Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/06/2026En vigueur depuis le 07 juin 2026

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Article 241-3.05

Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

Éclairage

A l'exception des navires exploités à la journée, un éclairage satisfaisant est prévu afin que l'équipage puisse s'acquitter de toutes ses taches de façon appropriée de jour comme de nuit, en mer comme au port.

L'éclairage des instruments et des commandes essentiels ne doit subir qu'une diminution limitée en cas de défaillance prévisible du système.