Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 351-1.01

    Version en vigueur depuis le 22/03/2004Version en vigueur depuis le 22 mars 2004

    Objet

    Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel d'alerte de sûreté du navire prescrit par la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur (Convention SOLAS).

  • Article 351-1.02

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13

    Règles générales d'approbation


    Le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI et du CEI, à savoir :

    (1) - Règ. XI-2/6,

    (2) - Rés. A. 694 (17) de l'OMI,

    (3) - Rés. MSC 147 (77) de l'OMI,

    (4) - Circulaire MSC/ Circ. 1072 de l'OMI,

    (5) - normes EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),

    ou,

    - normes CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

    2. Le système d'alerte de sûreté du navire devra être référencé sur la licence radioélectrique du navire au renouvellement de la licence.


  • Article 351-1.03

    Version en vigueur depuis le 14/02/2016Version en vigueur depuis le 14 février 2016

    Modifié par Arrêté du 10 février 2016 - art. 5

    Vérification de la conformité de l'installation du matériel à bord


    1. La conformité de l'installation du matériel aux dispositions du présent article est vérifiée :

    -par l'ANFR sur les navires non délégués ;

    -par un expert exclusif de la société de classification habilitée sur les navires délégués,

    2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est alimenté par la source principale d'énergie et par une source d'énergie de secours différente de celle de l'installation radioélectrique du système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM). La source d'énergie de secours a une autonomie d'au moins six heures lorsque l'alarme est activée. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement, sans coupure ni perturbation.

    3. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est installé indépendamment de l'installation radioélectrique du Système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM).

    4. La disposition de l'aérien du SSAS est conforme à la réglementation relative à l'installation radioélectrique.

    5. Pour s'assurer du respect de la conformité de l'installation du matériel présent à bord du navire, un certificat d'approbation de type d'un organisme reconnu reprenant les standards de l'article 351-1.02 sera transmis à la mission sûreté des navires lors de la mise en service de l'installation, du remplacement de l'installation ou pour les navires existants entrant sous pavillon français. Ce certificat sera intégré au plan de sûreté du navire et transmis à l'ANFR pour s'assurer de la référence du SSAS sur la licence radioélectrique du navire.

    6. L'utilisation d'un seul et même émetteur pour les fonctions SSAS et LRIT est autorisé.

  • Article 351-1.04

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13

    Conditions particulières d'approbation du matériel d'alerte de sûreté du navire

    1. Le matériel SSAS est validé par l'opérateur du réseau utilisé.


    2. Le SSAS, comprenant le matériel d'alerte de sûreté et son réseau de communication, fait l'objet d'un essai de performance. En vue de cet essai de performance, il est préalablement pris contact avec le CROSS Gris-Nez, centre opérationnel désigné à cet effet. La programmation des données essentielles est protégée en écriture.

    En référence à la circulaire MSC/ Circ. 1190, le format du message transmis du navire vers le CROSS comprend au moins les renseignements suivants :

    -nom du navire ;

    -numéro OMI d'identification du navire ;

    -indicatif d'appel ;

    -identité dans le service mobile maritime ;

    -positionnement du navire (latitude ; longitude ; route ; vitesse) ;

    -date et heure du relevé de position sous le format suivant : YYYY-MM-DD _ UTC _ HH : MM ;

    -mention : PIRACY ATTACK.

    Le message devra être codé au format ci-dessus à compter de la prochaine visite périodique du navire.


    3. Les deux points d'activation de l'alerte de sûreté sont ceux définis dans la circulaire MSC/Circ.1072 du Comité de la sécurité maritime.


    4. La désactivation de l'alerte de sûreté est possible à partir du bord uniquement selon une procédure confidentielle intégrée au plan de sûreté du navire en référence au code ISPS A 9.4.18.