Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 227-1.01

    Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

    Champ d'application

    1. Sauf disposition expresse contraire, les présentes dispositions s'appliquent aux navires de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres.

    2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, la présente division ne s'applique pas aux navires aquacoles conformes à la division 230, sous réserve des dispositions des articles 230-1.01 et 230-1.02.

  • Article 227-1.02

    Version en vigueur depuis le 05/06/2020Version en vigueur depuis le 05 juin 2020

    Modifié par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1

    Définitions


    Les définitions à prendre en compte sont celles données à l'article 226-1.02 du présent règlement dans la mesure où elles concernent ce type de navire. Elles sont complétées comme suit :

    1. Navire ponté désigne, nonobstant la définition précisée à l'article 110-02, un navire pourvu d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière et dont le franc-bord en charge est conforme aux dispositions de l'article 227-2.04 pour les navires existants au 01/07/2016, ou conforme aux dispositions de l'article 227-2.05 pour les navires construits à compter du 01/07/2016 .

    2. Navire non ponté désigne un navire qui n'est pas un navire ponté.

    3. Lht, longueur hors tout, désigne la plus grande longueur du navire, appendices inclus.

    4. Milieu du navire désigne le milieu de la longueur Lht.

    5. B désigne la largeur hors tout du navire.

    6. C désigne le creux selon le cas :

    -sur un navire ponté : le creux mesuré au milieu du navire entre la partie supérieure de la quille et la face externe du pont ;

    -sur un navire non ponté : la distance verticale au milieu du navire entre le fond du navire et le plat-bord du pavois.

    7. P désigne la puissance continue " ISO " du moteur déclarée conformément à la norme ISO 3046/1.

    8. D désigne le déplacement du navire en tonnes métriques.

  • Article 227-1.03

    Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

    Restrictions à la navigation

    1. Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf autorisation du directeur interrégional de la mer et dans la limite de 40 milles de la terre la plus proche.

    Les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie disposent de la confirmation, par une société de classification habilitée, de l'adéquation de l'examen de structure avec la catégorie de navigation souhaitée et les conditions météorologiques rencontrées.

    Les conditions de recevabilité des demandes d'autorisation sont prévues à l'article 227-1.03 bis.

    2. Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.

    3. Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie. Ils sont autorisés à naviguer dans les limites de la 4e catégorie bis sur autorisation du directeur interrégional de la mer et dans le respect des dispositions prévues à l'article 227-1.3 ter.

    4. Toutefois pour les zones de compétence relevant des CSN implantés à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre et des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion :

    - les navires non pontés de longueur supérieure à 7 mètres peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, dans les conditions définies par l'autorité compétente. Néanmoins ces navires restent soumis aux exigences définies à l'annexe 227-A.1 ;

    - les navires non pontés d'une longueur supérieure à 5,50 m relevant de la zone de compétence des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, sans toutefois dépasser 8 milles d'un abri, dans des zones et selon des conditions déterminées par le directeur interrégional de la mer Sud-océan Indien. Ces navires sont alors soumis aux exigences minimales définies à l'annexe 227-A.1.

  • Article 227-1.03 bis

    Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

    Création Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

    1. Sans préjudice des dispositions du 4 de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie satisfont a minima aux conditions suivantes :


    - longueur (LHt) > 9 mètres ;

    - être ponté ;

    - ne pas bénéficier d'une dérogation ou d'une exemption en lien avec les exigences applicables en matière de stabilité, de radiocommunications, d'habitabilité et de sauvetage pour une exploitation en 3e catégorie complète ;

    - en matière d'habitabilité, être conformes aux dispositions applicables du chapitre 227-8 ou de la division 215 ;

    - être armé au minimum par deux personnes ;

    - disposer d'un dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente après examen et visa d'une société de classification habilitée ;

    - être à jour du contrôle décennale du déplacement lège ;

    - être équipé d'un téléphone portable satellite d'un type approuvé ou d'une station satellite INMARSAT C-SMDSM ou d'un téléphone iridium non SMDSM ;

    - disposer d'un compartimentage composé d'une cloison d'abordage, une cloison arrière et avant compartiment machine ; et

    - sans préjudice des dispositions du 1 de l'article 226-7.04., emporter obligatoirement une combinaison d'immersion d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement pour chaque personne embarquée.


    2. Afin de délivrer l'autorisation de pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, le directeur interrégional de la mer considère notamment la zone de pêche sollicitée, les conditions de mer demandées, le profil sécurité du navire, les statistiques d'accidentologie et l'emport d'équipement supplémentaire. S'il l'estime nécessaire, il peut prendre avis de la commission régionale de sécurité.

    3. En cas de changement des conditions d'exploitation ou de zone d'exploitation, l'autorisation initiale devient caduque et la demande d'autorisation doit être renouvelée.

  • Article 217-1.03 ter

    Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

    Création Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

    Sans préjudice des dispositions de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer en 4e catégorie bis doivent pouvoir se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface).

    Au surplus, ils satisfont aux exigences prévues à l'annexe 227-A.1 et au paragraphe 4 de l'article 227-1.04 relatives aux cloisons étanches.

    Les navires non-pontés pour lesquels l'article 227-1.04 §4 ne trouve pas à s'appliquer sont conformes aux dispositions prévues à l'article 227-2.06 §2 relatives à la réserve de flottabilité.

  • Article 227-1.04

    Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

    Prescriptions générales concernant la coque


    Les navires sont conçus et construits conformément aux règles de l'art.

    1. Renforcements locaux :

    Toute partie du navire est conçue et réalisée en tenant compte notamment des efforts locaux résultant de la force propulsive, des agrès de pêche et des poids embarqués. Des renforcements sont mis en place si nécessaire, compte tenu de ces efforts.

    La coque est protégée contre les ragages ou les chocs dus aux agrès de pêche. Les protections mises en place ont un caractère aussi durable que possible.

    2. Eléments mobiles et semi-mobiles :

    Tous les éléments mobiles et semi-mobiles, tels qu'objets d'équipement ou d'armement susceptibles de provoquer des accidents sous l'effet des mouvements du navire, doivent être installés et saisis de manière à ne pas présenter de danger pour le personnel.

    3. Pavois et rambardes :

    Le navire est équipé de pavois, rambardes ou garde-corps garantissant la sécurité des personnes et prévenant contre les chutes à la mer.

    La hauteur minimale de ces protections est de 0,75 mètre.

    Sur les navires pontés, si la hauteur du pavois est inférieure à 0,75 mètre, cette hauteur devra être atteinte au moyen d'une rambarde.

    4. Cloisons étanches :

    Les navires exploités en 3e catégorie de navigation sont équipés au minimum de trois cloisons étanches transversales.

    La cloison étanche avant est située à une distance de l'étrave comprise entre 10 % et 15 % de la longueur hors tout, sans que cette distance ne soit inférieure à 1 mètre.

    Sauf indications contraires, le compartiment des machines doit être limité, tant à l'avant qu'à l'arrière, par une cloison transversale étanche.

    Les cloisons étanches s'élèvent jusqu'au premier pont continu étanche situé directement au-dessus ; elles participent à la structure du navire et sont conçues et construites dans cette perspective.

    Les ouvertures dans les cloisons étanches sont en nombre aussi réduit que possible ; elles sont équipées de moyens de fermeture ou d'obturation garantissant leur intégrité.

    Si un poste de couchage est installé sous le pont, il est séparé du compartiment moteur par une cloison étanche.

    5. Ouvertures dans le bordé extérieur :

    Les ouvertures pratiquées sur coque dans le bordé extérieur sont en nombre aussi limité que possible.

    L'installation de hublots sur la coque est interdite.

    Les prises et sorties d'eau placées sur coque sont équipées d'organes de sectionnement directement placés sur le bordé ou sur le coffre de prise d'eau, facilement accessibles et pourvus d'indicateur de position. Ces organes de sectionnement sont en acier, en bronze ou autre matériau de résilience équivalente et compatibles avec les matériaux constitutifs de la coque et du tuyautage desservi.

    Des crépines démontables offrant une section de passage suffisante sont installées sur le bordé à l'entrée des prises d'eau, en vue d'éviter l'introduction de corps étrangers susceptibles d'empêcher la manœuvre du sectionnement ou d'endommager la pompe.

    6. Epreuves d'étanchéité :

    Des épreuves d'étanchéité sont exigées chaque fois que jugées nécessaires, et en particulier sur les capacités destinées à contenir des hydrocarbures liquides ainsi que sur les viviers.

    La charge d'épreuve doit correspondre, sauf dispositions contraires, à une colonne d'eau de 900 millimètres au-dessus du pont.

  • Article 227-1.05

    Version en vigueur depuis le 05/06/2020Version en vigueur depuis le 05 juin 2020

    Modifié par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1

    Inspection de la face externe de la carène

    Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement.

  • Article 227-1.06

    Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 4, v. init.


    Visites en cours de construction


    1. Le chef du centre de sécurité des navires, dans la circonscription duquel se trouve le chantier, fait procéder à des visites aux différents stades de la construction et exécuter les essais nécessaires.
    Pour ces visites et essais, l'inspecteur ou le contrôleur s'appuie sur les plans et documents soumis à l'examen du chef du centre de sécurité et listés à l'article 227-1.04.
    2. Après achèvement et avant mise en exploitation, tout navire doit faire l'objet d'essais en mer en présence d'un représentant du centre de sécurité des navires, en vue de tester le bon fonctionnement d'ensemble de l'installation, et de pouvoir juger de son aptitude générale à la navigation maritime.
    3. Après achèvement, si à la demande de l'armateur et avec l'accord du chef du centre de sécurité, la visite de mise en service est prévue avoir lieu en dehors de la circonscription de ce centre de sécurité, le navire doit subir avant son départ une visite spéciale dont le procès-verbal relate la situation du suivi de la construction, et précise les travaux ou essais restant à exécuter.
    La visite de mise en service ne peut avoir lieu que sur présentation de ce procès-verbal de visite spéciale.

  • Article 227-1.07

    Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 4, v. init.

    Visites à sec des navires

    Tout navire de pêche de moins de douze ans doit subir tous les quatre ans une visite à sec de sa carène ; au-delà de la douzième année cette visite a lieu tous les deux ans.
    Pour cette visite à sec, le navire doit être présenté de manière telle que l'examen détaillé des œuvres vives ainsi que des prises d'eau, du gouvernail et de la ligne d'arbres, puisse être effectué dans les meilleures conditions.
    A cette occasion, il est également procédé à un examen intérieur détaillé des éléments de la structure, des cloisons, des circuits d'assèchement et d'eau de mer.
    Pour apprécier l'état de la coque et des autres éléments examinés en vue de la détermination des travaux à exécuter, il peut être fait référence au règlement pertinent d'une société de classification reconnue.