Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 321-1.01

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 14

    Application, définitions

    1. Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.

    2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : arrêté du 21 novembre 2002 désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

    3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.

  • Article 321-1.02

    Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

    Matériaux incombustibles

    A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation d'un matériau ou produit classé M0 ou au moins A2-s1, d0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.

  • Article 321-1.03

    Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

    Revêtements de surface

    1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :

    Cloisons :

    M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;

    M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;

    Sol : au moins classé M3 ou Cfls2.

    2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.

  • Article 321-1.04

    Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

    Tissus d'ameublement

    Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés au moins MI selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.

  • Article 321-1.05

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 14

    Essais d'autoextinguibilité

    L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon la norme NF EN ISO 3582 (2002-04-01) (1). Les critères d'acceptabilité sont les suivants : inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm.


    (1) Telle que modifiée par la norme NF EN ISO 3582/A1 (2008-02-01)

  • Article 321-1.06

    Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

    Modifié par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

    Laboratoires agréés

    1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 sont listés dans l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux.

    2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :

    2.1. Le Laboratoire national d'essais (LNE).

  • Article 321-1.07

    Version en vigueur du 27/05/2000 au 28/12/2012Version en vigueur du 27 mai 2000 au 28 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2012 - art.

    Laboratoires agréés

    1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'inflammabilité définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié, sont :

    1.1. le laboratoire national d'essais (LNE) ;

    1.2. le centre scientifique et technique de police (CSTB) ;

    1.3. le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;

    1.4. le laboratoire national des poudres et explosifs (LNPE) ;

    1.5. l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).

    2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :

    2.1. le Bureau Veritas (BV) ;

    2.2. le laboratoire national d'essais (LNE).