Article 431-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Champ d'application.
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour le transport de marchandises tel que défini à l'article 2 de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (C.S.C), ainsi qu'aux petits conteneurs destinés au transport maritime.
2. Les obligations générales en matière de sécurité des conteneurs sont fixées par le chapitre 4 du titre II du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
3. Tout conteneur doit être agréé et maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément à la présente division.Article 431-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles communes à tous les systèmes d'agrément.Article R431-2-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Plaque d'agrément aux fins de sécurité.
Une plaque d'agrément aux fins de sécurité conforme aux spécifications de l'appendice et de l'annexe I de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C), telle qu'amendée, est fixée à demeure sur tout conteneur agréé.Article R431-2-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Entretien et examen.
Les organismes visés à l'annexe 140-A.3 §3 de la division 140 sont habilités à agréer les conteneurs en vertu d'un programme d'examens périodiques. A titre de variante, ces organismes peuvent agréer un programme d'examens continus si elles ont acquis la conviction, sur la base des preuves présentées par le propriétaire, qu'un tel programme permettra d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent.
1. Chaque programme d'examens périodiques ou d'examens continus agréé doivent prendre en compte les éléments ci-après :
a) Méthodes et critères à utiliser lors des examens et portée de ces examens ;
b) Fréquence des examens ;
c) Qualification du personnel chargé d'effectuer les examens ;
d) Système de tenue des registres et des documents dans lesquels sont indiqués : le numéro de série unique du conteneur fourni par le propriétaire, la date à laquelle l'examen a été effectué ; l'identité de la personne compétente qui a effectué l'examen ; le nom de l'organisme et le lieu où a été effectué l'examen ; les résultats de l'examen ; dans le cadre d'un programme d'examens périodiques, la date du prochain examen ;
e) Système permettant d'enregistrer et de mettre à jour les numéros d'identification des conteneurs visés par le programme d'examens approprié ;
f) Méthodes et systèmes pour des critères d'entretien tenant compte des caractéristiques de conception des différents conteneurs ;
g) Dispositions relatives à l'entretien des conteneurs loués si elles sont différentes des dispositions applicables aux conteneurs exploités par leurs propriétaires ; et
h) Conditions et procédures à respecter pour ajouter des conteneurs dans un programme déjà agréé.
2. Un compte rendu annuel de l'activité de l'organisme habilité est transmis à l'administration conformément à l'article 140.21 de la division 140.
3. Toutes les données relatives à l'agrément d'un conteneur ou d'un programme d'examen continu approuvé (ACEP) doivent être conservées par l'organisme habilité, tant que l'agrément n'a pas été retiré. Une fois cet agrément retiré, les données concernant le ou les conteneurs devront être conservées pendant au moins 2,5 ans à partir de la date de retrait de l'agrément. Toutes ces données doivent pouvoir être fournies à l'administration à sa demande.Article 431-2-2-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Programme d'examens périodiques (PEP).
1. Le premier examen d'un conteneur doit intervenir au plus tard cinq ans après sa date de construction.
La date (mois et année) de ce premier examen doit être indiquée sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
2. Les examens suivants doivent intervenir dans des intervalles ne dépassant pas 30 mois. La date (mois et année), avant laquelle le conteneur doit faire l'objet d'un nouvel examen, sera indiquée clairement sur la plaque d'agrément, ou le plus près possible. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.
3. Si, lors d'un examen ou réexamen, l'organisme habilité considère que le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque, il retire l'agrément de ce conteneur et doit exiger que la plaque d'agrément soit enlevée aux fins de la sécurité.Article 431-2-2-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Programme d'examens continus agréé (ACEP).
1. Les propriétaires qui élaborent un programme d'examens continus en vue de le soumettre à un organisme habilité pour approbation doivent se conformer aux Directives pour l'élaboration d'un programme agréé d'examens continus issues de la circulaire CSC.1/Circ.143 du 3 mai 2013.
2. Tous les examens effectués dans le cadre d'un tel programme doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués chaque fois que le conteneur fait l'objet de réparations importantes, d'un accident ou incident, d'une remise à neuf et au début ou à la fin des périodes de location et en tout état de cause à des intervalles n'excédant pas 30 mois.
3. Les organismes habilités doivent procéder à des audits pour s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions qu'elle a approuvées. Il doit retirer tout agrément dont les conditions ne sont plus respectées. La périodicité de ces audits ne doit pas dépasser 5 ans.
4. Les organismes habilités doivent passer en revue les programmes d'examens continus qu'ils agréent tous les 10 ans afin de s'assurer qu'ils demeurent pertinents.
5. Afin d'indiquer qu'un conteneur est exploité dans le cadre d'un ACEP, les organismes doivent faire apposer sur le conteneur une marque comportant le sigle ACEP ainsi que le nom de l'organisme ayant agréé le programme d'examens continus. Ces éléments doivent apparaître sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.Article 431-2-2-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Base de données ACEP.
1. Les organismes habilités mettent à disposition du public les renseignements relatifs aux programmes d'examens continus sur la une base de données unique dont l'accès est fourni par l'administration.
2. Les renseignements enregistrés dans la base de données doivent comprendre :
- nom de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone et identité d'un représentant ;
- nom, adresse, numéro de téléphone et identité d'un représentant de l'organisme habilité qui a agréé le programme ;
- numéro ACEP ;
- date de l'agrément du programme ;
- date des revues effectuées par l'entreprise ;
- date des audits effectués par l'organisme autorisé ;
- date de fin d'agrément de l'organisme autorisé s'il y a lieu ;
- date de fin d'agrément du programme s'il y a lieu.Article 431-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles relatives à l'agrément des conteneurs neufs par type de construction.Article 431-3-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Agrément des conteneurs neufs.
Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu du présent arrêté, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles de construction en matière de sécurité et d'essais telles qu'elles sont définies en annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu'amendée.Article 431-3-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Agrément par type de construction.
Dans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'organisme habilité examine les plans et assiste à des essais de prototype pour assurer que les conteneurs sont conformes aux règles énoncées à l'annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu'amendée. Lorsqu'il s'en est assurée, il fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles du présent arrêté ; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.Article 431-3-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Dispositions relatives à l'agrément par type de construction.
1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'organisme habilité, accompagnée des plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l'organisme habilité.
2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui sont assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.
3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage :
a) A mettre à la disposition de l'organisme habilité tout conteneur du type de construction en question qu'il peut vouloir examiner ;
b) A informer l'organisme habilité de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur et à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord ;
c) A apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre ;
d) A conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.
4. L'agrément peut être accordé par l'organisme habilité aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé s'il juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais en vue de l'agrément par type de construction.
5. L'organisme habilité ne donne au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'il se sera assuré que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.Article 431-3-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Examen en cours de construction.
Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'organisme habilité doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'il juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.Article 431-3-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Notification à l'organisme habilité.
Le constructeur informe l'organisme habilité avant que ne commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé.Article 431-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles relatives à l'agrément individuel des conteneurs neufs.
L'organisme habilité, après avoir procédé à l'examen et assisté aux essais, peut accorder l'agrément de conteneurs individuels lorsqu'il juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente division ; quand l'organisme habilité juge que tel est le cas, il notifie l'octroi de l'agrément par écrit au demandeur ; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.Article 431-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles relatives à l'agrément des conteneurs modifiés.
Le propriétaire d'un conteneur agréé qui l'a modifié d'une manière entraînant des changements de structure doit notifier ces changements à l'organisme habilité. Ce dernier peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat.Article 431-6
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Contrôle.
1. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI et à l'annexe III de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) telle qu'amendée.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
2. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'autorité en charge de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.Article 431-7
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Chargement des cargaisons dans les conteneurs.Le chargement des cargaisons dans les conteneurs doit être effectué conformément au Code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport(6) (Code CTU (7)) et en tenant compte des renseignements supplémentaires dont dispose le document d'information connexe(8).
Article 431-1.01
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Champ d'application
Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux conteneurs transportés sur les navires soumis aux prescriptions techniques des divisions 221, 222 et 223 du présent règlement.
Article 431-1.02
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Règles applicables
1. Les règles applicables aux conteneurs utilisés pour le transport maritime sont celles contenues dans la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (ou convention C.S.C.), à jour de ses amendements en vigueur (1).
2. Dans la mesure du possible, ces règles s'appliquent également aux petits conteneurs non visés par la convention C.S.C.(1) Le texte de la Convention C.S.C. est en vente à la section des publications de l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.).
Article 431-1.03
Version en vigueur du 07/04/2012 au 27/06/2016Version en vigueur du 07 avril 2012 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 24Agrément des conteneurs
1. Les obligations générales en matière d'agrément des conteneurs sont fixées par le décret n° 80-837 du 22 octobre 1980 relatif à la sécurité des conteneurs et les arrêtés pris pour son application (2).
2. Les petits conteneurs non visés par la Convention C.S.C. et destinés au transport par mer doivent être agréés par le ministre chargé de la mer, dans les conditions déterminées à l'article 401-1.01, suivant les mêmes règles et procédures d'essais que celles fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 novembre 1984 relatif à l'agrément des conteneurs neufs, dont le texte est reproduit à l'annexe 431-1.A.1.(2)- arrêté du 27/11/80 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission technique du conteneur ;
- arrêté du 22/11/84 relatif à l'agrément des conteneurs neufs et à l'entretien et à l'examen des conteneurs agréés ;
- arrêté du 10/7/92 relatif à la procédure d'agrément des conteneurs.Article 431-1.04
Version en vigueur du 07/04/2012 au 27/06/2016Version en vigueur du 07 avril 2012 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 24Contrôle
1. L'inspecteur de la sécurité des navires est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI de la convention C.S.C.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
2. Si la plaque d'agrément aux fins de la sécurité du conteneur est inexistante ou incorrecte, il doit être immobilisé. Toutefois, s'il peut être prouvé que le conteneur a été agréé conformément aux dispositions de la convention C.S.C. ou qu'il satisfait aux normes de la convention, l'inspecteur peut autoriser son transport jusqu'à la destination prévue afin d'y être déchargé, sous réserve que lui soient fournies les assurances que ce conteneur sera muni d'une plaque conforme aux dispositions de la convention dans les délais les plus rapides et, en tout cas, avant rechargement3. Si la date du prochain examen d'entretien, apposée sur la plaque d'agrément ou à côté de celle-ci, est dépassée, le conteneur doit être immobilisé. Toutefois l'inspecteur peut autoriser son transport jusqu'à la destination prévue afin d'y être déchargé, sous réserve que lui soient fournies des assurances que ce conteneur y sera examiné le plus rapidement possible et, en tout cas, avant rechargement, et la date de l'examen d'entretien mise à jour (3).
Si le transport ainsi autorisé se fait vers un autre pays où les mesures correctives requises pourront être prises plus facilement, le chef du centre de sécurité des navires en informe l'autorité chargée du contrôle de ce pays.
4. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut d'origine, l'administration responsable de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.
(3) CSC/Circ. 100-Recommandations relatives à l'interprétation et à la mise en œuvre harmonisées de la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs, telle que modifiée.
Article 431-1.05
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Chargement des cargaisons dans les conteneurs
Le chargement des cargaisons dans les conteneurs doit être effectué conformément aux directives OMI/OIT sur le chargement des cargaisons dans des conteneurs ou des véhicules (4).
(4) Le texte des Directives OMI/OIT sur le chargement des cargaisons dans des conteneurs ou des véhicules est en vente à la section des publications de l'Organisation Maritime Internationale; l'édition française figure dans le supplément au code IMDG.
Article Annexe 431-1.A.1
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Arrêté du 22 novembre 1984
relatif à l'agrément des conteneurs neufs (5)Article premier
Agrément des conteneurs neufsPour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu du présent arrêté, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l'annexe I.
Article 2
Agrément par type de constructionDans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'autorité compétente examine les plans et assiste à des essais de prototype pour assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l'annexe I. Lorsqu'elle s'en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles du présent arrêté ; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.
Article 3
Dispositions relatives à l'agrément par type de construction1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'autorité compétente, accompagnée des plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l'autorité compétente.
2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.
3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage :a) à mettre à la disposition de l'autorité compétente tout conteneur du type de construction en question qu'elle peut vouloir examiner ;
b) à informer l'autorité compétente de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur et à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord ;
c) à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre ;
d) à conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués au moins les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.
4. L'agrément peut être accordé par l'autorité compétente aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé si elle juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais en vue de l'agrément par type de construction.5. L'autorité compétente ne donnera au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.
2. a) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français :
Agrément C.S.C. aux fins de la sécurité ;
- pays d'agrément et référence de l'agrément ;
- date de construction (mois et année) ;
- numéro d'identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l'autorité compétente ;
- masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises)
- charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) ;
- charge utilisée pour l'essais de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).b) Un espace libre devra être réservé sur la plaque pour l'insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des parois d'extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 du présent article et aux essais 6 et 7 de l'annexe I. Un espace libre devra également être réservé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d'entretien et des examens d'entretien ultérieurs.
3. Lorsque l'autorité compétente estime qu'un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions du présent arrêté et que le facteur de résistance des parois d'extrémité ou des parois latérales, ou des deux, est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l'annexe I, ce facteur sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.
4. La présence de la plaque d'agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l'obligation d'apposer les étiquettes oui indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.Article 8
Le directeur des transports terrestres et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1984.(5) J.O. du 31 décembre 1984.
Article Annexe I
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Règles de construction en matière de sécurité et essais
IntroductionLes dispositions de la présente annexe supposent qu'à aucun stade de l'exploitation des conteneurs les efforts dus aux mouvements, à la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu'aux forces extérieures n'excéderont la résistance nominale du conteneur. On a retenu notamment les hypothèses suivantes :
a) le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu ;
b) la cargaison transportée à l'intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu.
Construction1. Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en matériau approprié qui subit, de façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de déformation permanente ou d'anomalies le rendant inapte à l'usage auquel on le destine.
2. On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en tenant compte des systèmes de levage et d'arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées.Charges d'essai et procédures d'essais
Lorsque le modèle de conteneur s'y prête, les charges d'essais et procédures d'essai suivantes seront appliquées à tous les genres de conteneurs présentés aux essais :
CHARGES D'ESSAIS ET FORCES APPLIQUEES
PROCEDURES D'ESSAI
1. Levage
Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de forces d'accélération notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé pendant cinq minutes, puis reposé au sol.
A) Levage par les pièces de coin
Charge à l'intérieur du conteneur :
i) Levage par les pièces de coin supérieures :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 2 R.
Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) supérieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées verticalement sur toutes les quatre pièces de coin supérieures. Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou inférieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées sur toutes les quatre pièces de coin supérieures de telle manière que chaque dispositif de levage fasse un angle de 30° avec la verticale.
Forces appliquées à l' extérieur :
ii) Levage par les pièces de coin inférieures :
De manière à lever la masse totale égale à 2 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique Procédures d'essai).
Les forces de levage doivent être appliquées au conteneur de telle manière que les dispositifs de levage n'entrent en contact qu'avec les pièces de coin inférieures. Les forces de levage doivent être appliquées aux angles suivants par rapport à l'horizontale : 30° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 12 000 mm (40 pieds) ; 37° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 9 000 mm (30 pieds) mais inférieure à 12 000 mm (40 pieds) ; 45° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale on supérieure à 6 000 mm (20 pieds) mais inférieure à 9 000 mm (30 pieds) 60° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) inférieure à 6 000 mm (20 pieds).
B) Levage par des méthodes faisant appel à d'autres dispositifs
Charge à l'intérieur du conteneur :
i) Levage par les entrées pour fourches :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R.
Le conteneur est placé sur des barres se trouvant dans le même plan horizontal, une barre étant centrée dans chacune des entrées pour fourches qui servent à lever le conteneur chargé. Les barres doivent avoir la même largeur que les fourches dont l'usage est prévu pour la manutention du conteneur et doivent pénétrer dans l'entrée sur 57 % au moins de la profondeur de celle-ci.
Forces appliquées à l'extérieur :
De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique Procédures d'essai).
Charge à l'intérieur du conteneur :
ii) Levage par les dispositifs pour pinces de préhension :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R.
Le conteneur est placé sur des patins se trouvant dans le même plan horizontal, un patin état disposé sous chaque dispositif pour pinces. Ces patins doivent avoir la même surface de levage que les pinces dont l'usage est prévu.
Forces appliquées à l'extérieur :
iii) Autres méthodes :
De Manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique Procédures d'essai).
Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu'ils sont chargés, (de toute autre manière que celles mentionnées en A ou en B i) et ii) doivent aussi être soumis à un essai avec des charges à l'intérieur et des forces appliquées à l'extérieur reproduisant les conditions d'accélération propres à cette méthode.
2. Gerbage
1. Dans les conditions de transport international où les forces d'accélération verticales maximales diffèrent sensiblement de 1,8 g et lorsque le contenu n'est véritablement et effectivement transporté que dans ces conditions, la charge de gerbage peut être modifiée dans les proportions appropriées, compte tenu des forces d'accélération.
2. Les conteneurs qui ont satisfait à l'essai peuvent être considéré comme pouvant supporter la charge admissible de gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, en regard de la rubrique Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) .
Charge à l'intérieur du conteneur :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,8 R. Les conteneurs citernes peuvent être mis à l'essai à l'état taré.
Le conteneur chargé du lest prescrit est posé sur quatre socles au même niveau placés sur une surface horizontale rigide, sous chacune des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes. Les socles doivent être centrés sous les pièces de coin et être approximativement de mêmes dimensions que celles-ci.
Forces appliquées à l'extérieur :
De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin supérieures à une force égale à 1/4 x 1,8 x la charge admissible de gerbage surarrimé statique appliquée verticalement de haut en bas.
Chaque force extérieure doit être appliquée à chacune des pièces de coin par l'intermédiaire d'une pièce de coin d'essai correspondante ou d'un socle de mêmes dimensions. La pièce de coin d'essai ou le socle doit être déporté, par rapport à la pièce de coin supérieure du conteneur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens latéral et de 38 mm (1,5 pouce) dans le sens longitudinal.
3. Charges concentrées
a) Sur le toit
Charge à l'intérieur du conteneur :
Aucune.
Forces appliquées à l'extérieur :
Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises) uniformément répartie sur une surface de 600 mm x 300 mm (24 pouces X 12 pouces).
Les forces extérieures doivent être appliquées verticalement de haut en bas sur la surface extérieure de la partie la moins résistante du toit du conteneur.
b) Sur les planchers
Charge à l'intérieur du conteneur :
Deux charges concentrées de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) chacune, appliquées au plancher du conteneur sur une surface de contact de 142 cm2 (22 pouces carrés).
On doit procéder à l'essai, le conteneur reposant sur quatre supports au même niveau, placés sous les pièces de coin inférieures de manière que la base du conteneur puisse s'incurver librement. On déplace sur toute la surface du plancher un dispositif d'essai qui est chargé de manière que sa masse soit égale à 5 460 kg (12 000 livres anglaises) et que cette masse soit répartie sur deux surfaces de contact à raison de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) sur chaque surface. Ces deux surfaces doivent mesurer au total, après chargement, 284 cm2 (44 pouces carrés), soit 142 cm2 (22 pouces carrés) chacune, leur largeur étant de 180 mm (7 pouces) et l'écartement entre leurs centres de 760 mm (30 pouces).
Forces appliquées à l'extérieur :
Aucune.
4. Rigidité transversale
Charge à l'intérieur du conteneur :
Aucune.
Le conteneur vide est posé sur quatre supports au même niveau, placés chacun sous chaque coin inférieur et pour éviter tout déplacement latéral et vertical, assujetti à des dispositifs d'ancrage disposés de manière que la contrainte latérale ne s'exerce que sur les pièces de coin inférieures diagonalement opposées à celles sur lesquelles les forces sont appliquées.
Forces appliquées à l'extérieur :
De manière à exercer une poussée latérale sur les membrures d'extrémité du conteneur. Les forces seront égales à celles pour lesquelles le conteneur a été conçu.
La force extérieure est appliquée, soit séparément, soit simultanément sur chacune des pièces de coin supérieures, d'un côté du conteneur, parallèlement à la base et aux plans des parois d'extrémité du conteneur. Les forces doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les pièces de coin, puis en sens opposé. Dans le cas de conteneurs, dont chaque paroi d'extrémité est symétrique par rapport à son axe vertical central, une paroi latérale seulement est soumise à l'essai ; dans le cas de conteneurs ayant des parois d'extrémité asymétriques par rapport à leurs axes centraux, les deux parois doivent être soumises à l'essai.
5. Sollicitation longitudinale
(essai statique)
Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu'ils pourront être exposés, dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudinalement dans un plan horizontal.
Charge à l'intérieur du conteneur :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à la masse brute maximale de service (R).
Dans le cas d'un conteneur-citerne , on appliquera une charge supplémentaire lorsque la masse de la charge à l'intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à la masse brute maximale de service (R).
Le conteneur soumis à l'essai de sollicitation longitudinale, chargé du lest prescrit, est fixé à deux points d'ancrage appropriés à l'aide des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes d'une de ses extrémités.
Forces appliquées à l'extérieur :
Forces longitudinales égales à R appliquées à chaque extrémité du conteneur en compression et en traction, c'est-à-dire force totale égale à 2 R pour l'ensemble du conteneur.
Les forces extérieures doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les points d'ancrage, puis en sens opposé. Chaque côté du conteneur doit être soumis à l'essai.
6. Parois d'extrémité
Les parois d'extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois d'extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Charge à l'intérieur du conteneur :
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi d'extrémité à une charge uniformément répartie de 0,4 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.
La charge intérieure prescrite doit être appliquée comme suit :
les deux parois d'extrémité du conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles sont identiques.
Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi d'extrémité. On peut soumettre à l'essai séparément ou simultanément les parois d'extrémité des conteneurs qui n'ont pas de parois latérales ouvertes ou de portes latérales.
Les parois d'extrémité des conteneurs qui sont pourvues de parois latérales ouvertes ou de portes latérales doivent être soumises à des essais séparément. Lorsque les parois d'extrémité sont soumises à l'essai séparément, les réactions aux forces appliquées à la paroi d'extrémité doivent être limitées à la base du conteneur.
Forces appliquées à l'extérieur
Aucune.
7. Parois latérales
Les parois, latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Charge à l'intérieur du conteneur :
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi latérale à une charge uniformément répartie de 0,6 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.
La charge intérieure prescrite doit être appliquée comme suit : les deux parois latérales du conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi latérale. Les parois latérales doivent être soumises à des essais séparément et les réactions à la charge à l'intérieur du conteneur doivent être limitées aux pièces de coin ou aux montants d'angle correspondants. Les conteneurs à toit ouvert doivent être soumis à l'essai dans les conditions d'exploitation pour lesquelles ils sont conçus, par exemple avec les traverses supérieures démontables en place.
Forces appliquées à l'extérieur
Aucune.
.
Article Annexe II
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Plaque d'agrément
La plaque d'agrément aux fins de sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se présentera sous la forme d'une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistant à la corrosion et à l'incendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm. Elle portera, gravé en creux ou en relief, ou inscrit de manière à être lisible en permanence, les mots: Agrément
C.S.C. aux fins de la sécurité , en caractères d'au moins 8 mm de hauteur ; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de hauteur.Agrément C.S.C. aux fins de la sécurité > h = 8 mm
1...
F
2 ...
Date de construction
3 ...
Numéro d'identification
4 ...
Masse brute maximale
kg
lb
5 ...
Charge admissible de gerbage pour 1,8g
kg
lb
6 ...
Charge utilisée pour l'essai de rigidité
kg
lb
7 ...
8 ...
9 ...
Format: L > 200 x H > 100 mm.
1. Pays d'agrément et référence de l'agrément.
2. Date (mois et année) de construction.
3. Numéro d'identification du constructeur pour le conteneur.
4. Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises).
5. Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises).
6. Charge utilisée pour l'essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).
7. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d'extrémité sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P.
8. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée, à savoir 0,6 P.
9. Un espace libre pour indiquer, le cas échéant, les dates (mois et années) des examens d'entretien et/ou la marque A.C.E.P. - F.R.