Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 230-6.01

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Champ d'application

      Le présent chapitre s'applique aux navires neufs et aux navires existants.

      Toutefois les navires existants peuvent continuer à satisfaire aux dispositions de la division 227 (pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres) ou de la division 226 (pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres) qui leurs étaient précédemment applicables.


    • Article 230-6.02

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Timonerie

      1. Sur tout navire, la timonerie ou le poste de conduite doit offrir une visibilité satisfaisante vers l'avant depuis 22,5° sur l'arrière du travers bâbord jusqu'à 22,5° sur l'arrière du travers tribord.

      Depuis l'emplacement du timonier, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas, en aucun cas, être obstruée sur plus de deux longueurs du navire (navire stoppé dans les conditions d'assiette les plus défavorables).

      La visibilité depuis le poste de conduite vers l'arrière doit être, en toute circonstance, suffisante pour assurer la sécurité des manœuvres portuaires.

      2. Les vitres de la timonerie ne doivent être ni polarisées ni teintées.

      A bord des navires de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, une des vitres au moins doit être en verre trempé ou feuilleté et munie d'un essuie-glace.

      3. Un dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit être installé au poste de conduite du navire.

    • Article 230-6.03

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Livre de bord

      1. Sur tout navire, le livre de bord regroupe le journal passerelle, le journal machine et le journal radio. Il est rédigé à l'encre lors de chaque sortie et visé par le capitaine.

      2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le livre de bord ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.

      3. Sur ce livre de bord sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.

      4. Nonobstant les prescriptions de l'article 213-1.17, il n'est pas requis de registre des hydrocarbures.

    • Article 230-6.04

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Publications nautiques, instruments, matériels divers

      Les navires doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :

      DÉSIGNATION DU MATÉRIEL

      CATÉGORIE DE NAVIGATION

      3e hors 3e restreinte

      3e restreinte

      4e

      5e

      Baromètre

      1

      -

      -

      -

      Règle rapporteur

      1

      -

      -

      -

      Compas à pointes sèches

      1

      -

      -

      -

      Jumelles marines

      1

      1

      1

      -

      Sondeur à ultrasons

      1

      -

      -

      -

      Sonde à main (d'au moins 50 mètres)

      -

      1

      1

      1

      Pavillon national (et système de fixation adapté)

      1

      1

      1

      1

      Pavillons N et C du code international des signaux (et système de fixation adapté)

      1

      1

      1

      -

      Lampe torche étanche

      1

      1

      1

      1

      Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d'un radeau de sauvetage)

      -

      -

      1

      -

      Cartes marines des parages fréquentés

      1 jeu

      1 jeu

      1 carte

      -

      Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour)

      1

      1

      -

      -

      Annuaire des marées (ou document équivalent)

      1

      1

      1

      1

      Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer ou l'équivalent

      1

      1

      1

      -

      Un tableau illustré des feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer (affiché en timonerie)

      1

      1

      1

      -

      Un exemplaire des signaux de sauvetage ou l'équivalent

      1

      1

      1

      -

      Un tableau illustré des signaux de sauvetage (affiché en timonerie)

      1

      1

      1

      -

      Gaffe

      1

      1

      1

      1

      Ecope (sur navire non ponté)

      -

      -

      1

      1

      Aviron (sur navire non ponté)

      -

      -

      1

      1

      Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage

      1

      1

      1

      1

      Jeu d'ampoules pour feux de navigation (si des feux de navigation sont installés)

      1

      1

      1

      -

      Jeu de fusibles de rechange (si des équipements électriques sont installés)

      1

      1

      1

      -


    • Article 230-6.05

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 13

      Compas magnétique

      1. Les navires effectuant une navigation en 3e ou en 4e catégorie sont munis d'un compas magnétique approuvé conformément à l'item MED.1/4.23 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

      2. Le compas est installé au poste de conduite du navire. Il est, dans toute la mesure du possible, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs.

    • Article 230-6.06

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Pilote automatique

      Lorsqu'il est fait usage d'un pilote automatique, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.

    • Article 230-6.07

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 13

      Réflecteur radar

      Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item MED.1/1.33 et MED.1/4.39 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

    • Article 230-6.08

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer

      1. Les navires sont pourvus des feux et autres moyens de signalisation visuels qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

      Les feux sont d'un type approuvé.

      2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires qui ne disposent pas de feux de navigation installés à poste fixe ne peuvent pratiquer qu'une navigation diurne et par temps clair.

      3. Les navires disposent d'un moyen de signalisation sonore efficace, qui peut ne pas être alimenté par une source d'énergie.

    • Article 230-6.09

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Installations de mouillage

      Tout navire est équipé d'une ligne de mouillage conforme au tableau ci-dessous :

      LONGUEUR DU NAVIRE
      (m)

      MASSE DE L'ANCRE
      (kg)

      DIAMÈTRE DE LA CHAÎNE
      (mm)

      DIAMÈTRE DU CÂBLOT
      (mm)

      L ˂ 6

      10

      6

      14

      6 ≤ L ˂ 8

      14

      8

      16

      8 ≤ L ˂ 10

      25

      10

      22

      L ≥ 10

      40

      12

      24

      La longueur de la chaîne est au moins égale à celle du navire.

      La longueur du câblot est au moins égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :

      - trois fois la profondeur des parages fréquentés ;

      - cinq fois la longueur du navire.

      Les ancres sont en acier ou tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.

      Le câblot est en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques au moins équivalentes.

    • Article 230-6.10

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Moyens de signalisation pour prévenir

      les abordages en mer

      1. Les navires sont pourvus des feux et autres moyens de signalisation visuels et sonores qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer.

      2. Tous les feux ainsi que les moyens de signalisation sonores sont d'un type approuvé. Leur installation à bord et leur utilisation répondent aux dispositions du règlement pour prévenir les abordages en mer.

      3. L'alimentation des feux électriques doit être réalisée conformément aux dispositions prévues dans le chapitre 230-5.09.

      4. Les feux sont commandés par un tableau d'allumage installé en timonerie ou au poste de conduite, équipé d'un interrupteur et d'un témoin de bon fonctionnement.

      5. Les sifflets et sirènes prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer sont alimentés par au moins une source d'énergie. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant.

      S'il existe un appareil automatique pour actionner le sifflet ou la sirène, l'automatisme de la commande doit pouvoir être interrompu.

    • Article 230-6.11

      Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

      Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

      Installations de mouillage

      1. Les navires sont équipés d'une ligne de mouillage qui peut être conforme au règlement d'une société de classification agréée ou être composée d'une ancre et d'une chaîne de 12,50 mètres reliée à un cordage en fibres synthétiques d'un diamètre minimum de 28 millimètres. La longueur totale de la ligne de mouillage doit être au moins égale à cinq fois la longueur hors tout du navire.

      L'ancre et la chaîne sont dimensionnées conformément au règlement d'une société de classification reconnue.

      2. Tout navire doit être pourvu d'accessoires, tels que bittes et chaumards, et être équipé de filins, lui permettant, le cas échéant, de recevoir assistance.