Article 226-2.01
Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021
Certificat national de franc-bord
Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 pour les navires qui satisfont aux conditions édictées par les articles 226-2.02 à 226-2.17, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. L'examen des dispositions des articles 226-2.18 à 226-2.27 relève de conditions complémentaires constitutives de l'assignation de la valeur du franc-bord et font à ce titre l'objet d'un suivi particulier par l'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement du certificat national de franc-bord.
Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.
Article 226-2.02
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Solidité et mode de construction de la coque
1. La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et autres structures résistantes ainsi que de l'équipement intéressant l'étanchéité doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et doivent être jugés satisfaisants par l'administration.
La coque d'un navire destiné à être exploité dans les glaces doit être renforcée en fonction des conditions de navigation et de la zone d'exploitation prévues.
2. La coque et les éléments mentionnés au paragraphe 1 sont construits et inspectés conformément aux règles d'une société de classification reconnue et sont réputés satisfaire à l'expérience de stabilité prescrite par le présent chapitre.
Une attestation de visite établie par la société de classification reconnue qui délivre le certificat de franc-bord doit être remise à l'administration.
La société de classification doit à cet effet :
- examiner les plans dont la liste figure à l'annexe 226-2.A.1 ;
- procéder à la visite du navire pour s'assurer par référence aux plans examinés que les échantillonnages et la construction sont conformes à son règlement ;
- suivre les essais et épreuves à quai et en mer prévus par le règlement de la société.
3. L'intervention de la société de classification conduit à la délivrance d'une attestation indiquant les caractéristiques de service et de navigation ainsi que, le cas échéant, la puissance motrice prises en compte.
4. Lors du renouvellement quinquennal du certificat de franc-bord pour les navires ayant une date de pose de quille de plus de 10 ans, les éléments suivants sont contrôlés par l'inspecteur en charge du renouvellement de ce titre :
- une inspection rapprochée des zones sensibles doit être effectuée lors du contrôle. Ces zones sont les suivantes : (1) fonds du poste équipage, (2) pied de cloison du local barre, (3) puisards, (4) prises d'eau, (5) zones d'érosion de la coque dues à la cavitation de l'hélice.
- un essai d'étanchéité des sabords, hublots et autres panneaux, portes étanches aux intempéries.
- pour une coque en acier, le sondage par ultrason d'une tôle comprend au moins 5 points de mesures et le contrôle par ultrason comprend également un maillage resserré au niveau des 5 zones sensibles du navire. Les règles de mesure des épaisseurs de tôles font référence au règlement de la société de classification.
- pour une coque en bois, l'inspecteur en charge de la gestion du certificat de franc-bord vérifie systématiquement le bon état du vivier de coque lors de chaque visite de franc-bord du navire.Article 226-2.03
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Stabilité
Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du chapitre 211-2.
Article 226-2.04
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Enfoncement maximal
1. Le navire doit satisfaire aux prescriptions des articles 226-2.05 et 226-2.06.
2. Dans le cas de navires de type non conventionnel, la limite d'immersion maximale permise dans des conditions de navigation et d'exploitation bien définies doit faire l'objet d'un examen particulier de l'administration.
Article 226-2.05
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Distance verticale de sécurité
1. La distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le pont de travail, en mètres, ne doit être en aucun point de la longueur inférieure à 0,40 mètre.
2. De plus, la distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le point le plus bas de la partie supérieure du pavois, ou le livet du pont de travail s'il y a des rambardes, ne doit pas être inférieure à 1,20 mètre dans tous les cas de chargement étudiés.
Article 226-2.06
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Hauteur d'étrave
1. La hauteur d'étrave mesurée au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison prévue la plus élevée et la face supérieure du pont le plus élevé, en mètres, ne doit pas être inférieure à :
He = 0,107 × k × L
où :
k = 1 dans le cas général ;
k = 0,8 lorsque le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, ni à plus de 100 milles des eaux abritées où se trouve son port de départ ;
k = 0,8 en eaux tropicales.
2. Lorsque la hauteur d'étrave prescrite est obtenue grâce à la tonture, cette dernière doit s'étendre à partir de l'étrave sur une distance d'au moins 0,15 L en arrière de la perpendiculaire avant. Lorsqu'elle est obtenue à l'aide d'un gaillard, ce dernier doit s'étendre à partir de l'étrave sur une distance d'au moins 0,07 L en arrière de la perpendiculaire avant. Toutefois, lorsque la longueur du gaillard est supérieure à 0,15 L, une cloison dotée de dispositifs de fermeture adéquats doit être installée. Si le gaillard est ouvert, des dispositifs suffisants pour en évacuer l'eau doivent être prévus.
3. Les pavois ne sont pas pris en compte.
4. Lorsqu'un navire a en permanence une assiette positive dans les conditions de service, on peut utiliser l'assiette minimale pour le calcul de la hauteur d'étrave.
Article 226-2.07
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Etanchéité à l'eau
Les ouvertures par lesquelles l'eau peut pénétrer dans le navire doivent être pourvues de dispositifs de fermeture conformes aux dispositions applicables du présent chapitre. Les ouvertures de pont qui peuvent rester ouvertes pendant les opérations de pêche doivent normalement être situées près de l'axe longitudinal du navire. Toutefois, l'administration peut approuver des mesures différentes si elle est convaincue que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée.
Article 226-2.08
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Portes étanches aux intempéries donnant accès à des espaces fermés
1. Toutes les ouvertures d'accès pratiquées dans les cloisons de superstructures fermées et d'autres structures extérieures par lesquelles l'eau peut pénétrer et mettre le navire en danger doivent être pourvues de portes fixées à demeure à la cloison et elles doivent être étanches aux intempéries lorsque ces portes sont fermées. Leur structure et leur renforcement doivent être conçus de telle sorte que la résistance de l'ensemble soit égale à celle de la cloison non percée. Les systèmes d'assujettissement prévus pour garantir l'étanchéité aux intempéries doivent comporter des garnitures d'étanchéité, des tourniquets de serrage ou autres dispositifs analogues et doivent être fixés à demeure aux cloisons ou aux portes. Ils doivent pouvoir être manœuvrés de chaque côté de la cloison.
2. La hauteur sur pont des seuils des portes, des capots de descente, des superstructures et des tambours des machines qui donnent directement accès à des parties de pont exposées aux intempéries et à la mer ne doit pas être inférieure à 600 millimètres sur le pont de travail et 300 millimètres sur le pont de superstructure. Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie et si l'administration l'autorise, cette hauteur peut être réduite respectivement à un minimum de 380 millimètres sur le pont de travail et de 150 millimètres sur le pont de superstructure. Cette réduction ne s'applique pas aux portes qui donnent directement accès aux tranches des machines.
Article 226-2.09
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Ecoutilles fermées par des panneaux
1. Les panneaux d'écoutille en bois sont interdits.
2. La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille ne doit pas être inférieure à 600 millimètres dans les parties découvertes du pont de travail et 300 millimètres sur le pont de superstructure.
Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie et si l'administration l'autorise, on peut réduire la hauteur de ces surbaux d'écoutille ou les supprimer entièrement, à condition que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. Dans ce cas, les ouvertures d'écoutilles doivent être aussi petites que possible et les panneaux doivent être fixés à demeure au moyen de charnières ou de dispositifs équivalents et pouvoir être fermés et condamnés rapidement. Toutefois, s'il n'y a pas de surbau, ces ouvertures doivent être condamnées à la mer.
3. Le surbau des écoutilles que l'administration juge protégées de la pleine force de la mer peut être réduit à 300 millimètres si l'écoutille est fermée par un panneau avec garniture d'étanchéité et dispositif de serrage, sauf pour l'écoutille de la cale à poisson, dont le surbau est fixé à 600 millimètres.
4. Pour les calculs de résistance, on doit supposer que les panneaux d'écoutille sont soumis au poids de la cargaison que l'on doit placer dessus ou à une charge statique de 10,0 kilonewtons/m² si celle-ci est supérieure.
L'administration peut réduire les charges, sans que celles-ci puissent être inférieures à 75 % de la valeur susvisée, pour les panneaux des écoutilles qui se trouvent sur le pont de superstructure à l'arrière d'un point situé à 0,25 L à partir de la perpendiculaire avant.
5. Lorsque les panneaux sont en acier ordinaire, le produit de la tension maximale calculée conformément au paragraphe 4 par le coefficient 4,25 ne doit pas dépasser la charge minimale de rupture du matériau. La flèche limite des panneaux sous ces charges ne doit pas être supérieure à 0,0028 fois leur portée.
6. Les panneaux construits en matériau autre que l'acier ordinaire doivent avoir une résistance au moins équivalente à celle des panneaux construits avec ce métal et leur construction doit être assez rigide pour assurer leur étanchéité aux intempéries lorsqu'ils supportent les charges définies au paragraphe 4.
7. Les panneaux doivent être munis de dispositifs de serrage et de garnitures d'étanchéité suffisants pour assurer leur étanchéité aux intempéries, ou d'autres dispositifs analogues jugés satisfaisants par l'administration.
Article 226-2.10
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Ouvertures de la tranche des machines
1. Les ouvertures de la tranche des machines doivent être munies d'une armature et entourées d'un encaissement ayant une résistance équivalente à celle de la superstructure adjacente. Les ouvertures d'accès extérieures ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de l'article 226-2.8.
2. Les ouvertures autres que les ouvertures d'accès doivent être munies de panneaux d'une résistance équivalente à celle de la cloison non percée, fixés à demeure et pouvant être fermés de façon étanche aux intempéries.
3. Le seuil de l'accès à la machine doit être de 600 millimètres même si cet accès est situé dans un endroit qui n'exige pas une fermeture étanche aux intempéries.
Article 226-2.11
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Autres ouvertures de pont
1. Dans le cas où les opérations de pêche l'exigent, il peut être prévu des trous d'homme et des bouchons à plat pont du type à vis, à baïonnette ou d'un type équivalent, à condition que ceux-ci puissent être fermés de façon étanche à l'eau. Ces trous d'hommes et bouchons ne doivent pas être ouverts à la mer sans autorisation du capitaine.
Leurs dispositifs de fermeture doivent être fixés à demeure sur la structure adjacente. Compte tenu des dimensions et de la disposition des ouvertures ainsi que de la conception des dispositifs de fermeture, il peut être installé une fermeture métal sur métal à condition que l'administration soit convaincue que ce type de fermeture est réellement étanche à l'eau.
2. Les ouvertures dans le pont de travail et le pont de superstructure autres que les écoutilles, les descentes d'accès aux machines, les trous d'homme et les bouchons à plat pont doivent être protégées par des structures fermées pourvues de portes étanches aux intempéries ou de leur équivalent. Les capots de descente doivent être placés aussi près que possible de l'axe longitudinal du navire.
3. Des panneaux à plat pont étanches à l'eau peuvent être prévus pour les ouvertures condamnées à la mer (démontage des machines, panneau à glace, débarquement des captures...).
Article 226-2.12
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Manches à air
1. La hauteur sur pont des surbaux de manches à air autres que les manches à air qui desservent les locaux de machines ne doit pas être inférieure à 900 millimètres sur le pont de travail et à 760 millimètres sur le pont de superstructure. Toutefois, sur les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, la hauteur de surbau des manches à air sur pont de travail peut être réduite à un minimum de 760 millimètres.
2. Les surbaux des manches à air doivent avoir une résistance égale à celle de la structure adjacente et doivent pouvoir être fermés de façon étanche aux intempéries au moyen de dispositifs fixés à demeure sur les manches à air ou sur la structure adjacente. Un surbau de manche à air dont la hauteur est supérieure à 900 millimètres doit être spécialement renforcé.
3. Les manches à air dont les surbaux s'élèvent à plus de 4,5 mètres au-dessus du pont de travail ou à plus de 2,3 mètres au-dessus du pont de superstructure n'ont pas à être munies de dispositifs de fermeture à moins que l'administration ne l'exige expressément. Si l'administration estime que l'eau ne risque pas de pénétrer à l'intérieur du navire par les manches à air qui desservent les locaux de machines, ces manches peuvent ne pas être munies de dispositifs de fermeture.
4. Les manches à air des locaux de machines et des locaux équipage doivent être prises en compte dans la détermination de l'angle de début d'envahissement f.
Article 226-2.13
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Tuyaux de dégagement d'air
1. Lorsque les tuyaux de dégagement d'air desservant des citernes ou des espaces vides sous pont se prolongent au-dessus du pont de travail ou du pont de superstructure, les parties exposées de ces tuyaux doivent avoir une résistance égale à celle des structures adjacentes et être munies de dispositifs de protection appropriés. Les ouvertures des tuyaux de dégagement d'air doivent être munies de moyens d'obturation fixés à demeure au tuyau ou à la structure adjacente.
2. La hauteur sur pont des tuyaux de dégagement d'air mesurée jusqu'au point de pénétration de l'eau vers les compartiments inférieurs doit être au moins égale à 760 millimètres sur le pont de travail et à 450 millimètres sur le pont de superstructure. L'administration peut accepter que la hauteur d'un tuyau de dégagement d'air soit réduite pour ne pas gêner les opérations de pêche ; cependant, la hauteur de ces tuyaux ne doit pas être inférieure à 600 millimètres au-dessus du pont de travail.
Article 226-2.14
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Dispositifs de sonde
1. Des dispositifs de sonde jugés satisfaisants par l'administration doivent être installés :
1.1. Dans les bouchains des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles en permanence pendant le voyage ; et
1.2. Dans toutes les citernes et tous les cofferdams.
2. Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement accessible et, si possible, au-dessus du pont de travail. Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture montés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de travail doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture.
Article 226-2.15
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Hublots et fenêtres
1. Les hublots donnant sur des espaces situés sous le pont de travail et sur des espaces situés à l'intérieur de structures fermées de ce pont doivent être pourvus de contre-hublots à charnières pouvant être fermés de façon étanche à l'eau.
2. Aucun hublot ne doit être installé à un endroit tel que son seuil soit situé à moins de 500 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.
3. Les hublots installés à une hauteur inférieure à 1 000 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée doivent être du type fixe.
4. Ceux qui risquent d'être endommagés par des apparaux de pêche doivent être protégés de manière appropriée.
5. Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roufs ou des superstructures. Les épaisseurs des vitres sont calculées suivant les indications de l'annexe 226-2.A.2 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 millimètres. Les vitres doivent être encastrées. Toutefois, un autre montage peut être réalisé, sous réserve de l'accord préalable de l'administration. Les vitres avec essuie-glace sont en verre.
6. L'administration peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci si elle est convaincue que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée.
Article 226-2.16
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Prises d'eau et décharges
1. Les décharges à travers le bordé extérieur qui proviennent soit d'espaces situés au-dessous du pont de travail, soit d'espaces limités par des superstructures fermées et des roufs situés sur le pont de travail et munis de portes conformes aux prescriptions de l'article 226-2.08 doivent être pourvues de moyens accessibles pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur. Normalement, chaque décharge indépendante doit être munie d'un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manœuvrable d'un emplacement rapidement accessible. Ce clapet n'est pas exigé si l'administration juge que l'entrée de l'eau dans le navire par cette ouverture ne risque pas de causer un envahissement dangereux et que l'épaisseur du tuyautage est suffisante. Le système de manœuvre du clapet à commande directe doit être doté d'un indicateur d'ouverture et de fermeture.
Les dalots desservant des superstructures ou des roufs qui ne sont pas dotés de portes en acier étanches aux intempéries doivent déboucher à l'extérieur du navire au-dessus de la flottaison en charge.
2. Dans les locaux de machines, les commandes des prises d'eau de mer et les décharges principales et auxiliaires essentielles au fonctionnement des machines doivent être accessibles et être munies d'indicateurs d'ouverture et de fermeture rapidement accessibles.
3. Les dispositifs fixés sur la coque et les clapets exigés par le présent article doivent être en acier, en bronze, ou en tout autre matériau ductile adapté. Entre les clapets et la coque, tous les tuyaux doivent être en acier ; toutefois, à bord des navires construits en matériau autre que l'acier, l'administration peut accepter l'utilisation d'autres matériaux.
4. Les vide-déchets, les boîtes à cailloux et les autres décharges similaires sont installés au-dessus du pont de travail. Lorsqu'ils sont situés dans les espaces fermés, ils sont de construction robuste et munis :
4.1. D'un clapet automatique équipé d'un moyen de fermeture locale facilement accessible.
En outre, si le can supérieur de l'ouverture intérieure est à moins de 1,2 mètre au-dessus de la flottaison la plus élevée, il doit y avoir un moyen de fermeture à distance manœuvrable de l'extérieur du local desservi et pourvu d'un indicateur lumineux de fermeture placé en timonerie ;
4.2. D'un couvercle en acier, monté sur charnières avec garniture d'étanchéité et dispositif de serrage, qui soit facilement accessible et permette d'obturer de manière efficace l'ouverture intérieure.
5. Lorsque les gaz d'échappement sont évacués au-dessous du pont de franc-bord, des dispositions sont prises pour empêcher toute entrée accidentelle d'eau de mer dans les cylindres par le circuit d'échappement, et l'installation respecte les règles suivantes :
a) Il doit être prévu un point haut ;
b) L'évacuation débouche au-dessus de la flottaison en charge ;
c) En cas d'échappement au bordé ou au tableau arrière, il doit être prévu une vanne au passage de la coque, dont la commande est rapidement accessible, ainsi qu'un clapet battant extérieur.
Article 226-2.17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sabords de décharge
1. Lorsque des parois ou des cloisons se trouvant sur les parties du pont de travail exposées aux intempéries forment des puits, des dispositions doivent être prises pour évacuer rapidement l'eau de ces espaces, notamment au moyen de sabords de décharge dont la section, pour chaque puits, est prescrite dans les paragraphes ci-après.
Les sabords doivent être disposés le long du pavois ou de la cloison et répartis de manière judicieuse pour permettre un écoulement rapide de l'eau accumulée. Le bord inférieur des sabords doit être aussi bas que possible au-dessus du pont.
2. La section totale de sabords pour chaque puits, en mètres carrés, ne doit pas être inférieure à :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 96 du 22/04/2012 texte numéro 29 à l'adresse suivante :
où :
S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé dans le puits considéré ;
h est, en mètres, la hauteur entre le pont et le point le plus bas de la lisse de pavois ou du seuil de la porte donnant accès à l'espace ouvert par lequel l'eau se déverse.
La section totale A1 est répartie entre les deux bords au prorata de la surface de pont exposé sur le bord considéré.
Sur les navires à pont couvert, il doit exister à l'avant de ce pont couvert, le cas échéant de chaque bord, au moins un sabord qui ne puisse pas être fermé, sauf s'il existe de part et d'autre du pont couvert des roufs fermés réduisant de façon significative la surface du puits considéré.
Toutefois, pour les navires en bois sans pont couvert, la section des sabords sur chaque bord, en mètres carrés, ne doit pas être inférieure à :
A2 = 0,04 × l
où l est, en mètres, la longueur du pavois sur le bord considéré.
3. La section des sabords de décharge déterminée conformément aux dispositions ci-dessus doit être augmentée si l'administration juge que la tonture du navire n'est pas suffisante pour assurer une évacuation rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.
La tonture normale d'un navire, donnée en mètres, est la suivante :
- à la perpendiculaire avant : 0,01*L ;
- au milieu du navire : 0 ;
- à la perpendiculaire arrière : 0,005*L.
4. Sous réserve de l'approbation de l'administration, la section minimale des sabords de décharge à prévoir pour chaque puits sur le pont de superstructure ne doit pas être inférieure à la moitié de la section donnée ci-dessus.
5. Les cloisons amovibles et les dispositifs d'arrimage des apparaux de pêche doivent être placés de manière à ne pas nuire à l'efficacité des sabords de décharge. Les cloisons amovibles doivent être construites de façon à pouvoir être verrouillées en place lorsqu'elles sont utilisées et à ne pas gêner l'évacuation de l'eau accumulée.
6. Les sabords de décharge de plus de 300 millimètres de hauteur doivent être munis de barreaux espacés de 230 millimètres au plus et de 150 millimètres au moins ou équipés d'autres dispositifs de protection appropriés.
7. Lorsqu'un navire est destiné à être exploité dans des régions où il peut givrer, les volets et dispositifs de protection des sabords de décharge doivent pouvoir être enlevés facilement pour limiter l'accumulation de glace. Les dimensions des ouvertures et les moyens prévus pour enlever les dispositifs de protection doivent être jugés satisfaisants par l'administration.
8. Le verrouillage des volets battants qui ferment les sabords doit :
- ne concerner qu'un nombre limité de sabords qui soit au plus égal à la moitié des sabords ;
- ne concerner que les sabords situés dans les parties du navire où des considérations d'exploitation le justifient ;
- n'être effectué que temporairement durant les périodes de pêche et si le temps le permet.
L'utilisation de grilles amovibles placées devant les sabords est considérée comme équivalente au verrouillage des sabords.
9. Les sabords :
. 1 Les sabords de décharge, y compris ceux installés en supplément des sabords réglementaires, ne doivent pas être équipés de moyens de fermeture verrouillables ; ils peuvent être équipés de volets battants protégeant le pont de l'envahissement. Pour améliorer la protection du pont, l'embase d'appui du volet peut être inclinée sur la verticale.
. 2 Pour éviter la perte des captures à travers les sabords, ceux-ci peuvent être équipés d'une boîte parallélépipédique s'y ajustant, dont les quatre faces libres sont pourvues de trous d'un diamètre de 30 mm au moins, la superficie totale des trous étant égale ou supérieure à celle du sabord. L'obturation des sabords de décharge au moyen d'une guillotine est interdite, hormis dans le cadre du paragraphe 9.3 ci-après.
. 3 En supplément des sabords réglementaires prévus au paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser la mise en place au niveau du tableau arrière de sabords obturables au moyen de guillotines.
. 4 Les navires existants dont les sabords ne sont pas conformes avec le présent paragraphe 9 doivent être mis en conformité avant le 1er janvier 2016.
Article 226-2.18
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Distribution des cloisons transversales étanches
1. Sauf indications contraires ci-après, tous les navires doivent avoir une cloison d'abordage étanche placée à une distance d de la perpendiculaire avant telle que :
0,05 × L ≤ d ≤ 0,08 × L
Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe, se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance d est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.
La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches, à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites ci-dessus.
2. Dans le cas des navires en bois qui ne s'éloignent pas de plus de 200 milles d'un port, la cloison d'abordage peut être située au plus à 3 mètres de la perpendiculaire avant.
3. Sauf indications contraires ci-après, le compartiment des machines doit être limité, tant à l'avant qu'à l'arrière, par une cloison transversale étanche.
4. Dans le cas où la cloison arrière du compartiment des machines est à plus de 0,25 L de la perpendiculaire arrière, une autre cloison transversale étanche doit être installée, en avant de la mèche du gouvernail et à une distance de la perpendiculaire arrière qui ne doit pas être supérieure à 0,25 L.
5. Les cloisons prescrites ci-dessus doivent se prolonger jusqu'au pont de travail.
6. Les cloisons et les moyens de fermeture des ouvertures pratiquées dans ces cloisons, ainsi que les méthodes d'épreuve qui leur sont appliquées, doivent être conformes au règlement d'une société de classification.
7. Les tuyautages traversant la cloison d'abordage doivent être pourvus de soupapes appropriées manœuvrables à partir d'un point situé au-dessus du pont de travail et la boîte de distribution doit être assujettie à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant. L'administration peut toutefois accepter que cette vanne soit fixée sur la face arrière de la cloison d'abordage, à condition qu'il soit possible d'y accéder facilement dans toutes les conditions de service et qu'elle soit protégée contre tout choc avec des éléments mobiles susceptibles de se trouver dans le local dans lequel elle se trouve. Aucune porte, aucun trou d'homme, aucun conduit d'aération ou autre ouverture ne doit être ménagé dans la cloison d'abordage au-dessous du pont de travail.
8. Lorsqu'il existe une longue superstructure à l'avant (de longueur effective supérieure ou égale à 0,25 L), la cloison d'abordage doit être prolongée et être étanche aux intempéries jusqu'au pont situé immédiatement au-dessus du pont de travail. Le prolongement de la cloison d'abordage peut ne pas être directement au-dessus de celle-ci, à condition qu'elle soit située dans les limites prescrites au paragraphe 1 ci-dessus et que la partie du pont qui forme baïonnette soit effectivement étanche aux intempéries.
9. Le nombre des ouvertures dans la cloison d'abordage au-dessus du pont de travail doit être réduit au minimum compatible avec la conception et l'exploitation normale du navire. Ces ouvertures doivent pouvoir être fermées de manière étanche aux intempéries.
Article 226-2.19
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Portes étanches à l'eau
1. Le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 226-2.18, doit être réduit au minimum compatible avec la disposition générale et les besoins de l'exploitation du navire ; ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau jugés satisfaisants par l'administration. Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée.
2. Ces portes sont du type à charnières. Les portes de ce type doivent être manœuvrables sur place de chaque côté de la porte et doivent normalement être maintenues fermées en mer. Un avis doit être apposé sur chaque côté de la porte pour indiquer que celle-ci doit être maintenue fermée en mer.
Article 226-2.20
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Mesures générales de protection
1. Le système de filins de sécurité doit être conçu de manière à répondre efficacement à tous les besoins et doit comprendre le matériel nécessaire, à savoir câbles, filins, manilles, pitons à œil et taquets de tournage.
2. Les ouvertures de pont ayant des surbaux ou des seuils de moins de 600 millimètres de haut doivent être munies de rambardes telles que batayoles amovibles ou à charnières ou de filets. L'administration peut accepter qu'il soit dérogé à ces prescriptions dans le cas de petites ouvertures telles que celles qui sont destinées au chargement du poisson.
3. La surface de tous les ponts doit être spécialement conçue ou traitée de manière à protéger le plus possible le personnel contre le risque de dérapage. Il convient notamment de rendre antidérapantes les surfaces des ponts des zones de travail telles que les locaux de machines, les cuisines et les endroits où se trouvent les treuils et où se fait la manutention du poisson, ainsi que les zones situées au pied et au sommet des échelles et immédiatement à l'extérieur des portes.
Article 226-2.21
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Ouvertures de pont
1. Les panneaux à charnières des écoutilles, des trous d'homme et des autres ouvertures doivent être munis de dispositifs qui les empêchent de se fermer accidentellement. En particulier, les panneaux lourds placés sur les écoutilles constituant des échappées doivent être munis de contrepoids et construits de manière à pouvoir être ouverts à partir de l'un ou l'autre des côtés du panneau.
2. Les dimensions des écoutilles d'accès ne doivent pas être inférieures à 600 millimètres sur 600 millimètres ou à 600 millimètres de diamètre.
3. Lorsque cela est possible, les ouvertures de secours doivent être munies de poignées au-dessus du niveau du pont.
Article 226-2.22
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Pavois, mains courantes et garde-corps
1. Des pavois ou des garde-corps efficaces doivent être installés sur toutes les parties exposées du pont de travail et sur les ponts de superstructure si ceux-ci sont utilisés comme plates-formes de travail. Les pavois ou les garde-corps doivent avoir une hauteur sur pont d'au moins 1 mètre. Lorsque cette hauteur risque de gêner l'exploitation normale du navire, l'administration peut approuver une hauteur moindre.
En outre, la hauteur des pavois ou des garde-corps peut être réduite à 750 millimètres lorsque le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
2. La hauteur libre sous la filière la plus basse des garde-corps ne doit pas être supérieure à 230 millimètres. L'écartement des autres filières ne doit pas être supérieur à 380 millimètres, l'écartement des montants ne devant pas être supérieur à 1,5 mètre. Sur les navires à gouttières arrondies, les montants des garde-corps doivent être placés sur la partie horizontale du pont. Les garde-corps ne doivent présenter ni aspérités, ni arêtes, ni angles vifs et doivent avoir une résistance suffisante.
3. Des dispositifs jugés satisfaisants par l'administration, tels que garde-corps, filières, passerelles ou passages sous pont, doivent être prévus pour la protection de l'équipage dans ses allées et venues entre les locaux d'habitation, les locaux de machines et les autres locaux de travail. La partie extérieure de tous les roufs et entourages doit être munie, là où cela est nécessaire, de barres de roulis propres à assurer la sécurité du passage ou du travail des membres de l'équipage.
4. Les chalutiers pêchant par l'arrière doivent être pourvus de dispositifs de protection appropriés, tels que des portes ou des filets, à la partie supérieure de la rampe arrière et à la même hauteur que les pavois ou garde-corps adjacents. Lorsqu'un tel dispositif n'est pas en place, il faut prévoir une chaîne ou tout autre dispositif de protection approprié en travers de la rampe.
Article 226-2.23
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Escaliers et échelles
Afin d'assurer la sécurité de l'équipage, on doit prévoir des escaliers et des échelles de dimensions et de résistance suffisantes, qui soient munis de mains courantes et de marches antidérapantes et soient jugés satisfaisants par l'administration.
Article 226-2.24
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
Apparaux de pêche
1. Les apparaux de pêche sont conçus selon les prescriptions pertinentes de la division 214.
2. Les organes de commande des apparaux de pêche doivent être disposés et conçus pour réduire au minimum le risque de fausse manœuvre lors de l'exploitation de ces installations.
3. Des dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être prévus à la satisfaction de l'autorité compétente.
Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'annexe 214-3. A. 8, au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues utilisés par le navire. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin.
Article 226-2.25
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Aménagement des postes de travail
1. Les zones de travail doivent être dégagées et, dans la mesure du possible, être protégées de la mer et offrir une protection adéquate contre les chutes des travailleurs à bord ou par-dessus bord.
Les zones de traitement du poisson doivent être suffisamment spacieuses, tant en hauteur qu'en surface.
2. Les commandes des équipements de traction doivent être installées dans une zone suffisamment grande pour permettre aux opérateurs de travailler sans gêne.
Les équipements de traction doivent, en outre, être pourvus de dispositifs de sécurité appropriés pour les cas d'urgence, y compris des dispositifs d'arrêt d'urgence.
3. L'opérateur aux commandes des équipements de traction doit avoir une vue adéquate de ceux-ci et des hommes au travail.
Lorsque les équipements de traction sont commandés depuis la passerelle, l'opérateur doit également avoir une vue claire des hommes au travail, soit directement, soit par l'intermédiaire de tout moyen approprié.
4. Un système de communication fiable doit être utilisé entre la passerelle et le pont de travail.
5. Il convient de toujours faire preuve de la plus extrême vigilance et d'avertir l'équipage du danger imminent de mer forte pendant les opérations de pêche ou d'autres travaux effectués sur le pont.
6. Le parcours à nu des filins, des funes et des pièces mobiles des équipements doit être réduit au minimum par la mise en place de dispositifs de protection.
7. Des systèmes de contrôle des masses en déplacement doivent être installés, dont, en particulier sur les chalutiers :
- des dispositifs de blocage des panneaux divergents ;
- des dispositifs de contrôle du balancement du cul de chalut.
Article 226-2.26
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Echelles de tirant d'eau
Tout navire doit porter à l'avant et à l'arrière, d'un bord au moins, une échelle de tirants d'eau, en décimètres, pointée au burin ou marquée à la soudure pour les navires en acier, entaillée dans les bordages a une profondeur d'au moins 3 millimètres pour les navires en bois, repérée d'une façon équivalente pour les constructions réalisées en d'autres matériaux que l'acier et le bois, peinte en noir sur fond clair ou en blanc ou jaune sur fond foncé, disposée de telle sorte que la partie inférieure de chaque chiffre corresponde au tirant d'eau qu'il indique, mesuré verticalement à partir du niveau du dessous de la quille ou de son prolongement.
Les chiffres ont une hauteur telle que leur immersion complète corresponde à un accroissement du tirant d'eau de 10 centimètres.
Article 226-2.27
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Marque de franc-bord
1. Tout navire doit porter sur sa coque, au milieu de la longueur et de chaque bord, une marque de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion résultant de l'application des prescriptions du présent chapitre relatives à l'échantillonnage, au compartimentage et à la stabilité.
2. Le franc-bord assigné est la distance mesurée verticalement sur les flancs du navire et au milieu de sa longueur entre le bord supérieur de la marque de la ligne de pont et le bord supérieur de la marque de franc-bord.
3. La marque de franc-bord est définie à la règle 5 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
Annexe 226-2.A.1
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
LISTE DES PLANS ET DOCUMENTS À SOUMETTRE À LA SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION RECONNUE (ARTICLE 226-2.02)
Plan d'ensemble montrant la position des ponts, des cloisons, des superstructures ou roufs, la ligne de charge au déplacement maximum, les échappées, les hublots, etc., et indiquant les données nécessaires pour le calcul du nombre d'armement.
Plan de coupe au maître indiquant les dimensions principales, le tirant d'eau minimum sur ballast, l'espacement des couples, la vitesse maximale prévue, les mentions de navigation et de service, les propriétés mécaniques des matériaux, les hauteurs de charge particulières sur les ponts et le double-fond.
Le détail de l'armement (poids des ancres, longueur et poids des chaînes).
Plan des cloisons transversales indiquant les ouvertures et leurs moyens de fermeture.
Plan de charpente avant et charpente arrière.
Plan du gouvernail et de l'étambot.
Plan de structure générale.
Plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer.
Plan des renforcements glace éventuellement.
Plan de structure des mâts et portiques de pêche.
La disposition des sabords de décharge sur le pont de travail et les ponts de superstructures.
Plan d'épreuve des capacités avec la hauteur des dégagements d'air.
Plan des portes de chargement et des autres ouvertures dans le bordé avec leurs moyens de fermeture.
Plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
Les plans et documents doivent être datés et porter la mention de leur origine.
Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que la clarté et la lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
Annexe 226-2.A.2
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
CALCUL DE L'ÉPAISSEUR MINIMALE DES VITRES ET DES HUBLOTS
1. L'épaisseur minimale des vitres ou des hublots est fonction :
- de la hauteur de charge d'échantillonnage ;
- de la résistance à la rupture en flexion du matériau utilisé ;
- des dimensions des vitres ou des hublots.
Le coefficient de sécurité requis est de 5 par rapport à la rupture en flexion, quel que soit le matériau utilisé.
2. Hauteur de charge d'échantillonnage :
2.1. La hauteur de charge d'échantillonnage d'une fenêtre ou d'un hublot est donnée par la formule suivante :
h = f × k × r × g
dans laquelle :
h est la hauteur de charge d'échantillonnage de la fenêtre ou du hublot considéré, exprimée en mètres d'eau ;
f est la hauteur de charge de référence :
f = 0,068 × Lr + 0,2
où :
L est exprimée en mètres ;
k est le degré de risque suivant le tableau T1 de l'appendice 1 ;
r est la réduction du degré de risque suivant le tableau T2 de l'appendice 1 ;
g est le degré de protection :
g = 0,3 + 0,7 x b/B1
où :
b est la largeur du rouf considéré en mètres et B1 la largeur maximale réelle du navire à l'endroit considéré, en mètres. Dans cette formule, la valeur b/B1 ne doit pas être prise inférieure à 0,25.
2.2. Les valeurs de h à retenir pour le calcul de l'épaisseur de vitre ne doivent pas être inférieures à :
- façades avant sur pont de travail :
h = 3 pour L ≤ 50 m
h = 2,5 + L/100 pour L > 50 m
- ailleurs :
h = 1,5 pour L ≤ 50 m
h = 1,25 + L/200 pour L > 50 m.
3. Epaisseur de verre d'une fenêtre rectangulaire :
L'épaisseur de verre d'une fenêtre rectangulaire est donnée par la formule suivante :
e = a x c x √n.h
dans laquelle :
e est l'épaisseur de verre en millimètres ;
a est la dimension du plus petit côté de la fenêtre en mètres ;
c est le coefficient fonction du ratio b/a défini dans le tableau T3 de l'appendice 1 et dans lequel b est la dimension du plus grand côté de la fenêtre en mètres ;
n = 200/Rr, avec Rr la résistance à la rupture du matériau employé (200 N/mm² dans le cas du verre trempé) ;
h est la hauteur de charge en mètres d'eau.
4. Le calcul justificatif de l'épaisseur des vitres et des hublots est à soumettre à l'organisme qui attribue ou renouvelle le franc-bord.
APPENDICE I1. Tableau T1 :
ÉLÉMENTS
FAÇADES AVANT
PAROIS LATÉRALES
FAÇADES ARRIÈRE
x ≤ 0,2L ≤ 0,2
3,00
0,96
0,84
0,2 < x ≤ 0,50,2 < L ≤ 0,5
2,75
0,88
0,55
0,5 < x ≤ 0,80,5 < L ≤ 0,8
2,75
0,88
0,33
0,8 < x0,8 < L
3,75
1,20
0,3x est la distance, exprimée en mètres, entre la perpendiculaire arrière et l'élément considéré.
2. Tableau T2 :
ÉLÉMENTS
FAÇADES AVANT
AUTRES1er étage
2e étage
3e étage
r
1
0,6
0,32
1
Les étages sont comptés à partir du pont de travail. Le premier étage est l'étage situé sur le pont de travail.
3. Tableau T3 :
b/a
c
1,00
8,30
1,10
8,95
1,20
9,55
1,30
10,10
1,40
10,55
1,50
10,95
1,60
11,30
1,70
11,60
1,80
11,85
1,90
12,10
2,00
12,30
2,25
12,70
2,50
13,00
2,75
13,20
3,00
13,35
3,75
13,50
4,00
13,60
> 5,00
13,70Article Annexe 226-2.A.3
Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.Calcul de l'épaisseur minimale des vitres et des hublots
1. L'épaisseur minimale des vitres ou des hublots est fonction :
- de la hauteur de charge d'échantillonnage ;
- de la résistance à la rupture en flexion du matériau utilisé ;
- des dimensions des vitres ou des hublots.
Le coefficient de sécurité requis est de 5 par rapport à la rupture en flexion, quel que soit le matériau utilisé.
2. Hauteur de charge d'échantillonnage
2.1. La hauteur de charge d'échantillonnage d'une fenêtre ou d'un hublot est donnée par la formule suivante :
h = f × k × r × g
dans laquelle :
h est la hauteur de charge d'échantillonnage de la fenêtre ou du hublot considéré, exprimée en mètres d'eau ;
f est la hauteur de charge de référence :
f = 0,068 × Lr + 0,2
où : L est exprimée en mètres.
k est le degré de risque suivant le tableau T1 de l'appendice 1 ;
r est la réduction du degré de risque suivant le tableau T2 de l'appendice 1.
g est le degré de protection :
g =0,3 + 0,7 ×b/B1
où : b est la largeur du rouf considéré en mètres et B1 la largeur maximale réelle du navire à l'endroit considéré, en mètres. Dans cette formule, la valeur b/B1 ne doit pas être prise inférieure à 0,25.
2.2. Les valeurs de h à retenir pour le calcul de l'épaisseur de vitre ne doivent pas être inférieures à :
- façades avant sur pont de travail :
h = 3 pour L ≤ 50 m
h = 2,5 + L/100 pour L > 50 m
- ailleurs :
h = 1,5 pour L ≤ 50 m
h = 1,25 + L/200 pour L > 50 m.
3. Epaisseur de verre d'une fenêtre rectangulaire
La résistance à la rupture en flexion du verre trempé ou du verre feuilleté utilisé doit être au minimum de 200 N/mm².
L'épaisseur de verre d'une fenêtre rectangulaire est donnée par la formule suivante :
e = a × c × √h
dans laquelle :
e est l'épaisseur de verre en millimètres ;
a est la dimension du plus petit côté de la fenêtre en mètres ;
c est le coefficient fonction du ratio b/a défini dans le tableau T3 de l'appendice 1 et dans lequel b est la dimension du plus grand côté de la fenêtre en mètres ;
h est la hauteur de charge en mètres d'eau.
4. Le calcul justificatif de l'épaisseur des vitres et des hublots est à soumettre à l'organisme qui attribue ou renouvelle le franc-bord.Article Annexe 226-2.A.4
Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.APPENDICE I
1. Tableau T1
ELEMENTS
FAÇADES AVANT
PAROIS LATERALES
FAÇADES ARRIERE
X/L ≤ 0,2
3,00
0,96
0,84
0,2 < x/L ≤ 0,5
2,75
0,88
0,55
0,5 < x/L ≤ 0,8
2,75
0,88
0,33
0,8 < x/L
3,75
1,20
0,3
x est la distance, exprimée en mètres, entre la perpendiculaire arrière et l'élément considéré.
2. Tableau T2
ELEMENTS
FAÇADES AVANT
AUTRES
1er étage
2e étage
3e étage
r
1
0,6
0,32
1
Les étages sont comptés à partir du pont de travail. Le premier étage est l'étage situé sur le pont de travail.
3. Tableau T3
b/a
c
1,00
8,30
1,10
8,95
1,20
9,55
1,30
10,10
1,40
10,55
1,50
10,95
1,60
11,30
1,70
11,60
1,80
11,85
1,90
12,10
2,00
12,30
2,25
12,70
2,50
13,00
2,75
13,20
3,00
13,35
3,75
13,50
4,00
13,60
> 5,00
13,70