Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 120.12

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Champ d'application

    En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.

    Le présent chapitre s'applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale

  • Article 120.13

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Permis de navigation

    En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

  • Article 120.14

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Certificat national de franc-bord

    Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat national de franc-bord

    Tout navire à passagers

    Tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception :

    - des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres,

    - des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition,

    - des navires sous-marins, et

    - des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse

  • Article 120.15

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Certificat national de jaugeage

    Tout navire non soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d'un certificat national de jaugeage :

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat national de jaugeage des navires

    - tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m

    - tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation

  • Article 120.16

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Certificat délivré en application des dispositions de la division 190

    Intitulé du certificat

    Navires concernés

    Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

    Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de transports publics

  • Article 120.17

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Certificat délivré en application des dispositions de la division 333

    Intitulé du certificat

    Navires concernés

    Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage

    Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade.

  • Article 120.18

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE et de la division 223

    Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat de sécurité pour navire à passagers

    Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires

    Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses"

    Tout navire à passagers

  • Article 120.19

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE

    Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

    Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

    Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m)

    Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

  • Article 120.20

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, (MLC) 2006, de l'organisation internationale du travail

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat du travail maritime

    Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l'étranger ;

    à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

    Déclaration de conformité au travail maritime

    Article 12021

  • Article 120.21

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/CE

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Document de conformité

    Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;

    Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers :

    - de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement,

    - effectuant une navigation nationale

    Navires de charge et unités mobiles de forage au large :

    - d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

    - effectuant une navigation nationale ;

    Navires de plaisance :

    - pourvus d'un équipage

    - et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales,

    Certificat de gestion de la sécurité

  • Article 120.22

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés en application du Règlement (CE) N° 782/2003

    Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) N° 782/2003, sont les suivants :

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat international du système antisalissure

    Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

    Fiche de systèmes antisalissure

    Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

  • Article 120.23

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés en application de la division 213

    Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

    Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol :

    tout moteur diesel :

    - d'une puissance de sortie supérieure à 130kW

    - installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

    Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

    Certificat de rendement énergétique

    Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

    Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil (DCS) et de la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII)

    Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5000 à l'exception des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.

  • Article 120.24

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Engins remorqués

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Attestation de conformité à la résolution A.765(18)

    Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation exclusivement nationale, et sans présence de personnel à bord.

    Attestation de conformité à la résolution A.765(18) + certificat international de franc-bord

    Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d'une navigation internationale, sans présence de personnel à bord.

  • Article 120.25

    Version en vigueur du 25/12/2022 au 23/06/2024Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 23 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 6 juin 2024 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat d'inventaire des matières dangereuses

    Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.

    Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

    Tout navire devant être recyclés d'une jauge brute supérieure ou égale à 500.

  • Article 120.26

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat international de gestion des eaux de ballast

    Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)

    Excepté les navires :

    - d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres

    - et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes

    - qui effectuent uniquement des voyages :

    - en ligne régulière

    - en navigation nationale.

  • Article 120.27

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés en application du règlement CE 725/2004

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat national de sûreté du navire

    Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la Directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

    Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ;

    Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale.

  • Article 120.28

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

    Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit "vérificateur", entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Document de conformité

    Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :

    lors de leurs voyages :

    - entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre

    - et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant,

    ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.

    A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

  • Article 120.29

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

    Titres et certificats délivrés au titre de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007

    INTITULE DU CERTIFICAT

    NAVIRES CONCERNES

    Certificat social à la pêche

    Tout navire de pêche :

    - qui effectue plus de trois jours à la mer

    - et qui :

    - soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,

    - soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes