Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 228-4.25

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

      Tuyautages et appareils sous pression ou à température élevée

      1. Les tuyaux d'évacuation des gaz d'échappement des moteurs doivent comporter un nombre minimum de joints, de tronçons métalliques flexibles ou d'organes de dilatation.

      Dans le cas où il est installé des moteurs sur suspensions élastiques les raccords flexibles des collecteurs d'échappement peuvent être réalisés en caoutchouc spécial présentant toutes garanties de résistance mécanique et thermique.
      Ces raccords flexibles doivent être entièrement parcourus par l'eau de refroidissement du moteur qui est, dans ce but, injectée dans les gaz d'échappement. L'installation doit être réalisée de façon à éviter tous risques de retour de cette eau de refroidissement dans le moteur.
      Les raccords flexibles doivent rester visibles et facilement accessibles sur tout leur parcours.
      Les tuyaux d'évacuation des gaz d'échappement ne doivent pas traverser des locaux destinés au couchage du personnel. Cependant l'autorité compétente peut admettre que ces tuyaux traversent de tels locaux à condition que les tuyaux en cause soient isolés, ne comportent pas de joints au passage dans ces locaux et soient enfermés dans un conduit métallique étanche muni de tapes de visites.

      2. Les tuyaux de l'installation motrice sont facilement repérables soit par des plaques indicatrices placées sur leurs accessoires ou à proximité de ces derniers, soit par des marques peintes aux couleurs conventionnelles définies par les normes en vigueur.
      Les tuyautages de combustible liquide sont obligatoirement repérés aux couleurs conventionnelles.
      Les organes de sectionnement sont munis de plaques indicatrices précisant les appareils ou circuits qu'ils desservent à moins que, du fait de leur disposition à bord, il ne puisse y avoir de doute sur leur destination.
      Les plaques indicatrices ne doivent pas être fixées sur les organes mobiles tels que volant ou manœuvre des sectionnements considérés.

      3. Les réchauffeurs comportant des éléments de chauffe électrique doivent être équipés de dispositifs de sécurité pour empêcher, dans toutes les possibilités de fonctionnement, la pression de s'élever à une valeur égale au produit par 1,10 de la pression du timbre de l'appareil et éviter également toute élévation de température dangereuse dans l'une quelconque des parties de cet appareil.

      Le fonctionnement des soupapes de sûreté ou d'un dispositif équivalent, doit pouvoir être décelé facilement par le personnel chargé de la conduite.
      Les brides, joints ou raccords des tuyauteries dont la pression relative interne peut dépasser 0,18 N/ mm2 doivent présenter par eux-mêmes ou du fait d'une protection appropriée une sécurité satisfaisante contre les risques de projection.
      Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la rupture des tuyaux de faible diamètre, tels que les tuyaux de transmission aux manomètres. Les tuyautages de refoulement des pompes d'injection des moteurs à combustion interne doivent être gainés contre les projections en cas de fuite.
      Les mêmes prescriptions peuvent s'appliquer en tout ou partie aux tuyauteries d'alimentation des brûleurs des chaudières et aux tuyautages qui présentent des risques analogues.
      Pour les moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 220 kW, une détection des fuites des tuyautages ainsi visés doit être assurée et entraîner une alarme sur la passerelle.

    • Article 228-4.26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Installations de graissage

      1. En règle générale, il est prévu pour les machines de propulsion 2 pompes de graissage entraînées mécaniquement. Le débit de ces pompes sera tel que le graissage puisse être assuré normalement lorsque l'une d'elles est hors service.


      2. Lorsque la puissance du moteur est inférieure ou égale à 600 kW, il peut n'être prévu qu'une pompe de graissage entraînée mécaniquement si les installations satisfont aux conditions suivantes :


      1° Il doit être prévu un dispositif d'arrêt automatique du moteur par baisse de pression d'huile à l'entrée du moteur.
      2° Ce dispositif doit agir à une pression inférieure au seuil de déclenchement de l'alarme indiquant une diminution dangereuse de la pression d'huile ou une élévation anormale de la température de l'eau, dont le capteur doit être judicieusement placé, cette pression étant choisie pour éviter les déclenchements intempestifs.
      3° Ce dispositif d'arrêt automatique doit pouvoir être mis hors circuit en cas de défaillance du dispositif luimême.
      4° L'installation doit être telle que le redémarrage du moteur après fonctionnement de l'arrêt automatique soit rapide, aisé, ne nécessitant aucun démontage.

    • Article 228-4.27

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

      Réfrigération des machines de propulsion et auxiliaires

      1. La réfrigération des machines de propulsion, des machines auxiliaires assurant des services essentiels et des réfrigérants d'huile ou d'eau douce des machines de propulsion s'il en existe, doit pouvoir être assurée par 2 moyens conformément au règlement d'une société de classification habilitée de façon que les prescriptions de l'article 228-4.03 § 3.1, soient satisfaites.

      2. Les tuyautages de réfrigération doivent être en acier ou tout autre matériau approprié donnant satisfaction à l'autorité compétente.
      L'installation de courts tronçons flexibles peut être autorisée afin d'éviter que le tuyautage ne soit soumis à des efforts excessifs dus par exemple, à des vibrations. Ces tronçons flexibles sont alors installés en des endroits tels qu'ils restent nettement visibles ; ils sont toujours situés au-dessus du parquet du compartiment.

      3. L'eau de mer utilisée dans une installation de réfrigération doit pouvoir être puisée à la mer par 2 prises d'eau basses suffisamment immergées en toutes circonstances normales et protégées par une crépine. L'une de ces prises d'eau peut être commune avec une prise des autres circuits d'eau de mer du navire sous réserve qu'elle permette d'assurer un débit suffisant pour les services intéressés et une marche normale à pleine puissance, de l'appareil propulsif.

    • Article 228-4.28

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

      Machines à combustion interne

      1. Lorsque deux ou plusieurs machines à combustion interne sont installées dans un même local, des dispositions sont prises pour éviter des communications directes entre les carters de ces machines. A cet effet, les tuyautages débouchant directement dans les carters, et en particulier les tuyautages de dégagement de vapeur d'huile, s'il y en a, sont séparés. Les tuyautages de retour d'huile des carters sont distincts sur toute leur longueur et aboutissent dans la caisse de reprise, au-dessous du niveau minimum d'huile dans cette caisse.

      2. L'installation de démarrage des machines à combustion interne est réalisée de façon qu'elle puisse être mise en état de fonctionnement sans faire appel à une source d'énergie extérieure au navire.

      2.1. Dans le cas où ce démarrage est assuré au moyen d'air comprimé, l'installation comporte un système d'au moins 2 compresseurs d'air refoulant dans 2 réservoirs au moins.
      Toutefois, l'autorité compétente peut donner son accord pour qu'un des deux compresseurs d'air soit remplacé par un dispositif jugé équivalent.
      Le dispositif équivalent à l'un des deux compresseurs exigés peut être, par exemple, un démarreur rapide offrant toute garantie de sécurité.
      Le volume total des réservoirs d'air d'une installation de démarrage de machines à combustion interne de l'appareil propulsif doit être tel qu'une fois les réservoirs remplis à la pression du timbre il soit possible, sans utiliser les compresseurs d'air, d'effectuer, dans toutes les circonstances normales d'exploitation, 12 démarrages consécutifs de chacune des machines desservies par l'installation si ces machines sont du type réversible, ou 6 démarrages de ces mêmes machines si elles sont du type non réversible.

      2.2. Dans le cas où le démarrage des machines à combustion interne est assuré électriquement, la batterie d'accumulateurs affectée à cet usage doit avoir une capacité suffisante pour permettre d'effectuer sans recharge, dans toutes les circonstances normales d'exploitation, un nombre de démarrages des machines desservies équivalent à celui exigé pour une installation de démarrage à l'air comprimé.
      Un second dispositif de démarrage, qui peut être soit une autre batterie d'accumulateurs pouvant être affectée au service général, soit un démarreur rapide offrant toute garantie de sécurité est exigé.
      Les éléments de ces batteries doivent être disposés conformément aux prescriptions de l'article 228-4.18 § 9.

      3. Pour les installations de propulsion comportant des moteurs suralimentés, des dispositions sont prévues pour qu'en cas d'avarie d'une turbosoufflante de suralimentation les moteurs puissent continuer à fonctionner dans les conditions précisées à l'article 228-4.03 § 3.1).

      4. Un dispositif de silencieux efficace doit être installé sur le circuit d'évacuation des gaz d'échappement.

      Lorsque les gaz d'échappement sortant du silencieux sont évacués au-dessous du pont de franc-bord, des dispositions sont prises pour empêcher toute entrée accidentelle d'eau de mer dans les cylindres par le circuit d'échappement.

    • Article 228-4.29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Appareil à gouverner


      1. Les appareils à gouverner doivent être munis d'un dispositif efficace permettant d'immobiliser rapidement la barre en cas d'urgence, en particulier, lors de la mise en action de l'appareil auxiliaire.
      Si l'appareil à gouverner est de type hydraulique, l'immobilisation peut être obtenue par fermeture des soupapes de sectionnement des pots de presse lorsqu'elles existent.


      2. Une consigne indiquant de façon simple les manœuvres à effectuer pour la mise en service de l'appareil à gouverner auxiliaire et pour l'immobilisation du gouvernail est placée d'une manière apparente dans le local de l'appareil à gouverner ou à proximité de la barre.
      Les organes de manœuvre sont clairement repérés sur l'appareil.

    • Article 228-4.30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Installations hydrauliques


      Si les centrales hydrauliques sont installées dans le compartiment des machines, les pompes desservant les centrales sont convenablement capotées et les raccordements des tuyaux et flexibles sont réalisés au moyen de brides à emboîtage ou tout autre moyen assurant une protection équivalente.

    • Article 228-4.31

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

      Stockage et utilisation des combustibles liquides

      1. Les tuyaux de dégagement d'air des compartiments et caisses à combustible liquide doivent se terminer par un col de cygne muni d'un capuchon en toile métallique à mailles serrées et d'un dispositif d'obturation amovible. Un trou de 5 à 6 mm de diamètre est percé dans le dispositif d'obturation.
      Le dispositif d'obturation peut être remplacé par un système tel qu'un clapet automatique à boule s'il offre une garantie équivalente.

      2. Les compartiments destinés à contenir des combustibles liquides ayant un point d'éclair inférieur à 60° C mais égal ou supérieur à 43° C sont isolés des compartiments contigus destinés à des liquides ou combustibles liquides de points d'éclair différents, par des cofferdams avec tuyaux d'air et tuyaux de sonde.

      3. Les combustibles liquides ayant un point d'éclair inférieur à 60° C mais égal ou supérieur à 43° C peuvent être utilisés sous réserve de l'accord de l'autorité compétente pour l'alimentation des groupes motopompes d'incendie de secours et des groupes auxiliaires à moteur qui ne sont pas situés dans les locaux de machines de la catégorie A.

      4. Le cas échéant, les dispositions applicables pour les installations relatives au stockage et à la distribution du carburant destiné à l'hélicoptère sont, dans les principes, conformes au Code MODU, à la satisfaction de l'autorité compétente.

    • Article 228-4.32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Circuit de transfert de combustible liquide


      1. Les caisses journalières sont équipées d'un dispositif de dégagement du trop plein à débit visible faisant retour à un compartiment ou à une caisse à combustible liquide. Ces caisses sont équipées, à la partie la plus basse, d'un robinet de vidange à fermeture automatique permettant également l'évacuation de l'eau et des impuretés. Elles doivent pouvoir être nettoyées intérieurement à la main.
      Le niveau à l'intérieur des caisses journalières doit pouvoir être contrôlé rapidement et aisément par le personnel chargé de la conduite.


      2. Si le combustible liquide n'est pas centrifugé avant son introduction dans les caisses journalières un filtre décanteur doit être disposé dans le circuit de remplissage. Si cette opération est réalisée à l'aide d'une pompe, ce filtre doit être disposé à l'aspiration de cette pompe.

    • Article 228-4.33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Installations d'alimentation en combustible liquide des machines de propulsion à combustion interne.


      1. Dans le cas où la caisse journalière n'est pas en charge sur les pompes d'injection, il est installé une pompe de gavage principale des pompes d'injection et une pompe de secours.
      Les caractéristiques de la pompe de secours sont telles que soient satisfaites les prescriptions du paragraphe 3.1 de l'article 228-4.03.
      La pompe de secours n'est pas obligatoirement installée si elle peut être mise en place facilement en mer en cas de défaillance de la pompe principale.
      Si l'installation propulsive comporte 2 moteurs à combustion interne ayant chacun sa pompe de gavage des pompes d'injection, il peut être considéré que les prescriptions qui précèdent sont satisfaites lorsque l'une ou l'autre des pompes de gavage peut, à l'aide de branchements convenables, assurer l'alimentation en combustible des pompes d'injection des moteurs fonctionnant simultanément à demi-puissance.
      Les séparateurs et les pompes de gavage, lorsqu'elles ne sont pas attelées au moteur de propulsion, doivent pouvoir être stoppés d'un endroit situé hors du local où ils se trouvent et à l'abri d'un commencement d'incendie se déclarant dans ce local.


      2. Le raccordement des tuyautages de combustible par tuyauterie flexible peut être réalisé sous réserve que les dispositions énoncées ci-après soient respectées :


      2.1. Le diamètre intérieur du flexible est au moins égal à celui du tuyautage fixe auquel il est raccordé ;
      2.2. La longueur des flexibles est aussi réduite que possible ;
      2.3. Les tuyautages flexibles doivent rester visibles sur toute leur longueur. Ils sont donc nécessairement placés au-dessus du parquet ;
      2.4. La jonction aux tuyautages fixes doit s'effectuer à l'aide de raccords vissés ou de systèmes reconnus équivalents. Les emmanchements à force, avec ou sans colliers de serrage, sont interdits sur les tuyaux en pression.


      3. Gattes et cunettes


      3.1. Des gattes et cunettes avec dispositif d'évacuation approprié seront placées :
      - devant les tambours des brûleurs ;
      - sous les pompes, sectionnements et filtres ;
      - sous les caisses et soutes à combustible liquide ne faisant pas partie de la structure du navire ainsi que sous tous les accessoires qui peuvent faire l'objet de fuites de combustible liquide ;
      - autour des moteurs à combustion interne ;
      - sous les échangeurs de chaleur, filtres, séparateurs et autres organes de traitement du combustible.

      3.2. La hauteur des surbaux de gattes sera adaptée à la quantité prévisible de combustible pouvant être répandu.
      Les surbaux de gattes placées sous les moteurs auxiliaires à combustion interne et autres appareils auront une hauteur d'au moins 75 mm.

      3.3. Si des chaudières sont placées dans des locaux de machines sur des entreponts et que les compartiments de chaudières ne sont pas séparés des locaux de machines par des cloisons étanches, les entreponts seront munis de surbaux étanches d'une hauteur non inférieure à 400 mm.
      Si les chaudières sont montées sur une tôle varangue, des gattes de 200 mm seront installées sous la zone des brûleurs avec évacuation vers une caisse de purge munie d'une alarme de trop-plein.


      3.4. Si des tuyaux de combustible basse pression sont placés entre les deux rangs de cylindres sur des moteurs en V, des gattes seront installées pour recueillir les égouttures de combustible.


      3.5. Les gattes seront munies d'une évacuation adéquate vers une caisse à égouttures.


      3.6. Si des gattes ou cunettes sont munies d'une évacuation vers une caisse de purges intégrée à la structure du navire, des précautions seront prises pour prévenir l'envahissement du local de machines où se trouvent les gattes ou cunettes considérées, en cas d'envahissement accidentel de la caisse à purges par la mer.


      3.7. Des dispositions seront prises pour permettre l'assèchement du combustible liquide ou des eaux mazouteuses susceptibles de s'accumuler dans les fonds du navire ainsi que dans les gattes.


      3.8. Dispositions particulières aux soutes à combustible.


      Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les fuites par les cloisons de soutes à combustible liquide adjacentes à des cales à marchandises. Des gattes doivent être disposées au pied des cloisons des soutes, dans les cales à marchandises, les compartiments des machines et les compartiments des chaudières, afin de faciliter l'écoulement du liquide provenant de fuites éventuelles vers les puisards.
      Ces gattes peuvent, toutefois, être supprimées dans les cales à marchandises et dans les compartiments de moteurs, si les cloisons des soutes sont de construction entièrement soudée.

    • Article 228-4.34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Dispositions particulières aux machines auxiliaires et aux appareils de servitude utilisant du combustible liquide


      En aucun cas, le démarrage et le fonctionnement des appareils de servitude, tels que fourneaux de cuisine, fours de boulangerie, ou de machines auxiliaires, telles que groupes électrogènes, groupes de pompage, compresseurs, ne doit nécessiter la présence d'une flamme à l'extérieur de l'appareil.
      Les chambres de combustion des appareils sont pourvues de conduits d'évacuation convenablement isolés et munis d'ouvertures pour le nettoyage et l'entretien. Ces conduits évacuent à l'air libre de telle manière qu'il n'en résulte aucun danger.
      Les appareils de servitude doivent être convenablement isolés sur les faces extérieures en contact ou au voisinage des parois du local dans lequel ils se trouvent, en vue d'éviter toute élévation de température susceptible de provoquer l'inflammation de matières combustibles ou l'émanation de vapeurs nocives.
      Les caisses à combustible alimentant les appareils de servitude et les machines auxiliaires doivent satisfaire, en principe, aux prescriptions applicables aux caisses à combustible dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 60°C.
      Les locaux dans lesquels se trouvent les appareils de servitude ou leurs caisses de combustible doivent être largement ventilés, avec prépondérance du débit d'aspiration d'air et de fumée, notamment à l'aplomb des parties externes des appareils susceptibles d'être portées en cours de fonctionnement à une température élevée.

    • Article 228-4.35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Récipients pour installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés


      1. L'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés est réservée à la cuisine, à la production d'eau chaude et au chauffage, à l'exclusion du réchauffage des moteurs à combustion interne et de l'éclairage.


      2. Les récipients de stockage sont constitués de bouteilles d'un type normalise ou agréé pour les installations à terre.
      Les bouteilles en service et de rechange doivent être placées sur un pont découvert. Elles doivent être abritées du soleil, des intempéries et des chocs dans une construction largement ventilée à sa partie basse. Elles doivent reposer sur une surface plane et être assujetties au moyen de dispositifs d'arrimage permettant leur libération facile et rapide de façon qu'elles puissent être précipitées à la mer en cas d'incendie à bord.


      3. Les bouteilles sont équipées d'un robinet de fermeture et d'un détendeur.
      Les détendeurs sont d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.

    • Article 228-4.36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Raccordements, canalisations et circuits des installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés


      Le raccordement entre la ou les bouteilles et le circuit de distribution de gaz doit être réalisé en conformité avec les normes en vigueur.

    • Article 228-4.37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Emplacements et épreuves des installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés


      1. Les appareils fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié doivent être solidement assujettis, directement ou par l'intermédiaire de leur support, aux cloisons ou au pont du navire.
      Ces appareils doivent être installés, sauf dérogation particulière justifiée par des difficultés d'emménagement, dans des locaux situés au-dessus du pont de travail. Ces locaux doivent être ventilés efficacement, notamment au voisinage du parquet, et ils doivent être conçus de façon telle que les fuites éventuelles de gaz ne puissent se répandre dans d'autres locaux, en particulier ceux se trouvant sous le pont de travail.
      Les appareils de production d'eau chaude d'une capacité supérieure à 8,7 kW et les appareils de chauffage doivent être raccordés à un conduit d'évacuation vers l'extérieur des gaz brûlés.


      2. Les appareils à veilleuse permanente doivent être pourvus de dispositifs de sécurité coupant l'arrivée du gaz si la veilleuse s'éteint.


      3. La canalisation de distribution et ses robinets doivent être éprouvés sous pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service.
      Cette épreuve doit être renouvelée tous les quatre ans. Elle doit, d'autre part, être refaite chaque fois qu'une modification importante est apportée au circuit de distribution.

    • Article 228-4.38

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

      Installations de caractère particulier

      1. l'autorité compétente peut exiger l'application de prescriptions appropriées, pour toute installation non prévue au présent chapitre et susceptible d'intéresser la sécurité du navire ou celle des personnes à bord. Ce sera, notamment, le cas, pour les installations comportant des éléments, réservoirs ou tuyautages contenant des fluides dangereux ou sous pression élevée, ou à température élevée, lorsque de telles installations présentent un certain développement.
      Ces prescriptions doivent tenir compte de la nature et du type de l'installation considérée, de ses caractéristiques et du degré de sécurité qu'elle doit présenter dans les différentes circonstances d'exploitation.

      2. Les bouteilles d'oxycoupage et leur détendeur doivent être placés sur un pont découvert. Les canalisations fixes, si elles existent doivent être métalliques, comporter le moins possible de raccords et être éprouvées conformément aux dispositions de l'article 228-4.37 (§ 3) ci-dessus.

      L'installation doit être protégée contre tout risque de retour de flammes au moyen d'un dispositif approprié conforme aux prescriptions pertinentes de la réglementation pour la protection des travailleurs en vigueur.
      Un consigne écrite doit être affichée au poste d'utilisation sur la nécessité de refermer les bouteilles après usage.

    • Article 228-4.39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Généralités


      Les prescriptions de la présente section concerne les épreuves, essais et visites que doivent subir les éléments de machines, accessoires et tuyauteries, visés au présent chapitre.

    • Article 228-4.40

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

      Epreuves des réservoirs destinés à contenir des fluides sous pression

      Epreuves des tuyauteries et des échangeurs de chaleur

      Epreuves des éléments de machines

      Les épreuves des réservoirs destinés à contenir des fluides sous pression, de même que les épreuves des tuyauteries et des échangeurs de chaleur et les épreuves des éléments de machines sont exécutées conformément aux prescriptions du règlement d'une société de classification habilitée.

    • Article 228-4.41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Essais avant mise en service du navire


      1. Avant sa première mise en service, tout navire à propulsion mécanique doit subir des essais en vue de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil propulsif et des autres installations intéressant la sécurité visées dans le présent chapitre.


      2. A cet effet, avant d'entreprendre les essais en route libre il est procédé, au port, à des essais préliminaires en vue de s'assurer, dans la mesure du possible, du montage correct et du bon fonctionnement des machines, appareils et installations et de procéder à toutes les premières mises au point qui pourraient se révéler nécessaires. Ces essais préliminaires comportent, en particulier, les manœuvres de la barre, des installations de mouillage, de mise à l'eau des embarcations, des portes étanches et des moyens de pompage.


      3. Au cours des essais en route libre, on doit notamment s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil propulsif et de l'appareil à gouverner. Il est procédé, à cet effet, au déplacement d'essais, à des essais de giration et à différentes manœuvres, en vue de vérifier que les conditions prescrites à l'article 228-4.13 sont satisfaites.


      Si l'appareil propulsif comporte des machines à combustion interne il doit également être procédé à des essais de lancement de ces machines, en vue de s'assurer que les prescriptions de l'article 228-4.28 (§ 2) relatives à l'installation de démarrage sont respectées, notamment en ce qui concerne le nombre de lancements consécutifs susceptibles d'être réalisés d'une manière satisfaisante.
      En outre, il est procédé à des manœuvres de mouillage et de relevage des ancres dans des conditions significatives.

    • Article 228-4.42

      Version en vigueur depuis le 12/05/2013Version en vigueur depuis le 12 mai 2013

      Modifié par Arrêté du 22 avril 2013 - art. 8

      Visites périodiques ordinaires

      1. Au cours des visites annuelles réglementaires, on doit s'assurer que la structure du navire, les machines et les appareils auxiliaires présentent un état satisfaisant.

      2. Si, au cours des visites périodiques de la coque, les constatations faites mettent en évidence des usures ou détériorations importantes, des investigations plus complètes peuvent être prescrites comportant notamment le démontage de vaigrages et habillages, l'enlèvement de cimentage ou autres revêtements, la vérification de l'épaisseur d'éléments métalliques principaux et l'épreuve hydraulique de compartiments. Ces vérifications et épreuves sont effectuées, de préférence, au cours des visites périodiques spéciales exécutées conformément aux prescriptions du règlement d'une société de classification habilitée.

      3. Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres doivent notamment faire l'objet d'un examen particulier.

    • Article 228-4.43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Modalités particulières s'appliquant aux visites


      1. Lorsque des machines, appareils et auxiliaires sont installés à l'état neuf à bord d'un navire en service, leur âge peut être décompté à partir de leur date d'embarquement. Il peut en être de même pour les appareils usagés, sous réserve notamment que ces appareils aient subi, avant leur mise en service, des visites complètes, ainsi que les épreuves hydrauliques réglementaires pour les appareils neufs. Toutefois mention de ces visites ou épreuves, ainsi que l'âge réel de ces appareils, doit être portée au livre de bord.


      2. Si des détériorations ou des défectuosités sont relevées au cours des visites et épreuves prescrites dans le présent chapitre, les réparations nécessaires doivent être effectuées et une épreuve hydraulique est exécutée, s'il y a lieu, après leur achèvement.
      En ce qui concerne les chaudières et les réservoirs d'air, notamment, la pression maximale de service peut être fixée à une valeur réduite compatible avec les exigences de la sécurité ; les soupapes de sûreté sont alors réglées et vérifiées en fonction de la nouvelle valeur.


      3. Après l'une quelconque des visites prescrites dans le présent chapitre, aucun changement important ne doit être apporté aux dispositions de la structure des machines ou appareils qui ont fait l'objet de ces visites, sans que l'autorité compétente en soit avisée et. dans cette éventualité, de nouvelles visites sont effectuées, dans les mêmes conditions que précédemment.


      4. L'armateur, le capitaine ou leur représentant, est tenu de donner à la personne chargée d'une visite tous renseignements en vue de faciliter sa mission et, en particulier, il doit indiquer les incidents qui auraient pu être constatés et, éventuellement, les réparations ou modifications exécutées depuis la précédente visite.
      Un journal de la machine est tenu conformément à l'article 228-10.07.


      5. Les épreuves et essais doivent être conduits soit par l'armateur ou son représentant, soit par l'entreprise chargée des travaux. Des dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes qui y procèdent ou qui y assistent. Tous les moyens, tels qu'échafaudages ou échelles, doivent être mis à la disposition des personnes chargées des visites, en vue de leur permettre d'exécuter leur mission dans des conditions compatibles avec la sécurité.

    • Article 228-4.45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Plan de l'installation d'assèchement


      A bord de chaque navire, un plan détaillé de l'installation d'assèchement doit être placé d'une manière apparente dans un endroit où le personnel qualifié puisse le consulter aisément.

    • Annexe 228-4.A.1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 4, v. init.

      Partie A : Conditions particulières pour le quart réduit à la machine
      La présente annexe précise les conditions d'application de l'article 228-4.03 § 11.2. Elle est applicable aux navires neufs ou existants pour lesquels est demandée l'application des articles 5 ou 6 du décret du 8 juillet 1977.
      Ses dispositions s'appliquent intégralement aux navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines. Pour les navires à bord desquels il est prévu une surveillance permanente par un officier seul dans un poste central de commande et de surveillance, elles s'appliquent en tant qu'elles sont appropriées compte tenu de la présence de cet officier.
      Pour déterminer si le navire satisfait aux exigences requises, il est procédé à une évaluation de l'automatisation de la sécurité, et à un essai de fonctionnement sans personnel de quart à la machine.
      Si le navire répond aux règles d'une société de classification reconnue applicables aux navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines, il en est tenu compte dans la procédure d'évaluation et d'essais, de la façon suivante :
      1. Est réputé conforme aux exigences de l'article 228-4.03 § 11.2 un navire classé par une société de classification reconnue, justifiant d'une situation satisfaisante à l'égard de l'une des marques AUT-MS, AUT ou AUT-CC, délivrée conformément aux dispositions de l'édition de 1985 ou d'une édition postérieure du règlement de cette société, et satisfaisant en outre aux dispositions des articles suivants du présent règlement :
      -228-4.20 § 1 (l'alarme objet de ce paragraphe doit être distincte des autres alarmes, et individualisée pour chaque local) ;
      -228-4.08 §1.1 ;
      -228-4.23 § 3.1 (obligation de verrouillage) ;
      -228-4.19 § 3
      -228-4.23 § 5 (arrêt à distance des ventilateurs et des centrales hydrauliques, répartition des moyens manuels d'extinction) ;
      -228-4.19 § 4.1 (mise hors service) et 4.2 (essai du dispositif de détection, répétiteur lumineux à la porte d'un local normalement fermé).
      2. Le ministre peut considérer conforme aux exigences de l'article 228-4.03 § 11.2 un navire justifiant d'une situation satisfaisante à l'égard d'une autre marque d'aptitude à l'exploitation sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines délivrée par une société de classification reconnue, aux conditions suivantes :
      2.1. Le questionnaire de la présente annexe est rempli à la diligence de l'armateur et visé par la société de classification, et les dispositions réglementaires auxquelles fait référence ce questionnaire sont satisfaites.
      2.2. Le programme des essais exigés par la société de classification et le questionnaire rempli sont remis au centre de sécurité des navires. Les essais définis à la présente annexe sont effectués en présence du représentant du centre de sécurité des navires et à la satisfaction de celui-ci.
      3. Pour les autres navires, le ministre apprécie, en fonction des dispositions pertinentes de la division 228, leur conformité aux exigences de l'article 228-4.03 § 11.2.
      3.1. Le questionnaire est rempli à la diligence de l'armateur, et visé par une société de classification reconnue.
      3.2. Un dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions pertinentes de la division 228, visé par une société de classification reconnue, est soumis à l'administration.
      3.3 Le centre de sécurité des navires établit le programme des essais à effectuer. Les essais sont effectués en présence du représentant du centre de sécurité des navires et à la satisfaction de celui-ci.
      4. Dans tous les cas, le centre de sécurité des navires procède à tout contrôle ou essai qu'il juge nécessaire.
      5. Lors des visites annuelles, le cahier de contrôle et d'essais à la mise en service est visé par la société de classification dans les cas 1 et 2 ci-dessus, par le centre de sécurité des navires dans le cas 3.

      Partie B : Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire ; contrôles et essais
      (autres que l'essai des installations automatisées)
      Questionnaire
      1. Renseignements généraux concernant les navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.
      Nom du navire :
      Anciens noms et pavillons :
      Type :
      Armateur :
      Société de classification et marque d'automatisation prévues :
      Société de classification et marque d'automatisation précédentes (éventuellement) :
      Date d'attribution de la marque d'automatisation précédente :
      Chantier constructeur et n° de construction :
      Année de construction :
      Longueur (hors tout) :
      Jauge brute :
      Puissance de l'appareil propulsif :
      Genre de navigation envisagé :
      2. Protection contre l'incendie

      TITRE

      OUI

      NON

      CONTROLE
      à bord

      ESSAI
      à bord

      IP. Prévention de l'incendie.

      1

      2

      3

      4

      IP 1. Est-il prévu un local séparé pour les centrifugeuses et autres appareils à hydrocarbures réchauffés ? (228-4.01)

      IP 2. Les centrifugeuses sont-elles munies d'une alarme de débordement du bol ? (228-4.01)

      Les centrifugeuses sont-elles munies d'un dispositif d'arrêt automatique de leur alimentation en huile ou en combustible en cas d'évacuation intempestive ? (228-4.01)

      IP 3. Est-il prévu un local séparé réservé aux chaudières dans lesquelles le fluide chauffé est combustible ? (228-4.01) (1)

      Est-il prévu une ou des chaudières de récupération dans lesquelles le fluide chauffé est combustible ? (228-4.01)

      IP 4. Est-il prévu des locaux séparés réservés aux centrales hydrauliques ? (228-4.19) (1)

      IP 5. Sur les réchauffeurs électriques de combustible ou d'huile, le dispositif d'alarme est-il indépendant de celui servant au réglage ? (228-4.19 § 3)

      IP 6. Un calorifugeage recouvre-t-il entièrement tous les conduits d'échappement, de fumée, de vapeur, y compris les brides et soufflets de dilatation, ainsi que tous autres organes lorsqu'ils sont susceptibles d'être portés à des températures supérieures à 220°C ? (228-4.23 §4)

      Le calorifugeage est-il convenablement protégé contre les risques d'imprégnation par des hydrocarbures ? (228-4.23 §4)

      Préciser les moyens utilisés pour éviter les risques d'imprégnation (228-4.23 §4)

      IP 7. Les brides plates des tuyaux à fluides combustibles sont-elles munies de colliers brise-jet ? (228-4.25 §3)

      IP 8. Les tuyaux d'injecteurs du ou des moteurs principaux sont-ils gainés ou protégés d'une manière équivalente ? (228-4.25 §3) (2)

      IP 9. Les tuyaux d'injecteurs du ou des moteurs auxiliaires sont-ils gainés ou protégés d'une manière équivalente ? (228-4.25 §3) (2)

      IP 10. La prévention de la rupture des tuyaux de faible diamètre est-elle convenablement assurée ? (228-4.25 §3)

      IP 11. Est-il prévu des gattes d'une hauteur convenable autour des appareils présentant un risque d'écoulement de combustible ou d'huile (au pied des soutes ou caisses à hydrocarbures, autour des centrifugeuses, etc.) ? (228-4.33 §3)

      IP 12. Les évacuations de ces gattes sont-elles reliées à une caisse (ou ballast) de récupération des fuites ? (228-4.33 §3) (3)

      IP 13. Est-il prévu une installation de détection des risques d'explosion dans le carter des moteurs à combustion interne :

      - par détection des échauffements locaux ? (228-4.19 § 7)

      - par contrôle de l'atmosphère ? (228-4.19 § 7)

      ID. Détection de l'incendie.

      1

      2

      3

      4

      ID 1. L'installation des détecteurs d'incendie dans les locaux de machines est-elle conforme aux prescriptions de l'article 228-4.19 § 4 ? (5)

      ID 2. Nombre et types des détecteurs installés ?

      - Ioniques (6)

      - Thermiques

      - Thermovélocimétriques

      - Flamme

      - Autres

      ID 3. Des moyens suffisants sont-ils prévus à bord pour l'essai de chaque détecteur (perche, rallonge, etc.) ? (228-4.19 § 4)

      ID 4. Le réglage de la sensibilité de chaque détecteur (s'il est prévu) est-il repérable et verrouillable ?

      ID 5. La couverture de détection est-elle divisée en plusieurs zones ?

      Nombre ?

      Délimitation des zones

      ID 6. L'indication des zones est-elle donnée à la passerelle ? (228-4.19 § 5)

      ID 8. A proximité des portes normalement fermées à la mer est-il prévu un répétiteur lumineux de l'indicateur lumineux de fonctionnement des détecteurs montés dans le local fermé ? (228-4.19 § 4)

      ID 9. Les détecteurs situés dans les ateliers de soudure sont-ils munis d'un dispositif permettant de les mettre hors service temporairement ? (228-4.19 § 4)

      Si ce dispositif existe la durée maximale de la mise hors service est-elle limitée à trente minutes ? (228-4.19 § 4)

      IL. Lutte contre l'incendie.

      1

      2

      3

      4

      IL 1. Est-il possible d'arrêter la ventilation machine de la passerelle ? (228-4.23 § 5)

      IL 2. La commande de l'arrêt des pompes à hydrocarbures, des centrifugeuses, des ventilateurs de chauffe, des centrales hydrauliques et la commande de la fermeture des sectionnements sur tuyautages d'hydrocarbures sont-elles convenablement groupées ? (228-4.23 § 5)

      IL 3. Est-il possible de démarrer une pompe d'incendie principale depuis la passerelle et depuis le poste de sécurité incendie s'il existe ? (228-4.19 § 9)

      IL 4. Sinon, est-il prévu de maintenir en permanence le collecteur d'incendie sous pression avec maintien automatique par une pompe d'incendie principale en cas d'utilisation ? (228-4.19 § 9)

      IL 5 Les commandes des installations fixes d'extinction sont-elles convenablement situées et centralisées ? (228-4.19 § 8)

      3. Propulsion. Télécommande

      PT

      1

      2

      3

      4

      PT 1 En cas de perte d'alimentation de la télécommande

      - la propulsion est-elle maintenue ? (228-4.08 § 1.7) (7)

      -l'arrêt de secours annule-t-il la poussée de l'hélice quelle que soit la cause de la défaillance de la télécommande ? (228-4.08 § 1.3)

      PT 2. Est-il prévu une limitation du nombre de tentatives consécutives infructueuses du démarrage automatique du ou des moteurs de propulsion ? (228-4.08 § 10).

      PT 3. Pour les moteurs réversibles est-il prévu à la passerelle une alarme individuelle de pression basse d'air de démarrage ou un indicateur de pression d'air de démarrage ? (228-4.08 § 10)

      PT 4. Est il prévu des moyens permettant de maintenir automatiquement à un niveau suffisant la pression d'air de démarrage du ou des moteurs de propulsion ? (228-4.08 § 10)

      PT 5. Lorsque la production d'énergie électrique est assurée en temps normal par un seul générateur électrique, est-il prévu un redémarrage complet et automatique des installations à la suite d'une disjonction de ce générateur ? (228-4.23 § 1) (9)

      PT 6. Est-il prévu des mesures de délestage : a) En cas de surcharge du générateur en service ? (228-4.23 § 1). b) En cas de défaillance de l'un des générateurs en service ? (228-4.23 § 1)

      PT 7. S'il n'est pas prévu de mesures de délestage, quelles sont les autres mesures prises pour assurer la continuité de l'alimentation des services nécessaires à la propulsion et à la conduite du navire ainsi qu'à sa sécurité ? (228-4.23 § 1)

      PT 8. Le dispositif de mise hors service des sécurités d'arrêt de l'appareil propulsif depuis la passerelle (s'il est prévu) satisfait-il aux conditions suivantes : (228-4.24)

      - impossibilité d'être actionné par inadvertance

      - indication Sécurités hors service conservée jusqu'à intervention du personnel compétent

      4. Machines. Divers

      MD

      1

      2

      3

      4

      MD 1. La défaillance des circuits des capteurs déclenche-t-elle une alarme ? (228-4.22 § 2.5)

      MD 2. Le dispositif d'alarme est-il auto-contrôlé ?

      Sinon est-il muni de test séquence initié manuellement ? (228-4.22 § 2.5)

      MD 3. Le dispositif d'alarme est-il relié aux locaux de réunion affectés au personnel d'intervention et à chaque cabine affectée à ce personnel par l'intermédiaire d'un commutateur ? (228-4.22 § 2)

      MD 4. Une alarme est-elle donnée au personnel d'intervention ou à la passerelle si aucune mesure n'a été prise sur place dans un délai restreint après le déclenchement d'une alarme ? (228-4.22 § 2)

      MD 5. Le dispositif d'alarme est-il branché automatiquement sur une source d'énergie de réserve en cas de défaillance de la source normale d'énergie ? (228-4.22 § 3)

      MD 6. La signalisation lumineuse de l'alarme sonore d'envahissement des locaux de machines situés au-dessous de la flottaison maximale en charge qui doit être donnée à la passerelle est-elle individualisée ? (228-4.20 § 1) (10)

      MD 7. Si une pompe d'assèchement se met en marche automatiquement est-il prévu un dispositif pour avertir d'une entrée de liquide supérieure au débit de la pompe ainsi que d'une fréquence de fonctionnement de cette dernière plus grande qu'il n'est normalement prévu ? (228-4.20 § 3)

      MD 8. Si une pompe d'assèchement se met en marche automatiquement est-il prévu des dispositions en vue de satisfaire à la convention internationale en vigueur sur la prévention de la pollution des mers par les hydrocarbures ? (228-4.20 § 3).

      Si oui, indiquer ces dispositions, au besoin dans une note à part.

      MD 9. L'emplacement des commandes de fermeture de toute soupape desservant une prise d'eau de mer ou une décharge située au-dessous de la flottaison en charge est-il tel que l'on dispose d'un délai suffisant pour les manœuvrer en cas d'envahissement du local ? (228-4.20 § 2) Indiquer les mesures prises, au besoin dans une note à part.

      MD 10. Est-il possible de communiquer oralement avec le personnel d'intervention depuis la passerelle, même en cas de disjonction générale ? (228-4.07/228-4.20)

      MD 11. Les moteurs auxiliaires à démarrage automatique ou à distance sont-ils munis d'un dispositif de sécurité interdisant le lancement si le dispositif permettant de virer est mis en œuvre ?

      (228-4.23 §3.2)

      MD 12. Les centrifugeuses à démarrage automatique ou à distance sont-elles munies d'un dispositif de sécurité interdisant leur démarrage lorsque le couvercle n'est pas fermé ? (228-4.01)

      MD 13. Une étude des défaillances possibles des sécurités a-t-elle été faite en vue de s'assurer que des avaries mineures telles que la perte d'alimentation électrique de sécurités ne risquent pas de provoquer l'arrêt total de la propulsion ? (11)

      MD 14. Les dispositifs de sécurité sont-ils indépendants des circuits de commande de régulation et des circuits d'alarmes ? (228-4.22 § 2.6)

      MD 15. Les centrifugeuses suivantes sont-elles à nettoyage automatique : (228-4.01)

      - centrifugeuses à combustible lourd ?

      - centrifugeuses à DO ?

      - centrifugeuses à huile ?

      4. Machines - Divers - MD (suite)
      MD 16 : Dispositifs de contrôle de la production d'énergie électrique Moteurs Diesel (ne s'applique pas aux groupes électrogènes de secours) (228-4.23 § 3.2)

      PARAMETRE CONSIDERE

      ALARME

      SECOURSMUTUEL

      PROTECTION

      COMMENTAIRE

      1

      2

      3

      4

      1° Réfrigération des cylindres :


      - température sortie générale

      H

      - niveau caisse d'appoint

      B

      - pression

      B

      - pompe de circulation

      X

      lorsque le circuit est commun à plusieurs groupes

      2° Huile de graissage :

      - température

      H

      De préférence avant réfrigérant

      - pression

      B

      arrêt automatique

      - pression très basse

      X

      -densité de brouillards d'huile dans le carter ou température des paliers ou équivalent

      H

      pour les moteurs dont la puissance est égale ou supérieure à 2500 kW ou dont l'alésage des cylindres est supérieure à 300 mm

      3° Combustible

      - fuite de combustible haute pression

      X

      entre pompes à combustible et injecteurs

      - niveau caisse journalière

      B

      - caisse journalière à remplissage automatique

      X

      un dispositif de trop plein largement dimensionné doit être installé

      - pression

      - pompe nourrice

      B

      lorsque le circuit d'alimentation est commun à plusieurs groupes

      X

      - température ou viscosité entrée moteur(s)

      - température caisse journalière

      HB

      (combustible lourd)

      - température caisse décantation

      H

      l'alarme est exigée sauf justification

      4° Divers :

      -vitesse (pour les moteurs dont la puissance est égale ou supérieure à 220 kW)

      H

      l'alarme n'est pas demandée si le réarmement du dispositif de protection est manuel et local

      -pression d'air de lancement

      B

      X

      Sauf dispositions particulières

      MD 17 : Dispositifs de contrôle de la production d'énergie électrique Génératrices - Circuits électriques (ne s'applique pas aux groupes électrogènes de secours) (228-4.23 § 3.2)

      PARAMETRE CONSIDERE

      ALARME

      SECOURS
      mutuel

      PROTECTION

      COMMENTAIRE

      1

      2

      3

      4

      CIRCUITS ELECTRIQUES

      1° Divers

      - tension au circuit force

      B

      si non détectable par ailleurs

      2° Circuit des sécurités et alarmes :

      - tension

      B

      X

      passage automatique sur alimentation de secours

      MD 18 : Dispositifs de contrôle des installations propulsives à moteurs à combustion interne (228-4.23 § 3.2)

      PARAMETRE CONSIDERE

      ALARME

      SECOURS
      mutuel

      PROTECTION


      1

      2

      3

      4

      1) Réfrigération des cylindres

      1° Températures :

      -sortie générale moteur (ou sortie de chaque Cylindre)

      H

      X

      réduction automatique de charge ou équivalent

      2° Pression ou débit :


      réduction automatique de charge ou équivalent

      - entrée moteur

      B

      X

      3° Appoints :

      - niveau de la caisse

      B


      4° Pompe de circulation

      X

      X

      2) Eau de mer de réfrigération

      Pression :

      - refoulement commun des pompes

      B

      3) Réfrigération des pistons

      1° Températures, débits ou pressions :

      - pression au collecteur

      B

      - température à la sortie de chaque piston

      H

      ou : débit bas à la sortie de

      - pression ou débit bas

      - température haute

      X

      X

      réduction automatique de charge ou équivalent. Le capteur peut être celui déjà utilisé pour l'alarme

      2° Appoint :

      - niveau de la caisse

      B

      3° Pompes de circulation

      X

      X

      4) Réfrigération des injecteurs

      1° Températures :

      - sortie générale moteur

      H

      2° Pressions :

      prévoir le verrouillage de l'alarme en manœuvre si nécessaire

      - entrée moteur

      B

      3° Appoint :

      - niveau de la caisse

      B

      4° Pompes de circulation

      X

      X

      5) Huile de graissage

      A. Graissage principal moteur

      1° Température :




      réduction automatique de charge ou équivalent





      - entrée des réfrigérants

      H


      X





      - entrée moteur

      B

      sauf si le recyclage de l'eau de mer est prévu

      - densité des brouillards d'huile dans le carter ou température des paliers ou équivalent (pour les moteurs dont la puissance est égale ou supérieure à 2250 kW ou dont l'alésage est supérieur à 300 mm)

      arrêt automatique ou réduction de puissance

      H


      X

      2° Pressions :

      - perte de charge au passage des filtres

      H

      - entrée moteur

      B

      TB

      X

      arrêt automatique (capteur commun toléré)

      3° Caisse de retour d'huile (ou carter) :

      - niveau

      B

      4° Pompes

      X

      X

      B. Graissage cylindres

      - niveau caisse journalière

      B

      - débit des graisseurs

      B

      X

      réduction automatique de charge ou équivalent

      C. Graissage des réducteurs, inverseurs, embrayeurs et des turbocompresseurs

      (ne s'applique pas aux turbocompresseurs dont le système de graissage est intégré)

      1° Températures :

      non exigée pour les paliers à roulements. Requise pour les paliers lisses des turbosoufflantes lorsque ces dernières sont indispensables

      - chaque palier

      H

      -entrée réfrigérant

      H

      2° Pressions :

      arrêt ou débrayage automatique si nécessaire (capteur commun toléré)

      -entrée appareil alimenté

      B

      TB

      X

      3° Niveaux




      - caisse en charge

      B



      - capacité de retour

      B



      4° Pompes

      X

      X


      D. Autres circuits d'huile (arbres à cames, culbuteurs, etc.)




      1° Pressions :




      - entrée appareil

      B


      X

      arrêt automatique (sauf justification)

      2° Caisse à huile :




      - niveau

      B



      3° Pompes

      X

      X


      E. Graissage à huile perdue




      - température des axes de culbuteurs

      H



      sauf si axes montés sur roulement

      - niveau de la caisse journalière

      B



      6) Alimentation en air vitesse et charge




      1° Températures d'échappement :




      - par cylindre (écart par rapport à la moyenne

      BH


      X

      réduction automatique de charge ou équivalent

      2° Chapelles de balayage (ou espaces sous pistons) :




      - température de chaque chapelle (incendie)

      H


      X

      réduction automatique de charge ou équivalent

      3° Vitesse du moteur

      H


      X

      (dans le cas de moteurs débrayables ou des hélices à pales orientables)

      7) Combustible




      1° Températures :




      - caisse journalière

      H



      L'alarme est exigée sauf justification

      - caisse de décantation

      H



      - après réchauffeur

      BH



      ou défaut viscosité, alarme à verrouiller, si nécessaire, au changement automatique de combustible

      2° Pressions :




      - en bout de rampe à combustible (entrée moteur)

      B



      3° Niveau :




      - sur chaque caisse journalière

      B



      - caisse journalière à remplissage automatique



      X

      un dispositif de trop plein largement dimensionné doit être installé

      4° Pompes nourrices

      X

      X


      5° Fuites du circuit haute pression

      X



      entre pompes et injecteurs

      8) Air de lancement - compresseurs

      Pressions :

      - huile de graissage compresseurs (sauf si le graissage est effectué par barbotage)

      B

      X

      arrêt automatique (on peut utiliser le même capteur pour les deux fonctions

      - air des réservoir

      B

      alarme individualisée en timonerie

      MD 19 : Autres dispositifs de contrôle (228-4.23 § 3.2)

      PARAMETRE CONSIDERE

      ALARME

      SECOURS

      mutuel

      PROTECTION

      1

      2

      3

      4

      1° Air instrumentation (régulation, contrôle, commande).

      Température :

      - sortie d'air du compresseur

      H

      Pressions :

      - huile de graissage compresseurs (sauf si le

      graissage est effectué par barbotage)

      B

      X

      arrêt automatique (on peut utiliser le même capteur pour les deux fonctions

      - air après détendeurs

      B

      2° Traitement des hydrocarbures.

      Centrifugeuses :

      arrêt automatique de l'alimentation

      - débordement du bol

      X

      X

      - réchauffage électrique, température haute ou débit bas

      X

      L'alarme est exigée sauf justification

      - niveau caisse à boues

      H

      Caisses de récupération des diverses fuites d'hydrocarbures :

      - niveau

      H

      3° Incendie

      X

      cette alarme doit apparaître sous forme individuelle en timonerie

      4° Ligne(s) d'arbres :

      - température de chaque butée (côté marche avant)

      H

      - niveau de la caisse du tube d'étambot

      B

      5° Hélice à pales orientables :

      -température d'huile

      H

      de préférence avant réfrigérant

      - pression d'huile

      B

      - pompe à huile

      X

      - niveau caisse à huile

      B

      6° Appareil à gouverner :

      - niveau caisse à huile

      B

      7° Autres circuits hydrauliques :

      - niveau caisse

      B

      - pression

      B

      ne s'applique qu'aux auxiliaires de servitude

      - pompes

      X

      X

      - température

      H

      si risque d'échauffement par défaut de réfrigération

      8° Puisard(s) machine :

      - niveau de chaque puisard surveillé

      H

      alarmes individualisées

      - pompe d'assèchement à fonctionnement automatique :

      • entrée d'eau supérieure au débit de la pompe ou fonctionnement trop long

      X

      présence d'hydrocarbure dans les rejets

      X

      arrêt automatique du rejet à la mer

      9° Télécommande passerelle :

      Les défauts de la télécommande doivent donner lieu à une alarme individualisée en timonerie

      - tension électrique

      B

      - pression d'air comprimé

      B

      - pression d'huile de commande

      B

      (1) Vérifier que les conditions d'installation de ces appareils n'ont pas donné lieu à objection de la commission de sécurité.
      (2) Faire fonctionner le moteur avec un raccord sur injecteur desserré et le gainage remonté et contrôler l'apparition d'alarme. Refaire l'essai en desserrant un raccord sur pompe.
      (3) Non utilisé
      (4) Contrôler que le diamètre du tuyautage et sa pente sont suffisants.
      (5) Non utilisé
      (6) Vérifier comme suit le système de détection : Combustion de 500 g d'étoupe imbibés de 25 cm3 de diesel-oil dans une gatte de 30 cm de côté et 15 cm de haut munie d'un couvercle, gatte et couvercle étant eux-mêmes munis de poignées isolées. Effectuer un nombre suffisant d'essais dans les locaux de machines et en noter les résultats. La détection doit être obtenue dans le temps le plus court possible et, en tout cas, en moins de trois minutes, quelles que soient les conditions d'exploitation des machines et de ventilation au port ou à la mer. Les essais doivent être réalisés en des points choisis, à la satisfaction du service local des affaires maritimes de façon à s'assurer que la détection est efficace en tout point des locaux protégés.
      (7) Essai préliminaire de chaque détecteur à ionisation à l'aide du matériel spécialement conçu à cet effet et précisé au paragraphe 1.1.5 Essais divers des essais des installations automatisées.
      (8) La propulsion étant en service, contrôler qu'en supprimant les alimentations de la télécommande, la propulsion est maintenue jusqu'à ce que la commande locale entre en action.
      (9) Se mettre à stop et contrôler que le balancement automatique se réalise une première fois, puis interdire celui-ci à l'aide de l'organe qui doit être prévu à cet effet à la passerelle et contrôler qu'une alarme apparaît au moment où le balancement aurait dû se produire.
      (10) Le navire à sa vitesse d'exploitation (essai en condition réelle), faire déclencher le générateur en service en simulant par exemple, une action sur ses sécurités. La production d'énergie électrique doit se rétablir seule, ainsi que le fonctionnement des auxiliaires essentiels.
      (11) A essayer en vraie grandeur, par exemple : en faisant débiter une manche à incendie à la cale.
      (12) Le navire en route, ôter les fusibles d'alimentation des circuits de sécurité du ou des appareils propulsifs et noter leur réaction.

      Partie C : Essai des installations automatisées
      Avant la mise en service sous pavillon français de tout navire lorsqu'il est prévu d'exploiter ce navire sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines ou lorsqu'il est prévu une surveillance permanente par un officier seul à partir d'un poste central de commande et de surveillance des machines où sont renvoyées toutes les alarmes et commandes, il doit être procédé à un essai dans les conditions définies en 1 ou 2 selon le cas.
      1. Essai de fonctionnement sans personnel de quart dans les locaux de machines.
      1.1. Conditions préalables à l'essai.
      1.1.1. Essais individuels des circuits d'alarme et de sécurité avec vérification des signalisations sonores et lumineuses ; cet essai doit en principe être réalisé directement par variation du paramètre considéré ou, si cela est impossible, par simulation. Les capteurs analogiques peuvent éventuellement être essayés à l'aide d'un signal électrique dont les caractéristiques correspondent au seuil de réglage. Il sera notamment vérifié les conséquences sur la propulsion de la perte d'alimentation des circuits de sécurité.
      1.1.2. Essai individuel des automatismes des divers appareils qu'il est possible de faire fonctionner à quai dans les conditions normales d'utilisation lors de l'exploitation du navire, par exemple :
      - centrifugeuses ou appareils similaires ;
      - dispositifs d'assèchement automatique ;
      - reprises en secours d'auxiliaires de servitude doublés (secours mutuel des pompes) ;
      - détection des fuites de combustible haute pression aux groupes diesel générateurs, aux flexibles des brûleurs des chaudières, etc.
      1.1.3. Essai des dispositifs d'appel du personnel destiné à intervenir en cas d'anomalies de fonctionnement.
      1.1.4. Essais relatifs à la production d'énergie électrique :
      - vérification des conditions de fonctionnement en cas de disjonction générale : démarrage automatique de groupes, redémarrage automatique d'auxiliaires, etc. ;
      - vérification des conditions de fonctionnement en cas de surcharge d'un groupe : délestage, démarrage automatique de groupes, etc.
      1.1.5. Essais divers :
      - vérification de l'équipement de détection d'incendie au moyen d'un matériel produisant de la fumée, des particules d'aérosol ou tout autre phénomène associé à un début d'incendie auquel le détecteur, de par sa conception, doit réagir (voir nota (6) du questionnaire) ;
      - vérification du bon fonctionnement de l'installation de détection d'incendie (dispositifs de test des divers organes, alarme de dérangement ou de défaut de l'alimentation normale, etc.), la procédure d'essai fait l'objet du nota (6) du questionnaire ;
      - vérification du bon fonctionnement de la détection d'incendie dans les espaces de balayage des moteurs ;
      - vérification de la continuité de la production de vapeur sur les navires à moteur, lorsqu'une telle continuité est nécessaire au réchauffage du combustible alimentant le ou les moteurs de propulsion ;
      - essai du dispositif de télécommande de la propulsion (les installations ayant été mises en service).
      1.1.6. Essai de commande directe de la propulsion (les installations ayant été mises en service et la télécommande hors service) avec ordres donnés depuis le poste de conduite normalement utilisé à la mer et transmis à l'opérateur ou aux opérateurs sur place.
      1.1.7. Le capitaine du navire ayant défini une route de sécurité permettant de faire face à toute éventualité, l'essai de fonctionnement sans personnel de quart dans les locaux de machines pourra commencer si l'installation machine est en service comme pour un fonctionnement normal à la mer. En particulier, après une montée en allure normale et, éventuellement, changement de combustible, l'appareil propulsif est disposé pour la marche en route libre :
      - les auxiliaires normalement en service à la mer fonctionnent : groupes turbo-électriques, générateurs attelés, bouilleur, chaudière auxiliaire, installations frigorifiques, séparateurs, installation de cargaison, etc. ;
      - les auxiliaires en réserve sont disposés ;
      - les cales machines sont asséchées ;
      - toutes les alarmes ont été éliminées (et non mises hors service) ;
      - les renvois d'alarmes à la timonerie sont en fonction ;
      - s'il en est prévu pour répondre aux prescriptions de l'article 228-4.03 (§ 15) les enregistreurs sont en service ;
      - les moyens de communication intérieurs sont en service.
      1.2. Conditions de réalisation de l'essai.
      Sauf pour les interventions qui seraient imposées par l'apparition d'alarmes, seules les personnes suivantes seront admises à la machine pendant l'essai :
      - le représentant du centre de sécurité des navires ;
      - le représentant de la société de classification lorsque le navire est destiné à recevoir une marque attribuée par cette société aux navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines ;
      - un représentant du constructeur et un représentant de l'acquéreur du navire (dont toute intervention aurait pour effet de rendre l'essai non concluant).
      Toutefois, le représentant du centre de sécurité des navires pourra autoriser ou demander la présence d'autres personnes lorsqu'il le jugera nécessaire pour la sécurité des personnes eu égard au neuvage des installations. Le quart à la passerelle et les interventions éventuelles seront assurés par du personnel correspondant en nombre et en qualité à celui normalement prévu. Ce personnel notera les alarmes au fur et à mesure de leurs apparitions s'il n'y a pas d'enregistrement automatique. Pour que l'essai soit le plus réaliste possible, les conditions d'intervention prévues seront rigoureusement respectées ; par exemple, c'est le personnel d'intervention prévenu suivant les modalités prévues qui acquittera les alarmes et prendra les mesures nécessaires et non les personnes déjà présentes à la machine sauf situation critique.
      1.2.1. Les conditions préalables à l'essai ayant été réunies, il est procédé à la vérification du fonctionnement de l'ensemble des installations dans les conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire, sans personnel de quart pour la surveillance ou la conduite des machines, pendant une durée qui, en principe, n'est pas inférieure à 6 heures. La procédure suivante peut, par exemple, être adoptée :
      - route libre pendant 3 heures, puis descente en allure jusqu'à la vitesse : avant toute de manœuvre . Rester dans cette position pendant 5 minutes, puis stopper 15 minutes. Agir sur la télécommande pour la mettre dans les positions successives suivantes, en se maintenant 2 minutes sur chacune d'elles : arrière lente, arrière demi, arrière toute, avant toute de manœuvre, avant demi, stop, arrière toute, stop, avant très lente, avant demi, puis remonter en allure jusqu'à la position avant toute route libre.
      Au cours de l'essai il sera effectué :
      - des essais de giration à l'angle de barre maximal, permettant de vérifier le maintien d'une bonne stabilité des paramètres réglés ;
      - une manœuvre pour s'assurer qu'il est possible d'inverser, dans un temps convenable, le sens de la poussée des propulseurs, de manière à étaler l'erre du navire en partant de la marche avant à la vitesse maximale de service. Cette manœuvre sera désignée dans ce qui suit par l'expression arrêt d'urgence du navire .
      Le temps nécessaire pour étaler l'erre du navire sera noté.
      L'arrêt d'urgence du navire sera commandé depuis le poste de conduite à la passerelle et sera exécuté lorsque le navire est en route libre sans changement préalable des auxiliaires normalement en service en route libre.
      A l'issue de l'essai de 6 heures il sera effectué un arrêt provoqué d'une pompe à huile de l'appareil propulsif et la vérification du démarrage et de l'amorçage automatique de la pompe de réserve avec apparition de l'alarme correspondante ;
      - un arrêt provoqué de l'une des génératrices (si l'énergie électrique est normalement fournie par plusieurs génératrices fonctionnant simultanément en parallèle) pour vérifier que les autres génératrices continuent à fonctionner sans surcharge et que la propulsion, la conduite et la sécurité du navire restent assurées.
      1.2.2. Pendant la durée de l'essai, le représentant du centre de sécurité des navires notera :
      - la stabilité des principaux paramètres de fonctionnement qui ne seraient pas enregistrés automatiquement ;
      - les alarmes éventuelles, suivant leur degré de gravité, leur bien fondé (alarmes intempestives ou vraies) et leur fréquence. Le représentant du centre de sécurité des navires décidera si elles mettent en cause ou non la validité de l'essai ;
      - la puissance électrique absorbée en route libre ;
      - les perturbations éventuellement observées au cours des essais ci-dessus dans le fonctionnement de la propulsion et des auxiliaires, et des appareils essentiels à la sécurité (conduite, signalisation interne et externe, radio, ...).
      A l'occasion de l'arrêt prolongé de l'appareil propulsif (15 minutes ou plus pour les grands navires en vue de vérifier en particulier le fonctionnement des régulations) on vérifiera le maintien des fonctions importantes telles que la production de vapeur et la production d'électricité.
      1.3. Résultats de l'essai.
      Les résultats de l'essai de fonctionnement sans personnel de quart à la machine doivent être consignés dans un rapport d'essai.
      Les conclusions et prescriptions de la commission de visite sont annexées au procès-verbal de visite de mise en service du navire.
      2. Essai de fonctionnement avec une surveillance permanente par un officier seul à partir d'un poste central de commande et de surveillance des machines.
      2.1. Les conditions préalables à l'essai énumérées au § 1.1 doivent être remplies et complétées par l'essai du dispositif signalant toute indisponibilité de l'officier de quart.
      2.2. Les conditions de réalisation de l'essai mentionnées au § 1.2 doivent, dans la mesure où elles sont applicables, être satisfaites ; pendant l'essai l'officier de quart est toutefois présent au poste central de commande et de surveillance et prêt à intervenir comme dans les conditions normales d'exploitation.
      2.3. Les résultats de l'essai ainsi que les conclusions et prescriptions de la commission de visite doivent être consignés comme précisé au § 1.3.