7 ou 8, les navires doivent satisfaire à la norme d'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures décrite ci-dessous.
11.1. Le degré de protection contre la pollution par le combustible en cas d'abordage ou d'échouement doit être déterminé à l'aide du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne, tel que défini ci-dessous :
OM < 0,0157 - 1,14.10-6ּC pour 600 m3 ≤ C < 5 000 m3
OM < 0,010 pour C ≥ 5 000 m3
dans ces formules :
OM = paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne
C = volume total de combustible.
11.2. Les hypothèses générales ci-après s'appliquent pour le calcul du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne :
11.2.1. le navire est chargé jusqu'au tirant d'eau partiel à la ligne de charge dP et que son assiette et son inclinaison sont nulles ;
11.2.2. toutes les soutes à combustible sont remplies à 98 % de leur capacité volumétrique ;
11.2.3. la densité nominale du combustible (ρn) doit généralement être considérée comme égale à 1 000 kg/m3. Si la densité du combustible est expressément limitée à une valeur moindre, cette valeur inférieure peut être appliquée ; et
11.2.4. dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque soute à combustible doit être considérée comme égale à 0,99, sauf preuve du contraire.
11.3. Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des paramètres de fuites d'hydrocarbures sont les suivantes :
11.3.1. Les fuites d'hydrocarbures moyennes doivent être calculées séparément pour les avaries de bordé et pour les avaries de fond et les résultats doivent ensuite être combinés pour obtenir le paramètre adimensionnel de fuite d'hydrocarbures OM, comme suit :
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB) / C
dans cette formule : OMS = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de bordé
OMB = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de fond
C = volume total de combustible.
11.3.2. Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée séparément pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et les résultats doivent ensuite être combinés comme suit :
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)
dans cette formule : OMB(0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m ; et
OMB(2,5) = fuite moyenne, en m3, pour un niveau de marée de moins 2,5 m.
11.4. La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit être calculée comme suit :
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dans cette formule : i = chaque soute à combustible considérée ;
n = nombre total de soutes à combustible ;
PS(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible i à la suite d'une avarie de bordé, calculée conformément au paragraphe 11.6 du présent article ;
OS(i) = fuite, en m3, qui résulte d'une avarie de bordé subie par une soute à combustible i et qui est supposée égale au volume total de combustible dans la soute i remplie à 98 %.
11.5. La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée pour chaque niveau de marée comme suit :
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11.5.1.
dans cette formule : i = chaque soute à combustible considérée ;
n = nombre total de soutes à combustible ;
PB(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible i à la suite d'une avarie de fond, calculée conformément au paragraphe 11.7 du présent article ;
OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m3, calculée conformément au paragraphe 11.5.3 du présent article ; et
CDB(i)= facteur représentant le volume des hydrocarbures captés, tel que défini au paragraphe 11.5.4 du présent article.
11.5.2.
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dans cette formule : i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que définis à l'alinéa .1 ci-dessus ;
OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m3, après renverse de la marée.
11.5.3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour chaque soute à combustible doit être calculée sur la base des principes de l'équilibre de pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après.
11.5.3.1. On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette et une inclinaison nulles, le tirant d'eau du navire échoué avant renverse de la marée étant égal au tirant d'eau partiel à la ligne de charge dP.
11.5.3.2. Le niveau de combustible après avarie doit être calculé comme suit :
hF = {(dP + tC - Zl)(ρS) }/ρn
dans cette formule : hF = hauteur, en m, de la surface du combustible au-dessus de Zl ;
tC = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent être exprimées en valeurs négatives ;
Z1 = hauteur, en m, du point le plus bas dans la soute à combustible au-dessus de la ligne d'eau zéro ;
ρS = densité de l'eau de mer, laquelle doit être considérée comme égale à 1025 kg/m3 ; et
ρn = densité nominale du combustible, telle que définie au paragraphe 11.2.3.
11.5.3.3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour toute soute délimitant le bordé de fond doit être considérée comme n'étant pas inférieure à la valeur donnée par la formule ci-après mais comme n'étant pas supérieure à la capacité de la soute :
OB(i) = HW . A
dans cette formule :
HW = 1,0 m, lorsque YB = 0
HW = BB/50. Toutefois HW ne doit pas être supérieur à 0,4 m, lorsque YB est supérieur à BB/5 ou 11,5 m, si cette dernière valeur est inférieure
" HW " doit être mesuré verticalement à partir de la trace du fond plat au milieu du navire. Dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, HW doit être mesuré à partir d'une ligne parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, de la manière indiquée pour la distance " h " à la figure 1.
Pour des valeurs YB inférieures à BB/5 ou 11,5 m, si cette dernière valeur est inférieure, HW est calculé par interpolation linéaire.
YB = valeur minimale de YB sur la longueur de la soute à combustible, où en un emplacement donné, YB est la distance transversale entre le bordé à la flottaison dB et la soute au niveau ou au-dessous de la flottaison dB
A = aire horizontale projetée maximale de la soute à combustible jusqu'à une hauteur de HW à partir du fond de la soute
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Figure 3 - Dimensions à utiliser pour calculer la fuite d'hydrocarbures minimale aux fins de l'alinéa 11.5.3.3
11.5.4. En cas d'avarie de fond, une partie de la fuite provenant d'une soute à combustible peut être captée par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures. Pour tenir compte approximativement de cet effet, on applique à chaque citerne le coefficient CDB(i), qui est défini comme suit :
CDB(i) = 0,6 pour les soutes à combustible délimitées au-dessous par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures ;
CDB(i) = 1 pour les autres soutes.
11.6. La probabilité PS de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de bordé doit être calculée comme suit :
11.6.1. PS = PSL . PSV . PST
dans cette formule :
PSL = (1 - PSf - PSa) = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;
PSV = (1 - PSu - PSl) = probabilité que l'avarie pénètre la zone verticale délimitée par Zl et Zu ;
PST = (1 - PSy) = probabilité que l'avarie s'étende transversalement au-delà de la limite définie par y ;
11.6.2. PSa, PSf, PSu et PSl sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de bordé qui figure au paragraphe 11.6.3, et PSy doit être calculé à l'aide des formules données au paragraphe 11.6.3, dans lesquelles :
PSa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de l'emplacement Xa/L ;
PSf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de l'emplacement Xf/L ;
PSl = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la soute ;
PSu = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessus de la soute ; et
PSy = probabilité que l'avarie se situe entièrement à l'extérieur de la soute.
Les limites Xa, Xf, Zl, Zu et y du compartiment doivent être établies comme suit :
Xa = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point le plus à l'arrière du compartiment considéré ;
Xf = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point le plus à l'avant du compartiment considéré ;
Zl = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus bas du compartiment considéré.
Si Zl est supérieur à DS, Zl doit être considéré égal à DS ;
Zu = distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus élevé du compartiment considéré.
Si Zu est supérieur à DS, Zu doit être considéré égal à DS ; et
y = distance horizontale minimale, en m, mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal entre le compartiment considéré et le bordé de muraille (Annexe 213-0.A.1).
Au droit de la zone de l'arrondi du bouchain, il n'y a pas lieu de tenir compte de y au-dessous d'une distance h, mesurée à partir de la ligne d'eau zéro, qui correspond à B/10, 3 m ou au plafond de la soute, la plus petite de ces trois valeurs étant retenue.
11.6.3. Tableau des probabilités d'une avarie de bordé
Xa/L
PSa
Xf/L
PSf
Zl/DS
PSl
Zu/DS
PSu
0,00
0,000
0,00
0,967
0,00
0,000
0,00
0,968
0,05
0,023
0,05
0,917
0,05
0,000
0,05
0,952
0,10
0,068
0,10
0,867
0,10
0,001
0,10
0,931
0,15
0,117
0,15
0,817
0,15
0,003
0,15
0,905
0,20
0,167
0,20
0,767
0,20
0,007
0,20
0,873
0,25
0,217
0,25
0,717
0,25
0,013
0,25
0,836
0,30
0,267
0,30
0,667
0,30
0,021
0,30
0,789
0,35
0,317
0,35
0,617
0,35
0,034
0,35
0,733
0,40
0,367
0,40
0,567
0,40
0,055
0,40
0,670
0,45
0,417
0,45
0,517
0,45
0,085
0,45
0,599
0,50
0,467
0,50
0,467
0,50
0,123
0,50
0,525
0,55
0,517
0,55
0,417
0,55
0,172
0,55
0,452
0,60
0,567
0,60
0,367
0,60
0,226
0,60
0,383
0,65
0,617
0,65
0,317
0,65
0,285
0,65
0,317
0,70
0,667
0,70
0,267
0,70
0,347
0,70
0,255
0,75
0,717
0,75
0,217
0,75
0,413
0,75
0,197
0,80
0,767
0,80
0,167
0,80
0,482
0,80
0,143
0,85
0,817
0,85
0,117
0,85
0,553
0,85
0,092
0,90
0,867
0,90
0,068
0,90
0,626
0,90
0,046
0,95
0,917
0,95
0,023
0,95
0,700
0,95
0,013
1,00
0,967
1,00
0,000
1,00
0,775
1,00
0,000
PSy doit être calculé comme suit :
PSy = (24,96 - 199,6 y/BS) (y/ BS) pour y/ BS ≤ 0,05
PSy = 0,749 + {5 - 44,4 (y/ BS - 0,05)} {(y/ BS) - 0,05} pour 0,05 < y/ BS < 0,1
PSy = 0,888 + 0,56 (y/ BS - 0,1) pour y/ BS ≥ 0,1
PSy ne doit pas être considéré supérieur à 1.
11.7. La probabilité PB de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de fond doit être calculée comme suit :
11.7.1. PB = PBL . PBT . PBV
dans cette formule :
PBL = (1 - PBf - PBa) = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;
PBT = (1 - PBp - PBs) = probabilité que l'avarie pénètre la zone transversale délimitée par YP et YS ; et
PBV = (1 - PBz) = probabilité que l'avarie s'étende verticalement au-dessus de la limite définie par z ;
11.7.2. PBa, PBf, PBp et PBs sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de fond qui figure au paragraphe 11.7.3, et PBz doit être calculé à l'aide des formules données au paragraphe 11.7.3, dans lesquelles :
PBa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de l'emplacement Xa/L ;
PBf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de l'emplacement Xf/L ;
PBp = probabilité que l'avarie se situe entièrement à bâbord de la soute ;
PBs = probabilité que l'avarie se situe entièrement à tribord de la soute ; et
PBz = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la soute.
Les limites Xa, Xf, YP, YS et z du compartiment doivent être établies comme suit :
Xa et Xf sont telles que définies au paragraphe 11.6.2 ;
YP = distance transversale mesurée à partir du point situé sur l'extrémité bâbord du compartiment au niveau ou au-dessous de la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ;
YS = distance transversale mesurée à partir du point situé sur l'extrémité tribord du compartiment au niveau ou au-dessous de la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ; et
z = valeur minimale de z sur la longueur du compartiment, où en un emplacement longitudinal donné, z est la distance verticale entre le point le plus bas du bordé de fond à cet emplacement et le point le plus bas du compartiment à ce même emplacement.
11.7.3. Tableau des probabilités d'une avarie de fond
Xa/L
PBa
Xf/L
PBf
YP/BB
PBp
YS/BB
PBs
0,00
0,000
0,00
0,969
0,00
0,844
0,00
0,000
0,05
0,002
0,05
0,953
0,05
0,794
0,05
0,009
0,10
0,008
0,10
0,936
0,10
0,744
0,10
0,032
0,15
0,017
0,15
0,916
0,15
0,694
0,15
0,063
0,20
0,029
0,20
0,894
0,20
0,644
0,20
0,097
0,25
0,042
0,25
0,870
0,25
0,594
0,25
0,133
0,30
0,058
0,30
0,842
0,30
0,544
0,30
0,171
0,35
0,076
0,35
0,810
0,35
0,494
0,35
0,211
0,40
0,096
0,40
0,775
0,40
0,444
0,40
0,253
0,45
0,119
0,45
0,734
0,45
0,394
0,45
0,297
0,50
0,143
0,50
0,687
0,50
0,344
0,50
0,344
0,55
0,171
0,55
0,630
0,55
0,297
0,55
0,394
0,60
0,203
0,60
0,563
0,60
0,253
0,60
0,444
0,65
0,242
0,65
0,489
0,65
0,211
0,65
0,494
0,70
0,289
0,70
0,413
0,70
0,171
0,70
0,544
0,75
0,344
0,75
0,333
0,75
0,133
0,75
0,594
0,80
0,409
0,80
0,252
0,80
0,097
0,80
0,644
0,85
0,482
0,85
0,170
0,85
0,063
0,85
0,694
0,90
0,565
0,90
0,089
0,90
0,032
0,90
0,744
0,95
0,658
0,95
0,026
0,95
0,009
0,95
0,794
1,00
0,761
1,00
0,000
1,00
0,000
1,00
0,844
PBz doit être calculé comme suit :
PBz = (14,5 - 67 z/DS) (z/DS) pour z/DS ≤ 0,1
PBz = 0,78 + 1,1 {(z/DS - 0,1)} pour z/DS > 0,1
PBz ne doit pas être considéré supérieur à 1.
11.8. Aux fins de l'entretien et des inspections, aucune soute à combustible qui n'est pas délimitée par le bordé de muraille ne doit être située à une distance du bordé de fond qui soit inférieure à la valeur minimale de h définie au paragraphe 6, ni à une distance du bordé de muraille qui soit inférieure à la valeur minimale applicable de w, définie au paragraphe 7 ou au paragraphe 8.
Voir interprétation uniforme 21.
12. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de navires devant être construits conformément aux dispositions du présent article, les Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes ou espaces latéraux et de double fond.Article 213-1.13
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation
Afin que les tuyautages des installations de réception puissent être raccordés aux tuyautages du navire servant à évacuer les résidus provenant des bouchains de la tranche des machines et des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues), les uns comme les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celles figurant dans le tableau suivant :
Dimensions normalisées des brides des raccords de jonction des tuyautages d'évacuation
Description
Dimensions
Diamètre extérieur
215 mm
Diamètre intérieur
Suivant le diamètre extérieur du tuyautage
Diamètre du cercle de perçage
183 mm
Fentes dans la bride
6 trous de 22 mm de diamètre placés à égale distance sur le cercle de perçage et prolongés par une fente d'une largeur de 22 mm jusqu'au bord extérieur de la bride
Epaisseur de la bride
20 mm
Boulons et écrous : quantité, diamètre
6 de chaque, de 20 mm de diamètre et d'une longueur appropriée
La bride est conçue pour recevoir des tuyautages d'un diamètre intérieur maximal de 125 mm et doit être en acier ou autre matériau équivalent, de surface plane et munie d'un joint en matériau étanche aux hydrocarbures ; la bride et le joint doivent être conçus pour une pression de service de 600 kPa
Article 213-1.14
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Matériel de filtrage des hydrocarbures
Voir interprétation uniforme 22.
1. Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 du présent article, tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 10 000 doit être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 6 du présent article. Lorsqu'un tel navire est autorisé à rejeter à la mer l'eau de ballast transportée dans des soutes à combustible liquide conformément à l'article 213-1.16.2, il doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Voir interprétations uniformes 23 (paragraphes 1 et 2) et 24.
2. Sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 3 du présent article, tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doit être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 7 du présent article (*).
Voir interprétation uniforme 24.
3. Les navires, tels que les navires-hôtels, les navires de stockage etc., qui sont stationnaires, abstraction faite des voyages sans cargaison qu'ils effectuent à l'occasion d'un changement de lieu, sont dispensés de l'installation d'un matériel de filtrage des hydrocarbures. Ces navires doivent être munis d'une citerne de stockage d'un volume jugé adéquat par l'Autorité pour la conservation à bord de la totalité des eaux de cale polluées. Ces eaux de cale polluées doivent être conservées à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception.
4. L'Autorité doit s'assurer que les navires d'une jauge brute inférieure à 400 sont dotés, dans toute la mesure du possible, d'un équipement leur permettant de conserver à bord les hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures ou de les rejeter conformément aux prescriptions de l'article 213-1.15.6 du présent chapitre.
5. L'Autorité peut exempter de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article :
5.1. tout navire qui effectue exclusivement des voyages à l'intérieur de zones spéciales ou des eaux arctiques, ou
5.2. tout navire dont le certificat est délivré en vertu du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (ou relevant par ailleurs du champ d'application de ce recueil eu égard à ses dimensions et à sa conception) qui effectue un service régulier dont les rotations ne dépassent pas 24 heures, ou des voyages à l'occasion d'un changement de lieu, sans transport de passagers ni de cargaison,
5.3. eu égard aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les conditions suivantes doivent être réunies :
5.3.1. le navire est équipé d'une citerne de stockage d'une capacité jugée adéquate par l'Autorité pour la conservation à bord de la totalité des eaux de cale polluées par les hydrocarbures ;
5.3.2. toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures sont conservées à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception ;
5.3.3. l'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations adéquates pour la réception des eaux de cale polluées par les hydrocarbures dans un nombre suffisant de ports ou de terminaux où le navire fait escale ;
5.3.4. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le navire effectue exclusivement des voyages à l'intérieur de zones spéciales ou des eaux arctiques ou qu'il a été reconnu comme étant un engin à grande vitesse aux fins du présent article et que le service auquel il est affecté est identifié ; et
Voir interprétation uniforme 25.
5.3.5. la quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont effectués sont consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I.
Voir interprétation uniforme 8.
6. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 1 du présent article doit être d'un type approuvé par l'Autorité et conçu de façon que tout mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le système ait une teneur en hydrocarbures qui ne dépasse pas 15 parts par million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel, l'Autorité doit tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
7. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 2 du présent article doit se conformer aux dispositions du paragraphe 6 du présent article. En outre, il doit être muni d'un dispositif d'alarme indiquant le moment où cette teneur risque d'être dépassée. Le système doit également être muni de dispositifs permettant l'arrêt automatique de tout rejet de mélanges d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel et de son approbation, l'Autorité doit tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
(*) Se reporter au document " Dispositions équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires " dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.
Article 213-1.15
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Contrôle des rejets d'hydrocarbures (*) (**)
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-1.04 du présent chapitre et des paragraphes 2, 3 et 6 du présent article, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de navires est interdit.
A. Rejets hors des zones spéciales à l'exception des eaux arctiques
2. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
2.1. le navire fait route ;
2.2. le mélange d'hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions de l'article 213-1.14 du présent chapitre ;
2.3. la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million ;
2.4. le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
2.5. le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
B. Rejets à l'intérieur des zones spéciales
3. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 est interdit, à moins que toutes les conditions énoncées ci-après soient réunies :
3.1. le navire fait route ;
3.2. le mélange d'hydrocarbures est filtré par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui satisfait aux prescriptions du 7 de l'article 213-1.14 du présent chapitre ;
Voir interprétation uniforme 22.
3.3. la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par millions ;
3.4. le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
3.5. le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
4. En ce qui concerne la zone de l'Antarctique, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'un navire, quel qu'il soit, est interdit.
5. Aucune disposition du présent article n'interdit à un navire dont une partie seulement du voyage est effectuée à l'intérieur d'une zone spéciale de procéder à des rejets en dehors d'une zone spéciale conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
C. Prescriptions applicables aux navires d'une jauge brute inférieure à 400 dans toutes les zones, à l'exception de la zone de l'Antarctique et des eaux arctiques
6. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute inférieure à 400, les hydrocarbures et tous les mélanges d'hydrocarbures doivent soit être conservés à bord en vue d'être évacués ultérieurement dans des installations de réception, soit être rejetés à la mer conformément aux dispositions suivantes :
6.1. le navire fait route ;
6.2. le navire utilise un matériel d'un type approuvé par l'Autorité qui garantit que la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million ;
6.3. le mélange d'hydrocarbures ne provient pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison, à bord des pétroliers ; et
6.4. le mélange d'hydrocarbures, dans le cas des pétroliers, n'est pas mélangé avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures.
D. Prescriptions générales
7. Chaque fois que des traces visibles d'hydrocarbures sont observées à la surface ou sous la surface de l'eau à proximité immédiate d'un navire ou de son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer s'il y a eu infraction aux dispositions du présent article. L'enquête devrait notamment porter sur les conditions de vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent des rejets d'hydrocarbures.
8. Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle.
9. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent pas être rejetés à la mer conformément au présent article doivent être conservés à bord en vue d'être évacués ultérieurement dans des installations de réception.
Voir interprétation uniforme 26.
(*) Se reporter au document " Dispositions équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures de tous les navires " dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.
(**) Se reporter au document " Dispositions relatives au transfert des eaux de cales machines et/ou des résidus vers les citernes de décantation de la tranche cargaison des navires-citernes " dans le chapitre 500-X de la division 500 du présent règlement.Article 213-1.16
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, à bord des navires livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000, autres que les pétroliers, et à bord des pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, aucune soute à combustible liquide ne doit être utilisée pour le transport d'eau de ballast.
2. Lorsque la nécessité de transporter de grandes quantités de combustible liquide oblige à transporter de l'eau de ballast qui n'est pas du ballast propre dans l'une quelconque des soutes à combustible liquide, cette eau de ballast doit être évacuée dans une installation de réception, ou rejetée à la mer conformément à l'article 213-1.15 du présent chapitre à l'aide du matériel spécifié au paragraphe 2 de l'article 213-1.14 du présent chapitre, et une mention à cet effet doit être portée sur le registre des hydrocarbures.
Voir interprétation uniforme 27.
3. A bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 dont le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1982 ou, en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 1er juillet 1982, il ne doit pas être transporté d'hydrocarbures dans une citerne de coqueron avant ou dans une citerne située en avant de la cloison d'abordage.
4. Tous les navires autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article doivent satisfaire aux dispositions de ces paragraphes, dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.
Voir interprétation uniforme 28.Article 213-1.17
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Registre des hydrocarbures, parties I et III - Opérations concernant la tranche des machines
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autre qu'un pétrolier, doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie I (opérations concernant la tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle prévu à l'appendice 213-1.II du présent chapitre.
1.1. Tout pétrolier de jauge brute inférieure à 150, et tout navire, autre que pétrolier, de jauge brute inférieure à 400 dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie III (opérations concernant la tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'Autorité compte tenu des Directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) , doit être conforme au modèle prévu à l'appendice 213-1.II du présent chapitre.
2. Des mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III, pour chacune des citernes du navire s'il y a lieu, chaque fois qu'il est procédé à bord du navire à l'une quelconque des opérations suivantes concernant la tranche des machines :
2.1. ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide ;
2.2. rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide ;
2.3. collecte et élimination des résidus d'hydrocarbures (résidus d'hydrocarbures (boues)) ;
2.4. rejet par-dessus bord ou élimination par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines ; et
2.5. soutage du combustible ou de l'huile de graissage.
3. En cas de rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures tel que visé à l'article 213-1.04 du présent chapitre, ou en cas de rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel ne faisant pas l'objet des exceptions prévues dans ladite règle, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III.
4. Chacune des opérations mentionnées au paragraphe 2 du présent article doit être consignée intégralement et dès que possible dans le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III, de manière que toutes les rubriques du registre correspondant à l'opération soient remplies. Les mentions concernant chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par l'officier ou les officiers responsables des opérations en question et chaque page, lorsqu'elle est remplie, ou groupe de mentions électroniques doit être signée par le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées au moins en anglais ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.
5. Toute défaillance du matériel de filtrage doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.
6. Le registre des hydrocarbures, partie I ou partie III, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.
7. L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la présente Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.
Article 213-1.18
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Citernes à ballast séparé
Voir interprétation uniforme 29.
A. - Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982
1. Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au 28.4 de l'article 213-1.01, doivent être équipés de citernes à ballast séparé et doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
2. La capacité des citernes à ballast séparé doit être calculée de manière que le navire puisse être exploité en toute sécurité au cours de voyages sur lest, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux citernes à cargaison pour le ballastage, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du présent article. Dans tous les cas, toutefois la capacité des citernes à ballast séparé doit être au moins telle que dans toutes les conditions de ballastage et à tout moment du voyage, y compris dans les conditions correspondant au poids lège augmenté du ballast séparé seulement, les tirants d'eau et l'assiette du navire satisfassent aux prescriptions suivantes :
2.1. le tirant d'eau sur quille au milieu du navire (dm) en mètres (calculé sans prendre en considération une quelconque déformation du navire) ne doit être pas être inférieur à :
dm = 2,0 + 0,02L ;
2.2. les tirants d'eau au niveau des perpendiculaires avant et arrière doivent avoir des valeurs correspondant au tirant d'eau au milieu du navire (dm) spécifié au paragraphe 2.1 du présent article et à une assiette positive inférieure ou égale à 0,015 L ; et
2.3. le tirant d'eau au niveau de la perpendiculaire arrière ne doit en aucun cas être inférieur au tirant d'eau nécessaire pour assurer une immersion complète de l'hélice ou des hélices.
3. Il ne doit en aucun cas être transporté de ballast dans les citernes à cargaison sauf :
3.1. au cours des rares voyages où les conditions météorologiques sont si rigoureuses qu'il est nécessaire, de l'avis du capitaine, de transporter une quantité de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire ; et
3.2. dans les cas exceptionnels où le caractère particulier de l'exploitation d'un pétrolier l'oblige à transporter du ballast en excédent de la quantité prévue au paragraphe 2 du présent article, à condition que l'exploitation de ce pétrolier entre dans la catégorie des cas exceptionnels telle qu'établie par l'Organisation.
Voir interprétation uniforme 30.
Ce ballast supplémentaire doit être traité et rejeté conformément aux dispositions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et cette opération doit être inscrite dans le registre des hydrocarbures, partie II, mentionné à l'article 213-1.36 du présent chapitre.
4. Dans le cas des transporteurs de pétrole brut, la quantité de ballast supplémentaire autorisée au paragraphe 3 du présent article ne doit être transportée dans des citernes à cargaison que si les citernes en question ont été lavées au pétrole brut conformément aux dispositions de l'article 213-1.35 du présent chapitre avant le départ d'un port ou d'un terminal de déchargement d'hydrocarbures.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives au ballast séparé prises à bord des pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m doivent être jugées satisfaisantes par l'Autorité.
Voir interprétation uniforme 31.
B. - Transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article, tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
7. Les transporteurs de pétrole brut visés au paragraphe 6 du présent article peuvent, au lieu d'être équipés de citernes à ballast séparé, être exploités avec une méthode de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le lavage au pétrole brut conformément aux articles 213-1.33 et 213-1.35 , à moins que le transporteur de pétrole brut ne soit destiné à transporter du pétrole brut qui ne soit pas utilisable pour le lavage au pétrole brut.
Voir interprétation uniforme 32.
C. - Transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date
8. Tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent article ou bien doit être exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées conformément aux dispositions suivantes :
8.1. Le transporteur de produits doit avoir des citernes de capacité suffisante, affectées exclusivement au transport de ballast propre tel qu'il est défini au 17 de l'article 213-1.01, de manière à satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
8.2. Les dispositions et méthodes d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Autorité. Ces prescriptions doivent contenir au moins toutes les dispositions des Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées (Annexe 213-0.A.1).
8.3. Le transporteur de produits doit être équipé d'un détecteur d'hydrocarbures approuvé par l'Autorité sur la base des spécifications recommandées par l'Organisation, permettant de contrôler la teneur en hydrocarbures de l'eau de ballast rejetée (Annexe 213-0.A.1).
Voir interprétation uniforme 34.
8.4. Tout transporteur de produits exploité avec des citernes à ballast propre spécialisées doit être muni d'un manuel d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées (Annexe 213-0.A.1) décrivant dans le détail le système et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les Spécifications mentionnées à l'alinéa 8.2 du présent article. Si une modification affectant les citernes à ballast propre spécialisées est apportée, le manuel d'exploitation doit être révisé en conséquence.
Voir interprétations uniformes 32 et 33.
D. - Pétrolier traité comme pétrolier à ballast séparé
9. Tout pétrolier qui n'est pas tenu d'avoir des citernes à ballast séparé coformément aux paragraphes 1, 6 ou 8 du présent article peut toutefois être traité comme un pétrolier à ballast séparé, à condition qu'il satisfasse aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
E. - Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date pourvus d'installations pour ballast spécial
10. Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis au 28.3 de l'article 213-1.01, pourvus d'installations pour ballast spécial.
10.1. Lorsqu'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, est construit ou exploité de manière à satisfaire en permanence aux prescriptions énoncées en matière de tirant d'eau et d'assiette au paragraphe 2 du présent article sans avoir recours à l'emploi d'eau de ballast, il est considéré comme satisfaisant aux prescriptions relatives aux citernes à ballast séparé énoncées au paragraphe 6 du présent article, à condition que toutes les conditions ci-après soient remplies :
10.1.1. les méthodes d'exploitation et les installations pour ballast sont approuvées par l'Autorité ;
10.1.2. un accord est intervenu entre l'Autorité et les gouvernements des Etats des ports intéressés qui sont Parties à la présente Convention lorsqu'il est satisfait aux prescriptions en matière de tirant d'eau et d'assiette grâce à une méthode d'exploitation ; et
10.1.3. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier est exploité avec des installations pour ballast spécial.
10.2. De l'eau de ballast ne doit en aucun cas être transportée dans les citernes à hydrocarbures sauf lors des rares voyages où les conditions météorologiques sont tellement défavorables que, de l'avis du capitaine, il est nécessaire de transporter de l'eau de ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison pour assurer la sécurité du navire. Cette eau de ballast supplémentaire doit être traitée et rejetée conformément aux prescriptions de l'article 213-1.34 du présent chapitre et conformément aux prescriptions des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32 du présent chapitre et une mention appropriée doit être faite dans le registre des hydrocarbures prévu à l'article 213-1.36 du présent chapitre.
10.3. Une Autorité qui vise un certificat conformément à l'alinéa 10.1.3 du présent article doit en communiquer les détails à l'Organisation pour qu'elle les diffuse aux Parties à la présente Convention.
F. - Pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979
11. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01, doit être équipé de citernes à ballast séparé et doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, ou, le cas échéant, du paragraphe 5 du présent article.
G. - Localisation défensive des espaces à ballast séparé
12. Localisation défensive des espaces à ballast séparé
A bord de tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et à bord de tout transporteur de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à l'article 213-1.01.28.4, exception faite des navires-citernes qui satisfont aux dispositions de l'article 213-1.19, les citernes à ballast séparé dont la capacité doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 du présent article et qui sont comprises dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison doivent être disposées conformément aux prescriptions des paragraphes 13, 14 et 15 du présent article de manière à assurer une certaine protection contre les fuites d'hydrocarbures en cas d'échouement ou d'abordage.
Voir interprétation uniforme 35.
13. Les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures qui sont compris dans la longueur de la tranche des citernes à cargaison (Lt) doivent être disposés de manière à satisfaire à la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
dans laquelle :
PAc = aire, en mètres carrés, du bordé de muraille pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace autre que les citernes à hydrocarbures, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,
PAs = aire, en mètres carrés, du bordé de fond pour chaque citerne à ballast séparé ou chaque espace visé ci-dessus, calculée en fonction des dimensions hors membres projetées,
Lt = longueur en mètres entre l'extrémité avant et l'extrémité arrière des citernes à cargaison,
B = largeur maximale du navire en mètres, telle que définie à l'article 213-1.01.22 du présent chapitre,
D = creux sur quille en mètres mesuré verticalement au milieu du navire du dessus de la quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire,
J = 0,45 pour les pétroliers de 20 000 tonnes de port en lourd, 0,30 pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 200 000 tonnes, sous réserve des dispositions du paragraphe 14 du présent article.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de J est obtenue par interpolation linéaire.
Partout où les symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans la présente règle, ils ont le sens défini dans le présent paragraphe.
Voir interprétation uniforme 35.
14. Pour les navires-citernes d'un port en lourd égal ou supérieur à 200.000 tonnes, la valeur de J peut être réduite de la manière suivante :
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Dans cette formule :
a = 0,25 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 200.000 tonnes
a = 0,40 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal à 300.000 tonnes
a = 0,50 pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 420.000 tonnes.
Pour les valeurs intermédiaires de port en lourd, la valeur de a est obtenue par interpolation linéaire.
Oc = tel que défini à l'article 213-1.25.1.1 du présent chapitre
Os = tel que défini à l'article 213-1.25.1.2 du présent chapitre
OA = fuites admissibles d'hydrocarbures prévues à l'article 213-1.26.2 du présent chapitre.
Voir interprétation uniforme 35.
15. Pour le calcul de PAc et PAs pour les citernes à ballast séparé et les espaces autres que les citernes à hydrocarbures, on tient compte de ce qui suit :
15.1. la largeur minimale de chaque citerne ou espace latéral, se prolongeant sur toute la hauteur de la muraille du navire ou depuis le pont jusqu'au plafond du double fond, ne doit pas être inférieure à 2 m. La largeur est mesurée à partir du bordé perpendiculairement à l'axe longitudinal. Quand la largeur est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace latéral pour le calcul de la zone de protection PAc ; et
15.2. le creux vertical minimal de chaque citerne ou espace de double fond doit être égal à B/15 ou à 2 m, si cette dernière valeur est inférieure. Quand le creux est moindre, on ne tient pas compte de la citerne ou de l'espace pour le calcul de la zone de protection PAs.
La largeur et le creux minimaux des citernes latérales et des citernes de double fond sont mesurés sans tenir compte des bouchains et, dans le cas de la largeur minimale, sans tenir compte des gouttières arrondies.
Voir interprétation uniforme 35.Article 213-1.19
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date
Voir interprétations uniformes 13, 29 et 36.
1. Le présent article s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, tels que définis à l'article 213-1.01.28.6, de la façon indiquée ci-après.
2. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes doit :
2.1. en remplacement des dispositions des paragraphes 12 à 15 de l'article 213-1.18 qui lui sont applicables, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article, à moins qu'il ne soit soumis aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article ; et
2.2. satisfaire, le cas échéant, aux prescriptions de l'article 213-1.28.6.
3. La tranche des citernes à cargaison doit être protégée sur toute sa longueur par des citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes contenant des hydrocarbures de la manière suivante :
3.1. Citernes ou espaces latéraux
Les citernes ou espaces latéraux doivent s'étendre soit sur toute la hauteur du bordé du navire, soit du plafond du double fond au pont le plus élevé, sans qu'il soit tenu compte d'une éventuelle gouttière arrondie. Ils doivent être disposés de manière telle que les citernes à cargaison ne soient nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w mesurée, comme indiqué à la figure 1, en une section droite quelconque perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :
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w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure
La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
3.2. Citernes ou espaces de double fond
En une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace de double fond doit être telle que la distance h entre le fond des citernes à cargaison et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement au bordé de fond, comme indiqué à la figure 1, ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ou
h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m.
3.3. Zone de l'arrondi du bouchain ou zones sans arrondi de bouchain clairement défini
Lorsque les distances h et w sont différentes, la valeur à retenir au-delà d'une hauteur égale à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro est la distance w, comme indiqué à la figure 1.
Voir interprétation uniforme 37.
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3.4. Capacité globale des citernes à ballast
A bord des transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et des transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes, la capacité globale des citernes latérales, des citernes de double fond et des citernes de coqueron avant et arrière ne doit pas être inférieure à la capacité des citernes à ballast séparé déterminée conformément aux dispositions de l'article 213-1.18 du présent chapitre. Les citernes et espaces latéraux et de double fond utilisés pour satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.18 doivent être disposés de façon aussi uniforme que possible le long des citernes à cargaison. Toute capacité de ballast séparé supplémentaire prévue pour réduire les contraintes de flexion longitudinales imposées à la poutre-navire, l'assiette, etc., peut être située n'importe où à l'intérieur du navire.
Voir interprétation uniforme 38.
3.5. Puisards de citernes à cargaison
Les puisards de citernes à cargaison peuvent pénétrer le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h.
3.6. Tuyautages de ballast et de cargaison
Les tuyautages de ballast et autres tuyautages tels que les tuyaux de sonde et d'aération des citernes de ballast ne doivent pas traverser les citernes à cargaison. Les tuyautages de cargaison et autres tuyautages similaires des citernes à cargaison ne doivent pas traverser les citernes de ballast. Des exemptions peuvent être accordées pour les faibles longueurs de tuyautages, à condition que ces longueurs de tuyautages soient complètement soudées ou soient d'une construction équivalente.
4. Pour les citernes ou espaces de double fond, les dispositions suivantes s'appliquent :
4.1. Les citernes ou espaces de double fond prescrits au paragraphe 3.2 du présent article peuvent être omis à condition que la conception du navire-citerne soit telle que la pression de la cargaison et des vapeurs qui s'exerce sur le bordé de fond formant un cloisonnement unique entre la cargaison et la mer ne dépasse pas la pression hydrostatique extérieure de l'eau, conformément à la formule suivante :
f x hc x ρc x g + p ≤ dn x ρs x g
dans laquelle :
hc = hauteur de la cargaison en contact avec le bordé de fond, en m
ρ = densité maximale de la cargaison, en kg/m3
dn = tirant d'eau minimal d'exploitation dans toutes les conditions de chargement prévues, en m
ρs = densité de l'eau de mer en kg/m3
p = pression de tarage maximale au-dessus de la pression atmosphérique (pression manométrique) de la soupape pression/dépression prévue pour la citerne à cargaison, en Pa.
f = facteur de sécurité = 1,l
g = accélération due à la pesanteur (9,81 m/s²)
4.2. Tout cloisonnement horizontal nécessaire pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus doit être situé à une hauteur d'au moins B/6 ou 6 m, si cette dernière valeur est inférieure, mais de 0,6D au plus, au-dessus de la ligne d'eau zéro, D étant le creux sur quille au milieu du navire.
4.3. L'emplacement des citernes ou espaces latéraux doit être tel que prescrit au paragraphe 3.1 du présent article ; toutefois, au-dessous d'un niveau situé à 1,5 h au-dessus de la ligne d'eau zéro, h étant tel que défini au paragraphe 3.2 du présent article, la limite des citernes à cargaison peut s'étendre verticalement jusqu'au bordé de fond, comme indiqué à la figure 2.
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5. D'autres méthodes de conception et de construction des pétroliers peuvent également être acceptées à titre de variantes des prescriptions spécifiées au paragraphe 3 du présent article, à condition que ces méthodes assurent au moins le même degré de protection contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement et qu'elles soient approuvées dans leur principe par le Comité de la protection du milieu marin, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).
6. Tout pétrolier d'un port en lourd inférieur à 5 000 tonnes doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 du présent article ou doit :
6.1. être pourvu au moins de citernes ou d'espaces de double fond ayant une profondeur telle que la distance h définie au paragraphe 3.2 du présent article satisfasse aux dispositions suivantes :
h = B/15 (m),
la valeur de h ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m ;
dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des citernes à cargaison doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 3 ; et
6.2. être équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m3, à moins que les citernes ou espaces latéraux soient disposés de la manière indiquée au paragraphe 3.1 du présent article et que la distance w soit calculée comme suit :
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la valeur de w ne devant en aucun cas être inférieure à 0,76 m.
Voir interprétation uniforme 39.
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Figure 3 - Limites des citernes à cargaison aux fins du paragraphe 6
7. Il ne doit être transporté d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant d'une cloison d'abordage installée conformément à la règle II-1/11 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. Un pétrolier pour lequel il n'est pas exigé de cloison d'abordage en application de cette règle ne doit transporter d'hydrocarbures dans aucun espace s'étendant à l'avant du plan transversal perpendiculaire à l'axe longitudinal qui est situé à l'endroit où se trouverait la cloison d'abordage installée conformément à ladite règle.
8. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de pétroliers devant être construits conformément aux dispositions du présent article, les Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment de la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes et espaces latéraux ou de double fond.Article 213-1.20
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996
Voir interprétation uniforme 29.
1. Sauf disposition expresse contraire, le présent article :
1.1. s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis au 28.5 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
1.2. ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à l'article 213-1.19 et à l'article 213-1.28 en ce qui concerne le paragraphe 28.6, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis au 28.5 à l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
1.3. ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa .1 ci-dessus qui satisfont aux 3.1 et 3.2 ou 4 ou 5 de l'article 213-1.19 du présent chapitre, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2, et les distances à respecter pour la protection du fond, mesurées dans l'axe longitudinal, doivent satisfaire aux prescriptions au paragraphe 15.2 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.
2. Aux fins du présent article :
2.1. " Huile diesel lourde " désigne l'huile diesel autre que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340°C au cours d'essais effectués selon une méthode jugée acceptable par l'Organisation (1) ;
2.2. " Fuel-oil " désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme combustible pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la spécification jugée acceptable par l'Organisation (2).
(1) Se reporter à la méthode d'essai normalisée (Désignation D86) de l'American Society for Testing and Materials.
(2) Se reporter à la spécification de l'American Society for Testing and Materials concernant le fuel-oil N° 4 (désignation D396) ou les fuel-oils plus lourds.
3. Aux fins du présent article, les pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes :
3.1. " Pétrolier de la catégorie 1 " désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au paragraphe 28.4 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
3.2. " Pétrolier de la catégorie 2 " désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au 28.4 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
Voir interprétation uniforme 40.
3.3. " Pétrolier de la catégorie 3 " désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.
4. Tout pétrolier auquel s'applique le présent article doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de l'article 213-1.19 et du 28.6 de l'article 213-1.28 du présent chapitre au plus tard le 5 avril 2005 ou à la date anniversaire de sa livraison à la date ou l'année spécifiée dans le tableau ci-après :
Catégorie de pétrolier
Date ou année
Catégorie 1
Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1982 ou avant cette date.
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1982.
Catégorie 2
et
Catégorie 3
Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1977 ou avant cette date.
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978.
2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979.
2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981.
2008 pour les navires livrés en 1982.
2009 pour les navires livrés en 1983.
2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 41.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, dans le cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1.3 du présent article, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 du présent article, à condition que :
5.1. le navire ait été en service le 1er juillet 2001 ;
5.2. l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
5.3. les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
5.4. ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6. Un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 ayant atteint 15 ans d'âge ou plus après la date de sa livraison doit satisfaire au système d'évaluation de l'état du navire (Annexe 213-0.A.1), à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe.
Voir interprétation uniforme 42.
7. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 du présent article si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison, si cette dernière date est antérieure.
8.1. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise l'application du 5 du présent article ou qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du 7 du présent article à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
8.2. Une Partie à la présente Convention a le droit de refuser l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction à des pétroliers exploités conformément aux dispositions :
8.2.1. du 5 du présent article au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ; ou
8.2.2. du 7 du présent article.
En pareil cas, ladite Partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.
En vertu du présent paragraphe, il n'est pas fait application des dispositions du 7 du présent article aux navires battant pavillon français (Voir les circulaires MEPC.1/Circ.527 et MEPC.1/Circ.527/Rév.1 des 5 juillet et 4 octobre 2006).
En application du Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque et par décision du Conseil de l'Union européenne, les dérogations autorisées au 7 du présent article ne sont pas applicables dans les eaux européennes.Article 213-1.21
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison
1. Le présent article :
1.1. s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transportent des hydrocarbures lourds en tant que cargaison, quelle que soit leur date de livraison ; et
1.2. ne s'applique pas aux pétroliers visés au 1 ci-dessus qui satisfont aux 3.1 et 3.2 ou 4 ou 5 de l'article 213-1.19 du présent chapitre, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2 et les distances à respecter pour la protection du fond doivent satisfaire au 15.2 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.
2. Aux fins du présent article, hydrocarbures lourds désigne l'un quelconque des produits suivants :
2.1. pétrole brut d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ;
2.2. hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ou d'une viscosité cinématique à 50°C supérieure à 180 mm2 /s ; ou
2.3. bitume, goudron et leurs émulsions.
3. Outre les dispositions de l'article 213-1.20 qui lui sont applicables, un pétrolier auquel le présent article s'applique doit satisfaire aux dispositions aux 4 à 8 du présent article.
4. Sous réserve des dispositions aux 5, 6 et 7 du présent article, un pétrolier auquel le présent article s'applique doit :
4.1. si son port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.19 du présent chapitre au plus tard le 5 avril 2005 ; ou
4.2. si son port en lourd est égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, être doté de citernes ou d'espaces de double fond satisfaisant aux dispositions du 6.1 de l'article 213-1.19 du présent chapitre et de citernes ou d'espaces latéraux disposés conformément au 3.1 de l'article 213-1.19 et satisfaisant au critère spécifié pour la distance w au 6.2 de l'article 213-1.19, au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008.
5. Dans le cas d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison et qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du 1.2 du présent article, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au 4 du présent article, à condition que :
5.1. le navire ait été en service le 4 décembre 2003 ;
5.2. l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
5.3. les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
5.4. ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6.1. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte du pétrole brut d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3 au-delà de la date spécifiée au 4.1 du présent article si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire visé à l'article 213-1.20.6 attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
Voir interprétation uniforme 43.
6.2. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison au-delà de la date spécifiée au 4.2 du présent article si, de l'avis de l'Autorité, le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
7. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention peut exempter un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison de l'application des dispositions du présent article si ce pétrolier :
7.1. soit effectué exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction ; ou
7.2. soit effectué exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette partie consente à ce que le pétrolier soit exploité à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction.
8.1. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application des 5, 6 ou 7 du présent article à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
8.2. Sous réserve des dispositions du droit international, une Partie à la présente Convention a le droit de refuser à des pétroliers exploités conformément aux dispositions des 5 ou 6 du présent article l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction, ou de refuser le transbordement entre navires d'hydrocarbures lourds dans une zone relevant de sa juridiction, sauf lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer. En pareil cas, cette partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.
En vertu du présent paragraphe, il n'est pas fait application des dispositions des 5, 6 et 7 du présent article aux navires battant pavillon français (Voir la notification de la France à l'OMI du 29 juin 2005).
En application du Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et par décision du Conseil de l'Union européenne, les dérogations autorisées aux 5, 6 et 7 du présent article ne sont pas applicables dans les eaux européennes.Article 213-1.22
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Protection du fond des chambres des pompes
1. Le présent article s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes construits le 1er janvier 2007 ou après cette date.
2. La chambre des pompes doit être pourvue d'un double fond de sorte que, en une section droite quelconque, la hauteur minimale de chaque citerne ou espace de double fond soit telle que la distance h entre le fond de la chambre des pompes et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à la distance définie ci-dessous :
h = B/15 (m) ; ou
h = 2 m, si cette dernière valeur est inférieure.
La valeur de h ne doit pas être inférieure à 1 m.
3. Dans le cas des chambres des pompes dont le bordé de fond est situé à une hauteur au-dessus de la ligne d'eau zéro égale au moins à la hauteur minimale prescrite au 2 ci-dessus (par exemple, les conceptions à poupe en nacelle), une construction de double fond n'est pas nécessaire au droit de la chambre des pompes.
4. Les pompes de ballast doivent être équipées de dispositifs permettant d'assurer une aspiration efficace des citernes de double fond.
5. Nonobstant les dispositions des 2 et 3 ci-dessus, si en cas d'envahissement de la chambre des pompes, le circuit de pompage du ballast ou de la cargaison reste en état de fonctionner, il n'est pas nécessaire d'installer un double fond.
Voir interprétation uniforme 44.Article 213-1.23
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures
1. Le présent article s'applique aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis au 28.8 de l'article 213-1.01.
2. Aux fins du présent article, les définitions ci-après s'appliquent :
2.1. Le " tirant d'eau à la ligne de charge (dS) " est la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison correspondant au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire. Les calculs relatifs au présent article devraient être basés sur le tirant d'eau ds, sans tenir compte des tirants d'eau assignés qui peuvent être supérieurs à ds, tel que le tirant d'eau à la ligne de charge tropicale.
2.2. La " flottaison (dB) " est la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison correspondant à 30 % du creux DS.
2.3. La " largeur (BS) " est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale dS.
2.4. La " largeur (BB) " est la largeur extrême hors membres du navire, en m, au niveau ou au-dessous de la flottaison dB.
2.5. Le " creux (DS) " est le creux sur quille en m, mesuré à la mi-longueur du navire jusqu'au pont supérieur, sur le bordé.
2.6. La " longueur (L) " et le " port en lourd (DW) " ont le sens défini dans les règles 1.19 et 1.23 respectivement.
3. Afin d'assurer une protection adéquate contre la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement, il faut se conformer à ce qui suit :
3.1. pour les pétroliers dont le port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, le paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne doit avoir les valeurs suivantes :
OM ≤ 0,015 pour C ≤ 200.000 m3
OM ≤ 0,012 + (0,003/200.000)(400.000 - C) pour 200.000 m3
OM ≤ 0,012 pour C ≥ 400.000 m3
pour les transporteurs mixtes d'un port en lourd supérieur à 5 000 tonnes métriques mais d'une capacité inférieure à 200 000 m3, le paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne peut être appliqué à condition que les calculs soumis montrent, à la satisfaction de l'Autorité, qu'une fois sa résistance structurelle accrue prise en considération, le transporteur mixte a une aptitude à prévenir les fuites d'hydrocarbures qui est au moins équivalente à celle d'un navire-citerne à double coque standard de mêmes dimensions dont OM ≤ 0,015.
OM ≤ 0,021 pour C ≤ 100.000 m3
OM ≤ 0,015 + (0,006/100.000)(200.000 - C) pour 100.000 m3
dans ces formules :
OM = paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne
C = volume total, en m3 , des hydrocarbures de cargaison, à un taux de remplissage des citernes de 98 %.
3.2. pour les pétroliers dont le port en lourd est inférieur à 5 000 tonnes, la longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 m ou l'une des valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :
3.2.1. lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale à l'intérieur des citernes à cargaison :
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3.2.2. lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale à l'intérieur des citernes à cargaison :
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3.3. lorsqu'il existe deux cloisons longitudinales ou plus à l'intérieur des citernes à cargaison :
3.3.1. pour les citernes à cargaison latérales : 0,2L
3.3.2. pour les citernes à cargaison centrales :
3.3.2.1.
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3.3.2.2. si :
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3.4. bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du bordé vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire, au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
4. Les hypothèses générales ci-après s'appliquent pour le calcul du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne.
4.1. La longueur de la tranche de la cargaison s'étend de l'extrémité avant à l'extrémité arrière de toutes les citernes mises en place pour transporter des hydrocarbures de cargaison, y compris les citernes à résidus.
4.2. Lorsque le présent article se réfère à des citernes à cargaison, il faut considérer que ces citernes comprennent toutes les citernes à cargaison, les citernes de décantation et les soutes à combustible comprises dans la longueur de la tranche de la cargaison.
4.3. On doit supposer que le navire est chargé jusqu'au tirant d'eau à la ligne de charge ds et que son assiette et son inclinaison sont nulles.
4.4. On doit supposer que toutes les citernes à cargaison d'hydrocarbures sont remplies à 98 % de leur capacité volumétrique. La densité nominale des hydrocarbures de cargaison (ρn) doit être calculée comme suit :
ρn = 1000(DW)/C (kg/m3)
4.5. Dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque espace de la tranche de la cargaison, y compris les citernes à cargaison, citernes de ballast et autres espaces qui ne sont pas des espaces à hydrocarbures, doit être considérée comme égale à 0,99, sauf preuve du contraire.
4.6. Il peut être fait abstraction des puisards pour déterminer l'emplacement des citernes, à condition que les puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h, h étant la hauteur définie au 3.2 de l'article 213-1.19.
5. Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des paramètres de fuites d'hydrocarbures sont les suivantes :
5.1. Les fuites d'hydrocarbures moyennes doivent être calculées, d'une part, pour les avaries de bordé et d'autre part, pour les avaries de fond et les résultats doivent ensuite être combinés pour obtenir le paramètre adimensionnel de fuites d'hydrocarbures, OM, comme suit :
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB)/C
dans cette formule :
OMS = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de bordé ; et
OMB = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de fond.
5.2 Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée séparément pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et les résultats doivent ensuite être combinés comme suit :
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)
dans cette formule :
OMB(0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m ; et
OMB(2,5) = fuite moyenne, en m3, pour une marée de moins 2,5m.
6. La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit être calculée comme suit :
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dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée ;
n = le nombre total de citernes à cargaison ;
PS(i) = la probabilité de pénétration d'une citerne à cargaison i à la suite d'une avarie de bordé, calculée conformément au paragraphe 8.1 du présent article ;
OS(i) = la fuite, en m3, qui résulte d'une avarie de bordé subie par une citerne à cargaison i, et qui est supposée égale au volume total des hydrocarbures dans la citerne à cargaison i remplie à 98 %, à moins qu'il ne soit prouvé, par l'application des Directives visées au 5 de l'article 213-1.19, qu'un volume de cargaison important sera conservé ; et
C3 = 0,77 pour les navires dont les citernes à cargaison comportent deux cloisons longitudinales continues sur toute la longueur de la tranche de la cargaison et dont PS(i) est calculé conformément au 8 du présent article. C3 est égal à 1,0 pour tous les autres navires ou lorsque PS(i) est calculé conformément au 10 du présent article.
7. La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée pour chaque niveau de marée comme suit :
7.1.
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dans cette formule :
i représente chaque citerne à cargaison considérée ;
n = le nombre total de citernes à cargaison ;
PB(i) = la probabilité de pénétration d'une citerne à cargaison i à la suite d'une avarie de fond, calculée conformément au 9.1 du présent article ;
OB(i) = la fuite d'une citerne à cargaison i, en m3, calculée conformément au 7.3 du présent article ; et
CDB(i) = facteur représentant le volume des hydrocarbures captés, tel que défini au 7.4 du présent article.
7.2.
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dans cette formule :
i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que définis au 7.1 ci-dessus ;
OB(i) = la fuite d'une citerne à cargaison i, en m3, après renverse de la marée.
7.3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour chaque citerne d'hydrocarbures de cargaison doit être calculée sur la base des principes de l'équilibre de pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après.
7.3.1. On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette et une inclinaison nulles, le tirant d'eau du navire échoué avant renverse de la marée étant égal au tirant d'eau à la ligne de charge dS.
7.3.2. Le niveau de la cargaison après avarie doit être calculé comme suit :
hC = {(dS + tC - Z1) (ρS) - (1000 p) / g} / ρn
dans cette formule :
hC = hauteur, en m, des hydrocarbures de cargaison au-dessus de Z1 ;
tC = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent être exprimées en valeurs négatives ;
Z1 = hauteur, en m, du point le plus bas dans la citerne à cargaison au-dessus de la ligne d'eau zéro ;
ρS = densité de l'eau de mer, laquelle doit être considérée comme égale à 1 025 kg/m3 ;
p = si un dispositif à gaz inerte est installé, la surpression normale, en kPa, doit être considérée comme égale à 5kPa au moins ; si aucun dispositif à gaz inerte n'est installé, la surpression peut être considérée comme égale à 0 ;
g = l'accélération due à la pesanteur, laquelle doit être considérée comme égale à 9,81 m/s2 ; et
ρn = densité nominale des hydrocarbures de cargaison, calculée conformément au 4.4 du présent article.
Voir interprétation uniforme 45.
7.3.3. Pour les citernes à cargaison limitées par le bordé de fond, on considère, sauf preuve du contraire, que la fuite d'hydrocarbures OB(i) est égale à 1 % au moins du volume total des hydrocarbures de cargaison transportés dans la citerne à cargaison i de manière à tenir compte de la perte par échange initial et des effets dynamiques dus au courant et à la houle.
7.3.4. En cas d'avarie de fond, une partie de la fuite d'une citerne à cargaison peut être captée par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures. On peut représenter ce captage de manière approximative en appliquant à chaque citerne le facteur CDB(i), lequel prend les valeurs suivantes :
CDB(i) = 0,6 pour les citernes à cargaison limitées au-dessous par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures ;
CDB(i) = 1,0 pour les citernes à cargaison limitées par le bordé de fond.
8. La probabilité PS de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de bordé doit être calculée comme suit :
8.1. PS = PSL.PSV.PST
dans cette formule :
PSL = 1 - PSf- PSa = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale limitée par Xa et Xf ;
PSV = 1 - PSu - PSl = probabilité que l'avarie pénètre la zone verticale limitée par Zl et Zu ; et
PST = 1 - PSy = probabilité que l'avarie s'étende transversalement au-delà de la limite définie par y.
8.2. PSa, PSf, PSl, PSu et PSy sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de bordé qui figure au paragraphe 8.3 du présent article, dans lequel :
PSa = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de la position Xa/L ;
PSf = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de la position Xf/L ;
PSl = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la citerne ;
PSu = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessus de la citerne ; et
PSy = la probabilité que l'avarie se situe entièrement à l'extérieur de la citerne.
Les limites Xa, Xf, Zl, Zu et y du compartiment doivent être établies comme suit :
Xa = la distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point arrière extrême du compartiment considéré ;
Xf = la distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point avant extrême du compartiment considéré ;
Zl = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus bas du compartiment considéré ;
Zu = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus élevé du compartiment considéré. Zu ne doit pas être pris supérieur à DS ; et
y = la distance horizontale minimale, en m, mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal, entre le compartiment considéré et le bordé extérieur (Annexe 213-0.A.1) .
8.3. Tableau des probabilités d'une avarie de bordé
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
PSy doit être calculé comme suit :
PSy = (24,96 -199,6 y/BS) (y/BS) pour y/BS ≤ 0,05
PSy = 0,749 + {5 - 44,4 (y/BS - 0,05)} (y/BS - 0,05) pour 0,05 < y/BS < 0,1
PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS - 0,1) pour y/BS ≥ 0,1
PSy ne doit pas être pris supérieur à 1.
9. La probabilité PB de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de fond doit être calculée comme suit :
9.1. PB = PBL PBT PBV
dans cette formule :
PBL = 1 - PBf - PBa = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale limitée par Xa et Xf ;
PBT = 1 - PBp - PBs = probabilité que l'avarie pénètre la zone transversale limitée par Yp et Ys ; et
PBV = 1 - PBz = probabilité que l'avarie s'étende verticalement au-dessus de la limite définie par z.
9.2. PBa, PBf, PBp, PBs et PBz sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de fond figurant au 9.3 du présent article, dans lequel :
PBa = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de la position Xa/L ;
PBf = la probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de la position Xf/L ;
PBp = la probabilité que l'avarie se situe entièrement à bâbord de la citerne ;
PBs = la probabilité que l'avarie se situe entièrement à tribord de la citerne ; et
PBz = la probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la citerne.
Les limites Xa, Xf, Yp, Ys, et z du compartiment doivent être établies comme suit :
Xa et Xf sont telles que définies au 8.2 du présent article ;
Yp = la distance transversale, en m, entre le point à bâbord extrême du compartiment situé au niveau ou au-dessous de la flottaison dB et un plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ;
Ys = la distance transversale, en m, entre le point à tribord extrême du compartiment situé au niveau ou au-dessous de la flottaison dB et un plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ; et
z = la valeur minimale de z, en m, sur la longueur du compartiment, où en un emplacement longitudinal donné, z est la distance verticale entre le point le plus bas du bordé de fond à cet emplacement et le point le plus bas du compartiment à ce même emplacement.
9.3. Tableau des probabilités d'une avarie de fond
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
PBz doit être calculé comme suit :
PBz = (14,5 - 67,0 z/DS) (z/DS) pour z/DS ≤ 0,1,
PBz = 0,78 + 1,1 (z/DS - 0,1) pour z/DS > 0,1.
PBz ne doit pas être pris supérieur à 1.
10. Le présent article adopte une approche probabiliste simplifiée où il est fait la somme des contributions à la fuite moyenne de chaque citerne à cargaison. Pour certaines conceptions comme celles qui sont caractérisées par la présence de décrochements ou niches dans les cloisons ou les ponts et pour les cloisons inclinées et/ou pour une courbure prononcée de la coque, il peut être approprié d'effectuer des calculs plus rigoureux. Dans de tels cas, on peut procéder de l'une des manières suivantes :
10.1. Pour calculer les probabilités mentionnées aux 8 et 9 ci-dessus avec plus de précision, on peut appliquer des sous-compartiments hypothétiques (Annexe 213-0.A.1).
10.2. Pour calculer les probabilités mentionnées aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus, on peut appliquer directement les fonctions de distribution stochastique de la densité figurant dans les Directives mentionnées au 5 de l'article 213-1.19.
10.3. L'aptitude à prévenir les fuites d'hydrocarbures peut être évaluée conformément à la méthode décrite dans les Directives mentionnées au 5 de l'article 213-1.19.
11. Les dispositions suivantes concernant la disposition des tuyautages s'appliquent :
11.1. Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont situés à moins de 0,30Bs du bordé du navire ou à moins de 0,30Ds du fond du navire doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture similaires à l'endroit où ils débouchent dans une citerne à cargaison. Ces vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un transfert de la cargaison est nécessaire pour des opérations indispensables relatives à la cargaison.
11.2. L'utilisation d'un dispositif permettant de transférer rapidement la cargaison en cas d'urgence ou celle d'un autre système mis en place pour réduire les fuites d'hydrocarbures en cas d'accident ne peut être considérée comme contribuant à limiter les fuites d'hydrocarbures qu'après que l'Organisation a approuvé les aspects de ce système liés à l'efficacité et la sécurité. La demande d'approbation doit être soumise de la manière prévue dans les Directives mentionnées au 5 de l'article 213-1.19.Article 213-1.24
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Hypothèses relatives aux avaries
1. Pour calculer les fuites hypothétiques d'hydrocarbures des pétroliers conformément aux articles 213-1.25 et 213-1.26, on s'est fondé sur les trois dimensions d'une brèche en forme de parallélépipède dans le bordé ou le fond du navire. Dans le dernier cas, on a envisagé deux états distincts d'avarie qui sont appliqués séparément aux parties indiquées du pétrolier.
1.1. Avarie de bordé :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
1.2. Avarie de fond :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Voir interprétation uniforme 46.
2. Partout où les symboles utilisés dans le présent article figurent dans la présente partie, ils ont le sens défini dans le présent article.Article 213-1.25
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Fuites hypothétiques d'hydrocarbures
Voir interprétation uniforme 47.
1. Les fuites hypothétiques d'hydrocarbures dues aux avaries de bordé (Oc) ou de fond (Os) sont calculées à l'aide des formules suivantes pour les compartiments endommagés à la suite d'une avarie survenue en tout emplacement possible de la longueur du navire, dans la mesure définie à l'article 213-1.24 du présent chapitre.
1.1. Avaries de bordé :
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1.2. Avaries de fond :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
dans ces formules :
Wi = Volume, en m3 , d'une citerne latérale en état d'avarie après la brèche hypothétique mentionnée à l'article 213-1.24 du présent chapitre ; dans le cas d'une citerne à ballast séparé, Wi peut être pris égal à zéro.
Ci = Volume, en m3 , d'une citerne centrale en état avarie après la brèche hypothétique mentionnée à l'article 213-1.24 du présent chapitre ; dans le cas d'une citerne à ballast séparé, Ci peut être pris égal à zéro.
Ki = 1 - bi/tC lorsque bi est égal ou supérieur à tC, Ki doit être pris égal à zéro.
Zi = 1 - hi/ vS lorsque hi est égal ou supérieur à vS, Zi doit être pris égal à zéro.
bi = Largeur, en m, de la citerne latérale considérée, mesurée à partir du bordé vers l'intérieur et perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
hi = hauteur minimale, en m, des doubles fonds considérés. Lorsqu'il n'existe pas de doubles fonds, hi doit être pris égal à zéro.
Partout où des symboles utilisés dans le présent paragraphe figurent dans la présente partie, ils ont le sens défini dans le présent article.
Voir interprétation uniforme 48.
2. Si un espace vide ou une citerne à ballast séparé dont la longueur est inférieure à la longueur lC définie à l'article 213-1.24 du présent chapitre se situe entre des citernes latérales d'hydrocarbures, la valeur OC de la formule (I) peut être calculée en prenant le volume Wi égal au volume réel de l'une des deux citernes adjacentes à l'espace considéré (lorsqu'elles ont la même capacité) ou de la plus petite de celles-ci (si elles n'ont pas la même capacité), multiplié par Si défini ci-après, et en prenant pour toutes les autres citernes latérales touchées par l'abordage la valeur du volume total réel.
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Dans cette formule, li = longueur, en m, de l'espace vide ou de la citerne à ballast séparé considérée.
3.1. Il n'y a lieu de tenir compte des citernes de doubles fonds vides ou transportant de l'eau propre que lorsque les citernes situées au-dessus contiennent une cargaison.
3.2. Lorsque les doubles fonds ne s'étendent pas sur toute la longueur et sur toute la largeur de la citerne considérée, on estime qu'il n'y a pas de doubles fonds et il convient alors d'inclure dans la formule (II) le volume des citernes situées au-dessus de l'avarie de fond, même si l'on ne considère pas la citerne comme endommagée, en raison de la présence de ces doubles fonds partiels.
3.3. Il n'y a pas lieu de tenir compte des puisards dans le calcul de la valeur de hi lorsque ceux-ci ont une surface qui n'est pas excessive et ont un creux minimal, par rapport à la citerne, en tout cas inférieur à la moitié de celui des doubles fonds. Si le creux d'un puisard est supérieur à la moitié de celui des doubles fonds, hi doit être pris égal au creux des doubles fonds moins celui du puisard.
Les tuyautages desservant ces puisards doivent, s'ils sont installés à l'intérieur des doubles fonds, être pourvus de vannes ou autres dispositifs de fermeture au point où ils pénètrent dans la citerne desservie, pour empêcher toute fuite d'hydrocarbures en cas d'avarie aux tuyautages. Ces tuyautages doivent être aussi éloignés que possible du bordé des fonds du navire. Ces vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour rétablir l'assiette du navire.
Voir interprétation uniforme 49.
4. Lorsque l'avarie de fond atteint simultanément quatre citernes centrales, la valeur OS peut être calculée à l'aide de la formule suivante :
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5. Une Autorité peut considérer comme étant de nature à limiter les fuites d'hydrocarbures en cas d'avarie de fond la présence à bord d'un dispositif de transfert de la cargaison ayant, en cas d'urgence, une forte puissance d'aspiration dans chaque citerne à cargaison, qui permette de transférer les hydrocarbures d'une ou plusieurs citernes endommagées vers des citernes à ballast séparé ou vers les citernes à cargaison partiellement remplies, si on peut s'assurer que ces dernières ont une capacité disponible suffisante. Cette hypothèse n'est toutefois valable que s'il est possible de transférer en deux heures un volume d'hydrocarbures égal à la moitié de la capacité de la plus grande des citernes endommagées et si les citernes de ballast ou à cargaison peuvent absorber ce volume. De plus, l'Autorité ne peut adopter cette hypothèse que pour autoriser le calcul de OS d'après la formule (III). Les tuyautages d'aspiration doivent être installés à une hauteur au moins égale à la hauteur de la brèche dans le fond vS. L'Autorité doit communiquer à l'Organisation les renseignements sur les dispositions qu'elle adopte, aux fins de diffusion aux autres Parties à la Convention.
6. Le présent article ne s'applique pas aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis au 28.8 de l'article 213-1.01.Article 213-1.26
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions
1. Sauf dans le cas prévu au 7 du présent article,
1.1. tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01 ; et
1.2. tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tel que défini au 28.1 de l'article 213-1.01, qui appartient à l'une des deux catégories suivantes :
1.2.1. pétroliers dont la livraison est postérieure au 1er janvier 1977 ; ou
1.2.2. pétroliers qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1.2.2.1. la livraison n'est pas postérieure au 1er janvier 1977 ; et
1.2.2.2. le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1974 ou, en l'absence d'un contrat de construction passé antérieurement, la quille est posée ou le pétrolier se trouve à un stade de construction équivalent après le 30 juin 1974, doivent satisfaire aux dispositions du présent article.
2. Les dimensions et la disposition des citernes à cargaison des pétroliers doivent être telles que les fuites hypothétiques d'hydrocarbures OC ou OS, calculées ainsi qu'il est prescrit à l'article 213-1.25 du présent chapitre ne dépassent en aucun point de la longueur du navire 30.000 m3 ou , si cette dernière valeur est supérieure, sous réserve d'un maximum de 40.000 m3.
3. Le volume d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas dépasser, à bord d'un pétrolier, 75 % des limites prévues au 2 du présent article pour les fuites hypothétiques d'hydrocarbures. Le volume d'une citerne centrale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas dépasser 50.000 m3. Toutefois, à bord des pétroliers équipés de citernes à ballast séparé tels qu'ils sont définis à l'article 213-1.18 du présent chapitre, le volume admissible d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures installée entre deux citernes à ballast séparé d'une longueur supérieure à lC, peut être augmenté jusqu'à la limite maximale prévue pour les fuites hypothétiques d'hydrocarbures, à condition que la largeur de la citerne latérale soit supérieure à tC.
4. La longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 mètres ou l'une des valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :
4.1. lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale à l'intérieur des citernes à cargaison :
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4.2. lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale à l'intérieur des citernes à cargaison :
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4.3. lorsqu'il existe deux cloisons longitudinales ou plus à l'intérieur des citernes à cargaison :
4.3.1. pour les citernes latérales : 0,2L
4.3.2. pour les citernes centrales :
4.3.2.1. si
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est égal ou supérieur à un cinquième : 0,2L
4.3.2.2. si
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est inférieur à un cinquième :
- lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale axiale :
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nº 0074 du 28/03/2023, texte nº 1
- lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0074 du 28/03/2023, texte nº 1
4.4. bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du bordé vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire, au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.
5. Afin de ne pas dépasser les limites de volume fixées par aux 2, 3 et 4 du présent article et quel que soit le type agréé du système de transfert de la cargaison qui a été installé, lorsque ce système relie entre elles un nombre de citernes à cargaison égal ou supérieur à deux, des vannes ou d'autres dispositifs de fermeture analogues doivent séparer les citernes les unes des autres. Ces vannes et dispositifs doivent être fermés lorsque le pétrolier est en mer.
6. Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont situés à moins de tC du bordé du navire ou à moins de vC du fond du navire doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture analogues à l'endroit où ils débouchent dans une quelconque citerne à cargaison. Ces vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour rétablir l'assiette du navire.
7. Le présent article ne s'applique pas aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis au 28.8 de l'article 213-1.01.Article 213-1.27
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Stabilité à l'état intact
Voir interprétation uniforme 50.
1. Tout pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes livré le 1er février 2002 ou après cette date, tel que défini au 28.7 de l'article 213-1.01 doit satisfaire aux critères de stabilité à l'état intact applicables, spécifiés aux 1 et 2 du présent paragraphe, quel que soit le tirant d'eau en service dans les conditions les plus défavorables de chargement de la cargaison et du ballast compatibles avec les bonnes pratiques d'exploitation, y compris aux stades intermédiaires des opérations de transfert de liquides. Dans tous les cas, on suppose que les citernes de ballast sont partiellement remplies.
1.1. Au port, la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0°, ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
1.2. En mer, les critères suivants sont applicables :
1.2.1. l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison θ = 30°, ni inférieure à 0,09 mètre-radian jusqu'à θ = 40° ou jusqu'à l'angle d'envahissement θf (1) si ce dernier est inférieur à 40°. De plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30° et 40°, ou entre les angles 30° et θf si ce dernier est inférieur à 40°, ne doit pas être inférieure à 0,03 mètre-radian ;
1.2.2. le bras de levier de redressement GZ doit être égal à 0,20 m au moins lorsque l'angle d'inclinaison est égal ou supérieur à 30° ;
(1) θf est l'angle d'inclinaison auquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures ou les roufs qui ne peuvent être fermées d'une façon étanche aux intempéries. Lorsqu'on applique ce critère, il n'y a pas lieu de considérer comme étant ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire.
1.2.3. le bras de levier de redressement maximal doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30°, mais en aucun cas inférieur à 25° ; et
1.2.4. la distance métacentrique initiale GMo, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0°, ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
2. Il doit être satisfait aux prescriptions du 1 du présent article au stade de la conception. Dans le cas des transporteurs mixtes, des procédures d'exploitation complémentaires simples peuvent être autorisées.
3. Les procédures d'exploitation complémentaires simples visées au 2 du présent article pour les opérations de transfert de liquides sont des consignes écrites fournies au capitaine qui :
3.1. sont approuvées par l'Autorité ;
3.2. indiquent les citernes à cargaison et les citernes de ballast pouvant, dans chaque condition particulière de transfert de liquides et pour la gamme possible des densités de cargaison, être partiellement remplies sans que cela empêche de satisfaire aux critères de stabilité. Les citernes partiellement remplies peuvent varier durant les opérations de transfert de liquides et toutes les combinaisons sont autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux critères ;
3.3. sont aisément comprises par l'officier responsable des opérations de transfert de liquides ;
3.4. indiquent l'ordre dans lequel effectuer les opérations de transfert de la cargaison/du ballast ;
3.5. permettent de comparer la stabilité obtenue et la stabilité requise à l'aide de critères de stabilité représentés sous forme de graphiques ou de tableaux ;
3.6. n'exigent pas de l'officier responsable des calculs mathématiques complexes ;
3.7. indiquent les mesures correctives que l'officier responsable doit prendre en cas d'écart par rapport aux valeurs recommandées et en cas de situation critique ; et
3.8. figurent bien en évidence dans le manuel approuvé de directives sur l'assiette et la stabilité et sont affichées bien en vue au poste de commande des opérations de transfert de la cargaison/du ballast ainsi que dans tout logiciel utilisé pour effectuer les calculs de stabilité.Article 213-1.28
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Compartimentage et stabilité après avarie
1. Tout pétrolier livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01, d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, doit satisfaire aux critères de compartimentage et de stabilité après avarie spécifiés au 3 du présent article après avoir subi l'avarie hypothétique de bordé ou de fond définie au 2 du présent article, quel que soit le tirant d'eau en service résultant des conditions effectives de chargement partiel ou de pleine charge compatibles avec l'assiette et la résistance du navire, et avec la densité relative de la cargaison. Cette avarie doit être appliquée à tous les emplacements possibles de la longueur du navire, comme suit :
Voir interprétation uniforme 51.
1.1. à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire ;
1.2. à bord des pétroliers d'une longueur supérieure à 150 m, mais ne dépassant pas 225 m, en un point quelconque de la longueur du navire à condition, toutefois, que cette avarie ne s'étende pas à une cloison avant ou arrière limitant le compartiment machines situé à l'arrière. Le compartiment machines doit être considéré comme un seul compartiment envahissable ; et
1.3. à bord des pétroliers d'une longueur ne dépassant pas 150 m, en un point quelconque de la longueur du navire situé entre les cloisons transversales contiguës, à l'exception du compartiment machines. Pour les pétroliers d'une longueur égale ou inférieure à 100 m, s'il est impossible d'appliquer toutes les prescriptions au 3 du présent article sans compromettre matériellement les caractéristiques d'exploitation du navire, l'Autorité peut autoriser des dérogations à ces prescriptions.
Il ne doit pas être tenu compte des conditions de ballastage lorsque le pétrolier ne transporte pas d'hydrocarbures dans ses citernes à cargaison, à l'exclusion de résidus d'hydrocarbures éventuels.
2. Les dispositions suivantes concernant l'étendue et la nature de l'avarie hypothétique s'appliquent :
Voir interprétation uniforme 52.
2.1. Avarie de bordé :
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2.2. Avarie de fond
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2.3. Si une avarie d'une étendue inférieure à l'étendue maximale spécifiée aux 2.1 et 2.2 ci-dessus entraîne une situation plus grave, cette avarie doit être prise en considération.
2.4. Dans le cas de l'avarie s'étendant à des cloisons transversales, telle que spécifiée aux 1.1 et 1.2 du présent article, la distance qui sépare les cloisons transversales étanches à l'eau doit être au moins égale à l'étendue longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée au 2.1 du présent article pour que ces cloisons puissent être considérées comme efficaces. Lorsque cette distance est inférieure, on suppose qu'une ou plusieurs des cloisons comprises dans l'étendue de l'avarie sont inexistantes aux fins des calculs visant à déterminer les compartiments envahis.
2.5. Dans le cas de l'avarie située entre deux cloisons transversales étanches à l'eau contiguës, telle que spécifiée au 1.3 du présent article, aucune cloison transversale principale ou aucune cloison transversale limitant une citerne latérale ou une citerne de double fond ne doit être supposée endommagée sauf :
2.5.1. si la distance qui sépare les cloisons contiguës est inférieure à l'étendue longitudinale de l'avarie hypothétique spécifiée au 2.1 ci-dessus ; ou
2.5.2. si une cloison transversale présente une niche ou un décrochement d'une longueur supérieure à 3,05 m situé à l'intérieur de l'étendue de la pénétration de l'avarie hypothétique. Le décrochement formé par la cloison de coqueron arrière et le toit du coqueron arrière ne doit pas être considéré comme un décrochement aux fins du présent article.
2.6. Si des tuyautages, conduits ou tunnels sont situés à l'intérieur de l'étendue hypothétique de l'avarie, des dispositions doivent être prises pour éviter que l'envahissement progressif ne s'étende par l'intermédiaire de ces tuyautages, conduits ou tunnels à d'autres compartiments que ceux supposés envahissables dans les calculs effectués pour chaque cas d'avarie.
3. Un pétrolier doit être considéré comme satisfaisant aux critères de stabilité après avarie si les conditions suivantes sont remplies :
3.1. La flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de l'assiette, doit se situer au-dessous du bord inférieur de toute ouverture par laquelle un envahissement progressif peut se produire. Parmi ces ouvertures, doivent être inclus les tuyaux de dégagement d'air et les ouvertures qui sont fermées par des portes ou des panneaux d'écoutille étanches aux intempéries, mais peuvent être exclues les ouvertures fermées par des bouchons de trous d'hommes et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, par des petits panneaux d'écoutille étanches à l'eau de citernes à cargaison qui maintiennent l'étanchéité élevée du pont, par des portes à glissière étanches à l'eau actionnées à distance et par des hublots de type fixe.
3.2. Au stade final de l'envahissement, l'angle d'inclinaison dû à l'envahissement dissymétrique ne doit pas dépasser 25°. Toutefois, cet angle peut être porté à 30° si le livet de pont n'est pas immergé.
3.3. La stabilité au stade final de l'envahissement doit être calculée et peut être considérée comme suffisante si la courbe des bras de levier de redressement a un arc minimal de 20° au-delà de la position d'équilibre et si le bras de levier de redressement résiduel maximal n'est pas inférieur à 0,1 m dans l'arc de 20° ; l'aire sous-tendue par la courbe dans cet arc de 20° ne doit pas être inférieure à 0,017 5 mètre-radian. Les ouvertures non protégées ne doivent pas être immergées dans cet arc, à moins que le compartiment considéré ne soit supposé envahi. Dans cet arc, l'immersion de l'une quelconque des ouvertures énumérées 3.1 du présent article et des autres ouvertures pouvant être fermées de manière étanche aux intempéries peut être autorisée.
3.4. L'Autorité doit s'assurer que la stabilité du navire aux stades intermédiaires d'envahissement est suffisante.
3.5. Les dispositifs d'équilibrage nécessitant des aides mécaniques telles que des clapets ou des tuyaux d'équilibrage, s'ils sont installés, ne doivent pas être pris en considération pour réduire l'angle de gîte ou pour atteindre l'arc minimal de stabilité résiduelle en vue de satisfaire aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du présent article et une stabilité résiduelle suffisante doit être maintenue à tous les stades de l'équilibrage. Les locaux qui sont reliés par des conduits à large section peuvent être considérés comme des locaux communs.
4. Il doit être confirmé qu'il est satisfait aux prescriptions du 1 du présent article par des calculs tenant compte des caractéristiques de conception du navire, des aménagements, de la configuration et du contenu probable des compartiments endommagés ainsi que de la répartition, de la densité relative et de l'effet de carène liquide des liquides transportés. Ces calculs doivent se fonder sur ce qui suit :
4.1. il doit être tenu compte de toute citerne vide ou partiellement remplie ainsi que de la densité relative des cargaisons transportées et des fuites de liquides provenant de compartiments endommagés ;
4.2. les perméabilités supposées pour les espaces envahis à la suite d'une avarie doivent être les suivantes :
Espaces
Perméabilités
Destinés aux provisions de bord
0,60
Occupés par des locaux d'habitation
0,95
Occupés par des machines
0,85
Vides
0,95
Destinés aux liquides consommables
0 à 0,95 (1)
Destinés à d'autres liquides
0 à 0,95 (1)
4.3. il ne doit pas être tenu compte de la flottabilité des superstructures situées directement au-dessus de l'avarie de bordé. Les parties non envahies des superstructures situées au-delà de l'étendue de l'avarie peuvent, toutefois, être prises en considération à condition qu'elles soient séparées de l'espace endommagé par des cloisons étanches à l'eau et que les prescriptions du 3.1 du présent article concernant ces espaces intacts soient respectées. Les portes à charnières étanches à l'eau peuvent être admises dans les cloisons étanches à l'eau des superstructures ;
4.4. l'effet de carène liquide doit être calculé à un angle d'inclinaison de 5° pour chaque compartiment. L'Autorité peut exiger ou permettre que les corrections pour carènes liquides soient calculées à un angle d'inclinaison supérieur à 5° dans le cas de citernes partiellement remplies ;
4.5. pour le calcul de l'effet de carène liquide des liquides consommables, il doit être supposé que, pour chaque type de liquide, au moins deux citernes situées côte à côte dans le sens transversal ou une citerne unique sur l'axe longitudinal ont un effet de carène liquide et la citerne ou la combinaison de citernes à prendre en compte doit être celle où l'effet de carène liquide est le plus important.
5. Les renseignements ci-après doivent être fournis sous une forme approuvée au capitaine de chaque pétrolier auquel s'applique le présent article et à la personne responsable d'un pétrolier sans propulsion autonome auquel s'applique le présent article :
5.1. les renseignements relatifs au chargement et à la répartition des cargaisons qui sont nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent article ;
5.2. les données sur l'aptitude du navire à satisfaire aux critères de stabilité après avarie énoncés dans le présent article et notamment sur l'incidence des dérogations qui auront pu être accordées en vertu du 1.3 du présent article.
6. Tous les pétroliers doivent être équipés d'un calculateur de stabilité capable de vérifier qu'ils satisfont aux critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie et approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de performance recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) :
6.1. les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle à la première visite de renouvellement du navire prévue après le 1er janvier 2016 mais au plus tard le 1er janvier 2021;
6.2. nonobstant les prescriptions du 6.1, un calculateur de stabilité installé à bord d'un pétrolier construit avant le 1er janvier 2016 n'a pas à être remplacé s'il est capable de vérifier que les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie sont respectés à la satisfaction de l'Autorité; et
6.3. aux fins du contrôle prévu à l'article 213-1.11, l'Autorité doit délivrer un document d'approbation du calculateur de stabilité.
7. Pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, tels que définis au paragraphe 28.5 de l'article 213-1.01, les avaries hypothétiques spécifiées au 2.2 du présent article doivent être complétées par l'avarie de fond par déchirure hypothétique suivante :
7.1. étendue longitudinale :
7.1.1. navires d'un port en lourd égal ou supérieur à 75 000 tonnes :
0,6 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ;
7.1.2. navires d'un port en lourd inférieur à 75 000 tonnes :
0,4 L mesurée depuis la perpendiculaire avant ;
7.2. étendue transversale : B/3 en un point quelconque du fond ;
7.3 étendue verticale : brèche ouverte dans la paroi extérieure de la coque.Article 213-1.29
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Citernes de décantation
1. Sous réserve des dispositions du 4 de l'article 213-1.03 du présent chapitre, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent être équipés de citernes de décantation conformément aux prescriptions des 2.1 à 2.3 du présent article. A bord des pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au paragraphe 28.1 de l'article 213-1.01, l'une quelconque des citernes à cargaison peut être désignée comme citerne de décantation.
2.1. Des moyens appropriés doivent être prévus pour nettoyer les citernes à cargaison et transférer les résidus des eaux de ballast polluées et les eaux de nettoyage des citernes à cargaison dans une citerne de décantation approuvée par l'Autorité.
2.2. Dans ce système, on doit prévoir des dispositifs qui permettent de transférer les déchets d'hydrocarbures dans une citerne de décantation ou un ensemble de citernes de décantation de manière que tout effluent rejeté à la mer satisfasse aux dispositions de l'article 213-1.34 du présent chapitre.
2.3. La citerne de décantation ou l'ensemble des citernes de décantation doivent avoir une capacité suffisante pour pouvoir contenir les résidus provenant des eaux de nettoyage des citernes, les résidus d'hydrocarbures et les résidus des eaux de ballast polluées. La capacité totale de la citerne ou des citernes de décantation ne doit pas être inférieure à 3 % de la capacité de transport d'hydrocarbures des navires ; toutefois, l'Autorité peut accepter que cette capacité soit de :
2.3.1. 2 % dans le cas des pétroliers dont les dispositifs de nettoyage des citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau supplémentaire dans le système ;
2.3.2. 2 % lorsque le navire est muni de citernes à ballast séparé ou de citernes à ballast propre spécialisées conformément aux dispositions de l'article 213-1.18 du présent chapitre, ou lorsque le navire est équipé d'un dispositif de nettoyage des citernes à cargaison par lavage au pétrole brut conformément aux dispositions de l'article 213-1.33 du présent chapitre. Cette capacité peut être ramenée à 1,5 % dans le cas des pétroliers dont les dispositifs de nettoyage des citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau supplémentaire dans le système ; et
2.3.3. 1 % dans le cas des transporteurs mixtes lorsque la cargaison d'hydrocarbures est transportée uniquement dans des citernes à parois lisses. Cette capacité peut être ramenée à 0,8 % lorsque les dispositifs de lavage des citernes sont tels qu'une fois que la citerne ou les citernes de décantation sont chargées d'eau de nettoyage, cette quantité d'eau est suffisante pour laver les citernes et, s'il y a lieu, pour servir de fluide d'entraînement des éjecteurs, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une quantité d'eau supplémentaire dans le système.
Voir interprétation uniforme 53.
2.4. Les entrées, sorties, chicanes ou déversoirs, s'il en existe, des citernes de décantation doivent être disposés de manière à éviter qu'il n'y ait des remous excessifs et que des hydrocarbures ou émulsions d'hydrocarbures ne soient entraînés avec l'eau.
3. Les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70.000 tonnes livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, doivent être munis de deux citernes de décantation au moins.Article 213-1.30
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Installations de pompage, de tuyautages et de rejet
1. A bord de tout pétrolier, un collecteur de rejet pouvant être relié aux installations de réception pour l'évacuation des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures doit aboutir au pont découvert sur les deux bords du navire.
2. A bord de tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, les tuyautages qui permettent d'effectuer les rejets à la mer des eaux de ballast ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à cargaison, autorisés par l'article 213-1.34 du présent chapitre, doivent aboutir au pont découvert ou au bordé du navire au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballastage maximal. On peut accepter que les tuyautages soient disposés différemment pour permettre les rejets dans les conditions autorisées aux 6.1 à 6.5 du présent article.
Voir interprétation uniforme 54.
3. A bord des pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150, livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au paragraphe 28.2 de l'article 213-1.01, il doit être prévu une commande permettant d'interrompre les rejets à la mer des eaux de ballast ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à cargaison, autres que les rejets au-dessous de la flottaison autorisés en vertu du paragraphe 6 du présent article, à partir d'un endroit situé sur le pont supérieur ou au-dessus d'où l'on puisse exercer une surveillance visuelle sur le collecteur visé au paragraphe 1 du présent article et sur les rejets à la mer par les tuyautages visés au paragraphe 2 du présent article. Il n'est pas nécessaire d'avoir une commande permettant d'interrompre le rejet à l'endroit d'où l'on exerce cette surveillance s'il existe un système efficace et fiable de communication tel qu'un système de communication par téléphone ou radio entre l'endroit d'où s'exerce la surveillance et l'emplacement de la commande des rejets.
4. Tout pétrolier livré après le 1er juin 1982, tel que défini au 28.4 de l'article 213-1.01, qui est tenu d'être pourvu de citernes à ballast séparé ou équipé d'un système de lavage au pétrole brut doit satisfaire aux conditions suivantes :
4.1. il doit être équipé de tuyautages d'hydrocarbures conçus et installés de manière à réduire au minimum toute rétention d'hydrocarbures dans les conduites ; et
4.2. on doit prévoir des moyens pour vidanger toutes les pompes à cargaison et toutes les conduites d'hydrocarbures après le déchargement de la cargaison en les reliant, s'il y a lieu, à un dispositif d'assèchement. Les résidus provenant de la vidange des conduites et des pompes doivent pouvoir être déversés aussi bien à terre que dans une citerne à cargaison ou une citerne de décantation. Pour le déchargement à terre, on doit prévoir une conduite spéciale de faible diamètre qui soit raccordée en aval des soupapes du collecteur du navire.
Voir interprétation uniforme 55.
5. Tout transporteur de brut livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 l'article 213-1.01, qui est tenu d'être pourvu de citernes à ballast séparé ou équipé d'un système de lavage au pétrole brut doit satisfaire aux dispositions du 4.2 du présent article.
6. A bord de tout pétrolier, les rejets d'eaux de ballast ou d'eaux contenant des hydrocarbures en provenance des tranches des citernes à cargaison doivent être effectués au-dessus de la flottaison, sous réserve des exceptions ci-après :
6.1. Les rejets de ballast séparé et de ballast propre peuvent s'effectuer sous la flottaison :
6.1.1. dans les ports ou les terminaux au large, ou
6.1.2. en mer par gravité, ou
6.1.3. en mer par pompage si les eaux de ballast sont renouvelées en vertu de la règle D-1.1 de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, à condition que l'on examine, visuellement ou par un autre moyen, la surface de l'eau de ballast, immédiatement avant le rejet pour s'assurer qu'il n'y a pas eu pollution par les hydrocarbures.
6.2. Les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.01, qui ne peuvent, sans subir de modifications, rejeter du ballast séparé au-dessus de la flottaison peuvent le rejeter en mer au-dessous de la flottaison, à condition que l'on ait examiné la surface de l'eau de ballast immédiatement avant le rejet pour s'assurer qu'il n'y a pas eu pollution par les hydrocarbures.
6.3. Les pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis au 28.3 de l'article 213-1.01, exploités avec des citernes à ballast propre spécialisées qui ne peuvent, sans subir de modifications, rejeter au-dessus de la flottaison des eaux de ballast en provenance des citernes à ballast propre spécialisées peuvent rejeter ce ballast au-dessous de la flottaison à condition que le rejet des eaux de ballast soit surveillé conformément aux prescriptions du 8.3 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.
6.4. En mer, tout pétrolier peut rejeter par gravité au-dessous de la flottaison des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance des citernes situées dans la tranche de la cargaison, autres que les citernes de décantation, à condition que l'on laisse suffisamment de temps pour permettre la séparation des hydrocarbures et de l'eau et que l'on examine les eaux de ballast immédiatement avant le rejet au moyen d'un détecteur d'interface hydrocarbures/eau tel que visé à l'article 213-1.32 du présent chapitre, afin de s'assurer que la hauteur de l'interface est telle que le rejet n'entraîne aucun risque accru de dommage pour le milieu marin.
6.5. En mer, les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.01, après avoir procédé à des rejets selon la méthode prévue au 6.4 ou au lieu de procéder à ces rejets, peuvent rejeter au-dessous de la flottaison des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance de la tranche des citernes à cargaison, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
6.5.1. une partie de l'effluent aboutit, par un tuyautage permanent, à un emplacement facilement accessible situé sur le pont supérieur ou au-dessus, où elle peut être surveillée visuellement pendant l'opération de rejet ; et
6.5.2. l'installation du dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent est conforme aux prescriptions établies par l'Autorité, qui devront reprendre au moins toutes les dispositions des Spécifications pour la conception, l'installation et l'exploitation d'un dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent en vue d'une surveillance des rejets par-dessus bord adoptées par l'Organisation.(1)
Voir interprétation uniforme 56.
7. Tout pétrolier d'une jauge brute supérieure à 150, livré le 1er janvier 2010 ou après cette date, tel que défini au 28.8 de l'article 213-1.01, et qui a une caisse de prise d'eau de mer raccordée en permanence au circuit de tuyautages de la cargaison, doit avoir une soupape sur la caisse de prise d'eau de mer et une autre soupape intérieure, pour l'isolation. Outre ces deux soupapes, la caisse de prise d'eau de mer doit pouvoir être isolée du circuit de tuyautages de la cargaison pendant le chargement, le transport et le déchargement, grâce à un moyen de fermeture direct jugé satisfaisant par l'Autorité. Ce moyen de fermeture direct est un dispositif installé dans le circuit de tuyautages pour empêcher, quelles que soient les circonstances, que les hydrocarbures de cargaison n'envahissent le tronçon de tuyaux situé entre la soupape de la caisse de prise d'eau et l'autre soupape intérieure.
Voir interprétation uniforme 57.
Article 213-1.31
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 213-1.03 du présent chapitre, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent être équipés d'un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures approuvé par l'Autorité.
2. Lors de l'étude de la conception du détecteur d'hydrocarbures à incorporer dans un tel dispositif, l'Autorité doit tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). Le dispositif doit être muni d'un appareil qui enregistre en permanence le rejet en litres par mille marin et la quantité totale rejetée, ou la teneur en hydrocarbures et le taux de rejet. Ces renseignements doivent pouvoir être datés (jour et heure) et doivent être conservés pendant trois ans au moins. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit fonctionner chaque fois qu'il y a un rejet d'effluent à la mer et doit permettre d'arrêter automatiquement tout rejet de mélanges d'hydrocarbures lorsque le taux instantané de rejet des hydrocarbures dépasse celui qui est autorisé par l'article 213-1.34 du présent chapitre. Tout défaut de fonctionnement du dispositif de surveillance continue et de contrôle doit arrêter le rejet. En cas de défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, une méthode manuelle peut être utilisée à la place, mais l'élément défectueux doit être réparé dès que possible. Sous réserve de l'autorisation de l'autorité de l'Etat du port, un pétrolier dont le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures est défectueux peut entreprendre un voyage sur lest pour se rendre dans un port de réparation.
3. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit être conçu et installé conformément aux directives et spécifications pour les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures à bord des pétroliers élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). Les Autorités peuvent accepter les dispositifs spécifiques décrits dans ces directives et spécifications.
4. Les instructions relatives à l'exploitation de ce dispositif doivent être conformes aux dispositions d'un manuel d'exploitation approuvé par l'Autorité. Elles doivent porter sur les opérations aussi bien manuelles qu'automatiques et avoir pour objet de garantir que des hydrocarbures ne seront rejetés à aucun moment, sauf dans les conditions spécifiées à l'article 213-1.34 du présent chapitre.Article 213-1.32
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Détecteur d'interface hydrocarbures/eau (Annexe 213-0.A.1)
Sous réserve des dispositions des 4 et 5 de l'article 213-1.03 du présent chapitre, les pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doivent être équipés de détecteurs d'interface hydrocarbures/eau efficaces approuvés par l'Autorité qui permettent de déterminer rapidement et avec précision l'emplacement de l'interface hydrocarbures/eau dans les citernes de décantation et qui soient utilisables dans les autres citernes où s'effectue la séparation des hydrocarbures et de l'eau et d'où l'effluent doit être rejeté directement à la mer.Article 213-1.33
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Prescriptions relatives au lavage au pétrole brut
1. Tout transporteur de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes livré après le 1er juin 1982, tel que défini au 28.4 de l'article 213-1.01, doit être équipé d'un système de nettoyage des citernes à cargaison utilisant le lavage au pétrole brut. L'Autorité doit s'assurer que le système satisfait pleinement aux prescriptions du présent article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le navire-citerne a été pour la première fois affecté au transport de pétrole brut ou avant la fin du troisième voyage de transport de pétrole brut utilisable pour le lavage au pétrole brut, si cette date est postérieure.
2. L'installation de lavage au pétrole brut ainsi que le matériel et les dispositifs connexes doivent satisfaire aux prescriptions adoptées par l'Autorité. Ces prescriptions doivent contenir au moins toutes les dispositions des Spécifications pour la conception, l'exploitation et le contrôle des systèmes de lavage au pétrole brut adoptées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). Si un navire est équipé d'une installation de lavage au pétrole brut alors qu'il n'est pas tenu d'en avoir une en vertu du 1 du présent article, cette installation doit satisfaire aux critères de sécurité établis par les Spécifications susmentionnées.
3. Tout système de lavage au pétrole brut qui doit être installé en application de l'article 213-1.18.7 du présent chapitre doit satisfaire aux prescriptions du présent article.
Voir interprétation uniforme 29.
Article 213-1.34
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Contrôle des rejets d'hydrocarbures
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-1.04 du présent chapitre et du 2 du présent article, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant des tranches de la cargaison d'un pétrolier est interdit, sauf lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
1.1. le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale ;
1.2. le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ;
1.3. le pétrolier fait route ;
1.4. le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 litres par mille marin ;
1.5. la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.01, 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, 1/30.000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ; et
Voir interprétation uniforme 58.
1.6. le pétrolier utilise un système de citernes de décantation et un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, tels que prescrits aux règles 29 et 31 du présent chapitre.
2. Les dispositions du 1 du présent article ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.
B. - Rejets dans une zone spéciale
3. Sous réserve des dispositions du 4 du présent article, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de la tranche de la cargaison d'un pétrolier est interdit pendant que le pétrolier se trouve dans une zone spéciale (1).
4. Les dispositions du 3 du présent article ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.
5. Aucune disposition du présent article n'interdit à un navire dont une partie seulement du voyage est effectuée dans une zone spéciale de procéder à des rejets en dehors de cette zone spéciale conformément au 1 du présent article.
C. - Prescriptions applicables aux pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150
6. Les prescriptions des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150 pour lesquels le contrôle des rejets d'hydrocarbures en application du présent article doit s'effectuer par la conservation des hydrocarbures à bord et l'évacuation ultérieure de toutes les eaux de nettoyage polluées dans des installations de réception. La quantité totale d'hydrocarbures et d'eau utilisée pour le lavage et renvoyée dans une citerne de stockage doit être évacuée dans des installations de réception, à moins que des dispositions appropriées soient prises pour que tout effluent dont le rejet à la mer est autorisé soit efficacement surveillé de manière à garantir le respect des dispositions du présent article.
D. - Prescriptions générales
7. Chaque fois que des traces visibles d'hydrocarbures sont observées à la surface ou sous la surface de l'eau à proximité immédiate d'un navire ou de son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer s'il y a eu infraction aux dispositions du présent article. L'enquête devrait porter notamment sur les conditions de vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent des rejets d'hydrocarbures.
8. Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans le présent article.
9. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer conformément aux 1 et 3 du présent article doivent être conservés à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception.
(1) Se reporter à l'article 213-1.38.6.Article 213-1.35
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Opérations de lavage au pétrole brut
1. Tout pétrolier exploité avec des systèmes de lavage au pétrole brut doit être pourvu d'un manuel sur l'équipement et l'exploitation (Annexe 213-0.A.1) décrivant dans le détail le système et l'équipement et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les spécifications mentionnées au 2 de l'article 213-1.33 du présent chapitre. Si une modification affectant le système de lavage au pétrole brut est apportée, le manuel sur l'équipement et l'exploitation doit être révisé en conséquence.
2. En ce qui concerne le ballastage des citernes à cargaison, un nombre suffisant de citernes à cargaison doivent être lavées au pétrole brut avant chaque voyage sur lest, afin que, compte tenu de l'itinéraire commercial du pétrolier et des conditions météorologiques prévues, l'eau de ballast ne soit chargée que dans des citernes à cargaison qui ont été lavées au pétrole brut.
3. Sauf s'il transporte du pétrole brut qui ne peut pas être utilisé pour le lavage au pétrole brut, le pétrolier doit utiliser le système de lavage au pétrole brut conformément au manuel sur l'équipement et l'exploitation.
Voir interprétation uniforme 29.Article 213-1.36
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Registre des hydrocarbures, partie II - Opérations concernant la cargaison et le ballast
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast). Cette partie II du registre, qu'elle fasse partie ou non du livre de bord réglementaire ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'autorité compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1), doit être établie selon le modèle prévu à l'appendice 213-1.II du présent chapitre.
2. Des mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie II, pour chacune des citernes du navire s'il y a lieu, chaque fois qu'il est procédé à bord du navire à l'une quelconque des opérations suivantes concernant la cargaison et le ballast :
2.1. chargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;
2.2. transfert interne d'une cargaison d'hydrocarbures en cours de voyage ;
2.3. déchargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;
2.4. ballastage des citernes à cargaison et des citernes à ballast propre spécialisées ;
2.5 nettoyage des citernes à cargaison, y compris le lavage au pétrole brut ;
2.6. rejet des eaux de ballast, à l'exception de celles qui proviennent de citernes à ballast séparé ;
2.7. rejet de l'eau des citernes de décantation ;
2.8. fermeture de toutes les vannes ou de tous les dispositifs analogues appropriés après les opérations de vidange des citernes de décantation ;
2.9. fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d'assèchement après les opérations de vidange des citernes de décantation ; et
2.10. élimination des résidus.
3. Pour les pétroliers visés au 6 de l'article 213-1.34 du présent chapitre, la quantité totale d'hydrocarbures et d'eau utilisée pour le lavage et rejetée dans un réservoir de stockage doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II.
4. Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, tel que visé à l'article 213-1.04 du présent chapitre, ou dans le cas d'un rejet accidentel ou exceptionnel ne faisant pas l'objet des exceptions prévues dans ladite règle, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II.
5. Chacune des opérations décrites au 2 du présent article doit être consignée intégralement et dès que possible dans le registre des hydrocarbures, partie II, de manière que toutes les rubriques du registre correspondant à l'opération soient remplies. Les mentions concernant chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par l'officier ou les officiers responsables des opérations en question et chaque page ou groupe de mentions électroniques, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie II, au moins en anglais ou en français. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.
6. Tout défaut de fonctionnement du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit être noté sur le registre des hydrocarbures, partie II.
7. Le registre des hydrocarbures doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.
8. L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée dans ce registre et exiger que le capitaine du navire certifie l'authenticité de cette copie. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.
9. Pour les pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150 qui sont exploités conformément au 6 de l'article 213-1.34 du présent chapitre, l'Autorité devrait établir un registre des hydrocarbures approprié.
Outre les prescriptions du 3 du présent article :
- à bord des pétroliers visés au présent paragraphe et équipés d'au moins un des dispositifs décrits aux articles 213-1.31 et 213-1.32, il est fait usage des rubriques pertinentes du registre des hydrocarbures, partie II, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.II ;
- à bord des pétroliers visés au présent paragraphe non équipés d'un tel dispositif, il est fait usage du registre des hydrocarbures, partie III, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.II.
Article 213-1.37
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et tout navire autre qu'un pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit avoir à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures approuvé par l'Autorité.
Voir interprétation uniforme 59.
2. Un tel plan doit être établi conformément aux directives (Annexe 213-0.A.1) élaborées par l'Organisation et doit être rédigé dans la langue de travail du capitaine et des officiers. Il doit comporter au moins :
2.1. la procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les hydrocarbures, conformément à l'article 8 et au Protocole I de la présente Convention, en se fondant sur les directives établies par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1);
2.2. la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures ;
2.3. un exposé détaillé des mesures que doivent prendre immédiatement les personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le déversement d'hydrocarbures à la suite de l'événement ; et
2.4. les procédures et le point de contact à bord du navire pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter contre la pollution.
3. Dans le cas des navires auxquels s'applique également l'article 213-1.17 du chapitre 213-2 de la présente division, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives prescrit par l'article 213-1.17 du chapitre 213-2 de la présente division. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé " Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers ".
4. Tous les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes doivent avoir rapidement accès à des programmes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure.
Article 213-1.38
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Installations de réception
Voir interprétation uniforme 60.
Article 213-1.39
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes
Voir interprétation uniforme 61.
1. Le présent article s'applique aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage au large des hydrocarbures, et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large des hydrocarbures de production.
2. Les plates-formes fixes ou flottantes, lorsqu'elles se livrent à des activités d'exploration, d'exploitation ou de traitement au large des ressources minérales du fond des mers et les autres plates-formes doivent se conformer aux prescriptions du présent chapitre applicables aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les pétroliers, à ceci près que :
2.1. elles doivent être équipées, dans toute la mesure du possible, des installations prescrites aux règles 12 et 14 du présent chapitre ;
2.2. elles doivent tenir un registre, d'une forme approuvée par l'Autorité, de toutes les opérations entraînant des rejets d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures ; et
2.3. sous réserve des dispositions de l'article 213-1.04 du présent chapitre, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures doit être interdit, à moins que la teneur en hydrocarbures des rejets non dilués ne dépasse pas 15 parts par million.
3. Lorsqu'elles vérifient le respect des dispositions du présent chapitre eu égard aux plates-formes configurées comme des FPSO ou FSU, en sus des prescriptions énoncées au 2, les Autorités devraient tenir compte des Directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
Article 213-1.40
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Champ d'application
1. Les règles figurant dans la présente partie s'appliquent aux pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui effectue un transfert de cargaison d'hydrocarbures avec un autre pétrolier en mer (opérations de transfert de navire à navire (STS)), et à leurs opérations STS effectuées le 1er avril 2012, ou après cette date. Toutefois, les opérations STS effectuées avant cette date mais après l'approbation par l'Administration du plan d'opérations STS requis en vertu du paragraphe 1 de l'Article 213-1.41doivent être conformes au plan d'opérations STS.
2. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations de transfert d'hydrocarbures concernant des plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production, et au stockage d'hydrocarbures au large et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large d'hydrocarbures de production (Annexe 213-0.A.1).
3. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations de soutage.
4. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations STS nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou sauvegarder des vies humaines en mer ou pour lutter contre des événements de pollution particuliers en vue de réduire au minimum les dommages de pollution.
5. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations STS lorsque l'un quelconque des navires intervenant est un navire de guerre, un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et utilisé exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial.Article 213-1.41
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Règles générales relatives à la sécurité et à la protection du milieu marin
1. Tout pétrolier qui participe à des opérations STS doit avoir à bord un plan décrivant comment procéder à des opérations de transfert de navire à navire (plan d'opérations STS) au plus tard à la date de la première visite annuelle, intermédiaire ou de renouvellement du navire devant être effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date. L'Administration approuve le plan d'opérations STS de chaque pétrolier, suivant les modalités définies par la division 130 du présent règlement. Le plan d'opérations STS doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
2. Le plan d'opérations STS doit être établi compte tenu des renseignements figurant dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). Le plan d'opérations STS peut être incorporé dans un système de gestion de sécurité existant, tel que prescrit aux termes du chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, si cette prescription est applicable au pétrolier en question.
3. Tout pétrolier soumis aux dispositions de la présente partie et se livrant à des opérations STS doit se conformer à son plan d'opérations STS.
4. La personne qui assure la supervision générale des opérations STS doit avoir les qualifications requises pour s'acquitter de toutes les tâches pertinentes, compte tenu des qualifications spécifiées dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
5. Les registres (Annexe 213-0.A.1) des opérations STS doivent être conservés à bord pendant une période de trois ans et doivent pouvoir être aisément accessibles aux fins d'inspection.Article 213-1.42
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Notification
1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du présent chapitre qui envisage de se livrer à une opération STS dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI doit en informer cette Etat Partie au moins 48 heures avant l'heure à laquelle l'opération STS est prévue. Lorsque, dans un cas exceptionnel, tous les renseignements spécifiés au 2 ne sont pas disponibles au moins 48 heures à l'avance, le pétrolier qui décharge la cargaison d'hydrocarbures doit signaler à l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI au moins 48 heures à l'avance qu'une opération STS aura lieu et les renseignements spécifiés au 2 doivent être communiqués à l'Etat Partie dans les meilleurs délais.
2. La notification visée au 1 du présent article (Annexe 213-0.A.1) doit comprendre au moins les renseignements suivants :
2.1. nom, pavillon, indicatif d'appel, numéro OMI et heure prévue d'arrivée des pétroliers intervenant dans les opérations STS ;
2.2. date, heure et lieu géographique auxquels les opérations STS doivent commencer ;
2.3. si les opérations STS doivent être effectuées au mouillage ou en route ;
2.4. type d'hydrocarbures et quantité ;
2.5. durée prévue des opérations STS ;
2.6. identification et coordonnées du prestataire de services ou de la personne assurant la supervision générale des opérations STS ; et
2.7. confirmation que le pétrolier a à bord un plan d'opérations STS conforme aux prescriptions de l'Article 213-1.41.
3. S'il y a un changement de plus de six heures de la date prévue d'arrivée d'un pétrolier sur les lieux ou dans la zone des opérations STS, le capitaine, le propriétaire ou l'agent de ce pétrolier doit informer l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI visée au 1 du présent article de la nouvelle heure prévue d'arrivée.
Article 213-1.43
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique
1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison, l'utilisation en tant que ballast, ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :
1.1. pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m3, à 15ºC;
1.2. hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m3, à 15ºC ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm2/s, à 50ºC; ou
1.3. bitume, goudron et leurs émulsions, sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie au 11.7 à l'article 213-1.01.
2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux 1.1 à 1.3 du présent article ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.Article 213-1.43 A
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux arctiques
1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, et des navires qui sont spécialisés dans la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, l'utilisation et le transport en tant que combustible des hydrocarbures énumérés au 1.2 de l'article 213-1.43 de la présente division par les navires sont interdits dans les eaux arctiques, telles que définies au 2 de l'article 213-1.46 de la présente division, à compter du 1er juillet 2024.
2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent article, pour les navires auxquels s'applique l'article 213-1.12.A ou la règle 1.2.1 du chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, l'utilisation et le transport en tant que combustible des hydrocarbures énumérés à l'article 213-1.43.1.2 par ces navires sont interdits dans les eaux arctiques, telles que définies au 2 de l'article 213-1.46, à compter du 1er juillet 2029.
3. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés au 1.2 de l'article 213-1.43 ont été utilisés et transportés en tant que combustible, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.
4. Nonobstant les dispositions des 1 et 2 du présent article, l'Administration d'une Partie à la présente Convention dont le littoral donne sur les eaux arctiques peut dispenser temporairement de l'application des prescriptions du 1 du présent article les navires qui battent le pavillon de cette Partie lorsqu'ils sont exploités dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cette Partie, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. Aucune exemption délivrée en vertu du présent paragraphe ne s'appliquera à compter du 1er juillet 2029.
5. L'Administration d'une Partie à la Convention Marpol qui autorise l'application du 4 du présent article doit communiquer les détails de ladite exemption à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties pour information et suite à donner, le cas échéant.
Article 213-1.44
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Application
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.Article 213-1.45
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Vérification de la conformité
1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
4. L'audit de chaque Partie doit :
1) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1) ; et
2) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
Article 213-1.46
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Aux fins de la présente Annexe :
1. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, de parties I-A et II-A et de parties I-B et II-B (Annexe 213-0.A.1), et tel qu'il pourra être modifié, à condition que :
1.1. les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le cha-pitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et
1.2. les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur.
2. Eaux arctiques désigne les eaux qui sont situées au nord d'une ligne partant du point de latitude 58º00′,0 N et de longitude 042º00′,0 W jusqu'au point de latitude 64°37′,0 N et de longitude 035°27′,0 W, qui s'étend ensuite le long d'une loxodromie jusqu'au point de latitude 67º03′,9 N et de longitude 026º33′,4 W et, de là, jusqu'au point de latitude 70°49′,56 N et de longitude 008°59′,61 W (Sørkapp, sur Jan Mayen), puis suit le littoral méridional de Jan Mayen jusqu'à 73°31′,6 N et 019°01′,0 E à l'île de Bjørnøya et, de là, l'arc de grand cercle jusqu'au point de latitude 68°38′,29 N et de longitude 043°23′,08 E (cap Kanin Nos) puis, suivant le littoral septentrional du continent asiatique vers l'est, atteint le détroit de Béring et se prolonge ensuite vers l'ouest jusqu'au 60ème degré de latitude nord pour atteindre Il'pyrskiy puis, suivant le 60e parallèle nord vers l'est, passe par le détroit d'Etolin et rejoint la côte septentrionale du continent nord-américain jusqu'à ce qu'elle atteigne au sud le 60ème degré de latitude nord puis se poursuit vers l'est le long du 60e parallèle nord jusqu'au point de longitude 056º37′,1 W et, de là, rejoint le point de latitude 58º00′,0 N et de longitude 042º00′,0 W.
3. Eaux polaires désigne les eaux arctiques et/ou la zone de l'Antarctique.Article 213-1.47
Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023
Application et prescriptions
1. Le présent chapitre s'applique à tous les navires exploités dans les eaux polaires.
2. Sauf disposition expresse contraire, tout navire visé au paragraphe 1 de la présente règle doit satisfaire aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en plus de satisfaire à toutes les autres prescriptions applicables de la présente Annexe.
3. Il faudrait appliquer le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire en tenant compte des recommandations additionnelles qui figurent dans la partie II-B dudit recueil.
Asphalte (bitume)
Bases pour carburants
Bases pour mélanges
Asphalte pour étanchéité
Bitume direct
Alkylats pour carburants
Réformats
Polymère pour essence
Hydrocarbures
Essences
Huile clarifiée
Pétrole brut
Mélanges contenant du pétrole brut
Gas oil moteur
Fuel-oil N° 4
Fuel-oil N° 5
Fuel-oil N° 6
Fuel léger
Fuel lourd N° 1
Fuel lourd N° 2
Fuel direct
Bitume routier
Huile pour transformateur
Produits à caractère aromatique
(à l'exclusion des huiles végétales)
Huile de graissage et huiles de base
Huile minérale
Huile moteur
Huile d'imprégnation
Huile à broches (spindle)
Huile turbine
Condensats
Carburant auto
Essence aviation
Fuel-oil N° 1 (Kerosine)
Fuel-oil N° 1-D
Fuel-oil N° 2
Fuel-oil N° 2-D
Pétrole lampant
Pétrole lampant désodorisé
Fuel domestique
Fuel domestique désodorisé
Gas oils atmosphériques
Carburéacteurs
Directs
Séparation flash
JP-1 (kerosine)
JP-3
JP-4
JP-5 (kerosine, heavy)
Turbo fuel
Pétrole
Essence minérale (White spirit)
Distillats paraffineux
Naphta
Gas-oil de craquage
Solvant léger
Solvant lourd
Coupe étroite
(1) La liste ci-dessus ne doit pas nécessairement être considérée comme exhaustive.
(Tous les navires).
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : ... au : ...
Note. - La partie I du registre des hydrocarbures doit être fournie à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 autre qu'un pétrolier, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines. La partie II du registre des hydrocarbures doit être fournie en outre aux pétroliers, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast.Introduction
On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I, conformément à la règle 17 de l'annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.
Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie I, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.
Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.
Le registre des hydrocarbures, partie I, se réfère fréquemment aux quantités d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l'exactitude des relevés. Il conviendrait d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie I.
Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I.
Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.
Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.
Le registre des hydrocarbures, partie I, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.
L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.
LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER
A) Ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide
1. Identification de la ou des soutes ballastées.
2. Indiquer si les soutes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés.
3. Processus de nettoyage :
3.1. position du navire et heure à laquelle le nettoyage a commencé et a été terminé;
3.2. identification de la ou des soutes qui ont été nettoyées par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur, nettoyage au moyen de produits chimiques, type et quantité de produits chimiques utilisés, en m3;
3.3. identification de la ou des soutes dans lesquelles les eaux de nettoyage ont été transférées et quantité en m3.
4. Ballastage :
4.1. position du navire et heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé;
4.2. quantité de ballast si les soutes ne sont pas nettoyées, en m3.
B) Rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide mentionnées à la section A)
5. Identification de la ou des soutes.
6. Position du navire au début du rejet.
7. Position du navire à la fin du rejet.
8. Vitesse du navire pendant le rejet.
9. Méthode de rejet :
9.1. au moyen du matériel à 15 ppm;
9.2. dans une installation de réception.
10. Quantité rejetée, en m3.
C) Collecte, transfert et élimination des résidus d'hydrocarbures (boues)
11. Collecte des résidus d'hydrocarbures (boues).
Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues) conservés à bord. Consigner les quantités une fois par semaine 1 : (cela signifie que la quantité doit être consignée une fois par semaine (*), même si le voyage dure plus d'une semaine) :
11.1. identification de la ou des citernes
11.2. capacité de la ou des citernes m3
11.3. quantité totale conservée m3
11.4. quantité de résidus recueillie manuellement m3
(A l'initiative de l'exploitant, collecte manuelle consistant à transférer les résidus d'hydrocarbures (boues) dans la ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues).
12. Méthodes de transfert ou d'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues).
Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures transférés ou éliminés et indiquer la ou les citernes vidées et la quantité conservée, en m3 :
12.1. évacuation dans une installation de réception (identifier le port) (**) ;
12.2. transport dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer la ou les citernes et leur contenu total);
12.3. incinération (indiquer la durée totale de l'opération);
12.4. autre méthode (préciser).
(*) Seulement les citernes mentionnées à la rubrique 3.1 des modèles A et B du Supplément au Certificat IOPP qui sont utilisées pour les résidus d'hydrocarbures (boues).
(**) Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que le navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.D) Déclenchement non automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
13. Quantité rejetée, transférée ou évacuée, en m3. (*)
14. Heure du rejet, du transfert ou de l'évacuation (début et fin de l'opération).
15. Méthode de rejet, de transfert ou d'évacuation :
15.1. au moyen du matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération);
15.2. dans une installation de réception (identifier le port) (**) ;
15.3. dans une citerne de décantation, une citerne de stockage ou autre(s) citerne(s) (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes, en m3).
E) Déclenchement automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
16. Heure et position du navire au moment de la mise en marche automatique du dispositif pour le rejet à la mer, au moyen du matériel à 15 ppm.
17. Heure de la mise en marche automatique du dispositif pour le transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la citerne).
18. Heure de la mise en marche manuelle du système.
F) Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures
19. Heure de la défaillance du dispositif (***).
20. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
21. Cause de la défaillance.
G) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures
22. Heure à laquelle le rejet s'est produit.
23. Lieu où se trouvait le navire ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.
24. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.
25. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.
H) Soutage du combustible liquide ou de l'huile de graissage
26. Soutage :
26.1. Lieu du soutage;
26.2. Heure du soutage;
26.3. Type et quantité de combustible liquide et identification de la ou des soutes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et la quantité totale contenue dans la ou les soutes);
26.4. Type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des caisses (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et le contenu total de la ou des caisses).
(*) En cas de rejet ou d'élimination d'eaux de cale provenant d'une ou de plusieurs citernes de stockage, identifier cette ou ces citernes et en indiquer la capacité ainsi que la quantité d'eaux qui y est conservée.
(**) Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que le navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.
(***) L'état du matériel de filtrage des hydrocarbures recouvre aussi celui des dispositifs d'alarme et d'arrêt automatique, le cas échéant.I) Opérations supplémentaires et remarques générales
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
OPÉRATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES
Date
Code
(lettre)
Rubrique
(numéro)
Opération/signature de l'officier responsable
Signature du capitaine :
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : ... au : ...
Note. - Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni de la partie II du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast. Ces pétroliers doivent en outre être munis de la partie I du registre des hydrocarbures pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines.Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
VUE EN PLAN DES CITERNES À CARGAISON ET DES CITERNES DE DÉCANTATION (à remplir à bord)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
INTRODUCTION
On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, conformément à la règle 36 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.
Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie II, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.
Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être contresignée par le capitaine du navire.
Dans le cas des pétroliers qui effectuent des voyages particuliers conformément à la règle 2.5 de l'Annexe I de MARPOL 73/78, les renseignements appropriés consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II, doivent être visés par l'autorité compétente de l'Etat du port (*).
Le registre des hydrocarbures, partie II, se réfère fréquemment aux quantités d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l'exactitude des relevés. Il conviendrait d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie II.
Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II.
Toute défaillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II.
Les mentions doivent être portées au moins en anglais ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie II, pour les navires possédant un Certificat IOPP. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.
Le registre des hydrocarbures, partie II, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.
L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.
(*) Cette phrase ne devrait être insérée que dans le registre des hydrocarbures des pétroliers effectuant des voyages particuliersLISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER
A) Chargement de la cargaison d'hydrocarbures
1. Lieu de chargement :
2. Nature des hydrocarbures chargés et identification de la ou des citernes :
3. Quantité totale d'hydrocarbures chargés (préciser la quantité ajoutée, en m3, à 15 °C et le contenu total, en m3, de la ou des citernes) :
B) Transfert interne de la cargaison d'hydrocarbures au cours du voyage
4. Identification de la ou des citernes :
4.1. de :
4.2. à (préciser la quantité transférée et la quantité totale contenue dans la ou les citernes, en m3) :
5. La ou les citernes mentionnées sous 4.1 ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en m3) :
C) Déchargement de la cargaison d'hydrocarbures
6. Lieu de déchargement :
7. Identification de la ou des citernes déchargées :
8. La ou les citernes ont-elles été vidées ? (Dans la négative, préciser la quantité conservée, en m3) :
D) Lavage au pétrole brut (uniquement pour les navires-citernes équipés d'un système de lavage au pétrole brut)
(à remplir pour chacune des citernes lavées au pétrole brut)
9. Port où le lavage au pétrole brut a été effectué ou position du navire si le lavage a été effectué entre deux ports de déchargement :
10. Identification de la ou des citernes lavées (*) :
11. Nombre d'appareils utilisés :
12. Heure à laquelle le lavage a commencé :
13. Méthode de lavage employée (**) :
14. Pression dans les conduites utilisées pour le lavage :
15. Heure à laquelle le lavage a été terminé ou interrompu :
16. Indiquer la méthode employée pour déterminer que la ou les citernes étaient sèches :
17. Remarques (***) :
(*) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser simultanément, conformément au Manuel sur l'équipement et l'exploitation, tous les appareils dont est dotée une citerne déterminée, il conviendrait de préciser quelle est la section lavée au pétrole brut (par exemple, citerne centrale N° 2, section avant).
(**) Indiquer, conformément au Manuel sur l'équipement et l'exploitation, si la méthode employée est à une seule étape ou à plusieurs étapes. Dans ce dernier cas, indiquer l'arc vertical balayé par les appareils et le nombre de fois où cet arc est balayé au cours de cette étape déterminée du programme.(***) Si l'on ne se conforme pas aux programmes indiqués dans le Manuel sur l'équipement et l'exploitation, des précisions doivent être fournies sous la rubrique Remarques .
E) Ballastage des citernes à cargaison
18. Position du navire au début et à la fin du ballastage :
19. Opérations de ballastage :
19.1. identification de la ou des citernes ballastées :
19.2. heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé ; et
19.3. quantité de ballast reçue. Indiquer la quantité totale de ballast, en m3, pour chacune des citernes utilisées au cours de l'opération :
F) Ballastage des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)
20. Identification de la ou des citernes ballastées :
21. Position du navire au moment où l'eau destinée à être utilisée pour le nettoyage par chasse d'eau ou pour le ballastage du navire au port a été admise dans la ou les citernes de ballast propre spécialisées :
22. Position du navire au moment où la ou les pompes et les tuyautages ont été vidangés dans la citerne de décantation :
23. Quantité d'eaux polluées qui, après rinçage des tuyautages, sont envoyées dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes à cargaison dans lesquelles les résidus de décantation sont préalablement stockés (identifier la ou les citernes.) Préciser la quantité totale, en m3 :
24. Position du navire au moment où de l'eau de ballast supplémentaire a été admise dans la ou les citernes à ballast propre spécialisées :
25. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d'assèchement :
26. Quantité de ballast propre chargée à bord, en m3 :
G) Nettoyage des citernes à cargaison
27. Identification de la ou des citernes nettoyées :
28. Port ou position du navire :
29. Durée du nettoyage :
30. Méthode de nettoyage (*) :
31. Résidus de nettoyage des citernes transférés :
31.1. dans des installations de réception (indiquer le port et la quantité, en m3) (**) ; et
32.2. dans une ou plusieurs citernes de décantation ou une ou plusieurs citernes à cargaison désignées comme citernes de décantation (identifier la ou les citernes ; préciser la quantité transférée et la quantité totale, en m3) :
(*) Lavage au moyen de manche à eau, nettoyage au moyen d'appareils et/ou nettoyage chimique. Dans ce dernier cas, il convient d'indiquer le produit chimique et la quantité de produit utilisée.
(**) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.H) Rejet des eaux de ballast polluées
32. Identification de la ou des citernes :
33. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a commencé :
34. Heure à laquelle et position du navire lorsque le rejet à la mer a été terminé :
35. Quantité rejetée à la mer, en m3 :
36. Vitesse du navire pendant le rejet :
37. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il en service pendant le rejet ?
38. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?
39. Quantité d'eaux polluées transférées dans la ou les citernes de décantation (identifier la ou les citernes de décantation. Préciser la quantité totale, en m3) :
40. Rejet dans des installations de réception à terre (indiquer le port et préciser la quantité rejetée, en m3) (*) :
(*) Les capitaines des navires devraient obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie II, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie II.I) Rejet à la mer des eaux des citernes de décantation
41. Identification de la ou des citernes de décantation :
42. Durée de la décantation depuis la dernière admission de résidus, ou
43. Durée de la décantation depuis le dernier rejet :
44. Heure et position du navire au début du rejet :
45. Niveau du mélange au début du rejet :
46. Niveau de l'interface eau/hydrocarbures au début du rejet :
47. Rejet principal : quantité rejetée, en m3, et taux de rejet en m3/heure :
48. Rejet final : quantité rejetée, en m3, et taux de rejet en m3/heure :
49. Heure et position du navire à la fin du rejet :
50. Le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets était-il en service pendant le rejet ?
51. Niveau de l'interface eau/hydrocarbures à la fin du rejet, en m :
52. Vitesse(s) du navire pendant le rejet :
53. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?
54. Confirmer que toutes les vannes appropriées du circuit de tuyautages du navire ont été fermées à la fin du rejet des eaux des citernes de décantation :
J) Collecte, transfert et élimination des résidus et des mélanges d'hydrocarbures qui n'ont pas été traités par d'autres moyens
55. Identification des citernes.
56. Quantité transférée ou évacuée de chaque citerne (préciser la quantité conservée, en m3).
57. Méthode de transfert ou d'évacuation :
57.1. évacuation dans des installations de réception (identifier le port et indiquer la quantité rejetée);
57.2. mélange avec la cargaison (indiquer la quantité);
57.3. transfert depuis ou vers une ou plusieurs autres citernes, y compris transfert depuis des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) et eaux de cale polluées provenant de la tranche des machines (identifier la ou les ci-ternes; indiquer la quantité transférée et la quantité totale se trouvant dans la ou les citernes, en m3); et
57.4. autre méthode (préciser); indiquer la quantité éliminée en m3.
K) Rejet des eaux de ballast propre contenues dans les citernes à cargaison
58. Position du navire au début du rejet des eaux de ballast propres :
59. Identification de la ou des citernes à partir desquelles s'effectue le rejet :
60. La ou les citernes étaient-elles vides à la fin du rejet ?
61. Position du navire à la fin du rejet, si elle diffère de celle indiquée en 58 :
62. A-t-on vérifié régulièrement l'effluent et la surface de l'eau sur les lieux du rejet ?
L) Rejet du ballast des citernes à ballast propre spécialisées (uniquement pour les navires-citernes exploités avec des citernes à ballast propre)
63. Identification de la ou des citernes :
64. Heure et position du navire au début du rejet à la mer de ballast propre :
65. Heure et position du navire à la fin du rejet à la mer :
66. Quantité rejetée, en m3 :
66.1. à la mer, ou
66.2. dans une installation de réception (identifier le port) (Annexe 213-0.A.1) (1) :
67. A-t-on relevé des traces d'hydrocarbures dans l'eau de ballast avant le rejet à la mer ou au cours de celui-ci ?
68. A-t-on surveillé la teneur du rejet au moyen d'un détecteur d'hydrocarbures ?
69. Heure et position du navire au moment de la fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d'assèchement, à la fin du déballastage :
M) Etat du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures
70. Heure de la défaillance du dispositif :
71. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service :
72. Causes de la défaillance :
N) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures
73. Heure à laquelle le rejet s'est produit :
74. Port dans lequel ou position du navire lorsque le rejet s'est produit :
75. Quantité approximative, en m3, et type d'hydrocarbures :
76. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales :
O) Opérations supplémentaires et remarques générales
PÉTROLIERS EFFECTUANT DES VOYAGES PARTICULIERS
P) Chargement de l'eau de ballast
77. Identification de la ou des citernes :
78. Position du navire au moment du ballastage :
79 Quantité totale de ballast chargée, en m3 :
80. Remarques :
Q) Nouvelle répartition de l'eau de ballast à bord du navire
81. Motifs de cette nouvelle répartition :
R) Evacuation de l'eau de ballast dans une installation de réception
82. Port(s) où l'eau de ballast a été évacuée :
83. Nom ou désignation de l'installation de réception :
84. Quantité totale d'eau de ballast évacuée, en m3 :
85. Signature et cachet du fonctionnaire de l'autorité portuaire et date :
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :OPÉRATIONS CONCERNANT LA CARGAISON ET LE BALLAST (PÉTROLIERS)
Date
Code
(lettre)
Rubrique
(numéro)
Opération/signature de l'officier responsable
Signature du capitaine :
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute
Période allant du : au :
Note - Ce registre des hydrocarbures concerne :
- Les pétroliers de jauge brute inférieure à 150 (eaux de cales machines et/ou cargaison et ballast) ; et
- Les navires, autres que les pétroliers, de jauge brute inférieure à 400 et dont la puissance propulsive installée est égale ou supérieure à 150 kW (eaux de cales machines).Introduction
On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines et/ou la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie III, conformément à l'article 213-1.17 et au paragraphe 9 de l'article 213-1.36 de la présente division. Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.
Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie III, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique, et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.
Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie III.
Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.
LISTE DES RENSEIGNEMENTS À CONSIGNER
A) Rejet des eaux de cales machines / d'eaux de ballast contenant des hydrocarbures
1. Type de rejet :
1.1. Eaux de cales machines (tout navire) :
1.2. Eaux de ballast contenant des hydrocarbures (pétrolier) :
2. Quantité rejetée ou éliminée :
3. Méthode d'élimination ou de rejet utilisée :
3.1. Evacuation dans une installation de réception (identifier le port) :
3.2. Rejet par un matériel à 15 ppm (indiquer les positions de début et de fin d'opération) :
B) Elimination des résidus d'hydrocarbures (boues et autres résidus d'hydrocarbures) provenant de la tranche machines
4. Quantité éliminée :
5. Méthode d'élimination des résidus :
5.1. Evacuation dans une installation de réception (identifier le port) :
5.2. Incinération (indiquer la durée totale de l'opération) :
5.3. Autre méthode (préciser) :
C) Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures (*)
6. Heure de la défaillance du dispositif :
7. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service :
8. Cause de la défaillance :
* L'état du matériel de filtrage des hydrocarbures recouvre aussi celui des dispositifs d'alarme et d'arrêt automatique, le cas échéant.
D) Soutage du combustible liquide ou de l'huile de graissage
9. Type (huile ou combustible) et quantité :
10. Lieu du soutage :
11. Citernes concernées :
E) Chargement/Déchargement de la cargaison (pétrolier)
12. Type d'opération (chargement/déchargement) :
13. Quantité :
14.Port :
F) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures
15. Heure à laquelle le rejet s'est produit :
16. Lieu où, ou position du navire lorsque le rejet s'est produit :
17. Quantité approximative et type d'hydrocarbures :
18. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales :
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :OPÉRATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES, LA CARGAISON ET LE BALLAST
Date
Code
(lettre)
Rubrique
(numéro)
Opération/signature de l'officier responsable
Signature du capitaine :
CERTIFICAT INTERNATIONAL D'EXEMPTION DES BARGES SANS ÉQUIPAGE NI PROPULSION AUTONOME DE L'APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978, y relatif ( la Convention ), au nom du Gouvernement :
(nom officiel complet du pays)
par(Titre officiel complet de la personne ou de l'organisme compétent désigné en vertu des dispositions de la Convention)
Caractéristiques du navire (*)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
(*) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.IL EST CERTIFIÉ :
1. Que la barge sans équipage ni propulsion autonome a été visitée conformément aux dispositions de la règle 3.7 de l'Annexe I de la Convention;
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la barge sans équipage ni propulsion autonome remplit les conditions suivantes :
2.1. Elle n'a pas de moyens de propulsion mécanique;
2.2. Elle n'a ni personnes ni animaux vivants à bord ;
2.3. Elle n'est pas utilisée pour conserver des eaux usées pendant le transport ; et
2.4. Elle n'a aucun dispositif qui risque de produire des eaux usées telles que définies à la règle 1.3 de l'Annexe IV de la Convention ; et
3. Que le navire est exempté, en vertu de la règle 3.2 de l'Annexe IV de la Convention, de l'application des prescriptions relatives à la délivrance des certificats et aux visites connexes des règles 4.1 et 5.1.
Le présent certificat est valable jusqu'au (jj/mm/aaaa)sous réserve que les conditions de l'exemption continuent d'être remplies.
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré
(jj/mm/aaaa)
Délivré à(lieu de délivrance du certificat)
Le (jj/mm/aaaa)
(date de délivrance) (signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat)
(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
1. Les dispositions applicables à la conception, à l'exploitation et au contrôle des installations de lavage au pétrole brut des citernes à cargaison des navires transportant du pétrole brut sont celles indiquées dans l'Annexe 213-0.A.1.
2. Le personnel affecté aux opérations de lavage au pétrole brut doit posséder la qualification appropriée.
3. A titre indicatif, la liste des renseignements à soumettre à l'autorité compétente en vue de l'approbation d'une installation de lavage au pétrole brut est la suivante :
3.1. Nom du navire ou des navires pour une même classe et justification de leur conformité aux mêmes classes.
3.2. Pour chaque navire ou classe de navire, plan de capacité indiquant les citernes identiques du point de vue de la construction.
3.3. Plans et schémas de l'installation de lavage au brut : tuyautages, vannes, nature des matériaux, implantation des appareils. Dispositif d'isolement du réchauffeur d'eau de lavage.
3.4. Appareils de lavage :
- constructeur, modèle, caractéristiques (diamètre et portée utile du jet, pression, débit, contrôle extérieur des mouvements, etc.) ;
- détails du montage ;
- nombre d'appareils d'entraînement portatifs à bord.
3.5. Tuyautages de cargaison et pompes :
- matériaux, plans et schémas des tuyautages de cargaison ;
- caractéristiques des pompes de cargaison ;
- méthode utilisée pour l'assèchement des collecteurs et des pompes ;
- méthode pour contrôler la pression.
3.6. Tuyautages d'assèchement et pompes :
- matériaux, plans et schémas du tuyautage y compris refoulement du manifold ;
- plans et caractéristiques des pompes et/ou des éjecteurs.
3.7. Instrumentation :
- jauges et indicateurs divers (débits, pression, etc.) ;
- appareils de mesure de qualité : analyse d'oxygène ;
- analyseurs de gaz d'hydrocarbures.
3.8. Tuyauterie de ballast et pompes :
- plans et schémas du tuyautage ;
- caractéristiques des pompes.
3.9. Emission de gaz d'hydrocarbures :
- méthode utilisée pour limiter les dégagements de gaz.
3.10. Instructions relatives au lavage au pétrole brut :
- manuel sur l'équipement et l'exploitation.
3.11. Diagrammes des zones d'ombres :
- mode de détermination ;
- interprétation de ces diagrammes ;
- précisions sur les structures prises en compte pour l'établissement de ces diagrammes.
4. Pour apprécier l'état de propreté des citernes après leur lavage au pétrole brut, il est fait application de la méthode indiquée ci-après.
MÉTHODE D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS DU LAVAGE AU PÉTROLE BRUT
1. Cette méthode est destinée à rendre moins subjective l'appréciation de l'état de propreté des citernes après leur lavage au pétrole brut, en essayant de la traduire par des valeurs chiffrées à porter dans la deuxième colonne du tableau ci-joint.
2. Un exemplaire du tableau précité doit être rempli pour chaque citerne du navire, sous réserve cependant des dispositions du paragraphe 4.2.1 de la résolution (Annexe 213-0.A.1).
3. Les commentaires et directives ci-après sont destinés à faciliter l'utilisation du tableau :
- les rubriques 1, 2, 3, 4 et 9, 10, 11, 12 sont notées de 0 à 5 ;
- les rubriques 5, 6, 7, 8 sont notées de 0 à 50 ;
- les " cloisons verticales en parties masquées... " (rubrique 2) incluent les structures secondaires verticales ou horizontales associées, où des sédiments sont susceptibles de s'accumuler ;
- les " structures de fond de citernes " (rubrique 4) comprennent toutes structures longitudinales ou transversales, à l'exclusion des tôles de fond ;
- l'évaluation de la " quantité de sédiments et de boues rapportée à une citerne type de 30 000 m3 (rubrique 8) peut être obtenue en extrapolant à l'ensemble de la citerne le résultat obtenu sur une zone restreinte jugée représentative de l'état moyen de la citerne. On peut, dans certains cas (serres par exemple) additionner les résultats obtenus pour chaque zone caractéristique.
Si le volume V de la citerne, exprimé en m3, s'écarte de plus de 20 % de la valeur de 30.000, on multipliera le volume de sédiments obtenu par le rapport 30 000/V. La même remarque s'applique à l'estimation de l'onglet d'huile dans les fonds (rubrique 11).
- Par " sédiments " on entend les blocs ou dépôts solides ou semi-solides, y compris les dépôts de rouille et de sable.
- Les " concrétions " sont de vieux sédiments à cœur durci.
- Les " boues " sont des mélanges visqueux.
- Les " émulsions " sont des mélanges susceptibles d'adhérer aux parois verticales ou sous les surfaces horizontales.
DATE : N° DE LA CITERNE :
NOM DU NAVIRE : ORGANISME :
NOM DE L'INSPECTEUR :
Note
0
0,5 1
1,5 2
2,5 3
3,5 4
4,5 5
(1)
Non lavé
Très sale
Adhérences
Emulsions
Petites taches
Emulsions
Très peu de taches
Traces grasses
Propre
(2)
Très sales
Sédiments
Concrétions
Sédiments gras
Traces grasses
Sédiments
Propres
Très propres
(3)
Très sales
Sédiments
Concrétions
Grasses
Traces de sédiments
Grasses
Légèrement grasses
Propres
(4)
Très sales
Sédiments
Concrétions
Grasses
Traces de sédiments
Grasses
Légèrement grasses
Propres
Note
0
5 10
15 20
25 30
35 40
45 50
(5)
Sédiments importants concrétions
Amas de sédiments
Taches de sédiments secs
Très petites taches de sédiments
Traces de sédiments gras dans angles
Propres
(6)
Entièrement couverte de sédiments
90% couverte de sédiments
(e < 25 mm)
Moins de 10% couverte par sédiments
Moins de 5 % couverte par sédiments
Traces grasses
Propres
(7)
Concrétions importantes
Faibles concrétions
Peu de sédiments
Très peu de sédiments et de boues
Pratiquement pas de boues
Propres
(8)
< 40 m3
□ 20 m3
□ 10 m3
□ 5 m3
□ 2 m3
< 1 m3
Note
0
0,5 1
1,5 2
2,5 3
3,5 4
4,5 5
(9)
Très grasses
Grasses
Traces grasses
Propres
Très propres
Métal à nu
(10)
Bouchés
En partie bouchés
Peu bouchés
Très peu bouchés
Libres
Totalement libre
(11)
> 10 m3
□ 8 m3
□ 5 m3
□ 3 m3
□ 2 m3
□ 1 m3
(12)
Larges flaques
Flaques
Très petites flaques
Peu de flaques
Pratiquement pas de flaques
Pas de flaque
TOTAL :
(1) Plafond de citerne.
(2) Cloisons verticales en partie masquées par des structures horizontales importantes.
(3) Autres structures verticales non masquées et structures secondaires associées.
(4) Structures du fond de citerne.
(5) Structures horizontales importantes (plates-formes).
(6) Tôles de fond exposées à l'action directe des jets.
(7) Tôles de fond situées dans les zones d'ombre.
(8) Quantité de sédiments, rapportée a une citerne type de 30 000 m3.
(9) Echelles, balustrades, rampes, passerelles, etc.
(10) Orifices de drainage, anguillers.
(11) Onglet d'huile dans les fonds à l'arrière de la citerne (rapporté à une citerne type de 30 000 m3).
(12) Huile libre (autre que celle mentionnée ci-dessus).
Observations : si le total est égal ou supérieur à 100 la citerne peut être considérée comme propre.
Dans le texte et les tableaux ci-après, le terme " règle " s'entend au sens de règle de l'Annexe I de la Convention MARPOL en vigueur. Pour retrouver cette règle, il convient de rajouter devant son numéro l'indication " 213-1 " et de se référer à l'article correspondant du présent chapitre.
1. A sa quarante-neuvième session (14-18 juillet 2003), le Comité de la protection du milieu marin, reconnaissant qu'il était nécessaire de donner des orientations appropriées pour l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage en mer des hydrocarbures, et aux unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage en mer des hydrocarbures de production, a approuvé les Directives pour l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux FPSO et aux FSU (Annexe 213-0.A.1).
2. Le Comité, reconnaissant que des directives analogues seraient nécessaires pour l'Annexe I révisée de MARPOL, a décidé d'adapter les directives en question à la nouvelle présentation et au nouveau système de numérotation de l'Annexe I révisée de MARPOL. Les présentes Directives remplacent donc celles qui avaient été diffusées sous couvert de la circulaire MEPC/Circ.406 et il est recommandé aux Gouvernements contractants de donner effet aux dispositions qui y sont énoncées aussitôt que l'Annexe I révisée de MARPOL entrera en vigueur.
3. L'objet des présentes Directives est de permettre une application uniforme de l'Annexe I révisée de MARPOL (Annexe 213-0.A.1) concernant les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et les unités flottantes de stockage (FSU) servant à la production et au stockage en mer ou uniquement au stockage en mer des hydrocarbures de production.
4. A sa quarante-neuvième session (14-18 juillet 2003), le Comité de la protection du milieu marin a pris note des questions complexes qui entouraient l'application des prescriptions de l'Annexe I de MARPOL aux FPSO et aux FSU, dont les agencements, les fonctions et les opérations relèvent avant tout de l'autorité des Etats côtiers.
5. En outre, le Comité a déterminé que le rôle des FPSO et des FSU ne comprend pas le transport d'hydrocarbures. En conséquence, les FPSO et les FSU constituent un type de plate-forme flottante et n'entrent pas dans le champ de la définition du terme " pétrolier " figurant à la règle 1.5 de l'Annexe I révisée de MARPOL. Elles sont donc régies par les dispositions de l'Annexe I qui visent les plates-formes fixes et flottantes, notamment la règle 39.
6. Le Comité a noté que les quantités d'hydrocarbures de production stockées à bord des FPSO et des FSU présentaient des risques pour l'environnement similaires à certains risques associés aux pétroliers et que les prescriptions pertinentes de l'Annexe I révisée de MARPOL applicables aux pétroliers pourraient être adaptées pour prévenir ces risques d'une manière satisfaisante. Compte tenu de ce qui précède et reconnaissant que ces plates-formes flottantes sont stationnaires lorsqu'elles sont exploitées, le Comité recommande que les Etats côtiers, les Etats du pavillon et autres, associés à la conception, la construction et l'exploitation des FPSO et des FSU, appliquent les règles pertinentes de l'Annexe I révisée de MARPOL indiquées à l'annexe 1 des Directives (Annexe 213-0.A.1).
7. Les présentes directives ont été élaborées en vue de fournir les éléments d'orientation et d'interprétation nécessaires pouvant être spécifiquement applicables aux FPSO et aux FSU et, par conséquent, représente un document unique décrivant l'application des prescriptions de l'Annexe I révisée de MARPOL à ces plates-formes flottantes.
8. Les dispositions des présentes Directives s'appliquent aux FPSO et aux FSU lorsque celles-ci se trouvent sur leur site d'exploitation. Toutefois, elles prennent aussi en considération les conditions exceptionnelles et rares ci-après :
8.1. voyage pour mise en cale sèche, réparations ou entretien ; ou
8.2. largage de la plate-forme dans des conditions ambiantes extrêmement rigoureuses ou des situations critiques.
Dans un cas comme dans l'autre, la FPSO/FSU ne devrait pas transporter d'hydrocarbures à destination d'un port ou d'un terminal sauf approbation expresse de l'Etat du pavillon et des Etats côtiers intéressés, obtenue dans le cadre d'un voyage. Lorsqu'elle entreprendra un voyage quelconque loin de son site d'exploitation, quel qu'en soit le but, la FPSO ou la FSU sera tenue de satisfaire aux dispositions de l'Annexe I révisée de MARPOL relatives aux rejets qui s'appliquent aux pétroliers.
9. Afin d'éviter d'élaborer un texte entièrement nouveau à partir de l'Annexe I révisée de MARPOL en vue de régler de telles questions terminologiques et sans préjudice du fondement des présentes Directives, tel qu'il est décrit ci-dessus, il conviendrait d'employer dans toute règle devant s'appliquer aux FPSO et aux FSU, d'après les Directives qui figurent en annexe, les interprétations suivantes :
9.1. par " pétrolier ", on entend " FPSO " ou " FSU " ;
9.2. par " transporter ", on entend " stocker " ;
9.3. par " cargaison ", on entend " hydrocarbures de production et mélanges d'hydrocarbures " ; et
9.4. le terme " voyage " inclut les " opérations ".
10. Les prescriptions applicables aux pétroliers dont les Directives élargissent la portée, de manière qu'elles s'appliquent aussi aux FPSO et aux FSU, sont identifiées par l'expression " application recommandée " ou une expression analogue, tandis que le terme " applicable " est employé dans le cas des prescriptions qui doivent être mises en œuvre indépendamment de la présente circulaire.
11. La résolution MEPC.95(46) a supprimé de la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL l'obligation de soumettre les pétroliers au programme renforcé de visites prévu par la résolution A.744(18), dont désormais seul le chapitre XI-1 de la Convention SOLAS donne effet aux dispositions. Étant donné que la Convention SOLAS ne s'applique pas à la majeure partie des FPSO et des FSU, qui sont amarrées en permanence sur leur site d'exploitation, les prescriptions de la résolution A.744(18) applicables aux pétroliers sont reprises dans les présentes Directives pour garantir une norme satisfaisante d'intégrité de la structure des FPSO et des FSU. Eu égard aux caractéristiques d'exploitation des FPSO et des FSU, les Directives donnent aussi la possibilité de s'écarter légèrement des dispositions de la résolution A.744(18) pour ce qui est de l'acceptation des visites en mer ou au mouillage effectuées dans des conditions qui ne compromettent ni la sécurité ni la prévention de la pollution.
12. Lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositions des présentes Directives, les Gouvernements Membres sont invités à utiliser et à reconnaître la Fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU figurant à l'annexe 2, qui remplace les modèles A et B joints en appendice à l'Annexe I révisée de MARPOL.
13. Le Comité a noté que la plupart des opérations des FPSO et des FSU différaient des opérations des autres navires visés par l'Annexe I et, étant donné que l'Etat côtier a juridiction sur les plates-formes fixes et flottantes exploitées dans les eaux relevant de sa juridiction, les Gouvernements Membres pourront juger nécessaire de déroger aux dispositions des présentes Directives. En conséquence, le Comité invite les Gouvernements Membres à faire part à l'Organisation de l'expérience qu'ils acquerront dans le cadre de l'application des présentes Directives afin qu'il puisse en être tenu compte si des amendements sont jugés nécessaires à l'avenir.
Article de la Convention
Sujet
Fondement de l'application
Art. 2 3) b) ii)
Définition du terme rejet
Conformément à la règle 39 et à l'interprétation uniforme 50, l'eau de gisement, l'eau de traitement au large et l'eau de déplacement ne sont pas incluses dans la définition du terme rejet.
Art. 2 4)
Définition du terme navire
Les FPSO/FSU sont des " plates-formes fixes ou flottantes " et sont par conséquent incluses dans cette définition.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
1.1 à 1.4
Définition des termes et expressions hydrocarbures, pétrole brut, mélange d'hydrocarbures, combustible liquide
Applicable.
1.5
Définition du terme pétrolier
Les FPSO/FSU sont adaptées principalement à une fin autre que le transport d'hydrocarbures (au sens de transport commercial) et ne sont donc pas incluses dans cette définition.
1.6 et 1.7
Définition des expressions transporteur de pétrole brut, transporteur de produits
Non applicable.
1.8
Définition de l'expression transporteur mixte
Non applicable pour les mêmes raisons que celles indiquées pour la règle 1.5.
1.9
Définition de l'expression transformation importante
La transformation d'un pétrolier ou d'un transporteur mixte en FPSO/FSU et vice versa devrait être considérée comme une transformation importante. Les modifications que doit subir une FPSO/FSU existante pour changer de catégorie ne devraient pas être considérées comme une transformation importante.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
1.10 et 1.11
Définition des expressions à partir de la terre la plus proche, zone spéciale
Applicable.
1.12
Définition de l'expression taux instantané de rejet des hydrocarbures
Non applicable aux FPSO/FSU sur le site d'exploitation car cette définition s'applique lorsque le navire fait route (voir règles 34.1.4 et 31.2, 31.3 et 36.6).
1.13 à 1.26
Définition de termes et expressions divers
Applicable.
1.27
Définition de l'expression date anniversaire
Applicable.
1.28.1 et 1.28.2
Définition des catégories d'âge des navires
Applicable.
1.28.3 à 1.28.8
Définition des catégories d'âge des pétroliers
Non applicable.
1.29
Définition des ppm
Applicable.
2.1
Champ d'application
Applicable.
2.2 et 2.3
Champ d'application
Non applicable étant donné que ces directives visent les FPSO et les FSU lorsqu'elles se trouvent sur leur site normal d'exploitation, y compris, le cas échéant, lorsqu'un détachement temporaire du tube ascenseur sur le site d'exploitation est nécessaire pendant le minimum de temps requis pour garantir la sécurité du navire dans des conditions ambiantes rigoureuses ou des situations critiques.
2.4
Champ d'application
Non applicable.
2.5 et 2.6
Pétroliers existants qui effectuent des voyages particuliers
Non applicable.
3.1 à 3.3
Exemptions et dispenses
Toute Autorité qui applique cette disposition aux FPSO/FSU devrait justifier une telle application par rapport au libellé du paragraphe .1 et conformément aux prescriptions du paragraphe .3.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
3.4 et 3.5
Exemptions et dispenses
Application recommandée afin de permettre la dérogation décrite à la règle 31.2, par exemple en ce qui concerne les opérations effectuées à l'intérieur de zones spéciales (3.5.2.1) en conformité avec les règles 3.5.2.3 à 3.5.2.6. Le transfert de mélanges d'hydrocarbures provenant du déchargement de pétroliers pour les rejeter à terre est acceptable dans le cadre de cette dérogation.
4
Exceptions
Applicable.
5
Équivalences
Applicable.
6
Visites et inspections
Applicable. Sans préjudice de l'application ou non de la Convention SOLAS de 1974 à une FPSO/FSU, les visites des FPSO et des FSU devraient être effectuées conformément à la norme spécifiée pour les pétroliers à la règle II-2 de la Convention SOLAS de 1974, exception faite des dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe B de la résolution A.744(18),telle que modifiée, relatives aux visites en cale sèche. Les Etats côtiers et du pavillon peuvent accepter une visite du fond du navire alors que celui-ci est à flot au lieu d'une visite en cale sèche lorsque les conditions sont satisfaisantes et que l'on dispose du matériel voulu et du personnel qualifié nécessaire.
7
Délivrance du certificat
Un Certificat IOPP devrait être délivré à moins que les Etats du pavillon et les Etats côtiers aient d'autres moyens de certifier/documenter que les normes sont respectées.
8
Délivrance d'un certificat par un autre gouvernement
Applicable.
9
Modèle du certificat
Applicable. Lorsque l'on remplit le Certificat IOPP, en ce qui concerne le " type de navire ", il faudrait faire figurer les FPSO/FSU dans la rubrique intitulée " Navire autre que ceux énumérés ci-dessus ", en y portant la mention " FPSO " ou " FSU ", et donner des détails sur leur lieu d'exploitation. La fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU qui figure à l'annexe 2 devrait être utilisée aux fins du Supplément au Certificat IOPP. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de fournir le modèle A ou le modèle B requis par la Convention.
10
Durée et validité du certificat
Applicable.
11
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port
Applicable aux FPSO/FSU sur leur site d'exploitation, étant donné qu'en vertu de l'article 2 5) et des articles 56 et 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'Etat côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Toutefois, les pouvoirs de contrôle des navires par l'Etat du port sont applicables dans d'autres circonstances, par exemple lorsque la FPSO/FSU fait route vers un port d'un autre Etat à des fins d'entretien.
12
Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
Applicable.
12A
Protection des soutes à combustible
S'applique uniquement aux FPSO et aux FSU neufs spécialement conçus, à l'exception des prescriptions du paragraphe 6. Toutefois, lors de tout voyage éloigné du poste d'exploitation, pour quelque objet que ce soit, les soutes à combustible de double fond doivent être vides, à moins qu'elles ne respectent les prescriptions du paragraphe 6.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
13
Raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation
Applicable.
14
Matériel de filtrage des hydrocarbures
Applicable sous réserve des dispositions applicables des règles 15 et 34. Pour des raisons pratiques, le navire n'a pas besoin d'être équipé du matériel en question lorsque les rejets provenant de la tranche des machines sont gérés conformément aux options a, b, d ou e de la règle 15.2. Une dispense peut être accordée en vertu de la règle 14.5.3 lorsque tous les mélanges d'hydrocarbures sont soit déchargés à terre, soit ajoutés au flux de production.
15A
Rejets hors des zones spéciales
Conformément à la règle 39 et à l'interprétation uniforme 50, applicable uniquement aux rejets de la tranche des machines et à l'eau de mer polluée utilisée à des fins d'exploitation, telle que l'eau de nettoyage des citernes d'hydrocarbures de production, l'eau servant aux essais hydrostatiques des citernes d'hydrocarbures de production, l'eau résultant du ballastage des citernes d'hydrocarbures de production pour effectuer des inspections par radeau. Étant donné que les FPSO/FSU et autres plates-formes fixes et flottantes ne peuvent pas satisfaire à la règle 15.2.1 lorsqu'elles sont exploitées sur site, ces hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures peuvent, avec l'approbation de l'Etat côtier, être :
a) envoyés à terre ;
b) incinérés ;
c) séparés et rejetés, si leur teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm en vertu des dispositions de 34.2 ;
d) rejetés conformément à la présente clause sous réserve d'exemption de l'application de la prescription applicable " en route " ;
e) ajoutés au flux de production ; ou
f) traités à l'aide d'une combinaison de ces méthodes.
15B
Rejets à l'intérieur des zones spéciales
Applicable, mais les FPSO/FSU ne peuvent pas satisfaire à la règle 15.3.1 lorsqu'elles sont exploitées sur site. Cette prescription devrait être traitée conformément à la règle 15A ci-dessus. L'Etat côtier peut dispenser des installations/unités de l'application de la règle 15.3.1 s'il est convaincu que cette dispense ne porte pas atteinte à l'environnement.
15C et 15D
Prescriptions applicables aux navires d'une jauge brute inférieure à 400 et prescriptions générales
Applicable.
16.1, 16.2 et 16.4
Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant
Applicable. Les principes sur lesquels est fondée la règle 16.3 devraient s'appliquer également à toutes les autres FPSO et FSU.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
16.3
Séparation des hydrocarbures et de l'eau de ballast et transport des hydrocarbures dans les citernes de coqueron avant
Applicable aux FPSO/FSU capables de se détacher du tube ascenseur sur le site d'exploitation puisque la prescription applicable aux cloisons d'abordage figure dans la Convention SOLAS et non dans MARPOL. Ce principe vaut également pour l'abordage arrière comme indiqué à la règle 19.7.
17
Registre des hydrocarbures, partie I
Applicable.
18.1 à 18.9
Citernes à ballast séparé
Application recommandée sous réserve des conditions énumérées pour les règles 18.2 et 18.3.
18.2
Citernes à ballast séparé
Non applicable, mais les FPSO/FSU devraient avoir une capacité de ballastage suffisante pour satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité et à la résistance dans les conditions nominales et opérationnelles de chargement.
18.3
Citernes à ballast séparé
Application recommandée, tout en notant que les systèmes d'assèchement des citernes à ballast et des citernes de pétrole (brut) de production devraient normalement être séparés, un raccordement temporaire pouvant toutefois être autorisé pour la durée des opérations de transfert. Dans les cas exceptionnels où de l'eau de mer est introduite dans les citernes d'hydrocarbures de production à des fins d'exploitation telles que celles mentionnées plus haut pour la règle 15.2, cette eau devrait être traitée de la manière prévue dans la clause en question.
18.8.1 à 18.8.4
Prescriptions relatives aux pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées
Application recommandée comme pour les règles 18.1 à 18.9.
18.10.1
Prescriptions relatives aux pétroliers pourvus d'installations pour ballast spécial
Application recommandée pour satisfaire aux règles 18.2 et 18.3, telles que modifiées par les présentes Directives.
18.10.2
Prescriptions relatives aux pétroliers pourvus d'installations pour ballast spécial
Application recommandée en tenant compte des règles 18.3 et 35.2, telles que modifiées par les présentes Directives.
18.10.3
Prescriptions relatives aux pétroliers pourvus d'installations pour ballast spécial
Non applicable.
18.11
Citernes à ballast séparé pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 70.000 tonnes livrés après le 31/12/1979
Application recommandée sous réserve des conditions énumérées pour les règles 18.2 et 18.3.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
18.2 à 18.15
Localisation défensive des espaces à ballast séparé
Non applicable. Voir la règle 19.3.1 pour les dispositions correspondantes en ce qui concerne à la fois les FPSO/FSU neuves spécialement conçues et les autres FPSO/FSU non spécialement conçues.
19
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date
Non applicable, sauf dans les cas détaillés ci-dessous.
19.3.1 et 19.3.6
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date
Application recommandée aux FPSO/FSU neuves spécialement conçues afin d'assurer une protection en cas d'abordage à relativement faible allure (NOTE : des mesures appropriées devraient également être prises pour les autres FPSO/FSU face à ce risque d'abordage).
19.5
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date
Applicable dans la mesure où les Directives mentionnées peuvent être appliquées pour démontrer l'équivalence des dispositions avec celles des règles 19.3.1et 19.3.6, telles que modifiées ci-dessus.
19.7
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date
Application recommandée aux FPSO/FSU neuves spécialement construites et aux autres FPSO/FSU munies d'une cloison de coqueron avant ou d'abordage. De même, les hydrocarbures ne devraient pas être stockés dans des citernes intégrales situées à l'arrière des FPSO/FSU qui pourraient se décharger dans un navire-citerne amarré sur l'arrière ou le long de la FPSO/FSU.
19.8
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date
Application recommandée aux FPSO/FSU neuves spécialement construites et aux autres FPSO/FSU qui peuvent être modifiées pour satisfaire aux dispositions de cette règle.
20 (telle que modifiée par la résolution MEPC.111(50))
Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6/7/1996 ou après cette date
Non applicable.
21
Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison
Non applicable.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
22
Protection du fond des chambres des pompes
Non applicable
23
Aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures
Non applicable
24
Hypothèses relatives aux avaries
Application recommandée en ce qui concerne les avaries de bordé uniquement. Il est recommandé que des mesures de protection, telles que l'installation de défenses, soient appliquées pour réduire au minimum les avaries de bordé telles que les avaries qui pourraient être subies au cours du déchargement et des opérations d'accostage du navire ravitailleur. Une telle protection ne devrait toutefois pas être considérée comme un moyen de réduire l'étendue transversale minimale de l'avarie de bordé par pénétration.
25
Fuites hypothétiques d'hydrocarbures
Application recommandée pour les avaries de bordé uniquement conformément à la règle 24 ci-dessus.
26
Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions
Application recommandée compte tenu des règles 24 et 25 ci-dessus.
27
Stabilité à l'état intact
Application recommandée.
28.1 à 28.5
Compartimentage et stabilité après avarie
Application recommandée eu égard aux avaries de bordé uniquement conformément à la règle 24 ci-dessus.
28.6
Avaries hypothétiques pour les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 tonnes livrés le 6/7/1996 ou après cette date
Non applicable.
29
Citernes de décantation
Applicable.
30.1
Installations de pompage, de tuyautage et de rejet
Applicable. Il faut toutefois qu'un collecteur soit installé en un emplacement au moins à bord de la FPSO/FSU.
30.2
Installations de pompage, de tuyautage et de rejet
Non applicable dans le cas des FPSO.
30.3 à 30.7
Installations de pompage, de tuyautage et de rejet
Application recommandée, en particulier pour la gestion de l'eau de mer polluée comme indiqué à la règle 18.3.
Règle
Sujet
Fondement de l'application
31
Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures
Applicable uniquement aux eaux de nettoyage des citernes et à l'eau de mer polluée (voir article 2 3) b) ii), règle 39 et interprétation uniforme 50) et à lire en tenant compte de la règle 34. Pas exigée lorsque tous les mélanges d'hydrocarbures sont déchargés à terre.
32
Détecteur d'interface hydrocarbures/ eau
Applicable uniquement aux eaux de nettoyage des citernes et à l'eau de mer polluée (voir article 2 3) b) ii), règle 39 et interprétation uniforme 50) et à lire en tenant compte de la règle 34. Pas exigée lorsque tous les mélanges d'hydrocarbures sont déchargés à terre.
33
Prescriptions relatives au lavage au pétrole brut
Un système de lavage au pétrole brut devrait être installé à moins que les caractéristiques des hydrocarbures de production ne se prêtent pas au lavage au pétrole brut.
34
Contrôle des rejets d'hydrocarbures
Applicable dans les cas détaillés ci-dessous.
34.1
Rejets hors des zones spéciales
Application recommandée chaque fois que la FPSO/FSU ne se trouve pas sur son site d'exploitation.
34.2
Rejets hors des zones spéciales
Applicable.
34.3 à 34.5
Rejets à l'intérieur des zones spéciales
Applicable.
34.6
Pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150
Application recommandée dans le cas de FPSO/FSU d'une jauge brute inférieure à 150.
34.7 à 34.9
Prescriptions générales
Applicable.
35
Opérations de lavage au pétrole brut
Application recommandée à toutes citernes d'hydrocarbures de production utilisées pour l'eau de ballast étant donné que le ballast est soumis à des prescriptions différentes de celles applicables à l'eau de gisement en matière de rejets. Un manuel sur l'équipement et l'exploitation pour le lavage au pétrole brut doit être fourni lorsqu'un système de lavage au pétrole brut est installé.
36
Registre des hydrocarbures, partie II
La partie II devrait être appliquée en principe dans le cadre du système de gestion de la production d'hydrocarbures lorsque les installations sont stationnaires, en notant que cette fonction doit être satisfaite au cours des voyages.
37.1 - 37.3
Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures (SOPEP)
S'applique à l'égard du plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures. Toutefois, le plan d'urgence prescrit aux termes de l'article 3 2) de la Convention OPRC peut être accepté en vertu de l'interprétation uniforme 48 comme permettant de satisfaire à la présente prescription. Dans ce cas, il est inutile d'avoir un plan SOPEP distinct établi conformément au format MARPOL. L'acceptation de ce plan d'urgence ne s'applique pas à un FPSO/FSU pouvant être détaché, sauf si ce plan demeure applicable lorsque le FPSO/FSU n'est pas relié au tube ascenseur (riser).
37.4
Accès aux programmes de calcul de la stabilité de la résistance résiduelle
Applicable
Règle
Sujet
Fondement de l'application
38
Installations de réception
Les FPSO/FSU ne devraient pas être considérées comme des installations terminales au large et ne devraient pas recevoir de ballast pollué ni de résidus provenant du déchargement de pétroliers.
39
Dispositions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes
Applicable sous réserve de l'interprétation uniforme 50.
Notes : Aux fins des interprétations uniformes, on a utilisé les abréviations ci-après :
MARPOL 73/78 Convention MARPOL de 1973 telle que modifiée par le Protocole de 1978 relatif
Règle Règle de l'Annexe I de MARPOL 73/78. Pour accéder au libellé de la règle correspondante, ajouter " 213-1 " devant le numéro de la règle et se reporter à l'article ainsi numéroté.
Certificat IOPP Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures
SBT Citernes à ballast séparé
CBT Citernes à ballast propre
COW Lavage au pétrole brut
IGS Dispositif à gaz inerte
PL Localisation défensive des citernes à ballast séparé
Interprétation uniforme 1 - Définitions
Règles 1.1 et 1.5
Définition du terme " hydrocarbures " (Règle 1.1)
1.1. (Les huiles animales et végétales appartiennent à la catégorie " substances liquides nocives " et, par conséquent, cette interprétation a été supprimée (voir Annexe II, appendice II de MARPOL 73/78).)
Traitement des chiffons imprégnés d'hydrocarbures
1.2. Les chiffons imprégnés d'hydrocarbures, tels que définis dans les directives pour la mise en œuvre de l'Annexe V de MARPOL 73/78, devraient être traités conformément à l'Annexe V et aux méthodes énoncées dans les directives.
Définition du terme " pétrolier " (Règle 1.5)
1.3. Les FPSO et les FSU ne sont pas des pétroliers et ne doivent pas être utilisées pour le transport d'hydrocarbures à l'exception des hydrocarbures de production qui, avec l'accord spécifique de l'Etat du pavillon et des Etats côtiers intéressés dans le cadre d'un voyage, peuvent être transportés à destination d'un port dans des circonstances exceptionnelles et rares.
Interprétation uniforme 2 - Transformation importante
Règle 1.9
2.1. Le port en lourd à utiliser pour déterminer si les dispositions de l'Annexe I s'appliquent est le port en lourd assigné à un pétrolier au moment de l'assignation du franc-bord. En cas de nouvelle assignation du franc-bord destinée à modifier le port en lourd, sans altération de la structure du navire, une modification substantielle du port en lourd résultant de cette nouvelle assignation ne devrait pas être interprétée comme constituant une " transformation importante " au sens de la règle 1.9. Toutefois, le Certificat IOPP ne devrait indiquer qu'un seul port en lourd du navire et devrait être renouvelé à chaque nouvelle assignation du franc-bord.
2.2. Si un transporteur de pétrole brut livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes, qui satisfait aux prescriptions relatives au lavage au pétrole brut, change d'utilisation pour transporter des produits(*), il devra être transformé de manière à être équipé de citernes à ballast propre ou à ballast séparé et obtenir un nouveau Certificat IOPP (voir plus loin paragraphe 19). Une telle transformation ne devrait pas être considérée comme étant une " transformation importante " au sens de la règle 1.9.
(*) " Produit " désigne tout hydrocarbure autre que le pétrole brut tel que défini à la règle 1.2.
2.3. Lorsqu'un pétrolier est utilisé uniquement pour le stockage d'hydrocarbures et est ultérieurement remis en service pour le transport d'hydrocarbures, ce changement d'utilisation ne devrait pas être interprété comme étant une " transformation importante " au sens de la règle 1.9.
2.4. Lorsque l'on transforme un pétrolier existant en transporteur mixte ou que l'on raccourcit un navire-citerne en supprimant une section transversale de citernes à cargaison, cette transformation devrait constituer une " transformation importante " au sens de la règle 1.9.
2.5. Lorsque l'on transforme un pétrolier existant en pétrolier pourvu de citernes à ballast séparé en ajoutant une section transversale de citernes, cette transformation devrait constituer une " transformation importante " au sens de la règle 1.9 seulement si la capacité de chargement du pétrolier est augmentée.
2.6. Lorsqu'un navire construit comme transporteur mixte effectue exclusivement le transport de cargaisons en vrac, il peut être considéré comme un navire autre qu'un pétrolier et le modèle A de la fiche de construction et d'équipement devrait lui être délivré. Le passage du transport de vrac au transport d'hydrocarbures ne devrait pas être interprété comme constituant une " transformation importante ", au sens de la règle 1.9.
Interprétation uniforme 3 - Définition de l'expression " ballast séparé "
Règle 1.18
3.1. Le système de ballast séparé devrait être un système " complètement isolé des circuits d'hydrocarbures de cargaison et de combustible liquide ", ainsi qu'il est prescrit à la règle 1.18. Toutefois, on peut prévoir la possibilité de rejeter d'urgence du ballast séparé au moyen d'un raccordement à une pompe à cargaison par une bride de raccordement amovible. Dans ce cas, les raccords de ballast séparé devraient être munis de clapets de non-retour pour empêcher les hydrocarbures de passer dans les citernes à ballast séparé. La bride de raccordement amovible devrait être placée à un endroit bien en vue dans la chambre des pompes et un avis permanent très visible affiché à côté pour en réglementer l'usage.
3.2. Les accouplements de type coulissant ne devraient pas être utilisés comme éléments de dilatation lorsque les tuyautages d'hydrocarbures et de combustible liquide traversent les citernes à ballast séparé et lorsque les tuyautages de ballast séparé traversent les citernes d'hydrocarbures ou de combustible liquide. Cette interprétation s'applique aux navires dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er juillet 1992 ou après cette date.
Interprétation uniforme 4 - Retards imprévus dans la livraison des navires
Règle 1.28
4.1. Aux fins de définir la catégorie à laquelle appartient un navire aux termes de la règle 1.28, un navire dont le contrat de construction (ou la pose de la quille) et la livraison étaient prévus avant les dates spécifiées dans lesdites règles, mais qui a été soumis à des retards de livraison au-delà de la date spécifiée, en raison de circonstances imprévues ne dépendant ni du constructeur ni du propriétaire, peut être accepté par l'Autorité comme étant un navire de la catégorie correspondant à la date estimée de livraison. L'Autorité devrait décider dans chaque cas d'espèce du régime à appliquer à ces navires, compte tenu des circonstances particulières.
4.2. Il est important que les navires livrés après les dates spécifiées en raison de délais imprévus et autorisés à être considérés comme relevant de la catégorie correspondant à la date estimée de livraison par l'Autorité, soient également acceptés en tant que tels par les Etats du port. Pour qu'il en soit ainsi, il est recommandé aux Autorités d'adopter la pratique ci-après lorsqu'elles examinent une demande relative à un tel navire :
4.2.1. l'Autorité devrait examiner soigneusement les demandes dans chaque cas d'espèce en tenant compte des circonstances particulières. Ainsi, dans le cas d'un navire construit dans un pays étranger, l'Autorité peut exiger des autorités du pays dans lequel le navire a été construit un rapport en bonne et due forme indiquant que le retard a été dû à des circonstances imprévues ne dépendant ni du constructeur ni du propriétaire ;
4.2.2. lorsqu'un navire est considéré comme étant un navire relevant de la catégorie correspondant à la date estimée de livraison à la suite d'une telle demande, le Certificat IOPP devrait être visé pour indiquer que ce navire est accepté par l'Autorité comme tel ; et
4.2.3. l'Autorité devrait faire connaître à l'Organisation l'identité du navire et les raisons pour lesquelles le navire a été accepté comme tel.
Interprétation uniforme 5 - Expression " dont la construction se trouve à un stade équivalent "
Règles 1.28 et 1.30
L'expression " dont la construction se trouve à un stade équivalent " désigne le stade auquel :
5.1. une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
5.2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
Interprétation uniforme 6 - Définition d'une génération de navires
Règles 1.28.2, 1.28.4, 1.28.6, 1.28.7, 1.28.8
6.Aux fins de définir les navires conformément aux paragraphes 28.2, 28.4, 28.6, 28.7 et 28.8 de la règle 1, un navire qui appartient à l'une quelconque des catégories citées aux alinéas 1, 2, 3, 4.1, 4.2 ou 4.3 de ces paragraphes devrait être considéré comme un navire relevant de la définition correspondante.
Interprétation uniforme 7 - Substances visées par l'Annexe I qui, en raison de leurs propriétés physiques, sont difficiles à séparer de l'eau ou à surveiller de manière efficace
Règle 2.4
7.1. Le Gouvernement de la Partie réceptionnaire devrait prévoir des mesures appropriées afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 6.2.
7.2. Une citerne qui a été déchargée devrait, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.3, être lavée et toutes les eaux de nettoyage polluées devraient être évacuées dans une installation de réception avant que le navire ne quitte le port de déchargement pour se rendre dans un autre port.
7.3. A la demande du capitaine du navire, le Gouvernement de la Partie réceptionnaire peut exempter le navire de l'application des prescriptions mentionnées au paragraphe 6.2, s'il est établi, à sa satisfaction, que :
7.3.1. la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec la précédente et le navire-citerne ne sera pas lavé ou ballasté avant le chargement ; et
7.3.2. la citerne déchargée n'est ni lavée ni ballastée en mer si le navire doit se rendre dans un autre port, à moins qu'il ait été confirmé par écrit que ce port est doté d'une installation de réception adéquate capable de recevoir les résidus et les solvants nécessaires aux opérations de nettoyage.
7.4. L'exemption visée au paragraphe 6.3 devrait uniquement être accordée par le Gouvernement de la Partie réceptionnaire à un navire qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux relevant de la juridiction d'autres Parties à la Convention. Le Gouvernement de la Partie réceptionnaire qui accorde une telle exemption devrait en fournir une attestation écrite.
7.5. Dans le cas des navires qui conservent leurs résidus à bord et qui font route vers des ports ou des terminaux relevant de la juridiction d'autres Parties à la Convention, le Gouvernement de la Partie réceptionnaire est invité à communiquer au port d'escale suivant des renseignements sur le navire et ses résidus de cargaison, pour que ce dernier en prenne connaissance et puisse prendre les mesures voulues en vue de la détection des infractions et de l'application des dispositions de la Convention.
Interprétation uniforme 8 - Conditions relatives aux dérogations
Règles 3.4, 3.5, 14.5.3
8. Le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures devrait contenir des renseignements suffisants pour permettre à l'Etat du port de déterminer si le navire satisfait aux conditions relatives aux dérogations eu égard à l'expression " voyages limités, tels que définis par l'Autorité ". Ces renseignements peuvent comprendre une liste des ports, la durée maximale du voyage effectué entre des ports disposant d'installations de réception ou des conditions analogues établies par l'Autorité.
Interprétation uniforme 9 - Voyages ne durant pas plus de 72 h
Règles 3.4 et 3.5.2.2.2
9. La durée limitée des voyages " ne durant pas plus de 72 h " ou " de 72 h ou moins " visés aux règles 3.4 et 3.5.2.2.2, devrait être calculée comme suit :
9.1. à compter du moment où le navire-citerne quitte la zone spéciale, lorsqu'un voyage commence à l'intérieur d'une zone spéciale ; ou
9.2. à compter du moment où le navire-citerne quitte un port situé à l'extérieur de la zone spéciale jusqu'au moment où il s'approche d'une zone spéciale.
Interprétation uniforme 10 - Définition de " tous les mélanges d'hydrocarbures "
Règles 3.4 et 3.5.2.2.3
10. L'expression " tous les mélanges d'hydrocarbures " qui figure aux règles 3.4 et 3.5.2.2.3, comprend toute l'eau de ballast et tous les résidus des eaux de nettoyage des citernes d'hydrocarbures de cargaison.
Interprétation uniforme 11 - Equivalences
Règle 5
11.1. L'acceptation par l'Autorité, conformément aux dispositions de la règle 5, d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par l'Annexe I englobe l'agrément par type d'un matériel de prévention de la pollution équivalant à celui qui est spécifié (Annexe 213-0.A.1). L'Autorité qui autorise cet agrément par type doit en communiquer les détails à l'Organisation, y compris les résultats des essais sur lesquels a été fondée l'approbation de l'équivalence, conformément aux dispositions de la règle 5.2.
En ce qui concerne l'expression " pour suite à donner, le cas échéant " figurant à la règle 5.2, toute Partie à la Convention opposée à une équivalence soumise par une autre Partie devrait communiquer cette objection à l'Organisation et à la Partie qui a autorisé l'équivalence au cours de l'année qui suit la diffusion de l'équivalence aux Parties par l'Organisation. La Partie qui s'oppose à l'équivalence devrait préciser si son objection s'applique aux navires qui entrent dans ses ports.
Interprétation uniforme 12 - Visites et inspections
Règles 6.1.3 et 6.1.4
12.1. Visites annuelles et intermédiaires des navires non tenus de détenir un Certificat IOPP.
L'applicabilité des règles 6.1.3 et 6.1.4 aux navires qui ne sont pas tenus de détenir un Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures devrait être déterminée par l'Autorité.
Interprétation uniforme 13 - Désignation du type de pétrolier
Règles 7 et 19
13.1. Les pétroliers doivent être désignés sur le modèle B du supplément au Certificat IOPP comme étant soit des " transporteurs de pétrole brut ", soit des " transporteurs de produits ", soit des " transporteurs de pétrole brut/de produits ". En outre, les prescriptions de la règle 19 sont différentes pour les différentes catégories d'âge des " transporteurs de pétrole brut " et des " transporteurs de produits " et la conformité avec ces dispositions est indiquée sur le Certificat IOPP. Les types d'hydrocarbures que les différents types de pétroliers sont autorisés à transporter sont les suivants :
13.1.1. Un transporteur de pétrole brut/de produits est autorisé à transporter soit du pétrole brut, soit des produits, soit les deux en même temps.
13.1.2. Un transporteur de pétrole brut est autorisé à transporter du pétrole brut, mais il lui est interdit de transporter des produits.
13.1.3. Un transporteur de produits est autorisé à transporter des produits, mais il lui est interdit de transporter du pétrole brut.
13.2. Pour déterminer la désignation du type de pétrolier sur le Certificat IOPP en fonction de la conformité avec les dispositions relatives aux SBT, à la PL, aux CBT et au COW, il conviendrait d'appliquer les normes ci-après.
13.3. Pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4, d'un port en lourd inférieur à 20 000 tonnes.
13.3.1. Ces pétroliers peuvent être désignés comme " transporteurs de pétrole brut/de produits ".
13.4. Pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4, d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes.
13.4.1. Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux SBT, à la PL et au COW peuvent être désignés comme " transporteurs de pétrole brut/de produits ".
13.4.2. Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux SBT et à la PL, mais non à celles concernant le COW devraient être désignés comme " transporteurs de produits ".
13.4.3. Les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes mais inférieur à 30 000 tonnes, ne transportant pas de pétrole brut, de combustible liquide, d'huile diesel lourde ou d'huile de graissage en tant que cargaison, qui ne sont pas équipés de SBT et de PL devraient être désignés comme " transporteurs de produits ".
13.5. Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, mais livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à la règle 1.28.2, d'un port en lourd égal ou supérieur à 70 000 tonnes.
13.5.1. Ces pétroliers, s'ils satisfont aux prescriptions relatives aux SBT, peuvent être désignés comme " transporteurs de pétrole brut/ de produits ".
13.6. Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd inférieur à 40 000 tonnes.
13.6.1. Ces pétroliers peuvent être désignés comme " transporteurs de pétrole brut/de produits ".
13.7. Pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes.
13.7.1. Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux SBT devraient être désignés comme " transporteurs de pétrole brut/de produits ".
13.7.2. Les pétroliers qui ne satisfont qu'aux prescriptions relatives au COW devraient être désignés comme " transporteurs de pétrole brut ".
13.7.3. Les pétroliers qui satisfont aux prescriptions relatives aux CBT devraient être désignés comme " transporteurs de produits ".
Interprétation uniforme 14 - Nouveau modèle de Certificat IOPP ou de son supplément
Règle 9
14. En cas de modification du modèle de Certificat IOPP ou de son supplément, sous réserve que la durée de validité du Certificat IOPP du navire ne s'en trouve pas raccourcie, le modèle existant de Certificat ou de Supplément qui est en cours de validité à la date où l'amendement entre en vigueur reste valable jusqu'à la date d'expiration du certificat, à condition qu'à la première visite qui suit la date d'entrée en vigueur de l'amendement, on apporte les modifications nécessaires au Certificat ou au Supplément existant en effectuant les corrections appropriées, par exemple en barrant la mention qui n'est plus valable et en inscrivant la nouvelle mention.
Interprétation uniforme 15 - Rétablissement de la validité d'un Certificat IOPP
Règle 10
15. Lorsqu'une visite annuelle ou intermédiaire prescrite à la règle 6 de l'Annexe I de MARPOL 73/78 n'est pas effectuée dans les délais spécifiés par cette règle, le Certificat IOPP cesse d'être valable. Lorsque, par la suite, une visite correspondant à la visite qui était prescrite est effectuée, la validité du certificat peut être rétablie sans modification de la date anniversaire ni de la date d'expiration du certificat initial, une mention à cet effet étant portée sur le certificat. Le détail et la rigueur d'une telle visite dépendront du temps qui s'est écoulé depuis que la visite prescrite aurait dû avoir lieu et de l'état du navire.
Interprétation uniforme 16 - Capacité des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
Règle 12.1
16.1. Pour déterminer la capacité voulue des citernes à boues, les Autorités peuvent s'inspirer des critères ci-après. Ces critères ne devraient pas être interprétés comme déterminant la quantité de résidus d'hydrocarbures qui sera produite par les machines pendant une période donnée. Les Autorités peuvent aussi, néanmoins, se fonder sur toute autre hypothèse raisonnable pour calculer la capacité des citernes à boues. Dans le cas d'un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve dans un état d'avancement équivalent le 31 décembre 1990 ou après cette date, on devrait utiliser les critères énoncés dans les alinéas .4 et .5 ci-dessous à la place des critères figurant dans les alinéas .1 et .2.
16.1.1. Dans le cas des navires qui ne transportent pas d'eau de ballast dans les soutes à combustible liquide, la capacité minimale des citernes à boues (V1) devrait être calculée à l'aide de la formule suivante :
V1 = K1CD (m3)
dans cette formule :
K1 = 0,01 pour les navires à bord desquels le fuel-oil lourd est purifié avant d'être utilisé pour les machines principales, ou 0,005 pour les navires utilisant de l'huile diesel ou du fuel-oil lourd qu'il n'est pas nécessaire de purifier avant usage ;
C = consommation journalière de fuel-oil liquide (tonnes métriques) ; et
D = durée maximale du voyage entre les ports où les boues peuvent être rejetées à terre (en jours). Si l'on ne dispose pas de données précises, il convient d'utiliser le nombre de 30 jours.
16.1.2. Lorsque lesdits navires sont équipés d'homogénéisateurs, d'incinérateurs ou d'autres moyens agréés permettant de traiter les boues à bord, la capacité minimale des citernes à boues (V1) devrait, au lieu d'être calculée à l'aide de la formule ci-dessus, être de :
V1 = 1 m3 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 4 000, ou 2 m3 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000.
16.1.3. Dans le cas des navires qui transportent de l'eau de ballast dans des soutes à combustible liquide, la capacité minimale des citernes à boues (V2) devrait être calculée à l'aide de la formule suivante :
V2 = V1 + K2B (m3)
dans cette formule :
V1 = capacité, en m3, des citernes à boues indiquée en .1 ou .2 ci-dessus ;
K2 = 0,01 pour les soutes à fuel-oil lourd, ou 0,005 pour les soutes à huiles diesel ; et
B = capacité des citernes à water-ballast qui peuvent aussi servir à transporter du combustible liquide (tonnes).
16.1.4. Dans le cas des navires qui ne transportent pas d'eau de ballast dans leurs soutes à combustible liquide, la capacité minimale des citernes à boues (V1) devrait être calculée d'après la formule suivante :
V1 = K1CD (m3)
dans cette formule :
K1 = 0,015 pour les navires à bord desquels le fuel-oil lourd est purifié avant d'être utilisé pour les machines principales, ou 0,005 pour les navires utilisant de l'huile diesel ou du fuel-oil lourd qu'il n'est pas nécessaire de purifier avant usage ;
C = consommation journalière de fuel-oil (m3) ; et
D = durée maximale du voyage entre les ports où les boues peuvent être rejetées à terre (en jours). Si l'on ne dispose pas de données précises, il convient d'utiliser le nombre de 30 jours.
16.1.5. Dans le cas des navires dont le contrat de construction est signé, ou en l'absence d'un tel contrat, dont la quille est posée avant le 1er juillet 2010 et qui sont équipés d'homogénéisateurs, d'incinérateurs ou d'autres moyens agréés permettant de traiter les boues à bord, la capacité minimale des citernes à boues devrait être de :
16.1.5.1. 50 % de la valeur calculée à l'aide de la formule figurant à l'alinéa .4 ci-dessus ; ou
16.1.5.2. 1m3 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 4 000 ou 2 m3 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 4 000, la plus grande de ces valeurs étant retenue.
16.2. Les Autorités devraient s'assurer qu'à bord d'un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve dans un état d'avancement équivalent le 31 décembre 1990 ou après cette date, des citernes d'une capacité suffisante, y compris éventuellement la ou les citernes à boues visées au paragraphe 15.1 ci-dessus, sont également prévues pour les fuites d'hydrocarbures, les huiles de vidange et les huiles usées provenant des machines. Les installations existantes devraient se conformer à la présente disposition dans la mesure du possible et du raisonnable.
Interprétation uniforme 17 - Raccordement des citernes à boues avec la mer
Règle 12.2
17. Les navires dotés de tuyautages qui desservent les citernes à boues et ont un raccordement avec les orifices de rejet à la mer, autre que le raccord de jonction normalisé visé à la règle 13 et qui ont été installés avant le 4 avril 1993, peuvent satisfaire aux prescriptions de la règle 12.2 si ces tuyautages sont munis d'obturateurs à éclipse.
Interprétation uniforme 18 - Nettoyage des citernes à boues et rejet des résidus
Règle 12.3
18.1. Pour déterminer le type de conception et de construction des citernes à boues le mieux à même de faciliter le nettoyage et le rejet des résidus dans les installations de réception, les Autorités peuvent s'inspirer des critères ci-après qui s'appliquent aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve dans un état d'avancement équivalent le 31 décembre 1990 ou après cette date :
18.1.1. des trous d'homme en nombre suffisant devraient être prévus afin que, compte tenu de la structure interne des citernes à boues, toutes les parties de ces citernes soient d'accès facile aux fins de nettoyage ;
18.1.2. les citernes à boues installées à bord des navires qui sont exploités au moyen de combustible lourd devant être purifié avant utilisation, devraient être munies d'installations de chauffage adéquates ou d'autres dispositifs appropriés facilitant le pompage et le rejet du contenu des citernes ;
18.1.3. il ne devrait y avoir aucun raccordement entre les tuyautages de rejet des citernes à boues et les tuyautages d'assèchement des eaux de cale autre qu'un éventuel tuyautage commun menant au raccord de jonction normalisé visé à la règle 13. Toutefois, des dispositions peuvent être prises pour vidanger l'eau déposée dans les citernes à boues au moyen de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle ou de dispositifs équivalents ; et
18.1.4. les citernes à boues devraient être munies d'une pompe réservée au rejet de leur contenu dans les installations de réception. La pompe devrait être d'un type et avoir une capacité et une pression appropriés, compte tenu des caractéristiques du liquide à pomper, des dimensions et de la position de la/des citerne(s) ainsi que de la durée de rejet totale.
Interprétation uniforme 19 - Interprétation uniforme de la règle 12A
Application de la règle 12A aux unités stabilisées par colonnes (Recueil MODU)
19. Lorsque la règle 12A de l'Annexe I révisée de MARPOL est appliquée aux unités stabilisées par colonnes (MODU), telles que définies dans le Recueil MODU aux fins de déterminer l'emplacement des soutes à combustible, les distances limites à respecter qui sont définies aux paragraphes 7 et 8 de cette règle s'appliquent aux zones exposées à une avarie comme suit :
19.1. on suppose que seules les colonnes, les coques immergées et les contrefiches situées sur la périphérie de l'unité sont endommagées et que l'avarie se situe dans les parties exposées des colonnes, des coques immergées et des contrefiches ;
19.2. on suppose que l'avarie des colonnes et des contrefiches se produit à un niveau quelconque entre 5,0 m au-dessus et 3,0 m au-dessous de la gamme des tirants d'eau indiqués dans le manuel d'exploitation de l'unité pour les opérations dans des conditions météorologiques normales et défavorables ; et
19.3. lorsque l'unité fait route, sa coque immergée et ses pieds devraient être considérés comme endommagés de la manière indiquée aux alinéas .1 et .2 compte tenu de leur forme.
Interprétation uniforme 20 - Vannes des soutes à combustible
Règle 12A
20.1. Les vannes des soutes à combustible placées conformément aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de la règle 12A de l'Annexe I de MARPOL peuvent être traitées d'une façon analogue aux puisards visés par la règle 12A.10 de l'Annexe I de MARPOL et donc être disposées à une distance du fond du navire qui ne soit pas inférieure à 0,5 h.
20.2. Les vannes des soutes qu'il est permis de placer à une distance du fond ou du bordé du navire inférieur à h ou w respectivement, conformément à la norme d'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbure décrite dans la règle 12A.11 de l'Annexe I de MARPOL, peuvent être situées à une distance inférieure à h ou w, respectivement.
20.3. Les tuyaux de dégagement d'air et les tuyaux de trop-plein des soutes à combustible ne sont pas considérés comme faisant partie des " tuyautages de combustible " et peuvent donc être situés à une distance du bordé du navire inférieure à w.
20.4. Outre qu'ils doivent être aussi petits que possible, les puisards visés par la règle 12A.10 de l'Annexe I de MARPOL devraient avoir des dimensions adaptées à celles du tuyau d'aspiration et de la surface couverte.
Interprétation uniforme 21 - Paragraphes 6 à 8 et 11.8 de la règle 12A
Règle 12A
21.1. La distance " h " devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond (règle 12A, figure 1).
21.1.1. S'agissant des navires munis d'un talon de quille, celui-ci ne devrait pas être considéré comme protégeant les soutes à combustible. Au niveau de la largeur du talon, la distance " h " devrait être mesurée perpendiculairement à la ligne parallèle à la ligne d'eau zéro passant par le point d'intersection entre le talon et le tracé hors membres du bordé de fond, comme indiqué à la figure A.
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21.1.2. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, on ne devrait pas prendre pour référence la ligne d'eau zéro. La distance " h " devrait être mesurée perpendiculairement au tracé hors membres du bordé de fond à l'emplacement des membrures au niveau desquelles les soutes à combustible doivent être protégées.
21.2. S'agissant des navires conçus avec un relevé de varangues, la distance " 1,5 h " devrait être mesurée à partir du tracé hors membres du bordé de fond mais perpendiculairement à la ligne d'eau zéro, comme indiqué à la figure B.
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21.3. Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à la mesure de la distance " h " mentionnée au paragraphe 11.8 de la règle 12A.
Interprétation uniforme 22 - Dispositif d'arrêt automatique prescrit à la règle 15.3.2
Règles 14 et 15
22. La règle 15.3.2 renvoie à la règle 14.7, aux termes de laquelle le matériel de filtrage doit être muni d'une alarme à 15 ppm et d'un dispositif qui permette d'arrêter automatiquement le rejet lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 ppm. Toutefois, la règle 14 ne comportant pas de telles prescriptions pour les navires d'une jauge brute inférieure à 10 000, ceux-ci n'ont pas besoin d'être munis d'une telle alarme et d'un tel dispositif d'arrêt à condition de ne pas effectuer de rejet d'eaux de cale provenant de la tranche des machines dans les zones spéciales. Il en découle que tout rejet d'effluents dans les zones spéciales à partir de navires qui ne sont pas munis d'une alarme et d'un dispositif d'arrêt automatique à 15 ppm constitue une infraction à la Convention, même si la teneur en hydrocarbures de ces effluents est inférieure à 15 ppm.
Interprétation uniforme 23 - Contrôle des rejets d'eau de ballast provenant des soutes à combustible liquide
Règle 14.1
23.1. La seconde phrase de la règle 14.1 devrait être interprétée comme suit :
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 10 000 :
23.1.1. qui ne transporte pas de ballast dans ses soutes à combustible liquide devrait être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures à 15 ppm pour le traitement des rejets des eaux de cale de la tranche des machines ;
23.1.2. qui transporte du ballast dans des soutes à combustible liquide devrait être muni des dispositifs prescrits à la règle 14.2 pour le traitement des eaux de cale de la tranche des machines et du ballast pollué provenant des soutes à combustible liquide. Les navires qui ne peuvent raisonnablement être munis de ces dispositifs devraient conserver à bord le ballast pollué provenant des soutes à combustible liquide et l'évacuer dans des installations de réception.
23.2. La capacité de traitement des dispositifs ci-dessus devrait être suffisante pour les quantités d'effluents à rejeter.
Interprétation uniforme 24 - Matériel de filtrage des hydrocarbures
Règles 14.1 et 14.2
24. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé à la règle 14, paragraphes 1 et 2, est un séparateur de bouchain à 15 ppm et peut comprendre toute combinaison d'un séparateur, d'un filtre ou d'un coalesceur et également un appareil unique conçu pour produire un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm.
Interprétation uniforme 25 - Dérogations pour les voyages limités
Règle 14.5.3.4
25. Le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures devrait contenir des renseignements suffisants pour permettre à l'Etat du port de déterminer si le navire satisfait aux conditions relatives aux dérogations eu égard à l'expression " voyages limités, tels que définis par l'Autorité ". Ces renseignements peuvent comprendre une liste des ports, la durée maximale du voyage effectué entre des ports disposant d'installations de réception ou des conditions analogues établies par l'Autorité.
Interprétation uniforme 26 - Réglementation des rejets d'hydrocarbures
Règle 15
26.1. Transfert dans les citernes de décantation des pétroliers de résidus d'hydrocarbures ne provenant pas de la cargaison d'hydrocarbures
26.1.1. Si des résidus d'hydrocarbures ne provenant pas de la cargaison d'hydrocarbures sont transférés dans les citernes de décantation des pétroliers, le rejet de tels résidus devrait se faire conformément à la règle 34.
26.1.2. L'interprétation ci-dessus ne saurait être considérée comme constituant une dérogation à l'interdiction actuelle d'installer des tuyautages qui relieraient la chambre des machines aux citernes de décantation car la cargaison risquerait de pénétrer dans la tranche des machines. Toute installation prévue pour évacuer les eaux de cale de la tranche des machines dans des citernes de décantation devrait être dotée de moyens appropriés qui empêchent tout refoulement de cargaison liquide ou de gaz vers la tranche des machines. De telles installations ne constituent pas un assouplissement des prescriptions de la règle 14 en ce qui concerne le matériel de filtrage des hydrocarbures.
Interprétation uniforme 27 - Combustible liquide
Règle 16.2
27.1. Grandes quantités de combustible liquide
27.1.1. L'expression " grandes quantités de combustible liquide " utilisée à la règle 16.2 concerne les navires qui sont tenus de demeurer en mer pendant de longues périodes en raison de la nature particulière de leur exploitation et du service auquel ils sont affectés. Dans les circonstances envisagées, ces navires seraient tenus de remplir d'eau de ballast leurs soutes à combustible liquide vides pour rester suffisamment stables et pouvoir naviguer en toute sécurité.
27.1.2. Ces navires peuvent comprendre notamment certains gros navires de pêche ou remorqueurs océaniques. Certains autres types de navires qui, pour des raisons de sécurité telles que la stabilité, peuvent être tenus de transporter du ballast dans des soutes à combustible liquide, peuvent être également inclus dans cette catégorie.
Interprétation uniforme 28 - Application des dispositions de la règle 16.4
Règle 16.4
28. Lorsque la séparation des soutes à combustible liquide et des citernes à ballast n'est ni possible ni raisonnable pour les navires visés à la règle 16.4, l'eau de ballast peut être transportée dans des soutes à combustible liquide, à condition que cette eau de ballast soit rejetée à la mer conformément aux dispositions des règles 15.2, 15.3, 15.5 et 15.6 ou évacuée dans des installations de réception conformément aux dispositions de la règle 15.9.
Interprétation uniforme 29 - Pétroliers utilisés pour le stockage du ballast pollué
Règles 18, 19, 20, 33 et 35
29. Lorsqu'un pétrolier est utilisé comme installation flottante de réception de ballast pollué provenant d'autres pétroliers, ce pétrolier n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions des règles 18, 19, 20, 33 et 35.
Interprétation uniforme 30 - Prescriptions relatives aux SBT, aux CBT, aux systèmes de COW et à la PL
Règle 18.3.2
30.1. Capacité des SBT
Aux fins de l'application de la règle 18.3.2, telle que modifiée, les conditions d'exploitation des pétroliers suivantes sont considérées comme entrant dans la catégorie des cas exceptionnels :
30.1.1. les transporteurs mixtes sont tenus d'être exploités sous des portiques de chargement ou de déchargement ;
30.1.2. les navires-citernes sont tenus de passer sous un pont peu élevé ;
30.1.3. la réglementation locale d'un port ou d'un canal exige des tirants d'eau déterminés pour la sécurité de la navigation ;
30.1.4. les installations de chargement et de déchargement exigent que les navires-citernes soient à un tirant d'eau plus élevé que celui qui est obtenu lorsque toutes les citernes à ballast séparé sont pleines ;
30.1.5. l'inspection de près ou/et les mesures d'épaisseur de l'acier à l'aide de radeaux lorsque les règles le permettent ; et
30.1.6. les essais de pression hydrostatique des citernes.
Interprétation uniforme 31 - Dispositions relatives au ballast séparé applicables aux pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m
Règle 18.5
31.1. Pour déterminer le tirant d'eau et l'assiette minimaux des pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m qui peuvent être qualifiés de pétroliers dotés de SBT, l'Autorité devrait suivre les directives énoncées à l'appendice 1.
31.2. Les formules figurant à l'appendice 1 remplacent celle qui figure à la règle 18.2 et lesdits pétroliers devraient aussi satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 de la règle 18, pour être assimilés à la catégorie des pétroliers dotés de SBT.
Interprétation uniforme 32 - Pétroliers tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 tonnes, équipés de CBT et d'un système de COW
Règles 18.7 et 18.8
32.1. Les pétroliers tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes, qui sont équipés de CBT et d'un système de COW et sont désignés comme " transporteurs de pétrole brut/de produits " sur le Supplément au Certificat IOPP devraient être exploités dans les conditions suivantes :
32.1.1. ils devraient toujours être équipés de CBT ; ni du pétrole brut ni des produits ne devraient être transportés dans les citernes à ballast propre spécialisées ; et
32.1.2. lorsqu'ils transportent une cargaison totale ou partielle de pétrole brut, ils devraient en outre utiliser un système de COW dans les citernes utilisées pour le pétrole brut aux fins de l'élimination des boues.
32.2. Les méthodes approuvées par l'Autorité pour passer du mode d'exploitation avec système de COW au mode d'exploitation avec CBT à bord des pétroliers équipés de circuits de tuyautages et de pompage communs ou indépendants et séparés pour la cargaison et pour le ballast propre devraient être acceptables dans la mesure où le transport de pétrole brut en mode CBT n'est pas autorisé.
Interprétation uniforme 33 - Capacité des CBT
Règle 18.8
33.1. Aux fins du calcul de la capacité des CBT, on peut inclure les citernes suivantes :
33.1.1. les citernes à ballast séparé ; et
33.1.2. les cofferdams, ainsi que les citernes de coqueron avant et arrière, à condition qu'ils soient utilisés exclusivement pour le transport d'eau de ballast et qu'ils soient reliés par des tuyautages permanents aux pompes de ballast.
Interprétation uniforme 34 - Détecteur d'hydrocarbures pour les pétroliers équipés de CBT
Règle 18.8.3
34. Le rejet de ballast provenant des citernes à ballast propre spécialisées devrait être surveillé en permanence (mais pas nécessairement enregistré) au moyen du détecteur d'hydrocarbures prescrit à la règle 18.8.3 de façon que l'on puisse observer de temps à autre la teneur en hydrocarbures de l'eau de ballast. Il n'est pas nécessaire que ce détecteur d'hydrocarbures se déclenche automatiquement.
Interprétation uniforme 35 - Localisation défensive des SBT
Règles 18.12 à 18.15
35.1. On devrait mesurer la largeur minimale des citernes latérales et la hauteur minimale des citernes de double fond et calculer la valeur des zones défensives (PAC et PAS) conformément à la " Recommandation intérimaire pour une interprétation uniforme des paragraphes 12 à 15 de la règle 18 - Localisation défensive des espaces à ballast séparé " qui est reproduite à l'appendice 2.
35.2. Les navires actuellement construits conformément à cette interprétation devraient être considérés comme satisfaisant aux prescriptions des règles 18.12 à 18.15, et n'auraient à subir aucune modification au cas où des prescriptions différentes découleraient d'une interprétation ultérieure.
35.3. Si, de l'avis de l'Autorité, un pétrolier dont la quille a été posée ou dont la construction se trouvait dans un état d'avancement équivalent avant le 1er juillet 1980 est conforme aux prescriptions des règles 18.12 à 18.15, mais n'est pas conforme à celles de la recommendation intérimaire ci-dessus, il peut être accepté par cette autorité comme satisfaisant aux dispositions des règles 18.12 à 18.15.
Interprétation uniforme 36 - Pétroliers dotés de citernes indépendantes
Règle 19
36. Les pétroliers dotés de citernes indépendantes sont considérés comme étant des pétroliers à double coque s'ils sont conçus et construits de manière telle que les distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé de fond et le bordé de muraille satisfont aux dispositions de la règle 19.
Interprétation uniforme 37 - Largeur des citernes latérales et hauteur des citernes à double fond dans la zone de l'arrondi du bouchain
Règle 19.3.3
37. Les prescriptions de la règle 19.3.3 applicables dans la zone de l'arrondi du bouchain sont applicables pour toute la longueur de la citerne.
Interprétation uniforme 38 - Capacité globale des citernes à ballast
Règle 19.3.4
38.1. Tout ballast transporté dans des prolongements, des indentations ou des décrochements intérieurs localisés de la double coque, tels que des caissons de cloison, devrait être du ballast supplémentaire en excédent de la capacité minimale de ballast séparé prescrite à la règle 18.
38.2. Pour calculer la capacité globale en vertu de la règle 19.3.4, il faudrait tenir compte de ce qui suit :
38.2.1. la capacité des citernes à ballast de la chambre des machines devrait être exclue de la capacité globale des citernes à ballast ;
38.2.2. la capacité des citernes à ballast situées sur la partie intérieure de l'espace de double coque devrait être exclue de la capacité globale des citernes à ballast (voir la figure 1).
Figure 1
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38.2.3. les espaces tels que les espaces vides situés dans la double coque le long de la tranche de la cargaison devraient être inclus dans la capacité globale des citernes à ballast (voir la figure 2).
Figure 2
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Interprétation uniforme 39 - Définition des citernes latérales de double muraille
Règle 19.6.2
39.1. Les citernes latérales prescrites par la règle 19.6.2 pour protéger la tranche des citernes à cargaison sur toute sa longueur, aux fins de conformité avec la règle 21.4.2, peuvent être utilisées comme citernes à cargaison pour le transport d'hydrocarbures autres que des hydrocarbures lourds lorsque le navire est équipé de citernes à cargaison conçues de telle sorte que la capacité de chacune des citernes à cargaison ne dépasse pas 700 m3.
Interprétation uniforme 40 - Définition du pétrolier de la catégorie 2
Règle 20.3.2
40. Tout pétrolier de la catégorie 2 doit être équipé de citernes à ballast séparées disposées de manière à assurer une protection (localisation défensive) (système SBT/PL).
Interprétation uniforme 41 - Transformation importante compte tenu de la règle 20.4
Règle 20.4
41. Afin de déterminer la date d'application des prescriptions énoncées à la règle 20.4 de l'Annexe I de MARPOL, si un pétrolier a subi une transformation importante, telle que définie à la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL, qui a consisté à remplacer la section avant, y compris la tranche de la cargaison dans son intégralité, la date d'achèvement de la transformation importante du pétrolier sera réputée être la date de livraison du navire indiquée à la règle 20.4 de l'Annexe I de MARPOL, à condition que :
41.1. la transformation du pétrolier ait été achevée avant le 6 juillet 1996 ;
41.2. la transformation ait consisté à remplacer la tranche de la cargaison dans son intégralité ainsi que la section avant et que le pétrolier soit conforme à toutes les dispositions pertinentes de l'Annexe I de MARPOL applicables à la date d'achèvement de la transformation importante ; et
41.3. la date de livraison initiale du pétrolier s'applique lorsque l'on tient compte de l'âge seuil de 15 ans associé à la première visite CAS qui doit être effectuée conformément à la règle 20.6 de l'Annexe I de MARPOL.
Interprétation uniforme 42 - Citernes latérales et espaces de double fond utilisés pour l'eau de ballast à bord des pétroliers tels que définis à la règle 1.28.5
Règle 20.6
42.1. Si les citernes latérales et les citernes de double fond visées à la règle 20.6 sont utilisées pour l'eau de ballast, les installations de ballast devraient au moins satisfaire aux Spécifications révisées pour les pétroliers équipés de citernes à ballast propre spécialisées (Annexe 213-0.A.1).
Interprétation uniforme 43 - Prescriptions relatives au système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
Règle 21.6.1
43. La première visite CAS doit avoir lieu en même temps que la première visite intermédiaire ou de renouvellement prévue :
- après le 5 avril 2005, ou
- après la date à laquelle le navire atteint 15 ans d'âge, si cette dernière date est postérieure.
Interprétation uniforme 44 - Protection du fond des chambres des pompes
Règle 22.5
44.1. L'expression " chambre des pompes " désigne une chambre des pompes à cargaison. Le circuit de ballastage peut être situé à l'intérieur du double fond de la chambre des pompes à condition que, si ce circuit de tuyautages est endommagé, les pompes du navire qui se trouvent dans la " chambre des pompes " restent en état de fonctionner.
44.2. Le double fond qui protège la " chambre des pompes " peut être une citerne vide, une citerne de ballast ou, si aucune autre règle ne l'interdit, une soute à combustible.
44.3. Les puisards peuvent être autorisés à l'intérieur du double fond, à condition que ces puisards soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le tracé hors membres du bordé de fond mesuré perpendiculairement à la ligne d'eau zéro ne soit pas inférieure à 0,5 h.
44.4. Lorsqu'une partie de la chambre des pompes se trouve à une hauteur inférieure à la hauteur minimale prescrite à la règle 22.2, seule cette partie de la chambre des pompes doit être un double fond.
Interprétation uniforme 45 - Paragraphe 7.3.2 de la règle 23
Règle 23
45. Si un dispositif à gaz inerte est installé, la surpression normale, en kPa, doit être considérée comme égale à 5 kPa.
Interprétation uniforme 46 - Limitation des dimensions des citernes et stabilité après avarie
Règle 24.1.2
46.1. Hypothèses relatives aux avaries de fond
Lorsque les chiffres relatifs aux avaries de fond subies dans la partie avant du navire, tels qu'ils sont indiqués à la règle 24.1.2 sont utilisés pour calculer à la fois les fuites d'hydrocarbures et la stabilité après avarie, on doit s'assurer que l'extrémité arrière de l'avarie se situe à 0,3L de la perpendiculaire avant du navire.
Interprétation uniforme 47 - Fuites hypothétiques d'hydrocarbures pour les transporteurs mixtes
Règle 25
Pour le calcul des fuites hypothétiques d'hydrocarbures provenant des transporteurs mixtes :
47.1. le volume d'une citerne à cargaison devrait comprendre le volume de l'écoutille, quelle qu'en soit sa construction, jusqu'à la partie supérieure des surbaux, à l'exclusion du volume du panneau d'écoutille, le cas échéant ; et
47.2. pour le calcul du volume hors membres, il n'y a pas lieu de déduire le volume des éléments de structure intérieurs.
Interprétation uniforme 48 - Calcul des fuites hypothétiques d'hydrocarbures
Règle 25.1.2
48. Dans le cas où la largeur bi n'est pas constante sur toute la longueur d'une citerne latérale donnée, la plus petite valeur de bi pour la citerne devrait être utilisée pour calculer les fuites hypothétiques d'hydrocarbures Oc et Os.
Interprétation uniforme 49 - Vannes ou autres dispositifs de fermeture
Règle 25.3.3
49.1. Les vannes ou autres dispositifs de fermeture placés conformément aux dispositions de la règle 25.3.3 de l'Annexe I de MARPOL peuvent être traités d'une façon analogue aux puisards visés par la règle 12A.10 de l'Annexe I de MARPOL et donc être disposés à une distance du fond du navire qui ne soit pas inférieure à 0,5 h.
49.2. Outre qu'ils doivent être aussi petits que possible, les puisards visés par la règle 25.3.3 de l'Annexe I de MARPOL devraient avoir des dimensions adaptées à celles du tuyau d'aspiration et de la surface couverte.
Interprétation uniforme 50 - Stabilité à l'état intact
Règle 27
50.1. Le navire devrait être chargé de manière à ce que le niveau de remplissage de toutes ses citernes à cargaison corresponde au total maximal combiné du moment vertical du volume et du moment d'inertie dû aux carènes liquides à un angle d'inclinaison de 0º pour chacune des citernes prise individuellement. La densité de la cargaison devrait correspondre au port en lourd utile disponible au déplacement auquel le KM transversal atteint sa valeur minimale, le navire étant considéré comme ayant son plein chargement de départ en produits consommables et 1 % de sa capacité totale de ballastage. Il faudrait considérer que le moment dû aux carènes liquides dans toutes les citernes de ballast est maximal. Pour calculer la distance métacentrique initiale GM0, les corrections pour tenir compte de l'effet des carènes liquides devraient utiliser le moment d'inertie dû aux carènes liquides approprié, le navire étant droit. La courbe des bras de levier de redressement peut être corrigée compte tenu des moments dus au transfert de liquides.
50.2. Il est acceptable, pour prouver qu'il est satisfait aux dispositions de la règle 27 de l'Annexe I de MARPOL 73/78, au lieu d'effectuer le chargement de la manière décrite dans l'Interprétation 45.1 de MARPOL, de procéder à une analyse approfondie de toutes les combinaisons possibles de chargement des citernes à cargaison et des citernes à ballast. Aux fins de ces analyses, on considère que :
50.2.1. Pour toutes les citernes, le poids, les coordonnées du centre de gravité et le moment dû aux carènes liquides devraient être ceux qui correspondent au contenu réel dont il est tenu compte dans les calculs ; et
50.2.2. il faudrait effectuer les calculs approfondis en se conformant aux directives suivantes :
50.2.2.1. utiliser pour le tirant d'eau différentes valeurs comprises entre le tirant d'eau lège et le tirant d'eau d'échantillonnage ;
50.2.2.2. tenir compte, sans toutefois s'y limiter, de produits consommables tels que le combustible liquide, le gazole et l'eau douce, à des niveaux de remplissage de 97 %, 50 % et 10 % ;
50.2.2.3. pour chaque tirant d'eau et niveau de remplissage de produits consommables, le port en lourd disponible devrait comprendre le poids de l'eau de ballast et celui de la cargaison et tenir compte de combinaisons dans lesquelles le ballast est maximal et la cargaison minimale et vice-versa. Dans tous les cas, il faudrait choisir le nombre de citernes de ballast et de citernes à cargaison chargées qui donne lieu à la combinaison la plus défavorable de la hauteur du centre de gravité et des effets de carènes liquides. Aucune limite opérationnelle ne peut être imposée au nombre de citernes considérées comme partiellement remplies au même moment et aucune citerne particulière ne peut être exclue. Toutes les citernes de ballast doivent être remplies à 1 % au moins ;
50.2.2.4. tenir compte de densités de cargaison comprises entre la plus faible et la plus élevée des densités des cargaisons qu'il est prévu de transporter ; et
50.2.2.5. utiliser suffisamment de valeurs intermédiaires entre toutes les limites établies pour s'assurer que l'on a identifié les conditions les plus défavorables. Il faudrait considérer au moins vingt valeurs intermédiaires dans la gamme des niveaux de remplissage des citernes à cargaison et des citernes à ballast, compris entre 1 % et 99 % de la capacité totale. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser des valeurs plus rapprochées dans les parties critiques de cette gamme.
Il faudrait respecter à chaque étape les critères énoncés au paragraphe 1 de la règle 27.
Interprétation uniforme 51 - Tirant d'eau en service
Règle 28.1
51. Concernant l'expression " le tirant d'eau en service résultant des conditions effectives de chargement partiel ou de pleine charge ", les renseignements requis devraient permettre de calculer la stabilité après avarie dans des conditions qui soient identiques ou analogues à celles dans lesquelles le navire devrait être exploité.
Interprétation uniforme 52 - Puisards
Règle 28.2
52. Pour calculer l'étendue de la brèche hypothétique conformément aux dispositions de la règle 28.2, il n'y a pas lieu de tenir compte des puisards lorsque ceux-ci ont une surface qui n'est pas excessive et ont un creux un tout petit peu plus grand que celui de la citerne et en tout cas inférieur à la moitié de la hauteur du double fond.
Interprétation uniforme 53 - Citernes à parois lisses
Règle 29.2.3.3
53. Par l'expression " citernes à parois lisses ", on entend les citernes à cargaison principales des pétroliers/minéraliers/vraquiers qui peuvent être construites avec des membrures verticales d'une faible profondeur. Les cloisons ondulées verticalement sont considérées comme étant des parois lisses.
Interprétation uniforme 54 - Installations de pompage et de tuyautages
Règle 30.2
54.1. Installations de tuyautages pour les rejets au-dessus de la flottaison
54.1.1. Aux fins de la règle 30.2, les tuyautages pour les rejets à la mer au-dessus de la flottaison doivent aboutir :
54.1.1.2. soit à un orifice de rejet sur le bordé du navire, situé au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballastage maximal ;
54.1.1.2. soit à un collecteur de rejet au milieu du navire ou, s'il y en a un, à un dispositif de chargement/rejet à l'arrière ou à l'avant au-dessus du pont supérieur.
54.1.2. L'orifice de rejet sur bordé visé en 51.1.1.1 devrait être situé de telle sorte que son bord inférieur ne soit pas immergé lorsque le navire transporte la quantité de ballast maximale au cours de ses voyages sur ballast, compte tenu du type de navire et du service auquel il est affecté. L'orifice de rejet situé au-dessus de la flottaison est accepté comme étant conforme à la présente prescription dans les conditions de ballastage suivantes :
54.1.2.1. pour les pétroliers qui ne sont pas pourvus de SBT ni de CBT, lorsque le navire transporte simultanément le ballast de départ normal et le ballast propre normal ; et
54.1.2.2. pour les pétroliers pourvus de SBT ou de CBT, lorsque le navire transporte de l'eau de ballast dans les citernes à ballast séparé ou dans les citernes à ballast propre spécialisées en même temps que du ballast supplémentaire dans les citernes à cargaison d'hydrocarbures conformément aux dispositions de la règle 18.3.
54.1.3. L'Autorité peut accepter l'installation de tuyautages qui aboutissent à l'orifice de rejet sur bordé situé au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballast de départ mais non au-dessus de la flottaison dans les conditions de ballastage maximal, si cette installation a été mise en place avant le 1er janvier 1981.
54.1.4. Bien que les dispositions de la règle 30.2 n'interdisent pas que le dispositif visé en 54.1.1.2 soit utilisé pour le rejet de l'eau de ballast, il est reconnu que l'utilisation de ce dispositif n'est pas souhaitable, et il est vivement recommandé que les navires soient dotés soit des orifices de rejet sur bordé visés en 54.1.1.1 soit du dispositif de dérivation partielle de l'effluent visé à la règle 30.6.5.
Interprétation uniforme 55 - Conduite de faible diamètre
Règle 30.4.2
55.1. Aux fins de l'application de la règle 30.4.2, la section de la conduite de faible diamètre ne devrait pas dépasser :
55.1.1. 10 % de celle de la conduite principale de déchargement de la cargaison pour les pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis à la règle 1.28.4, ou les pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3 qui ne sont pas déjà munis d'une conduite de faible diamètre ; ou
55.1.2. 25 % de celle d'une conduite principale de déchargement de la cargaison pour les pétroliers livrés le 1er juin 1982 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.3, déjà munis d'une telle conduite. (Voir le paragraphe 4.4.5 des Spécifications révisées pour les systèmes de COW figurant dans la résolution notée (Annexe 213-0.A.1).A.446(XI).
55.2. Raccord de la conduite de faible diamètre à la soupape du collecteur
Le membre de phrase " raccordée en aval " concernant la conduite de faible diamètre pour le déchargement à terre devrait être interprété comme signifiant un raccord de jonction situé en aval des soupapes du collecteur aboutissant au pont du navire-citerne tant sur bâbord que sur tribord, lors du déchargement de la cargaison. Les résidus provenant de la vidange des conduites à cargaison du navire-citerne pourraient ainsi être pompés à terre, les soupapes du collecteur du navire-citerne étant fermées, et passer par les mêmes raccords de jonction que ceux qui sont utilisés pour les principales conduites à cargaison (voir le croquis qui figure à l'appendice 3).
Interprétation uniforme 56 - Spécifications du dispositif de dérivation partielle
Règle 30.6.5.2
56. Les Spécifications pour la conception, l'installation et l'exploitation d'un dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent en vue d'une surveillance des rejets par-dessus bord, dont il est fait mention à la règle 30.6.5.2, figurent à l'appendice 4.
Interprétation uniforme 57 - Exemples de moyens de fermeture directs
Règle 30.7
57. Les moyens de fermeture directs peuvent, par exemple, être constitués par des brides, des brides escamotables, des obturateurs, des dispositifs d'évacuation, des dispositifs à dépression, des dispositifs à pression pneumatique ou hydraulique. S'il s'agit de dispositifs d'évacuation ou à dépression, ou bien de dispositifs à pression hydraulique ou pneumatique, ils devront être équipés d'un manomètre et d'une alarme permettant de surveiller en permanence l'état du tronçon de tuyaux entre la soupape de la caisse de prise d'eau de mer et la soupape intérieure et de s'assurer ainsi que les soupapes sont en bon état.
Interprétation uniforme 58 - Quantité totale d'hydrocarbures rejetée
Règle 34.1.5
58. L'expression " la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ", qui figure à la règle 34.1.5, désigne la quantité totale de la cargaison particulière qui avait été transportée lors du précédent voyage et non pas uniquement la quantité totale qui était transportée dans les citernes à cargaison où de l'eau de ballast a été chargée ultérieurement.
Interprétation uniforme 59 - Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures
Règle 37.1
59. Disposition équivalente pour l'application de la prescription relative aux plans d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures
Toute plate-forme de forage fixe ou flottante ou autre installation au large employée à l'exploration, l'exploitation ou le traitement associé au large de ressources minérales du fond marin, qui a un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures coordonné avec l'Etat côtier et approuvé conformément aux procédures établies par ce dernier devrait être considérée comme satisfaisant à la règle 37.
Interprétation uniforme 60 : sans objet
Interprétation uniforme 61 - Dispositions applicables aux plates-formes fixes ou flottantes
Règle 39 et Article 2 3) b) ii) de la Convention
61.1. Application de MARPOL 73/78
61.2. L'exploitation de plates-formes fixes ou flottantes visées par la présente règle qui explorent et exploitent des ressources minérales donne lieu à cinq catégories de rejets, à savoir :
61.2.1. rejet de l'eau de drainage de la tranche des machines ;
61.2.2. rejet de l'eau de traitement au large ;
61.2.3. rejet de l'eau de gisement ;
61.2.4. rejet de l'eau de déplacement ; et
61.2.5. eau de mer polluée utilisée à des fins d'exploitation, telle que l'eau de nettoyage des citernes d'hydrocarbures de production, l'eau servant aux essais hydrostatiques des citernes d'hydrocarbures de production et l'eau résultant du ballastage des citernes d'hydrocarbures de production pour effectuer des inspections par radeau.
Seuls les rejets de l'eau de drainage de la tranche des machines et de l'eau de ballast polluée devraient être soumis aux dispositions de MARPOL 73/78 (voir le schéma figurant à l'appendice 5).
Appendice 1 : Renseignements destinés à guider les Autorités en ce qui concerne les tirants d'eau recommandés pour les navires-citernes à ballast séparé d'une longueur inférieure à 150m
Introduction
1. Trois formules sont proposées pour guider les Autorités en ce qui concerne les normes minimales applicables en matière de tirant d'eau aux navires-citernes à ballast séparé d'une longueur inférieure à 150 m.
2. Les trois formules proposées sont fondées à la fois sur des recherches théoriques et sur l'exploitation de navires-citernes de conceptions différentes ; elles tiennent compte des préoccupations suscitées, à des degrés divers, par l'émersion de l'hélice, les vibrations, le martèlement, la perte de vitesse, le roulis, l'entrée au bassin et d'autres questions. On trouvera, en outre, certains renseignements sur l'état supposé de la mer.
3. Etant donné la nature des travaux de base, l'extrême diversité de l'agencement des navires-citernes de petites dimensions, la réaction propre de chaque navire au vent et à l'état de la mer, il n'a pas été possible de trouver une base qui permettrait de recommander une seule formule.
Mise en garde
4. Il convient de noter que les renseignements donnés devraient être utilisés par les Autorités à titre d'orientation générale. Pour ce qui est des prescriptions en matière d'exploitation propres à un navire-citerne donné, l'Autorité devrait avoir la certitude que la capacité de lest est suffisante pour que le navire soit exploité en toute sécurité. Dans tous les cas, la stabilité devrait être examinée séparément.
5. Formule A
5.1. tirant d'eau moyen (m) = 0,200 + 0,032L
5.2. assiette maximale = (0,024 - 6 x 10-5L)L
6. Ces formules ont été établies d'après les résultats d'une étude portant sur 26 navires-citernes d'une longueur s'échelonnant entre 50 et 150 m. Dans certains cas, les tirants d'eau ont été extraits des manuels d'assiette et de stabilité des navires et correspondent au départ d'un voyage sur lest. Les conditions de ballastage représentent des voyages dans des vents de force inférieure ou égale à 5 sur l'échelle de Beaufort.
7. Formule B
7.1. tirant d'eau minimal à l'avant (m) = 0,700 + 0,0170L
7.2. tirant d'eau minimal à l'arrière (m) = 2,300 + 0,030L
ou
7.3. tirant d'eau moyen minimal (m) = 1,550 + 0,023L
7.4 assiette maximale = 1,600 + 0,013L
8. Ces formules ont été établies d'après des travaux fondés sur la recherche théorique ainsi que sur des essais sur modèle et en grandeur réelle. Elles se fondent sur la navigation par mer de force 6 (échelle internationale de l'état de la mer).
9. Formule C
9.1. tirant d'eau arrière minimal (m) = 2,0000 + 0,0275L
9.2. tirant d'eau avant minimal (m) = 0,5000 + 0,0225L
10. Ces formules prévoient un certain relèvement du tirant d'eau afin de contribuer à éviter l'émersion de l'hélice et le martèlement à bord des navires de grande longueur.
Appendice 2 : Recommandation intérimaire pour une interprétation uniforme des paragraphes 12 à 15 de la règle 18 Localisation défensive des espaces à ballast séparé
1. La règle 18.15 de l'Annexe I de MARPOL 73/78 concernant la manière de mesurer la largeur minimale des citernes latérales, qui doit être égale à 2 m, et la hauteur minimale des citernes de double fond, qui doit être égale à 2 m ou à B/15, devrait être interprétée ainsi qu'il est indiqué ci-après pour ce qui est des citernes situées aux extrémités du navire où il n'existe pas de bouchain pouvant être identifiés. La mesure des citernes situées dans la zone médiane du navire, où les bouchains peuvent être identifiés facilement, ne présente aucune difficulté. La règle n'explique pas comment on devrait relever les mesures.
2. La largeur minimale des citernes latérales devrait être mesurée à une hauteur D/5 au-dessus de la ligne de référence qui correspond à un niveau acceptable au-dessus duquel la largeur prescrite de 2 m visant à assurer la protection en cas d'abordage devrait être observée, en partant de l'hypothèse que, dans tous les cas, D/5 se situe au-dessus de l'arrondi supérieur du bouchain (voir la figure 1). La hauteur minimale des citernes de double fond devrait être mesurée dans un plan vertical situé à une distance D/5 du point d'intersection du bordé et d'une ligne horizontale située à une hauteur D/5 au-dessus de la ligne de référence (voir la figure 2).
3. La valeur de PAC pour une citerne latérale dont la largeur minimale n'est pas de 2 m sur toute sa longueur serait égale à zéro ; il ne devrait pas être tenu compte du fait qu'une partie de la citerne a une largeur minimale supérieure à 2 m. De même, il conviendrait de ne pas tenir compte dans les calculs de PAS des citernes de double fond dont une partie ne satisfait en aucun endroit de sa longueur aux prescriptions relatives à la hauteur minimale. Toutefois, si la projection du fond de la citerne à cargaison située au-dessus du double fond est entièrement comprise à l'intérieur de la partie des citernes ou de l'espace de double fond qui répond à la prescription relative à la hauteur minimale, et pourvu que les cloisons latérales qui délimitent la citerne à cargaison située au-dessus soient verticales ou inclinées de moins de 45° par rapport à la verticale, on pourra tenir compte de la partie de la citerne de double fond définie par la projection du fond de la citerne à cargaison. Dans des cas analogues, où les citernes latérales situées au-dessus du double fond sont des citernes à ballast séparé ou des espaces vides, on pourra tenir compte du double fond dans les mêmes conditions. Cela n'empêchera pas dans ces cas de tenir compte, dans la valeur de PAS dans le premier cas, et dans la valeur de PAC dans le deuxième cas, du fait qu'il est satisfait aux prescriptions de la règle 18.15 relatives aux distances minimales à prévoir pour la protection verticale ou la protection horizontale.
4. Les dimensions projetées à utiliser sont telles qu'indiquées dans les exemples des figures 3 à 8. Les figures 7 et 8 illustrent la manière de mesurer la hauteur pour le calcul de PAS pour les citernes de double fond ayant un plafond incliné. Les figures 9 et 10 illustrent les cas où il est tenu compte dans les calculs de PAS d'une partie ou de la totalité de la citerne de double fond.
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Appendice 3 : Raccord de la conduite de faible diamètre à la soupape du collecteur
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Appendice 4 : Spécifications pour la conception, l'installation et l'exploitation d'un dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent en vue d'une surveillance des rejets par-dessus bord
1. Objet
1.1. Les présentes Spécifications visent à établir des critères spécifiques de conception ainsi que des prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation du dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent visé à la règle 28.6.5 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78).
2. Application
2.1. Aux termes de la règle 30.6.5 de l'Annexe I de MARPOL 73/78, les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis à la règle 1.28.1, peuvent rejeter au-dessous de la flottaison des eaux de ballast polluées ou des eaux contenant des hydrocarbures en provenance de la tranche des citernes à cargaison, à condition qu'une partie de l'effluent soit acheminée par un tuyautage permanent, vers un emplacement facilement accessible situé sur le pont supérieur ou au-dessus, où elle puisse être surveillée visuellement pendant l'opération de rejet, et à condition que le dispositif installé soit conforme aux prescriptions établies par l'Autorité, lesquelles doivent reprendre au moins toutes les dispositions des présentes Spécifications.
2.2. La notion de dérivation d'une partie de l'effluent est fondée sur le principe selon lequel une partie représentative de l'effluent rejeté par-dessus bord équivaut à la totalité de cet effluent. Les présentes Spécifications fournissent des détails sur la conception, l'installation et l'exploitation d'un dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent.
3. Dispositions générales
3.1. Le dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent doit être conçu de manière à fournir un échantillon représentatif de l'effluent rejeté par-dessus bord en vue d'une surveillance visuelle dans toutes les conditions normales d'exploitation.
3.2. Le dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent est, à de nombreux égards, semblable au dispositif d'échantillonnage d'un appareil de surveillance continue et de contrôle de la teneur en hydrocarbures. Toutefois, il doit comporter des installations de pompage et de tuyautage distinctes de celles de cet appareil ou des installations combinées équivalentes qui sont jugées acceptables par l'Autorité.
3.3. Le poste de visualisation doit être installé à un emplacement abrité et facilement accessible situé sur le pont supérieur ou au-dessus, qui soit approuvé par l'Autorité (par exemple l'entrée de la chambre des pompes). Il conviendrait de s'assurer qu'il existe un système efficace de communication entre le poste de visualisation et l'emplacement de la commande des rejets.
3.4. Des échantillons doivent être prélevés sur des sections appropriées du tuyau de rejet par-dessus bord et être acheminés vers le poste de visualisation par un tuyautage permanent.
3.5. Le dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent comprend les éléments suivants :
3.5.1. des sondes d'échantillonnage ;
3.5.2. un circuit de tuyautage pour les échantillons d'eau ;
3.5.3. une ou plusieurs pompes d'échantillonnage ;
3.5.4. un dispositif de visualisation ;
3.5.5. un dispositif de rejet des échantillons ;
et, suivant le diamètre des tuyautages d'échantillonnage,
3.5.6. un dispositif de rinçage.
3.6. Le dispositif de dérivation partielle doit satisfaire aux normes de sécurité applicables.
4. Conception du dispositif
4.1. Points d'échantillonnage
4.1.1. Emplacement des points d'échantillonnage :
4.1.1.1. Les points d'échantillonnage doivent être disposés de manière que l'on puisse prélever des échantillons de l'effluent qui est rejeté par les orifices situés au-dessous de la ligne de flottaison et utilisés pour les rejets en exploitation.
4.1.1.2. Les points d'échantillonnage doivent, dans la mesure du possible, se trouver sur les parties des tuyautages où l'écoulement de l'effluent est normalement turbulent.
4.1.1.3. Les points d'échantillonnage doivent, dans la mesure du possible, se trouver à des emplacements accessibles des sections verticales des tuyautages de rejet.
4.1.2. Sondes d'échantillonnage :
4.1.2.1. Les sondes d'échantillonnage doivent être conçues de manière à pénétrer à l'intérieur du tuyau à une distance égale au quart environ du diamètre de celui-ci.
4.1.2.2. Les sondes d'échantillonnage doivent être conçues de manière à pouvoir être retirées facilement pour être nettoyées.
4.1.2.3. On doit prévoir une soupape d'arrêt à côté de chaque sonde ; toutefois, lorsqu'une sonde est montée sur une conduite à cargaison, on doit prévoir deux soupapes montées en série sur le tuyau d'échantillonnage.
4.1.2.4. Les sondes d'échantillonnage doivent être en matériau résistant à la corrosion et aux hydrocarbures ; elles doivent être suffisamment solides, convenablement assemblées et soutenues.
4.1.2.5. Les sondes d'échantillonnage doivent être d'une forme telle qu'elles ne risquent pas d'être facilement obstruées par des particules de contaminants ni d'être soumises à des pressions hydrodynamiques élevées à leur extrémité. A la figure 1, on trouvera un exemple de forme appropriée de sonde d'échantillonnage.
4.1.2.6. Les sondes d'échantillonnage doivent avoir le même calibre nominal que le tuyautage d'échantillonnage.
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4.2. Tuyautage d'échantillonnage
4.2.1. Le tuyautage d'échantillonnage doit être aussi rectiligne que possible entre les points d'échantillonnage et le dispositif de visualisation. Il conviendrait d'éviter les coudes et les poches où des dépôts d'hydrocarbures ou des sédiments pourraient s'accumuler.
4.2.2. Le tuyautage d'échantillonnage doit être disposé de telle manière que l'échantillon d'eau soit acheminé vers le poste de visualisation en moins de 20 s. La vitesse d'écoulement dans le tuyautage ne devrait pas être inférieure à 2 m/s.
4.2.3. Le diamètre du tuyautage ne doit pas être inférieur à 40 mm lorsqu'il n'y a pas de dispositif fixe de rinçage et ne doit pas être inférieur à 25 mm lorsque le dispositif de rinçage prévu est du type à eau sous pression, tel que décrit au paragraphe 4.4.
4.2.4. Le tuyautage d'échantillonnage doit être en matériau résistant à la corrosion et aux hydrocarbures, être suffisamment solide et convenablement assemblé et soutenu.
4.2.5. S'il est prévu plusieurs points d'échantillonnage, le tuyautage doit être relié à une boîte de distribution, installée sur le tuyau d'aspiration de la pompe d'échantillonnage.
4.3. Pompe d'échantillonnage
4.3.1. Le débit de la pompe d'échantillonnage doit être suffisant pour que la vitesse d'écoulement de l'échantillon d'eau satisfasse aux dispositions du paragraphe 4.2.2.
4.4. Dispositif de rinçage
4.4.1. Si le diamètre du tuyautage d'échantillonnage est inférieur à 40 mm, on doit prévoir un dispositif fixe relié au circuit de tuyautages à eau de mer ou à eau douce sous pression pour pouvoir rincer le circuit de tuyautages d'échantillonnage.
4.5. Dispositif de visualisation
4.5.1. Le dispositif de visualisation doit comprendre une chambre de visualisation munie d'un regard en verre. La chambre devrait être d'une dimension suffisante pour que l'écoulement en chute libre de l'échantillon d'eau soit clairement visible sur une longueur d'au moins 200 mm. L'Autorité peut accepter un agencement équivalent.
4.5.2. Le dispositif de visualisation doit comporter des soupapes et des tuyautages afin que l'on puisse dériver une partie de l'écoulement de l'eau d'échantillonnage avant la chambre de visualisation pour obtenir un écoulement laminaire visible dans la chambre.
4.5.3. Le dispositif de visualisation doit être conçu de manière à pouvoir être ouvert et nettoyé facilement.
4.5.4. L'intérieur de la chambre de visualisation doit être blanc, à l'exception de la paroi du fond, dont la couleur doit être choisie de manière à faciliter l'observation de toute modification de la qualité de l'échantillon d'eau.
4.5.5. La partie inférieure de la chambre de visualisation doit avoir la forme d'un entonnoir de façon que l'on puisse recueillir l'échantillon d'eau.
4.5.6. Un robinet de contrôle permettant de prélever un échantillon au hasard doit être prévu afin qu'un échantillon d'eau puisse être examiné indépendamment de celui qui est observé dans la chambre de visualisation.
4.5.7. Le dispositif de visualisation doit être éclairé de manière à faciliter l'observation visuelle de l'échantillon d'eau.
4.6. Dispositif de rejet des échantillons
4.6.1. A la sortie de la chambre de visualisation, l'échantillon d'eau doit être acheminé vers la mer ou vers une citerne de décantation par une conduite fixe d'un diamètre suffisant.
5. Exploitation
5.1. Lorsqu'un rejet d'eaux de ballast polluées ou d'eaux contenant des résidus d'hydrocarbures provenant de la tranche des citernes à cargaison est effectué par un orifice situé au-dessous de la flottaison, le dispositif de dérivation d'une partie de l'effluent doit fournir à tout moment des échantillons d'eau prélevés à l'orifice par lequel s'effectue le rejet.
5.2. L'échantillon d'eau devrait être observé plus particulièrement pendant les phases de l'opération de rejet au cours desquelles les risques de pollution par les hydrocarbures sont les plus grands. Le rejet doit être interrompu chaque fois que des traces d'hydrocarbures sont visibles dans l'échantillon et lorsque la teneur en hydrocarbures indiquée par le détecteur d'hydrocarbures dépasse les limites admissibles.
5.3. Lorsque le dispositif est pourvu d'un moyen de rinçage, les tuyautages d'échantillonnage devraient être rincés chaque fois que l'on constate une pollution ; il est recommandé, en outre, de rincer les tuyautages d'échantillonnage après chaque période d'utilisation.
5.4. Les manuels de manutention de la cargaison et des eaux de ballast du navire et, le cas échéant, les manuels requis pour les systèmes de lavage au pétrole brut ou pour l'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées doivent expliquer clairement comment utiliser le dispositif de dérivation conjointement avec les méthodes de rejet de ballast et de décantation dans les citernes prévues à cet effet.
Appendice 5 : Rejet des plates-formes au large
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