Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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    • Article 226-3.01

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Dispositions générales

      1. Installations de machines :

      1.1. L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, essayés, installés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par l'administration. Ces machines et équipements ainsi que les apparaux de levage, les treuils et l'équipement de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques.

      1.2. Les locaux de machines doivent être conçus de manière que l'on puisse accéder librement et en toute sécurité à toutes les machines et à leurs commandes ainsi qu'à toute autre pièce dont il peut être nécessaire d'assurer l'entretien. Ces espaces doivent être suffisamment ventilés.

      1.3.1. Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion puissent encore soit fonctionner à demi-puissance, soit assurer au navire une vitesse minimale de 7 nœuds, sauf exception justifiée, si la puissance nécessaire pour assurer cette vitesse est inférieure à la demi-puissance.

      Une attention toute particulière doit être accordée au fonctionnement des dispositifs suivants :

      .1 Les dispositifs qui alimentent l'appareil propulsif principal en combustible liquide sous pression ;

      .2 Les sources normales d'huile de graissage sous pression ;

      .3 Les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable ;

      .4 Les sources d'eau sous pression pour les circuits de refroidissement de l'appareil propulsif principal ; et

      .5 Le compresseur et le réservoir d'air utilisés pour le lancement ou les commandes.

      1.3.2. Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est privé d'énergie.

      1.4. L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent pouvoir fonctionner tels qu'ils ont été installés, que le navire soit en position droite ou qu'il ait une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés d'un bord ou de l'autre en condition statique et à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en condition dynamique, c'est-à-dire qu'il roule d'un bord ou de l'autre et tangue, simultanément, selon un angle d'assiette maximal de + 7,5 degrés en condition dynamique. L'administration peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire.

      1.5. On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif de telle sorte que leurs vibrations n'exercent pas de contraintes excessives sur ces circuits de l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement.

    • Article 226-3.02

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Règlement de la société de classification

      Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par l'armateur.

    • Article 226-3.03

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Machines

      1. Les machines principales et auxiliaires qui sont essentielles à la propulsion et la sécurité du navire doivent être équipées de dispositifs de commande efficaces.

      2. Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si besoin est, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.

      3. L'appareil propulsif principal et, le cas échéant, les machines auxiliaires doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance de l'alimentation en huile de graissage pouvant entraîner rapidement une avarie, une panne totale ou une explosion. Un dispositif de préalerte doit être installé pour avertir avant le déclenchement du dispositif d'arrêt automatique, mais l'administration peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatiques. L'administration peut également exempter certains navires des dispositions du présent paragraphe en fonction de leur type ou du service auquel ils sont affectés.

    • Article 226-3.04

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Marche arrière

      1. Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle efficace du navire dans toutes les circonstances normales.

      2. L'installation propulsive doit permettre d'inverser le sens de la poussée de l'hélice lorsque le navire fait route en avant à la vitesse maximale de service.

    • Article 226-3.05

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Communication entre la timonerie et les locaux de machines

      Un moyen de communication réversible doit être prévu entre la timonerie et le local des machines de propulsion.

    • Article 226-3.06

      Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 6

      Commande de l'appareil propulsif

      1.1. Dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manœuvre, on doit pouvoir commander entièrement à partir de la timonerie la vitesse, le sens de la poussée ou, le cas échéant, le pas de l'hélice.

      1.2. La commande à distance visée à l'alinéa 1.1 doit s'effectuer au moyen d'un dispositif jugé satisfaisant par l'administration et, si besoin est, de dispositifs protégeant l'appareil propulsif contre les surcharges.

      1.3. L'appareil propulsif principal doit être muni, à la timonerie, d'un dispositif qui permette d'arrêter la machine en cas d'urgence et qui soit indépendant du système de commande à la timonerie visé à l'alinéa 1.1. Ce dispositif doit permettre d'éviter le risque de déclenchement accidentel.

      1.4. L'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul poste à la fois ; chaque poste doit être muni d'un dispositif indiquant le poste qui commande l'appareil propulsif.

      1.5. La timonerie doit être munie d'appareils indiquant :

      .1 La vitesse et le sens de rotation de l'hélice lorsque celle-ci est à pales fixes ;

      .2 La vitesse et le pas de l'hélice lorsque celle-ci est à pales orientables ; et

      .3 La préalerte prescrite au paragraphe 5 de l'article 226-3.03.

      1.6. Il doit être possible de commander l'appareil propulsif au niveau de cet appareil, même en cas de défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande à distance.

      1.7. Le dispositif de commande à distance doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance l'alarme soit donnée et que la vitesse et le sens de poussée fixés à l'avance pour l'hélice soient maintenus jusqu'au moment où la commande locale entre en action, à moins que l'administration ne juge cette disposition impossible en pratique.

      1.8. Dans le cas de démarrage à l'air comprimé, des mesures particulières doivent être prises pour que le démarrage automatique n'épuise pas les possibilités de démarrage. Il faut prévoir un avertisseur sonore et lumineux qui se déclenche lorsque la pression de l'air de démarrage atteint un niveau bas qui permet encore trois démarrages de la machine principale.

      2. Le poste de commande en timonerie doit être conçu, équipé et installé de manière que l'exploitation de la machine soit aussi sûre et efficace que si elle était sous surveillance directe.

      3. D'une manière générale, les dispositifs automatiques de démarrage d'exploitation et de commande doivent comporter des moyens manuels qui permettent de neutraliser les dispositifs automatiques même dans le cas d'une défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande automatique et à distance.

    • Article 226-3.07

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 11

      Prévention de l'envahissement

      Les navires neufs et existants sont équipés d'un dispositif de détection et d'alarme d'envahissement conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement.

    • Article 226-2.13-1

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

      Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
      Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

      Prévention de l'envahissement


      1. Champ d'application
      1.1. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire construit après le 1er janvier 2007.


      1.2. Les navires existants avant le 1er janvier 2007 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2009.


      1.3. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article.


      2. Approbation des équipements
      Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement".


      3. Dispositions relatives à l'installation
      3.1 Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont de franc-bord sont protégées par des presse-étoupe étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant", et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.


      3.2 Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner, et tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide, sont pourvues d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.


      3.3 Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.


      4. Dispositions relatives au fonctionnement


      Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie et une alarme sonore sur le pont de travail. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.


      5. Alimentation électrique

      5.1 Le dispositif d'alarme est alimenté en permanence par la source d'énergie principale du navire. Aucun dispositif ne permet de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.


      5.2 Le dispositif d'alarme est muni d'un branchement automatique sur la source d'énergie de secours en cas d'indisponibilité de la source d'énergie principale du navire.

    • Article 226-3.08

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Locaux de machines

      Les locaux contenant l'appareil propulsif et les machines auxiliaires respectent les prescriptions suivantes :

      1. La ventilation doit être mécanique.

      2. Lorsque des tuyautages de combustible sont disposés sous parquet, des tapes ou volets de visite de ces tuyautages sont disposés aux endroits où une surveillance est jugée nécessaire.

    • Article 226-3.09

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Machines à combustion interne

      1. Lorsque deux ou plusieurs machines à combustion interne sont installées dans un même local, des dispositions sont prises pour éviter des communications directes entre les carters de ces machines. A cet effet, les tuyautages débouchant directement dans les carters, et en particulier les tuyautages de dégagement de vapeur d'huile, s'il y en a, sont séparés. Les tuyautages de retour d'huile des carters sont distincts sur toute leur longueur et aboutissent dans la caisse de reprise, au-dessous du niveau minimum d'huile dans cette caisse.

      2. L'installation de démarrage des machines à combustion interne est réalisée de façon qu'elle puisse être mise en état de fonctionnement sans faire appel à une source d'énergie extérieure au navire.

      2.1. Dans le cas où ce démarrage est assuré au moyen d'air comprimé, l'installation comporte un système d'au moins deux compresseurs d'air refoulant dans deux réservoirs au moins.

      Toutefois, l'administration peut donner son accord pour qu'un des deux compresseurs d'air soit remplacé par un autre dispositif de démarrage jugé équivalent.

      Le volume total des réservoirs d'air d'une installation de démarrage de machines à combustion interne de l'appareil propulsif doit être tel qu'une fois les réservoirs remplis à la pression du timbre il soit possible, sans utiliser les compresseurs d'air, d'effectuer, dans toutes les circonstances normales d'exploitation, douze démarrages consécutifs de chacune des machines desservies par l'installation si ces machines sont du type réversible, ou six démarrages de ces mêmes machines si elles sont du type non réversible.

      2.2. Dans le cas où le démarrage des machines à combustion interne est assuré électriquement, la batterie d'accumulateurs affectée à cet usage doit avoir une capacité suffisante pour permettre d'effectuer sans recharge, dans toutes les circonstances normales d'exploitation, un nombre de démarrages des machines desservies équivalent à celui exigé pour une installation de démarrage à l'air comprimé.

      Un second dispositif de démarrage, qui peut être soit une autre batterie d'accumulateurs pouvant être affectée au service général, soit un démarreur rapide offrant toute garantie de sécurité, est exigé.

      Les éléments de ces batteries doivent être disposés conformément aux prescriptions de l'article 226-5.04.

      3. Pour les installations de propulsion comportant des moteurs suralimentés, des dispositions sont prévues pour qu'en cas d'avarie d'une turbosoufflante de suralimentation les moteurs puissent continuer à fonctionner dans les conditions précisées à l'article 226-3.01 (paragraphe 1.3.1).

      4. Un dispositif de silencieux efficace doit être installé sur le circuit d'évacuation des gaz d'échappement.

      Lorsque les gaz d'échappement sortant du silencieux sont évacués au-dessous du pont de franc-bord, l'installation respecte les règles de l'article 226-2.16, paragraphe 5.

      5. L'installation à poste fixe de moteurs à explosion dans un local fermé est interdite.

    • Article 226-3.10

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Moteurs principaux et auxiliaires


      1. Les postes de commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie sont munis des moyens de contrôle nécessaires, notamment d'un indicateur du sens de marche des propulseurs.

      2. Les moteurs doivent pouvoir être virés. Si cette manœuvre est manuelle, elle doit être aisée et ne présenter aucun danger. Il est prévu un dispositif de sécurité interdisant la manœuvre de démarrage de la machine lorsque le vireur est embrayé et interdisant d'embrayer le vireur lorsque la machine est en fonction.

      3. Les lignes d'arbres doivent pouvoir être immobilisées en cas de nécessité.

    • Article 226-3.11

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Tuyautages et appareils sous pression ou à température élevée


      1. Les tuyaux d'évacuation des gaz d'échappement des moteurs doivent comporter un nombre minimum de joints, de tronçons métalliques flexibles ou d'organes de dilatation.

      Dans le cas où il est installé des moteurs sur suspension élastique, les raccords flexibles des collecteurs d'échappement peuvent être réalisés en caoutchouc spécial présentant toutes garanties de résistance mécanique et thermique.

      Ces raccords flexibles doivent être entièrement parcourus par l'eau de refroidissement du moteur qui est, dans ce but, injectée dans les gaz d'échappement. L'installation doit être réalisée de façon à éviter tous risques de retour de cette eau de refroidissement dans le moteur.

      Une alarme d'élévation de température d'échappement après injection d'eau est installée ; cette disposition peut être remplacée par une alarme sur le défaut de débit d'eau de mer de refroidissement dans l'échappement.

      Les raccords flexibles doivent rester visibles et facilement accessibles sur tout leur parcours.

      Les tuyaux d'évacuation des gaz d'échappement ne doivent pas traverser des locaux destinés au couchage du personnel. Cependant, l'administration peut admettre que ces tuyaux traversent de tels locaux à condition que les tuyaux en cause soient isolés, ne comportent pas de joints au passage dans ces locaux et soient enfermés dans un conduit métallique étanche muni de tapes de visites.

      Les conduits d'échappement et tous les organes susceptibles d'être portés à des températures supérieures à 220 °C doivent être entièrement calorifugés ou protégés. Le calorifugeage doit être efficace et à l'abri des risques d'imprégnation par des hydrocarbures là où ces risques existent.

      2. Les tuyaux de l'installation motrice sont facilement repérables soit par des plaques indicatrices placées sur leurs accessoires ou à proximité de ces derniers, soit par des marques peintes aux couleurs conventionnelles définies par les normes en vigueur.

      Les tuyautages de combustible liquide sont obligatoirement repérés aux couleurs conventionnelles.

      Les organes de sectionnement sont munis de plaques indicatrices précisant les appareils ou circuits qu'ils desservent à moins que, du fait de leur disposition à bord, il ne puisse y avoir de doute sur leur destination.

      Les plaques indicatrices ne doivent pas être fixées sur les organes mobiles tels que volant ou manœuvre des sectionnements considérés.

      3. Les réchauffeurs comportant des éléments de chauffe électrique doivent être équipés de dispositifs de sécurité pour empêcher toute élévation de température ou de pression dangereuse dans l'une quelconque des parties de cet appareil.

      Le fonctionnement des soupapes de sûreté, ou d'un dispositif équivalent, doit pouvoir être décelé facilement par le personnel chargé de la conduite.

      Les brides, joints ou raccords des tuyauteries dont la pression relative interne peut dépasser 0,18 N/mm² doivent présenter par eux-mêmes ou du fait d'une protection appropriée une sécurité satisfaisante contre les risques de projection.

      Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la rupture des tuyaux de faible diamètre, tels que les tuyaux de transmission aux manomètres. Les tuyautages de combustible sous pression, notamment les tuyautages de refoulement des pompes d'injection des moteurs à combustion interne, doivent être gainés contre les projections en cas de fuite.

      Pour les moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 220 kW, une détection des fuites des tuyautages ainsi visés doit être assurée et entraîner une alarme sur la passerelle, à moins que les sécurités de fonctionnement du moteur permettent d'assurer une sécurité équivalente.

    • Article 226-3.12

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Installations de graissage


      1. En règle générale, il est prévu pour les machines de propulsion deux pompes de graissage entraînées mécaniquement. Le débit de ces pompes sera tel que le graissage puisse être assuré normalement lorsque l'une d'elles est hors service.

      2. Lorsque la puissance du moteur est inférieure ou égale à 600 kW, il peut n'être prévu qu'une pompe de graissage entraînée mécaniquement si les installations satisfont aux conditions suivantes :

      2.1. Il doit être prévu un dispositif d'arrêt automatique du moteur par baisse de pression d'huile à l'entrée du moteur.

      2.2. Ce dispositif doit agir à une pression inférieure au seuil de déclenchement de l'alarme indiquant une diminution dangereuse de la pression d'huile ou une élévation anormale de la température de l'eau, dont le capteur doit être judicieusement placé, cette pression étant choisie pour éviter les déclenchements intempestifs.

      2.3. Ce dispositif d'arrêt automatique doit pouvoir être mis hors circuit.

      2.4. L'installation doit être telle que le redémarrage du moteur après fonctionnement de l'arrêt automatique soit rapide, aisé, ne nécessitant aucun démontage.

    • Article 226-3.13

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Réfrigération des machines de propulsion et auxiliaires


      1. La réfrigération des machines de propulsion, des machines auxiliaires assurant des services essentiels et des réfrigérants d'huile ou d'eau douce des machines de propulsion, s'il en existe, doit pouvoir être assurée par deux moyens, de façon que les prescriptions de l'article 226-3.01, paragraphe 1.3.1, soient satisfaites.

      2. Les tuyautages de réfrigération doivent être en acier ou tout autre matériau approprié donnant satisfaction à l'administration.

      L'installation de courts tronçons flexibles peut être autorisée afin d'éviter que le tuyautage ne soit soumis à des efforts excessifs dus, par exemple, à des vibrations. Ces tronçons flexibles sont alors installés en des endroits tels qu'ils restent nettement visibles ; ils sont toujours situés au-dessus du parquet du compartiment.

      3. L'eau de mer utilisée dans une installation de réfrigération doit pouvoir être puisée à la mer par deux prises d'eau basses, une sur chaque bord, suffisamment immergées en toutes circonstances normales et protégées par une crépine. L'une de ces prises d'eau peut être commune avec une prise des autres circuits d'eau de mer du navire, sous réserve qu'elle permette d'assurer un débit suffisant pour les services intéressés et une marche normale, à pleine puissance, de l'appareil propulsif.

    • Article 226-3.14

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Circuits d'air comprimé


      1. Des dispositifs doivent être prévus pour éviter les pressions excessives dans tous les éléments du circuit d'air comprimé et dans tous les cas où les chambres d'eau et les enveloppes des compresseurs d'air et des réfrigérants peuvent être soumises à des surpressions dangereuses en cas de défaut d'étanchéité des éléments contenant de l'air comprimé. Des dispositifs limiteurs de pression appropriés doivent être prévus.

      2. Les dispositifs principaux de démarrage à air des machines propulsives principales à combustion interne doivent être convenablement protégés contre les effets des retours de flamme et des explosions internes dans les tuyaux d'air de lancement.

      3. Tous les tuyaux de refoulement des compresseurs d'air de lancement doivent mener directement aux réservoirs d'air de lancement et tous les tuyaux d'air de lancement reliant les réservoirs d'air aux machines principales ou auxiliaires doivent être complètement séparés du réseau de tuyaux de refoulement des compresseurs.

      4. Des mesures doivent être prises pour réduire au minimum la pénétration d'huile dans les circuits d'air comprimé et pour les purger.

    • Article 226-3.15

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Installations hydrauliques


      Si les centrales hydrauliques sont installées dans le compartiment des machines, les pompes desservant les centrales sont convenablement capotées et les raccordements des tuyaux et flexibles sont réalisés au moyen de brides à emboîtage ou tout autre moyen assurant une protection équivalente.

    • Article 226-3.16

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Appareil à gouverner

      1. Les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal et d'un moyen auxiliaire de commande du gouvernail jugés satisfaisants par l'administration. L'appareil à gouverner principal et le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un d'eux ne rende pas l'autre inutilisable, pour autant que ceci soit raisonnable et possible dans la pratique.

      2. Lorsque l'appareil à gouverner principal comporte deux groupes-moteurs identiques ou davantage, il n'est pas nécessaire de prévoir un moyen auxiliaire si l'appareil à gouverner principal est capable d'actionner le gouvernail dans les conditions requises au paragraphe 10 lorsque l'un des groupes-moteurs ne fonctionne pas. Chacun des groupes-moteurs doit être commandé par un circuit séparé.

      3. Lorsque le gouvernail est actionné par une source d'énergie, sa position doit être indiquée à la timonerie. Le répétiteur d'angle de barre doit être indépendant du dispositif de commande de l'appareil à gouverner.

      4. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie de l'un quelconque des groupes-moteurs, l'alarme doit être donnée à la timonerie.

      5. Des indicateurs de fonctionnement des moteurs de tout appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique doivent être installés à la timonerie. Ces circuits et ces moteurs doivent être protégés contre les courts-circuits et équipés d'un avertisseur de surcharge ainsi que d'un avertisseur d'absence de tension. Les dispositifs de protection contre les surintensités, lorsqu'il en existe, doivent entrer en action lorsque le courant est au moins égal au double du courant en pleine charge du moteur ou du circuit protégé et être conçus de manière à laisser passer les courants de démarrage appropriés.

      6. L'appareil à gouverner principal doit être d'une construction suffisamment solide pour permettre de gouverner le navire à la vitesse maximale de service. L'appareil à gouverner principal et la mèche du gouvernail doivent être conçus de manière à ne pas être endommagés à la vitesse maximale en marche arrière ou pendant les manœuvres au cours des opérations de pêche.

      7. Le navire étant à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation et étant en marche avant à la vitesse maximale de service, l'appareil à gouverner principal doit pouvoir orienter le gouvernail de la position 35 degrés d'un bord à la position 35 degrés de l'autre bord. Le temps mis au cours de ce mouvement pour passer de 35 degrés de n'importe quel bord à 30 degrés de l'autre bord étant au plus égal à 28 secondes, dans les mêmes conditions. L'appareil à gouverner principal doit être actionné par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire à ces dispositions.

      8. Le groupe-moteur de l'appareil à gouverner principal doit être conçu de manière à se mettre en marche, soit à l'aide de dispositifs manuels, situés à la timonerie, soit automatiquement, lorsque l'alimentation en énergie est rétablie après une panne de courant.

      9. Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit être d'une construction suffisamment solide et doit permettre de gouverner le navire à une vitesse de navigation acceptable ; il doit pouvoir être mis rapidement en action en cas d'urgence.

      10. Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit pouvoir orienter le gouvernail de la position 15 degrés d'un bord à la position 15 degrés de l'autre bord en 60 secondes au plus lorsque le navire est en marche avant à une vitesse égale à la moitié de la vitesse maximale de service ou à la vitesse de 7 nœuds si cette dernière est plus élevée. Le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doit être actionné par une source d'énergie lorsque cela est nécessaire pour satisfaire à ces dispositions

      11. Les appareils à gouverner doivent être munis d'un dispositif efficace permettant d'immobiliser rapidement la barre en cas d'urgence, en particulier lors de la mise en action de l'appareil auxiliaire.

      Si l'appareil à gouverner est de type hydraulique, l'immobilisation peut être obtenue par fermeture des soupapes de sectionnement des pots de presse lorsqu'elles existent.

      12. Une consigne indiquant de façon simple les manœuvres à effectuer pour la mise en service de l'appareil à gouverner auxiliaire et pour l'immobilisation du gouvernail est placée d'une manière apparente dans le local de l'appareil à gouverner ou à proximité de la barre.

      Les organes de manœuvre sont clairement repérés sur l'appareil.

    • Article 226-3.17

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Installations frigorifiques autres que meubles d'office ou de cuisine, petits conditionneurs d'air et appareils similaires


      1. Généralités.

      1.1. Les installations frigorifiques doivent être conçues, construites éprouvées et disposées de façon que leur sécurité soit garantie compte tenu du degré de risque possible que présente l'utilisation d'un agent réfrigérant pour les personnes ; elles doivent être jugées satisfaisantes par l'administration.

      1.2. Les installations frigorifiques et circuits de fluide frigorigène doivent être protégés de manière efficace contre les vibrations, les chocs, la dilatation, la contraction, etc. et être pourvus d'un dispositif automatique de sécurité afin d'empêcher une hausse dangereuse de température et de pression.

      1.3. Les agents réfrigérants utilisés dans les installations frigorifiques doivent être jugés satisfaisants par l'administration. Toutefois, le chlorure de méthyle ne doit pas être utilisé comme agent réfrigérant.

      1.4. Les installations frigorifiques dans lesquelles on utilise des agents réfrigérants toxiques ou inflammables doivent être pourvues de dispositifs permettant la vidange vers un emplacement où l'agent réfrigérant ne présente aucun danger pour le navire ou les personnes se trouvant à son bord.

      1.5. Tout local contenant des machines frigorifiques, y compris condenseurs et réservoirs de gaz, utilisant des agents réfrigérants toxiques doit être séparé de tout local adjacent par des cloisons étanches au gaz. Les accès et échappées desservant ces locaux doivent avoir des moyens de fermeture étanches aux gaz.

      Au moins un moyen d'évacuation de chacun de ces locaux doit pouvoir s'ouvrir de l'intérieur.

      Dans la mesure du possible, les moyens d'évacuation de ces locaux ne doivent pas déboucher directement sur les locaux d'habitation.

      1.6. On doit prévoir pour tout local contenant les machines frigorifiques utilisant des agents réfrigérants toxiques ou inflammables, y compris condenseurs et réservoirs de gaz, un dispositif de détection de fuite pourvu d'un indicateur situé à l'extérieur du local adjacent à l'entrée et provoquant une alarme sonore et lumineuse dans le local, à la passerelle et aux postes de sécurité, et un système de ventilation indépendant.

      1.7. Si la quantité ou la toxicité du gaz utilisé est telle qu'il peut en résulter un danger pour le personnel si toute la charge vient à fuir, des dispositions sont prises pour faire échapper à l'extérieur du navire les machines et les réservoirs de gaz en cas de surpression dangereuse.

      1.8. Dans le cas d'une installation à détente directe, des tuyautages de fluide frigorigène peuvent traverser d'autres locaux que ceux contenant les machines motrices de l'installation frigorifique ainsi que les appareils et auxiliaires propres à cette installation, à l'exclusion des locaux habités et postes de sécurité, et sous réserve que des dispositions soient prises pour permettre l'évacuation à l'extérieur des gaz susceptibles de se répandre accidentellement dans ces locaux.

      1.9. Lorsqu'on utilise dans une installation frigorifique un agent réfrigérant dangereux pour les personnes, il convient de prévoir deux jeux au moins d'appareils respiratoires autonomes, dont l'un doit être placé à un endroit qui ne risque pas de devenir inaccessible en cas de fuite de l'agent réfrigérant. Les appareils respiratoires qui font partie du matériel de lutte contre l'incendie peuvent être considérés comme satisfaisant à tout ou partie des présentes dispositions, s'ils sont convenablement placés pour servir aux deux fins. Des bouteilles de rechange doivent être prévues si on utilise des appareils respiratoires autonomes.

      1.10. De plus, si l'agent réfrigérant utilisé est l'ammoniac :

      - un local spécifique est prévu pour l'installation des machines frigorifiques, condenseurs et réservoirs de gaz ;

      - le dispositif de détection de fuite visé au paragraphe 1.6 provoque l'arrêt des compresseurs frigorifiques ;

      - l'installation de ventilation du local est telle qu'elle ne présente aucun danger en cas de formation d'une concentration inflammable de gaz ;

      - les moyens de fermeture des accès et échappées desservant les locaux affectés aux machines et circuits d'ammoniac comportent un rideau d'eau et il est prévu un moyen d'assèchement permettant d'éviter que l'eau ainsi utilisée ne se répande dans d'autres locaux ; la mise en fonction de ces rideaux d'eau doit pouvoir être effectuée à l'aide d'une commande manœuvrable de l'extérieur de chaque local intéressé ;

      - les bouteilles contenant l'ammoniac de réserve doivent être convenablement arrimées à l'intérieur des locaux affectés aux machines, appareils et circuits de fluide frigorigène, ou dans d'autres locaux qui leur sont spécialement affectés ; dans ce dernier cas, ces locaux doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que pour les locaux affectés aux éléments de l'installation contenant le fluide frigorigène ;

      - un ensemble combinaison et appareil respiratoire autonome distinct de ceux prévus au paragraphe 1.9 en vue de la protection contre l'ammoniac doit être situé dans un endroit facilement accessible et à proximité de l'un des moyens d'accès aux locaux contenant les machines, appareils et circuits d'ammoniac. Il doit permettre à un membre du personnel d'y pénétrer rapidement et sans danger.

      1.11. On doit afficher à bord du navire des notes fournissant des instructions pertinentes sur les méthodes d'exploitation des installations frigorifiques et sur les consignes en cas d'urgence.

      2. Prescription particulière aux installations de conditionnement d'air :

      Les installations de conditionnement d'air à détente directe utilisant l'ammoniac ne sont pas autorisées.

      3. Prescriptions particulières aux installations de congélation du poisson :

      Les installations de congélation du poisson doivent répondre au règlement d'une société de classification agréée pour ce qui concerne leur conception et leurs équipements.

      Les serpentins des cuves de congélation doivent être conçus de manière à ce que les opérations de chargement ou de déchargement de ces cuves ne les exposent pas à être endommagés.

      Pour les installations autres que celles utilisant l'anhydride carbonique, le monofluorotrichlorométhane (R 11), le difluorodichlorométhane (R 12) ou le difluoromonochlorométhane (R 22), le trajet des circuits entre les locaux des machines frigorifiques et les autres locaux desservis doit être aussi direct que possible et éviter, en principe, le passage dans les locaux de l'appareil propulsif, les locaux contenant des installations ou appareils auxiliaires intéressant la sécurité du navire et les locaux habités.

      Ces circuits doivent être pourvus, en plus des accessoires nécessaires au fonctionnement de l'installation, de sectionnements disposés de telle manière qu'ils puissent permettre de limiter l'importance des fuites de fluide frigorigène en cas d'avarie.

    • Article 226-3.18

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Installations d'assèchement

      1. Tout navire doit être pourvu d'une installation de pompage efficace permettant, dans toutes les circonstances rencontrées dans la pratique, d'aspirer dans les compartiments étanches autres que les capacités qui contiennent en permanence du combustible liquide ou de l'eau et de les assécher, que le navire soit droit ou incliné. Des aspirations latérales doivent être prévues à cet effet, si nécessaire. Des dispositions doivent être prises pour faciliter l'écoulement de l'eau vers les aspirations. Toutefois, l'administration peut accepter qu'il ne soit pas prévu d'installations d'assèchement dans certains compartiments si elle estime que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise.

      2.1. Il doit être prévu au moins deux pompes de cale actionnées par une source d'énergie et munies d'un dispositif d'entraînement distinct, l'une d'entre elles pouvant être entraînée par la machine principale. Une pompe de ballast ou toute autre pompe d'usage général d'un débit suffisant peut être utilisée comme pompe de cale actionnée par une source d'énergie.

      2.2. Les pompes de cale actionnées par une source d'énergie doivent débiter l'eau à une vitesse au moins égale à 2 m/s dans le collecteur principal de cale, dont le diamètre intérieur doit être au moins égal à :

      d = 25 + 1,68√L (B + D)

      d étant le diamètre intérieur exprimé en millimètres et L, B et D étant exprimés en mètres.

      Pour l'application de cette formule, D est le creux du pont complet le plus bas.

      2.3. Une des deux pompes de cale installées en application des dispositions du présent article doit être munie d'une aspiration directe dans le local des machines.

      2.4. Aucune aspiration de cale ne doit avoir un diamètre intérieur inférieur à 50 millimètres. La disposition et les dimensions de l'installation d'assèchement doivent être telles qu'il soit possible d'utiliser le débit nominal maximal de la pompe susmentionnée pour assécher chacun des compartiments étanches situés entre la cloison d'abordage et la cloison de presse-étoupe.

      3. Un éjecteur de cale associé à une pompe d'eau de mer à haute pression munie d'un dispositif d'entraînement distinct peut être installé en remplacement de l'une des pompes de cale munies d'un dispositif d'entraînement distinct requises au paragraphe 2.1, à condition que cet arrangement soit jugé satisfaisant par l'administration.

      4. A bord des navires où la manipulation ou le traitement du poisson peut entraîner l'accumulation de quantités d'eau dans des espaces fermés, il convient de prévoir des dispositifs d'évacuation spécifiques et appropriés. La capacité du dispositif d'évacuation de ces espaces ne doit pas être inférieure à 4 fois le débit des pompes de lavage desservant ces espaces.

      5. Les tuyautages de cale ne doivent pas traverser les soutes à combustible liquide, les soutes de ballast et les citernes de double fond, sauf s'il s'agit de tuyaux en acier de fort échantillonnage.

      6. Les tuyautages de cale et de ballast doivent être disposés de manière que l'eau ne puisse passer ni de la mer ou des ballasts dans les cales ou dans les locaux de machines, ni d'un compartiment étanche dans un autre. Le raccordement du tuyautage de cale à toute pompe qui aspire à la mer ou aux ballasts d'eau de mer doit se faire au moyen soit d'un clapet de non-retour, soit d'un robinet qui ne puisse s'ouvrir en même temps sur le tuyautage de cale et la mer ou sur le tuyautage de cale et les ballasts. Les sectionnements des boîtes collectrices qui font partie du tuyautage de cale doivent être du type "non-retour".

      7. Tout tuyautage de cale qui traverse une cloison d'abordage doit être pourvu de moyens de fermeture directs au niveau de la cloison. Ces moyens de fermeture doivent être actionnés à partir du pont de travail, où doit se trouver un indicateur approprié. Toutefois, si ces moyens de fermeture sont installés en arrière de la cloison et s'ils sont aisément accessibles dans toutes les conditions de service, on peut ne pas exiger de commande à distance.

      8. A bord de chaque navire, un plan détaillé de l'installation d'assèchement doit être placé d'une manière apparente dans un endroit où le personnel qualifié puisse le consulter aisément.

    • Article 226-3.19

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Dispositions générales au combustible liquide


      1. On ne doit pas utiliser comme combustible un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60 °C (essai en creuset fermé), sauf dans les conditions spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-après.

      2. Les combustibles liquides ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C mais égal ou supérieur à 43 °C peuvent être utilisés, sous réserve de l'accord de l'administration, pour l'alimentation des génératrices de secours, des groupes motopompes d'incendie de secours et des groupes auxiliaires qui ne sont pas situés dans les locaux de machines de la catégorie A.

      L'administration peut, toutefois, autoriser que les combustibles liquides ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 43 °C soient utilisés d'une manière générale, sous réserve des précautions supplémentaires qu'elle juge nécessaires et à condition qu'on ne laisse pas la température du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10 °C au-dessous du point d'éclair des combustibles en question.

      3. Les compartiments destinés à contenir des combustibles liquides ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C mais égal ou supérieur à 43 °C sont isolés des compartiments contigus destinés à des liquides ou combustibles liquides de points d'éclair différents par des cofferdams avec tuyaux d'air et tuyaux de sonde.

      4. Les liquides combustibles dont le point d'éclair est inférieur à 43 °C peuvent être stockés en quantité très limitée dans les conditions suivantes :

      Ces liquides combustibles doivent être emmagasinés dans des réservoirs complètement indépendants de la coque. Ceux-ci sont placés sur un pont extérieur, ou dans un local spécialement réservé à cet effet, largement ventilé, qui doit être séparé des locaux contenant des installations thermiques à feu nu, des moteurs à combustion interne ou des installations électriques qui ne seraient pas de sécurité par une cloison métallique étanche.

      Lorsque des réservoirs contenant ces liquides combustibles sont emmagasinés dans un local, les installations électriques de celui-ci doivent répondre aux prescriptions de l'article 226-5.04.

      5. La ventilation des locaux contenant des caisses de stockage ou des tuyautages de combustible liquide doit être suffisante dans toutes les conditions normales de fonctionnement pour empêcher l'accumulation des vapeurs d'hydrocarbures.

    • Article 226-3.20

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Stockage et distribution des combustibles liquides, de l'huile de graissage et des autres huiles inflammables

      1.1. Dans toute la mesure du possible, les caisses à combustible doivent faire partie de la structure du navire et se trouver à l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A. Lorsque ces caisses, exception faite des soutes de double fond, se trouvent par nécessité à côté des locaux de machines de la catégorie A ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales doit être contiguë à la limite des locaux des machines et doit de préférence avoir une limite commune avec les soutes de double fond, lorsqu'elles existent ; la surface de leur limite commune avec le local des machines doit être aussi réduite que possible. Si ces caisses se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines de la catégorie A, elles ne doivent pas contenir de combustibles ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C (essai en creuset fermé). Il convient d'éviter, d'une manière générale, l'emploi de caisses à combustible indépendantes dans les zones présentant des risques d'incendie, et particulièrement dans les locaux de machines de la catégorie A. Si des caisses à combustible indépendantes sont autorisées, elles doivent être placées dans un bac de réception de débordement étanche aux hydrocarbures, de grandes dimensions et muni d'un tuyau d'écoulement adéquat conduisant à une caisse de réception de dimensions suffisantes.

      1.2. A bord des navires dont la coque est en matériaux combustibles, l'administration peut autoriser l'utilisation de caisses à combustible en polyester renforcé au verre textile pour le stockage d'un combustible ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 60 °C lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

      1.2.1. Les caisses doivent être réalisées suivant les prescriptions pertinentes du règlement de Bureau Veritas pour la construction et la classification des navires en polyester renforcé au verre textile, détaillées dans ses chapitres 3, 4, 5 et 6.

      1.2.2. Des dispositions efficaces prévues pour éviter l'accumulation d'électricité statique (mise à la masse des accessoires métalliques et disposition de l'extrémité inférieure du tuyau de remplissage à 10 cm au maximum du fond du réservoir, notamment).

      1.2.3. Les surfaces intérieure et extérieure de la paroi doivent résister à l'action des hydrocarbures.

      1.2.4. Les caisses doivent être constituées de façon à conserver leur étanchéité à l'issue d'un feu standard de trente minutes. Cette disposition est considérée comme satisfaite si les caisses respectent les conditions suivantes :

      - la résine polyester est ignifuge ;

      - l'enduit extérieur (gelcoat de finition) est classé M1 (ou euroclasse équivalente).

      1.2.5. Les caisses intégrées peuvent être placées dans le compartiment du moteur de propulsion si :

      - la surface de leur limite commune avec ce local est aussi réduite que possible ; en particulier, les parois ne comporteront ni décrochement ni baïonnette ;

      - un dispositif de détection et un dispositif fixe d'extinction doivent être installés dans ce compartiment.

      1.2.6. Les caisses autoporteuses ne peuvent être placées dans le compartiment moteur.

      2. Aucune capacité à combustible liquide ne doit se trouver à des endroits où les débordements et les fuites pourraient provoquer un incendie en mettant le combustible en contact avec des surfaces chauffées. Des dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible liquide sous pression, qui peut s'échapper d'une pompe, d'un filtre ou d'un réchauffeur, d'entrer en contact avec des surfaces chauffées.

      3.1. Les tuyaux de combustible liquide ainsi que leurs soupapes et accessoires doivent être en acier ou un autre matériau équivalent ; toutefois, l'administration peut autoriser l'emploi restreint de tuyaux flexibles. Ces tuyaux flexibles et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être suffisamment solides et être construits en matériaux approuvés résistants au feu ou revêtus d'enduits résistants au feu, à la satisfaction de l'administration.

      3.2. Lorsque cela est nécessaire, les tuyautages de fluides combustibles doivent être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés de manière à éviter autant que possible que ces fluides ne coulent ou ne soient diffusés sur les surfaces chauffées ou dans des prises d'air de machines. Le nombre de joints dans les systèmes de tuyautage doit être réduit au minimum.

      4. Des dispositions doivent être prises pour prévenir tout excès de pression dans les capacités ou dans une partie quelconque du système d'alimentation en combustible liquide, y compris les tuyaux de remplissage. Les soupapes de décharge et les tuyaux d'air ou de trop-plein doivent déverser le combustible à un endroit sûr et d'une manière qui ne présente aucun danger.

      5. Sous réserve de l'approbation de l'administration, les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, permettraient au combustible de s'échapper d'une capacité de stockage, d'une caisse de décantation ou d'une caisse journalière située au-dessus des doubles fonds doivent être munis d'un robinet ou d'une soupape fixé sur la capacité et pouvant être fermé d'un endroit sûr situé à l'extérieur du local intéressé dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouve cette capacité. Dans le cas particulier des deep tanks situés dans un tunnel d'arbre, un tunnel de tuyautage ou un espace de même nature, des soupapes doivent être installées sur les deep tanks, mais, en cas d'incendie, on doit pouvoir fermer les tuyautages qui y aboutissent au moyen d'une soupape supplémentaire placée sur le ou les tuyaux à l'extérieur du tunnel ou de l'espace de même nature. Si cette soupape supplémentaire est installée dans les locaux de machines, elle doit pouvoir être commandée de l'extérieur de ces locaux.

      6. Les pompes qui font partie du circuit de combustible liquide doivent être distinctes de tout autre circuit et le refoulement de ces pompes doit être équipé d'une soupape de décharge efficace, en circuit fermé. Lorsque, à titre exceptionnel, pour la sauvegarde du navire, les soutes à combustible liquide sont également utilisées comme capacités de ballast, il convient de prévoir des dispositifs appropriés pour isoler les circuits de combustible liquide des circuits de ballast.

      7. Les tuyaux de dégagement d'air des compartiments et caisses à combustible liquide doivent se terminer par un col de cygne muni d'un capuchon en toile métallique à mailles serrées et d'un dispositif d'obturation amovible. Un trou de 5 à 6 mm de diamètre est percé dans le dispositif d'obturation.

      Le dispositif d'obturation peut être remplacé par un système tel qu'un clapet automatique à boule s'il offre une garantie équivalente.

      8. Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être prévus pour déterminer la quantité de combustible contenue dans chaque capacité. Si ces dispositifs sont constitués par des tuyaux de sonde, leurs extrémités supérieures doivent être situées en des endroits sûrs et munies de moyens de fermeture appropriés. On peut utiliser des jauges en verre épais suffisamment protégées par un étui en métal à condition d'installer des soupapes à fermeture automatique. On peut utiliser d'autres dispositifs pour déterminer la quantité de combustible contenue dans chaque capacité à condition qu'ils ne permettent pas au combustible de s'échapper en cas de défaillance de ces dispositifs ou de remplissage excessif de la capacité.

      9. La ventilation des locaux de machines doit être suffisante dans toutes les conditions normales de fonctionnement pour empêcher l'accumulation des vapeurs d'hydrocarbures.

      10. Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression doivent être jugées satisfaisantes par l'administration et les mesures prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que, dans la mesure où l'administration peut le juger nécessaire, aux dispositions des paragraphes 5 et 8. L'utilisation de voyants de circulation en verre dans les systèmes de graissage n'est toutefois pas exclue à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant.

      11. Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation d'huiles inflammables, autres que celles visées au paragraphe 10 destinées à un emploi sous pression, dans les systèmes de transmission de l'énergie, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage doivent être jugées satisfaisantes par l'administration. Aux endroits où il existe des sources d'inflammation, les dispositifs prévus doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 et 8 ainsi qu'à celles des paragraphes 3 et 4 qui ont trait à leur solidité et à leur construction.

    • Article 226-3.21

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Caisses journalières


      1. Les caisses journalières sont équipées d'un dispositif de dégagement du trop-plein à débit visible faisant retour à un compartiment ou à une caisse à combustible liquide. Ces caisses sont équipées, à la partie la plus basse, d'un robinet de vidange à fermeture automatique permettant également l'évacuation de l'eau et des impuretés. Elles doivent pouvoir être nettoyées intérieurement à la main.

      Le niveau à l'intérieur des caisses journalières doit pouvoir être contrôlé rapidement et aisément par le personnel chargé de la conduite.

      2. Si le combustible liquide n'est pas centrifugé avant son introduction dans les caisses journalières, un filtre décanteur doit être disposé dans le circuit de remplissage. Si cette opération est réalisée à l'aide d'une pompe, ce filtre doit être disposé à l'aspiration de cette pompe.

    • Article 226-3.22

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Installations d'alimentation en combustible liquide des machines de propulsion à combustion interne


      1. Dans le cas où la caisse journalière n'est pas en charge sur les pompes d'injection, il est installé une pompe de gavage principale des pompes d'injection et une pompe de secours.

      Les caractéristiques de la pompe de secours sont telles que soient satisfaites les prescriptions du paragraphe 1.3.1 de l'article 226-3.01.

      La pompe de secours n'est pas obligatoirement installée si elle peut être mise en place facilement en mer en cas de défaillance de la pompe principale.

      Si l'installation propulsive comporte deux moteurs à combustion interne ayant chacun sa pompe de gavage des pompes d'injection, il peut être considéré que les prescriptions qui précèdent sont satisfaites lorsque l'une ou l'autre des pompes de gavage peut, à l'aide de branchements convenables, assurer l'alimentation en combustible des pompes d'injection des moteurs fonctionnant simultanément à demi-puissance.

      Les séparateurs et les pompes de gavage, lorsqu'elles ne sont pas attelées au moteur de propulsion, doivent pouvoir être stoppés d'un endroit situé hors du local où ils se trouvent et à l'abri d'un commencement d'incendie se déclarant dans ce local.

      2. Le raccordement des tuyautages de combustible par tuyauterie flexible peut être réalisé sous réserve que les dispositions énoncées ci-après soient respectées :

      2.1. Le diamètre intérieur du flexible est au moins égal à celui du tuyautage fixe auquel il est raccordé ;

      2.2. La longueur des flexibles est aussi réduite que possible ;

      2.3. Les tuyautages flexibles doivent rester visibles sur toute leur longueur. Ils sont donc nécessairement placés au-dessus du parquet ;

      2.4. La jonction aux tuyautages fixes doit s'effectuer à l'aide de raccords vissés ou de systèmes reconnus équivalents. Les emmanchements à force, avec ou sans colliers de serrage, sont interdits sur les tuyaux en pression.

      3. Gattes et cunettes :

      3.1. Des gattes et cunettes avec dispositif d'évacuation approprié seront placées :

      - sous les pompes, sectionnements et filtres ;

      - sous les caisses et soutes à combustible liquide ne faisant pas partie de la structure du navire ainsi que sous tous les accessoires qui peuvent faire l'objet de fuites de combustible liquide ;

      - autour des moteurs à combustion interne ;

      - sous les échangeurs de chaleur, filtres, séparateurs et autres organes de traitement du combustible.

      3.2. La hauteur des surbaux de gattes sera adaptée à la quantité prévisible de combustible pouvant être répandu.

      Les surbaux de gattes placées sous les moteurs auxiliaires à combustion interne et autres appareils auront une hauteur d'au moins 75 millimètres.

      3.3. Si des tuyaux de combustible basse pression sont placés entre les deux rangs de cylindres sur des moteurs en V, des gattes seront installées pour recueillir les égouttures de combustible.

      3.4. Les gattes seront munies d'une évacuation adéquate vers une caisse à égoutture.

      3.5. Si des gattes ou cunettes sont munies d'une évacuation vers une caisse à égoutture intégrée à la structure du navire, des précautions seront prises pour prévenir l'envahissement du local de machines où se trouvent les gattes ou cunettes considérées, en cas d'envahissement accidentel de la caisse à égoutture par la mer.

      3.6. Des dispositions seront prises pour permettre l'assèchement du combustible liquide ou des eaux mazouteuses susceptibles de s'accumuler dans les fonds du navire ainsi que dans les gattes.

    • Article 226-3.23

      Version en vigueur depuis le 27/07/2016Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016

      Dispositions particulières aux machines auxiliaires et aux appareils de servitude utilisant du combustible liquide

      En aucun cas, le démarrage et le fonctionnement des appareils de servitude, tels que les fourneaux de cuisine, ou de machines auxiliaires, telles que les groupes électrogènes, les groupes de pompage, les compresseurs, ne doit nécessiter la présence d'une flamme à l'extérieur de l'appareil.

      Les chambres de combustion des appareils sont pourvues de conduits d'évacuation convenablement isolés et munis d'ouvertures pour le nettoyage et l'entretien. Ces conduits évacuent à l'air libre de telle manière qu'il n'en résulte aucun danger.

      Les appareils de servitude doivent être convenablement isolés sur les faces extérieures en contact ou au voisinage des parois du local dans lequel ils se trouvent, en vue d'éviter toute élévation de température susceptible de provoquer l'inflammation de matières combustibles ou l'émanation de vapeurs nocives.

      Les caisses à combustible alimentant les appareils de servitude et les machines auxiliaires doivent satisfaire, en principe, aux prescriptions applicables aux caisses à combustible dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 60 °C.

      Les locaux dans lesquels se trouvent les appareils de servitude ou leurs caisses de combustible doivent être largement ventilés, avec prépondérance du débit d'aspiration d'air et de fumée, notamment à l'aplomb des parties externes des appareils susceptibles d'être portées en cours de fonctionnement à une température élevée.

    • Article 226-3.24

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Récipients pour installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés

      1. L'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés est réservée à la cuisine, à la production d'eau chaude et au chauffage, à l'exclusion du réchauffage des moteurs à combustion interne et de l'éclairage.

      Les récipients de stockage sont constitués de bouteilles d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.

      Les installations de chauffe-eau fonctionnant au gaz doivent être contrôlées par un installateur professionnel.

      2. Les bouteilles sont équipées d'un robinet de fermeture et d'un détendeur.

      Les détendeurs sont d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.

      3. Le raccordement entre la ou les bouteilles et le circuit de distribution de gaz doit être réalisé soit par des tuyaux souples, aussi courts que possible, d'un modèle autorisé, soit par des tuyaux métalliques formés pour leur conférer une certaine souplesse.

      Le raccordement du circuit de distribution aux appareils d'utilisation doit être réalisé par un tube métallique formé pour lui conférer une certaine souplesse.

      La canalisation de distribution doit être métallique, de préférence en cuivre rouge écroui, rigide et solidement assujettie aux parois. Son parcours, aussi court que possible, doit la mettre à l'abri des chocs importants et limiter, dans la mesure du possible, les contraintes que pourraient lui imposer les dilatations ou les déformations du navire.

      Le circuit de distribution ne doit pas, autant que possible, passer à l'intérieur de locaux situés sous le pont de travail. Les raccordements et dérivations doivent être réalisés par brassage ou soudure autogène, sauf en ce qui concerne un nombre aussi réduit que possible de raccords démontables ; ceux-ci doivent être pourvus de joints en élastomère ou un matériau équivalent résistant aux hydrocarbures et leur montage doit être particulièrement soigné. Au passage à travers une cloison métallique, la canalisation de distribution doit être protégée contre l'usure due aux frottements.

      Toutefois, pour les petits appareils susceptibles d'être ôtés de leur support afin d'en permettre le nettoyage, il est admis que leur raccordement au circuit de distribution se fasse par un tuyau souple dont l'emmanchement est solidement assujetti par un collier ou une ligature offrant les mêmes garanties de sécurité. Dans ce cas, la longueur de ce tuyau ne doit pas dépasser 1 mètre ; il ne doit pas traverser de cloison, il doit être visible sur toute sa longueur et être à l'abri des échauffements et renversements de liquides chauds ou gras.

      4. Un robinet d'arrêt doit être placé à l'amont immédiat du raccordement de chaque appareil d'utilisation avec le circuit de distribution. En outre, si le circuit de distribution alimente plusieurs appareils, un robinet de barrage général doit être placé le plus près possible du point d'entrée de la canalisation de gaz dans les locaux à l'intérieur de ceux-ci et en un endroit facilement accessible.

      Un déclencheur à rétablissement manuel, coupant l'arrivée de gaz en cas d'insuffisance de pression, est installé sur l'alimentation de chaque appareil ou, au moins, de chaque groupe d'appareils se trouvant dans un même local.

      En cas d'utilisation de propane, ce déclencheur à rétablissement manuel peut être combiné avec le détendeur de détente finale et le robinet d'arrêt situés à l'amont immédiat de l'appareil desservi.

      Toute la robinetterie doit assurer une fermeture étanche et être étanche vers l'extérieur, en position ouverte comme en position fermée, à la pression d'épreuve de l'installation.

    • Article 226-3.25

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Installations de caractère particulier

      1. L'administration peut exiger l'application de prescriptions appropriées, pour toute installation non prévue au présent chapitre et susceptible d'intéresser la sécurité du navire ou celle des personnes à bord. Ce sera, notamment, le cas pour les installations comportant des éléments, réservoirs ou tuyautages contenant des fluides dangereux, ou sous pression élevée, ou à température élevée, lorsque de telles installations présentent un certain développement.

      Ces prescriptions doivent tenir compte de la nature et du type de l'installation considérée, de ses caractéristiques et du degré de sécurité qu'elle doit présenter dans les différentes circonstances d'exploitation.

      2. Les bouteilles d'oxycoupage et leur détendeur doivent être placés sur un pont découvert. Les canalisations fixes, si elles existent, doivent être métalliques, comporter le moins possible de raccords et être éprouvées conformément aux dispositions de l'article 226-3.27 (paragraphe 3) ci-dessus.

      L'installation doit être protégée contre tout risque de retour de flammes au moyen d'un dispositif approprié conforme aux prescriptions pertinentes de la réglementation pour la protection des travailleurs en vigueur.

      Une consigne écrite doit être affichée au poste d'utilisation sur la nécessité de refermer les bouteilles après usage.

    • Article 226-3.26

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Généralités

      Les prescriptions de la présente section concerne les épreuves, essais et visites que doivent subir les éléments de machines, accessoires et tuyauteries visés au présent chapitre.

    • Article 226-3.27

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Epreuves des réservoirs destinés à contenir des fluides sous pression, épreuves des tuyauteries et des échangeurs de chaleur, épreuves des éléments de machines

      Les épreuves des réservoirs destinés à contenir des fluides sous pression, de même que les épreuves des tuyauteries et des échangeurs de chaleur et les épreuves des éléments de machines sont exécutées conformément aux prescriptions du règlement d'une société de classification agréée ou selon les demandes de l'administration.

    • Article 226-3.28

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Essais avant mise en service du navire

      1. Avant sa première mise en service, tout navire à propulsion mécanique doit subir des essais en vue de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil propulsif et des autres installations intéressant la sécurité visées dans le présent chapitre.

      2. A cet effet, avant d'entreprendre les essais en route libre il est procédé, au port, à des essais préliminaires en vue de s'assurer, dans la mesure du possible, du montage correct et du bon fonctionnement des machines, appareils et installations et de procéder à toutes les premières mises au point qui pourraient se révéler nécessaires. Ces essais préliminaires comportent, en particulier, les manœuvres de la barre, des installations de mouillage, des portes étanches et des moyens de pompage.

      3. Au cours des essais en route libre, on doit notamment s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil propulsif et de l'appareil à gouverner. Il est procédé, à cet effet, au déplacement d'essais, à des essais de giration et à différentes manœuvres, en vue de vérifier que les conditions prescrites à l'article 226-3.16 sont satisfaites.

      Si l'appareil propulsif comporte des machines à combustion interne, il doit également être procédé à des essais de lancement de ces machines, en vue de s'assurer que les prescriptions de l'article 226-3.09 (paragraphe 22) relatives à l'installation de démarrage sont respectées, notamment en ce qui concerne le nombre de lancements consécutifs susceptibles d'être réalisés d'une manière satisfaisante.

      En outre, il est procédé à des manœuvres de mouillage et de relevage des ancres dans des conditions significatives.

    • Article 226-3.29

      Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

      Visites de sécurité ordinaires

      1. Au cours des visites de sécurité réglementaires, on doit s'assurer que la structure du navire, les machines et les appareils auxiliaires présentent un état satisfaisant.

      2. Si, au cours des visites de la coque, les constatations faites mettent en évidence des usures ou des détériorations importantes, des investigations plus complètes peuvent être prescrites, comportant notamment le démontage de vaigrages et d'habillages, l'enlèvement de cimentage ou d'autres revêtements, la vérification de l'épaisseur d'éléments métalliques principaux et l'épreuve hydraulique de compartiments. Ces vérifications et épreuves sont effectuées, de préférence, au cours des visites de sécurité ou visites spéciales exécutées conformément aux prescriptions du règlement d'une société de classification agréée.

      3. Inspection de la face externe de la carène :

      Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres doivent notamment faire l'objet d'un examen particulier.

    • Article 226-3.30

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Modalités particulières s'appliquant aux visites

      1. Lorsque des machines, appareils et auxiliaires sont installés à l'état neuf à bord d'un navire en service, leur âge peut être décompté à partir de leur date d'embarquement. Il peut en être de même pour les appareils usagés, sous réserve notamment que ces appareils aient subi, avant leur mise en service, des visites complètes, ainsi que les épreuves hydrauliques réglementaires pour les appareils neufs. Toutefois mention de ces visites ou épreuves, ainsi que l'âge réel de ces appareils doivent être portés au livre de bord.

      2. Si des détériorations ou des défectuosités sont relevées au cours des visites et épreuves prescrites dans le présent chapitre, les réparations nécessaires doivent être effectuées et une épreuve hydraulique est exécutée, s'il y a lieu, après leur achèvement.

      En ce qui concerne les réservoirs d'air, la pression maximale de service peut être fixée à une valeur réduite compatible avec les exigences de la sécurité ; les soupapes de sûreté sont alors réglées et vérifiées en fonction de la nouvelle valeur.

      3. Après l'une quelconque des visites prescrites dans le présent chapitre, aucun changement important ne doit être apporté aux dispositions de la structure des machines ou appareils qui ont fait l'objet de ces visites sans que l'autorité compétente en soit avisée et, dans cette éventualité, de nouvelles visites sont effectuées, dans les mêmes conditions que précédemment.

      4. L'armateur, le capitaine ou leur représentant est tenu de donner à la personne chargée d'une visite tous renseignements en vue de faciliter sa mission et, en particulier, il doit indiquer les incidents qui auraient pu être constatés et, éventuellement, les réparations ou modifications exécutées depuis la précédente visite.

      Un journal de la machine est tenu conformément à l'article 226-6.01.

      5. Les épreuves et essais doivent être conduits soit par l'armateur ou son représentant, soit par l'entreprise chargée des travaux. Des dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes qui y procèdent ou qui y assistent. Tous les moyens, tels qu'échafaudages ou échelles, doivent être mis à la disposition des personnes chargées des visites, en vue de leur permettre d'exécuter leur mission dans des conditions compatibles avec la sécurité.

      • Article 226-3.33

        Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
        Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

        Visites périodiques ordinaires


        1. Au cours des visites annuelles réglementaires, on doit s'assurer que la structure du navire, les machines et les appareils auxiliaires présentent un état satisfaisant.


        2. Si, au cours des visites périodiques de la coque, les constatations faites mettent en évidence des usures ou détériorations importantes, des investigations plus complètes peuvent être prescrites comportant notamment le démontage de vaigrages et habillages, l'enlèvement de cimentage ou autres revêtements, la vérification de l'épaisseur d'éléments métalliques principaux et l'épreuve hydraulique de compartiments. Ces vérifications et épreuves sont effectuées, de préférence, au cours des visites périodiques spéciales exécutées conformément aux prescriptions du règlement d'une société de classification agréée.


        3. A l'occasion de la visite à sec, les prises d'eau, le gouvernail et les chaînes d'ancre doivent notamment faire l'objet d'un examen particulier.

      • Article 226-3.34

        Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
        Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

        Modalités particulières s'appliquant aux visites


        1. Lorsque des machines, appareils et auxiliaires sont installés à l'état neuf à bord d'un navire en service, leur âge peut être décompté à partir de leur date d'embarquement. Il peut en être de même pour les appareils usagés, sous réserve notamment que ces appareils aient subi, avant leur mise en service, des visites complètes, ainsi que les épreuves hydrauliques réglementaires pour les appareils neufs. Toutefois mention de ces visites ou épreuves, ainsi que l'âge réel de ces appareils, doit être portée au livre de bord.


        2. Si des détériorations ou des défectuosités sont relevées au cours des visites et épreuves prescrites dans le présent chapitre, les réparations nécessaires doivent être effectuées et une épreuve hydraulique est exécutée, s'il y a lieu, après leur achèvement.
        En ce qui concerne les chaudières et les réservoirs d'air, notamment, la pression maximale de service peut être fixée à une valeur réduite compatible avec les exigences de la sécurité ; les soupapes de sûreté sont alors réglées et vérifiées en fonction de la nouvelle valeur.


        3. Après l'une quelconque des visites prescrites dans le présent chapitre, aucun changement important ne doit être apporté aux dispositions de la structure des machines ou appareils qui ont fait l'objet de ces visites, sans que l'autorité compétente en soit avisée et. dans cette éventualité, de nouvelles visites sont effectuées, dans les mêmes conditions que précédemment.


        4. L'armateur, le capitaine ou leur représentant, est tenu de donner à la personne chargée d'une visite tous renseignements en vue de faciliter sa mission et, en particulier, il doit indiquer les incidents qui auraient pu être constatés et, éventuellement, les réparations ou modifications exécutées depuis la précédente visite.
        Un journal de la machine est tenu conformément à l'article 226-6.01.


        5. Les épreuves et essais doivent être conduits soit par l'armateur ou son représentant, soit par l'entreprise chargée des travaux. Des dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes qui y procèdent ou qui y assistent. Tous les moyens, tels qu'échafaudages ou échelles, doivent être mis à la disposition des personnes chargées des visites, en vue de leur permettre d'exécuter leur mission dans des conditions compatibles avec la sécurité.