Article 241-3.01
Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026
Apparaux de mouillage
I. - Le navire est pourvu de deux lignes de mouillage :
A. La première des lignes de mouillage est :
- à poste, avec son ancre parée à être mouillée ;
- étalinguée en permanence. Il doit toujours être possible de filer la ligne en cas de nécessité, sans qu'il soit exigé un système de largage sous tension.
B. La deuxième ligne de mouillage et son ancre sont disposées de manière à garantir une rapide disponibilité.
Les navires exploités exclusivement en 4e ou 5e catégorie de navigation sont exemptés de la deuxième ligne de mouillage.
II. - Un navire embarquant une ancre dont la masse est supérieure à 30 kg est au moins équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires. Lorsqu'il est nécessaire de manutentionner l'ancre avant ou après les opérations de mouillage, le navire comporte un dispositif mécanique approprié.
III. - Lorsque le navire est équipé d'un guindeau ou d'apparaux de mouillage similaires, l'étalingure de la ligne de mouillage est munie d'un système de largage d'urgence.
IV. - Contrôles périodiques :
Des contrôles opérationnels du mouillage sont effectués périodiquement et consignées dans le livre de bord.
A l'occasion de la mise en service, les manœuvres de mouillage et de relevage des ancres sont réalisées, sous l'autorité du capitaine.
Article 241-3.02
Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026
Travail dans le gréement des voiliers
Travail dans le gréement des voiliers
I. - Toutes les dispositions sont prises pour permettre à l'équipage de travailler en toute sécurité lorsqu'un travail en hauteur est requis dans le gréement.
II. - Dans ce but, les dispositions prévues sont basées sur des pratiques de travail sûres reconnues pour le type de navire. Ces dispositions peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :
- des filets de sécurité sous le beaupré ;
- des rambardes de sécurité ou des lignes de vie métalliques ou textiles fixées le long du beaupré et servant de main courante ou de points d'accrochage pour les harnais de sécurité ;
- l'utilisation obligatoire de harnais de sécurité pour le travail en hauteur, sur le bordé et sur le beaupré ;
- des ralingues de bordure et des chevalets en câble (ou cordage) en quantité suffisante gréés en permanence pour permettre aux hommes de tenir debout pendant le travail sur les vergues ou sur le beaupré ;
- des lignes de vie métalliques ou textiles fixées sur le dessus des vergues pour servir de main courante ou de point d'accrochage pour les harnais de sécurité ;
- des moyens pour grimper en hauteur en toute sécurité tels que des marches ou des échelles en métal fixes attachées au mât, ou des enfléchures traditionnelles fixées à travers les haubans pour former une échelle permanente.
Article 241-3.03
Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026
Embarcations annexes
I. - Les annexes sont conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables aux navires de plaisance à usage personnel. Si leur longueur de coque est égale ou supérieure à 2,50 m, elles sont enregistrées avec leur propre numéro d'enregistrement, et montrent, en supplément, une plaque sur laquelle est apposée la mention AXE - suivi du numéro d'immatriculation du navire porteur .
II. - Chaque annexe est clairement marquée du nombre de personnes qu'elle peut transporter en toute sécurité. Le nombre de personne ne peut en aucun cas dépasser celui indiqué sur la plaque constructeur ou la plaque signalétique de l'annexe.
III. - Une annexe embarque le même matériel d'armement et de sécurité qu'une embarcation de plaisance à usage personnel.
IV. - Aucune annexe ne peut s'éloigner de plus de 5 milles du navire porteur, et aucune annexe exclusivement mue par l'énergie humaine ne peut s'éloigner à plus de 300 m du navire porteur ou d'un abri à terre.
Article 241-3.04
Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026
Planchons, passerelles et échelles de coupée
I. - Au port, un dispositif d'accès sûr au navire est déployé ou prêt à être déployé. Si ce dispositif n'est pas déployé, un autre dispositif permet la communication entre les personnes à quai et celles à bord.
II. - Lorsqu'un planchon de coupée est disposé, il est construit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue et comporte le nom du fabricant, le numéro de modèle, l'angle d'utilisation maximal prévu et la charge maximale recommandée (par nombre de personnes ou par poids total). Des protections latérales ou des rambardes sont prévues.
Toutefois, une coupée dont la conformité aux normes reconnues ne peut être établie peut être approuvée par l'autorité compétente. Dans ce cas, un certificat d'épreuve en charge du fabricant est fourni par l'armateur, ou bien des essais pratiques peuvent être menés. Dans tous les cas, l'angle maximal de mise en œuvre, le nombre maximal de personnes et le poids total maximal sont clairement marqués.
III. - Le dispositif d'accès et les abords immédiats sont correctement éclairés.
Article 241-3.05
Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026
Éclairage
A l'exception des navires exploités à la journée, un éclairage satisfaisant est prévu afin que l'équipage puisse s'acquitter de toutes ses taches de façon appropriée de jour comme de nuit, en mer comme au port.
L'éclairage des instruments et des commandes essentiels ne doit subir qu'une diminution limitée en cas de défaillance prévisible du système.
Article 241-3.06
Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026
Outillage et matériel de rechange
L'armateur prend les mesures nécessaires afin que l'équipage dispose d'un jeu d'outillage, des consommables et des pièces de rechange suffisants pour l'exploitation considérée. Il détermine la composition de ce matériel sur la base d'une analyse qui prend en compte :
- les matériels, les équipements et les installations du navire ;
- l'autonomie requise ;
- les moyens d'assistance au navire ; et
- le retour d'expérience.
Article 241-3.07
Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026
Port des équipements de protection individuelle
Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade est obligatoire, pour l'ensemble des personnes embarquées, en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
- en navigation de nuit ;
- en l'absence de visibilité ;
- en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
- lors de trajets en annexes.
Le port de l'équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute autre circonstance le justifiant et dont le capitaine est le seul juge.