Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 322-3.01

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Application

    Le présent chapitre fixe les règles auxquelles doivent satisfaire les extincteurs embarqués sur les navires.

  • Article 322-3.05

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Surveillance des extincteurs en service

    Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans conformément aux dispositions contenues dans le "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" élaboré par le Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité (C.N.M.I.S.).

  • Article 322-3.06

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Personnels habilités à effectuer la surveillance des extincteurs

    1. La surveillance des extincteurs à l'exception des épreuves, peut être effectuée par l'équipage du navire ou le service technique de l'armement, et attestée par le capitaine ou l'armateur, si le bord ou l'armement disposent :
    1.1. Des notices d'entretien des différents extincteurs.
    1.2. D'un manomètre étalonné et approprié pour les extincteurs à pression permanente autres que ceux à dioxyde de carbone.
    1.3. Des balances suffisamment précises pour peser les extincteurs à dioxyde de carbone et les cartouches à dioxyde de carbone.
    1.4. Des pièces de rechange nécessaires pour l'entretien.
    2. La surveillance des extincteurs peut également être effectuée par des stations de contrôle et d'entretien.
    Ces stations pourront être soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des extincteurs.
    Le ministre chargé de la marine marchande peut interdire à une station de pratiquer le contrôle et l'entretien de tout extincteur en considération de l'insuffisance des installations ou à la suite de négligences dans le contrôle et l'entretien des extincteurs.

  • Article 322-3.07

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Choix des extincteurs

    Les extincteurs et les usages pour lesquels leur emploi est recommandé sont les suivants :

    Agent extincteur

    Emploi recommandé pour les incendies des substances suivantes.

    Eau

    Bois, papier, textiles et matériaux analogues

    Mousse

    Bois, papier, textiles et liquides inflammables.

    Poudre sèche/poudre chimique sèche (types courants)

    Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables.

    Poudre sèche/poudre chimique sèche (types polyvalents ou à usage général)

    Bois, papier, textiles, liquides inflammables, matériels électriques et gaz inflammables

    Poudre sèche/poudre chimique sèche (métal)

    Métaux combustibles

    Gaz carbonique* (dioxyde de carbone)

    Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables

    * En extincteurs portatifs uniquement.

  • Article 322-3.08

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Nombre et répartition des extincteurs

    Les extincteurs doivent satisfaire aux règles posées par les articles pertinents des chapitres relatifs à l'incendie dans les divisions 221 à 235.
    Ces règles sont complétées par les suivantes :
    1. Les appareils ne doivent pas être placés à bord à des endroits où ils risquent d'être soumis à une température supérieure à la température en service maximum autorisée ou à des risques importants de corrosion.
    2. Les extincteurs doivent être installés de façon visible ; ils peuvent être placés dans des armoires, à condition qu'elles soient munies de portes comportant une vitre non dépolie, ou du moins que la présence de l'extincteur soit signalée sur la porte.
    3. Le nombre et la capacité des extincteurs portatifs en fonction des types de feu et des locaux visés, sont données en annexe 322-2.A.1.
    4. Sur les navires effectuant une navigation de 1ère ou 2ème catégorie le nombre d'extincteurs de chaque type doit être augmenté de 20 p. 100. Ces extincteurs supplémentaires peuvent être remplacés par autant de charges de rechanges dans la mesure où la recharge des extincteurs utilisés peut être effectuée.
    5. Sur les navires de longueur inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente peut admettre des extincteurs de capacité moindre, sous réserve que ces extincteurs puissent éteindre au moins des foyers de type 21 A ou 21 B selon les définitions de la norme NF S 61-900.

  • Annexe 322-3.A.1

    Version en vigueur depuis le 27/05/2000Version en vigueur depuis le 27 mai 2000

    Répartition des extincteurs

    1. Le tableau ci-dessous s'applique à tous les navires à passagers, ainsi qu'aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

    2. Il peut être utilisé comme guide par l'autorité compétente pour l'approbation des plans des autres navires.

    LOCAUX

    TYPE DE FEU

    CHARGE(1)

    NOMBRE ETemplacement (2)

    OBSERVATIONS

    1. Postes de sécurité

    § 1.2 et 3

    - timonerie, station radio, salle de contrôle de l'appareil propulsif, locaux contenant les centrales de détection, les commandes d'extinction, les dispositifs d'avertisseurs, les moyens de diffusion, les sources d'alimentation électrique de secours.

    A/B

    9

    1 par local supérieure

    navires de jauge brute égale ou à 1000 : au moins 5

    2. Locaux de service





    - cuisines principales et annexes, cafétéria, offices contenant des appareils de cuisson ;

    A/B

    9

    1 par 250 m2


    - buanderies, séchoirs, lingeries, magasins, soutes à dépêche et à bagages

    A

    9

    1 par 250 m2


    - lampisteries, magasins à peinture, magasins et laboratoires contenant des produits inflammables (teintures, médicaments, alcools, parfums, ... ).

    B

    9



    3. Locaux d'habitation





    - escaliers, coursives, hall, vestibules ;

    A

    9

    1 par coursive principale et par tranche verticale.


    - locaux de réunion salons, salles à manger ;

    A

    9

    1 par 250 m2


    - locaux d'habitation de l'équipage et des passagers ;

    A

    9



    - salons de coiffure et salons de beauté ;

    B

    9



    - boutiques ;

    B

    9



    - salles de projection ;

    A

    9

    1 par 250 m2


    - hôpitaux, infirmeries et dispensaires.

    A/B

    9



    4. Locaux de machines

    § 4

    - locaux contenant des chaudières à combustible liquide

    B

    136

    + manche sur dévidoir

    navire de charge dont P chaudière inférieure à 175 kW : assouplissement possible

    ou équivalent

    B

    9

    2 par rue de chauffe

    - locaux contenant des groupes de traitement du combustible liquide

    B

    9

    2

    - locaux contenant des machines à combustion interne

    B

    45

    atteindre tout endroit à risque

    petits locaux sur navire de charge : assouplissement possible

    ou équivalent

    B

    9

    2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local

    - locaux contenant des turbines à vapeur ou des machines à vapeur sous carter

    B

    45

    atteindre tout endroit à risque

    P supérieure à 375 kW

    sauf si extinction fixe

    B

    9

    2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local

    - autres locaux de machines

    B

    9

    à moins de 10 m les uns des autres

    5. Espaces à cargaison

    - espaces à cargaison ;

    A/B

    9

    1 par 120 m2 (ou fraction)

    - espaces rouliers à cargaison ;

    A/B

    9

    1 par accès

    - espaces autres que les locaux de catégorie spéciale, destinés au transport de véhicules dont le réservoir contient le carburant assurant leur propulsion ;

    A/B

    9

    1 par accès

    - locaux de catégorie spéciale ;

    A/B

    9

    1 par accès

    - espaces destinés au transport de marchandises dangereuses.

    B/C

    12

    1 par accès en plus des autres

    (1) Charge de référence celle d'un extincteur liquide.

    (2) Nombre minimum.