Article 333-2.01
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Application
Les radeaux de survie exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.
Les radeaux de survie légalement fabriqués et/ ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.
Article 333-2.02
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Spécifications des radeaux de survie gonflables de la classe II
Un radeau de survie gonflable de la classe II doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre construit de façon telle que, lorsqu'il est jeté à la mer, sa forme et ses caractéristiques soient obtenues automatiquement par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent.
2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une large stabilité à la mer lorsqu'il est entièrement gonflé et flottant avec la tente en place.
Cette stabilité du radeau doit être renforcée par l'adjonction aux emplacements les plus convenables, de 4 poches à eau d'une contenance de 20 litres chacune telles qu'elles puissent, lorsque le radeau est à la mer, se remplir d'eau rapidement.
2.2. Un autre dispositif peut être adopté s'il présente une efficacité identique.
2.3. Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent freiner la progression en cas de remorquage.
3. Etre muni d'une tente dont les bords sont solidement fixés sur le flotteur. Elle doit se mettre automatiquement en position lorsque le radeau se gonfle ; si le dispositif utilisé comporte des éléments de structure gonflables, ceux-ci doivent être automatiquement isolés des autres éléments gonflables du radeau. La hauteur sous arceau au-dessus du fond dégonflé doit être d'au moins 100 cm.
3.1. Cette tente doit protéger efficacement les occupants contre les intempéries et être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie.
3.2. La tente doit être constituée par une épaisseur de toile imperméable.
3.3. Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentée chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instructions relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3.4. La tente doit être de couleur rouge orangée à l'extérieur.
3.5. Elle doit porter sur sa surface extérieure des bandes de matériaux rétroréfléchissant la lumière qui doivent être conformes à la norme NF S 78.001 compte tenu des précisions ci-après :
- Propriétés photométriques (§ 3.1 de la NF) :
Le coefficient d'intensité lumineuse de la surface réfléchissante, lorsqu'elle est éclairée par l'étalon standard A de la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) pour les angles d'observation α (angles de divergence) et les angles d'incidence β (angles d'éclairage), devra correspondre aux valeurs minimales ci-dessous exprimées en candelas par lux par mètre carré.ANGLE D'INCIDENCE β
CIL MINIMAL (cd/Tx) pour a = α
0,2°
0,5°
2°
5°
150
57
2,5
20°
102
39
2,3
40°
72
32
1,5
50°
24
14
0,9
- Propriétés colorimétriques : (§ 3.2 de la NF) : sans objet.
- Résistance à la pluie : (§ 3.3 de la NF) :
Le CIL de la surface mouillée ne sera pas inférieur à 90 p. 100 des valeurs du tableau ci-devant.
- Résistance au lavage, au nettoyage à sec, au repassage : (§ 3.4 de la NF) : Sans objet.
Le fournisseur est tenu de fournir un certificat d'un laboratoire national d'essais attestant l'observation de ces critères.
En outre, les éléments rétroréfléchissants ne doivent présenter aucun signe de cloquage, délamination, décollage, craquelure, cassure, lorsqu'ils sont fixés sur la tente après les essais prévus à l'article 333-2.09 du présent chapitre, et conserver au moins 80 p. 100 des valeurs réfléchissantes de l'état neuf.
Ils ne devront pas être plus petits que des rectangles de 30 cm x 5 cm ; leur surface totale devra être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 3200 cm2 ou (2 x N x 150) cm2, N étant la capacité de transport du radeau.
3.6. La tente doit également porter sur sa surface extérieure des réflecteurs d'onde radar.
Ces réflecteurs seront constitués de bandes qui devront présenter une surface totale au moins égale à 7500 cm2 ; la superficie occupée ne doit pas excéder la moitié de celle de la tente, les éléments en excès étant alors placés sur les boudins de flottabilité.
3.7. Ces bandes doivent être correctement réparties pour permettre une détection aisée de toutes les directions.
3.8. Un même matériau remplissant les deux fonctions ci-dessus peut être utilisé.
4. Etre muni d'une amarre et de deux filières en guirlande solidement fixées, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
4.1. La résistance minimale à la rupture de l'amarre et de sa fixation ne doit pas être inférieure à 500 da N. Sa longueur doit être en rapport avec l'emplacement du radeau à bord du navire et ne doit en aucun cas être inférieure à 5 mètres.
4.2. La résistance minimale à la rupture des deux filières et de leurs points de fixation ne doit pas être inférieure à 250 da N.
5. Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
6. Deux ouvertures opposées doivent permettre l'accès à bord et l'aération.
6.1. Ces ouvertures doivent pouvoir être obturées efficacement de bas en haut et de haut en bas.
6.2. La partie basse de l'ouverture doit pouvoir être rendue étanche à l'eau jusqu'à une hauteur de 30 cm au-dessus du haut du flotteur supérieur.
6.3. Au droit de chaque ouverture doit être installée une échelle ou tout autre dispositif devant permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage, d'embarquer par ses propres moyens. Leurs points de fixation doivent être situés à l'intérieur du radeau.
7. Deux sacs imperméables au ruissellement doivent être solidaires de l'intérieur du radeau pour permettre de conserver à bord en cas de chavirement le matériel qui y est embarqué.
De plus, 4 bouts d'une longueur de 1,50 m doivent également être fixés à l'intérieur du radeau.
8. Le radeau doit être facilement accessible de l'extérieur et contenu soit :
- dans un sac robuste, imperméable, muni de poignées de portage, fermé par un dispositif cédant à la pression lors du gonflement. Il sera conservé à bord sur le pont ou dans un coffre le protégeant efficacement abrité, aéré et parfaitement accessible en tout temps à la mer, pour que la mise à l'eau puisse s'effectuer sans délai ;
- dans une enveloppe rigide munie d'un dispositif de portage et construite de façon à résister aux conditions sévères d'utilisation rencontrées en mer. Il sera conservé dans les mêmes conditions d'accessibilité qu'au paragraphe précédent.
8.1. L'enveloppe ou le sac du radeau doit être de couleur blanche.
8.2. Le radeau contenu dans son sac ou enveloppe rigide doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
9. La flottabilité du radeau est assurée par un nombre pair de chambres distinctes, de telle façon qu'avec un nombre de chambres gonflées au plus égal à la moitié de ce nombre toutes les personnes autorisées à bord selon les prescriptions de l'alinéa 11 du présent article soient soutenues effectivement hors de l'eau sans avoir à se déplacer.
9.1. Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité soit automatiquement isolée des autres ainsi que de tous les autres éléments gonflables du radeau. En outre, un dispositif devra permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes ; il devra être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
9.2. Tout autre moyen efficace garantissant une flottabilité équivalente, lorsque le radeau est endommagé ou partiellement gonflé, pourra être admis.
10. La masse totale du radeau, y compris le sac ou l'enveloppe rigide ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 100 kg.
11. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 9 du présent article, le nombre de personnes que le radeau gonflable est appelé à recevoir doit être égal :
11.1. Au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 96 le volume mesuré en décimètres cubes des chambres à air principales une fois gonflées. Pour ce calcul on ne comprendra ni les arches, ni le ou les bancs de nage éventuellement installés, ni le volume d'air compris dans le double fond ;
11.2. Ou au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 3720 la surface utile mesurée en centimètres carrés du plancher du radeau une fois gonflé. Pour ce calcul, la surface utile du plancher est égale à la surface totale de laquelle on soustrait celle déterminée par la ligne de fixation plancher-boudin et l'aplomb intérieur du boudin.
11.3. De ces deux nombres on retiendra le plus faible.
11.4. La capacité d'un radeau calculée selon les dispositions ci-dessus ne doit pas être inférieure à six personnes ni supérieure à dix.
12. Le plancher du radeau doit être étanche à l'eau et suffisamment isolé du froid. Il est constitué par un double fond et rempli de gaz.
Le gonflement peut être soit automatique, soit manuel.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
13. Le gonflement se fait automatiquement à partir d'une ou plusieurs bouteilles de gaz sous pression en tirant sur un filin ou par tout autre dispositif aussi simple et efficace.
13.1. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
13.2. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux doivent être en acier ou en un matériau offrant des garanties jugées équivalentes. Ils devront répondre aux règlements nationaux relatifs aux appareils sous pression. Le poinçonnage de ces réservoirs sera effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
13.3. Les réservoirs doivent être munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz jusqu'à la pression correspondant à la température de + 65°C.
14. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de -15°C à +65°C. Il est construit de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant trente jours quel que soit l'état de la mer.
15. Afin de faciliter son déplacement et son immobilisation lorsqu'il est à l'eau, le radeau doit être muni de deux points d'attache diamétralement opposés, ou de tout autre dispositif convenable, d'une solidité suffisante pour résister, étant chargé, à l'effort nécessaire à un court remorquage.
16. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux et leur double fond doivent pouvoir résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1 du présent chapitre.Article 333-2.03
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Armement normal des radeaux de survie de la classe II
L'armement normal des radeaux de survie de la classe II comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant (en fibre polyamide ou matériau équivalent), amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.
La résistance à la rupture de l'ensemble de ce dispositif ne doit pas être inférieure à 80 daN.
1.2. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter.
Il doit être placé dans un étui fixé sur le boudin, bien en vue, à proximité immédiate de l'accès le plus proche du point d'attache de l'amarre. L'aiguillette reliant le couteau au radeau doit être assez longue pour permettre de couper l'amarre du radeau sans détacher le couteau.
1.3. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une longueur minimale de 40 m, d'une résistance minimale de 500 daN. Le point d'attache d'égale résistance doit être fixé à l'extérieur du radeau ; elle doit être stockée à l'intérieur.
1.4. Deux pagaies (ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau).
1.5. Deux éponges et une écope, ou une pompe à main portative.
1.6. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.7. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments du radeau. Les soufflets peuvent être incorporés aux flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
1.8. Le manuel de survie du Centre d'Etude et de Pratique de la Survie et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).
1.9. Une trousse de pêche composée de :
- 1 ligne de 50 mètres plombée en fils de 60/100, fixée sur un enrouleur en bois et comportant un émerillon à agrafe.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 0.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 2.
- 2 leurres (1 seiche - 1 ver de vase).
Chaque élément doit être emballé séparément et l'ensemble être contenu sous poche plastique étanche.
1.10. Des couvertures en matériau métallisé isolant en nombre égal à la moitié de la capacité passagère du radeau.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve, une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.
2.3. deux fusées parachutes d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage.
2.4. six feux à main d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage donnant une lumière rouge brillante.
2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.
3. Aliments de survie.
3.1. Il est prévu, pour chaque personne pouvant prendre place dans le radeau, une ration alimentaire de secours d'un type approuvé, dont la masse ne sera pas inférieure à 500 grammes et dont la valeur énergétique correspondra au minimum à 2250 calories. Les rations ne seront pas nécessairement individuelles ; elles pourront être groupées, pour la commodité du stockage, en boîtes de deux rations.
3.2. La quantité d'eau potable à approvisionner est fixée à 1,5 litre d'eau minérale ou de table pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
L'eau potable doit être contenue dans des récipients en matériau de qualité alimentaire, étanches et résistants à la corrosion, au gel et à l'écrasement ; la date limite d'utilisation de l'eau doit être inscrite en caractères indélébiles sur chaque récipient.
Si celui-ci a une contenance supérieure à 250 millilitres, il doit être pourvu d'un système d'obturation étanche qui lui est propre.
Sur les radeaux munis d'un moyen de désalinisation capable de produire 0,5 litre d'eau potable par personne, la ration d'eau en boite pourra être ramenée à un litre.
3.3. Tout radeau doit être pourvu de 3 dispositifs pour ouvrir, si nécessaire, les récipients à vivres et à eau douce, et d'un gobelet gradué inoxydable.
4. Matériel pharmaceutique.
4.1. Les radeaux de sauvetage de la classe II doivent disposer d'un nécessaire de premier secours, logé dans une boite étanche qui comprendra :
4.1.1. Médicaments pour l'usage externe :
Pommade antiseptique à 2 p. 100 mercurescéine : un tube de 50 g.
Pommade contre les brûlures à 1 p. 100 de Baume du Pérou : un tube de 50 g.
4.1.2. Objets de pansements :
- Ciseaux droits en inox à pointe mousse : une paire.
- Pansements antiseptiques adhésifs tout préparés sur support plastique pour petites blessures (tailles diverses) : 12.
- Pansement tout préparé moyen : 1.
- Pansement tout préparé petit : 1.
- Garrot en tresse de coton : 1.
4.2. Tout radeau doit être pourvu de 6 tablettes contre le mal de mer pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
5. Les vivres, le matériel pharmaceutique et le matériel d'armement, à l'exception du couteau, sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs imperméables incorporés au radeau ou reliés au corps du radeau de manière efficace.
Ces volumes de rangement sont indépendants des sacs prévus à l'article 333-2.02 (§ 7) ci-dessus.Article 333-2.04
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Armement allégé des radeaux de survie de la classe II
L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).
Article 333-2.07
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Spécifications des radeaux de survie gonflables de type I et de type II
1. Les radeaux de survie gonflables de type I doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-1:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.
Un radeau de survie gonflable de type I :
- possède une capacité de charge de 4 à 12 personnes ;
- est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;
- peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 6 mètres ;
- est conçu pour de longs voyages, au cours desquels des vents forts et des hauteurs significatives de vagues importantes peuvent être rencontrées, en excluant les conditions anormales comme les ouragans ;
- est complètement autosuffisant ;
- est préparé à rencontrer des cas d'urgence sérieux sans attendre d'aide extérieure ;
- ne peut pas naviguer dans les zones extrêmes ;
- est divisé en deux groupes de radeaux de survie en fonction de la température de l'air pouvant être rencontrée :
- radeaux de survie du groupe A : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre - 15 °C et + 65 °C ;
- radeaux de survie du groupe B : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.
2. Les radeaux de survie gonflables de type II doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-2:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.
Un radeau de survie gonflable de type II :
- possède une capacité de charge de 4 à 10 personnes ;
- est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;
- peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 4 mètres ;
- est conçu pour des navigations, au cours desquelles des conditions modérées peuvent être rencontrées dans des zones côtières, grandes baies, estuaires, lacs et rivières... ;
- possède un haut degré d'autosuffisance ;
- est conçu pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.
Article 333-2.08
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Armement des radeaux de survie gonflables de type I et de type II
1. Armement d'un radeau de survie de type I :
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS
POCHETTE TYPE 1> 24 h
(nombre)
POCHETTE TYPE 2< 24 h
(nombre)
DANS LE RADEAU
DANS LE RADEAU
ou dans le sac externe
Accessoires
Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum
1
1
x
Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau)
1
1
x
Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante
1
1
x
Equipements
Ecope portative flottante
1
1
x
Eponge
2
2
x
Paire de pagaies flottantes avec poignées
1
1
x
Trousse de premier secours comprenant au moins 2 tubes de crème solaire
1
0
x
Sifflet
1
1
x
Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange
2
1
x
Miroir de signalisation
1
1
x
Comprimés contre le mal de mer (par personne)
6
6
x
Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne)
1
1
x
Feux à main conformes à SOLAS
6
3
3 min
x
Fusée parachute conforme à SOLAS
2
2
1 min
x
Couverture de protection thermique conforme à SOLAS
2
0
x
Trousse de réparation
1
1
x
Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau
1
1
x
Eau potable (par personne)
1,5 L
0
0,5 L
xa
Nourriture (par personne)
10 000 kJ
0
x
a. L'eau douce peut être obtenue par un système de dessalinisation.
2. Armement d'un radeau de survie de type II :
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTSDANS LE RADEAU
(nombre)
Accessoires
Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum
1
Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau)
1
Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante
1
Equipements
Ecope portative flottante
1
Eponge
2
Paire de pagaies flottantes avec poignées
1
Sifflet
1
Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange
1
Miroir de signalisation
1
Comprimés contre le mal de mer (par personne)
6
Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne)
1
Feux à main conformes à SOLAS
3
Fusée parachute conforme à SOLAS
2
Trousse de réparation
1
Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau
1Article 333-2.09
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Essais d'approbation des radeaux de survie gonflables
Depuis le 1er janvier 2008, seuls les radeaux de survie gonflables répondant à la série de normes NF/ISO 9650 peuvent être commercialisés. Les radeaux satisfaisant aux exigences de cette norme ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable.
Article 333-2.10
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Procédures de contrôle
L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.16, 333-1.17 et de l'annexe 333-1.A.2.
La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.
Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.
En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.Article 333-2.11
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Vérifications des radeaux et de leurs constituants
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.15 s'appliquent aux radeaux des classes II et V.
Les dispositions de la série de normes NF/ISO 9650 s'appliquent aux radeaux de type I et de type II.
Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1.
Article 333-2.12
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Contrôles périodiques des radeaux
Les radeaux de survie gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires.
1. Radeaux de survie gonflables des classes II et V.
1.1. Les radeaux de survie gonflables des classes II et V doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2008. Ils sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, au terme d'une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, le fabricant valide la périodicité de contrôle et la limite de durée de vie détaillée à l'alinéa 1.6.
1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées.
L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service, et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes.
1.3. Au bout de huit ans, chaque radeau de survie gonflable de classe II ou V subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des affaires maritimes. Cette visite comprend :
1.3.1. Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 % par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 % compte tenu, éventuellement, des corrections de température et de pression.
1.3.2. Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc.
1.3.3. Examen de l'armement et des accessoires.
1.3.4. Toutefois si, avant la huitième année, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des affaires maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième année.
A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des affaires maritimes :
i) Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après ;
ii) La réforme définitive du radeau de survie.
1.4. Le maintien en service des radeaux de classe II et V ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans.
1.5. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (paragraphe 1.8) doit avoir été incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.
1.6. Les radeaux des classes II et V qui ont subi une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, effectuée par le fabricant, sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.16.
Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service.
Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de quinze ans.
2. Radeaux de survie gonflables de type I et de type II répondant aux normes NF/ISO 9650 :
La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes NF/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants.
Article 333-2.13
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Documents. Inscriptions sur les radeaux
1. Fascicule de contrôle des radeaux gonflables.
1.1. Chaque radeau de survie gonflable est doté d'un fascicule d'un modèle agréé par les services de la marine marchande.
1.2. Sur ce fascicule sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de l'agent qui a procédé à ces opérations.
1.3. Ce fascicule doit être établi en deux exemplaires, également tenus à jour, dont l'un est placé à l'intérieur du radeau dans un étui étanche attaché au radeau ou rangé avec le matériel d'armement ; l'autre exemplaire est conservé à bord du navire.
2. Sur chaque radeau de survie gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
2.1 Nom du fabricant, numéro d'ordre dans la série du type, numéro d'approbation et date de fabrication.
2.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
2.3. Toutes indications destinées à faciliter la mise en œuvre.
2.4 Nom du navire sur lequel il est embarqué et port d'immatriculation. Ces indications sont portées avant le premier embarquement sur le sac ou l'enveloppe rigide, et lors du premier contrôle périodique sur le radeau par la station service chargée du contrôle. Tant que cette dernière opération n'aura pas été effectuée, le fabricant doit tenir un registre permettant d'identifier rapidement le navire sur lequel il est installé par l'intermédiaire du numéro d'ordre dans la série.
2.5. Les inscriptions sur les radeaux de survie doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et facilement lisibles.Annexe 333-2.A.1
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
1. Tissus pour radeaux de classe II
NATURE DE L'ESSAI
FLOTTEURS, arceaux et fonds de radeaux
TENTES
PROCEDURE D'ESSAI
1. Résistance à la rupture (chaîne et trame) :
- à l'état neuf
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105
180 daN
65 daN
Norme Afnor NF G 37103
160 daN
55 daN
Norme Afnor NF G 37103
35 %
30 %
Norme Afnor NF G 37103
2. Allongement maximum de rupture (chaîne et trame)
3. Résistance à la déchirure (chaîne et trame)
35 N
20 N
Norme Afnor NF G 37104 (méthode C)
4. Résistance au froissement
1000
1000
Norme Afnor NF G 37110 (avec patin), nombre de froissements pour un début d'usure.
5. Adhérence des revêtement de surface (intérieur et extérieur)
65 N
25 N
Norme Afnor NF T 46008 (collage à froid et éprouvette de 5 cm de largeur).
6. Porosité (perméabilité maximum)
Hydrogène ou hélium (*)
6 l/m²/24 hEau (*)
Annexe 333-A.1.
- avant vieillissement
6,5 l/m²/24 h
24 h
- après vieillissement artificiel suivant norme NF G 37105
24 h
7. Résistance à l'ozone
24 h
24 h
Norme Afnor NF G 37112
Concentration : 25 pphm.
۟۟ø mandrin : 2 mm.8. Résistance aux hydrocarbures
Aucune altération
Annexe 333-1.A.1.
9. Résistance au froid, température minimale de non-fragilité
- 50°C
- 30°C
Norme Afnor NF G 37111
10. Résistance au vieillissement (outre résistance à la rupture, cf. 1 et porosité cf. 6)
Aucune altération
(aspect, toucher, souplesse)Norme Afnor NF G 37105 (durée 7 jours à 70°C en étuve Geer)
(*) Non imposé pour les tissus des fonds de radeaux non gonflés mais renfermant des lattes de caoutchouc-mousse. Pour les tissus des tentes, imperméabilité à l'eau.
2. Tissus pour radeaux de classe V
TISSUS pour
RESISTANCE A LA RUPTURE SUR EPROUVETTE
(1 : 5 cm et allongement sur 100 mm)DECHIRURE
(3) daNDEBIT DE FUITE
Avant vieillissement
Après vieillissement
Avant vieillisse-ment
Après vieillissement
Chaîne
Trame
Chaîne
Trame
Chaîne
Trame
R/daN
A %
R/daN
A %
R/daN
A %
R/daN
A %
l/m² par 24 h
l/m² par 24 h
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Maxi
Mini
Mini
Maxi
Maxi
Flotteurs et arceaux
130
23
30
23
130
23
6,5
6
10,5
12
130
23
Fond
130
23
110
22
130
23
110
22
6,5
6
(2) 8,5
(2) 10
Tente
65
15
65
15
60
14
60
14
5
4
-
-
(1) Cette caractéristique minimale pourra être réduite si le fond n'est pas gonflé à l'air.
(2) Pas de condition imposée si les fonds ne sont pas gonflés à l'air mais renferment des lattes de caoutchouc-mousse.
(3) NF G 37104, méthode B.Annexe 333-2.A2
Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013
Illustration de l'article 333-2-12
Vous pouvez consulter le schéma dans le JO n° 228 du 01/10/2013 texte numéro 39 à l'adresse suivante :