Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 11/07/2008En vigueur depuis le 11 juillet 2008

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Article 226-2.05

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

Distance verticale de sécurité

1. La distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le pont de travail, en mètres, ne doit être en aucun point de la longueur inférieure à 0,40 mètre.

2. De plus, la distance verticale entre la flottaison d'exploitation la plus élevée et le point le plus bas de la partie supérieure du pavois, ou le livet du pont de travail s'il y a des rambardes, ne doit pas être inférieure à 1,20 mètre dans tous les cas de chargement étudiés.