Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/06/2026En vigueur depuis le 18 juin 2026

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Article 217-1.03 ter

Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026

Création Arrêté du 20 avril 2026 - art. 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer en 4e catégorie bis doivent pouvoir se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface).

Au surplus, ils satisfont aux exigences prévues à l'annexe 227-A.1 et au paragraphe 4 de l'article 227-1.04 relatives aux cloisons étanches.

Les navires non-pontés pour lesquels l'article 227-1.04 §4 ne trouve pas à s'appliquer sont conformes aux dispositions prévues à l'article 227-2.06 §2 relatives à la réserve de flottabilité.