Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 337-III.01

    Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

    Révision et entretien.

    1. Les éléments remplacés doivent faire l'objet, pour les parties les concernant, des essais requis lors de l'installation de l'élément à bord ;

    2. L'examen annuel détaillé est effectué dans la fenêtre de +/-3mois pour les navires de charge et de pêche dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire] pour les navires à passagers.

    3. Les visites quinquennales doivent être réalisées dans la fenêtre [date anniversaire-trois mois, date anniversaire].

  • Article 337-III.02

    Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

    Rapport sur la révision et l'entretien.

    1. Le prestataire de services doit consigner les résultats de la révision et de l'entretien sous la forme d'un rapport, confirmant que les équipements restent aptes aux services auxquels ils sont destinés.

    2. Un exemplaire devra être conservé à bord, un autre exemplaire devra être fourni au centre de sécurité des navires dont relève le navire.

  • Annexe 337-A.1

    Version en vigueur depuis le 25/01/2020Version en vigueur depuis le 25 janvier 2020

    Créé par Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 2

    Modèle de certificat délivré en vertu des dispositions de l'article 337-II. 01 relatif à l'agrément des prestataires de service habilités

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 20 du 24 janvier 2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041459866