Sans préjudice des dispositions de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer en 4e catégorie bis doivent pouvoir se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface).
Au surplus, ils satisfont aux exigences prévues à l'annexe 227-A.1 et au paragraphe 4 de l'article 227-1.04 relatives aux cloisons étanches.
Les navires non-pontés pour lesquels l'article 227-1.04 §4 ne trouve pas à s'appliquer sont conformes aux dispositions prévues à l'article 227-2.06 §2 relatives à la réserve de flottabilité.