Article 240-2.01
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Dispositions générales
1. Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur ou sur la plaque signalétique ou, pour les engins qui en sont dépourvus, sur le manuel d'utilisateur.
2. Les enfants de moins d'1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord.
3. L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques de l'embarcation, de l'engin ou du navire. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.
4. Aucun matériel d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.
5. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tout engin ou embarcation de plaisance ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique au titre de la section 2.
6. A bord des navires, engins et embarcations de plaisance soumis à l'emport d'un équipement individuel de flottabilité (EIF), les enfants de 30 kg maximum disposent d'un EIF de niveau de performance 100, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri.7. A bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet, à la jambe ou à un point fixe de l'équipement de flottabilité porté par ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.
Afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice ou bien de la turbine, lorsque le conducteur ne dispose pas de sa capacité à réagir instantanément avec la main à portée de la commande moteur, le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.
Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s'effectue après avoir éteint le moteur ou s'être assuré que ce dernier est au point mort et que l'hélice ne peut être mise en rotation.
Le présent alinéa s'applique également aux navires équipés de coupe-circuits électromagnétiques non filaires. Dans ce cas, lorsque plusieurs personnes sont présentes à bord, l'une d'elles doit rester en permanence au poste de pilotage afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice ou bien de la turbine.
En navigation, un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être rapidement et facilement accessible à bord et son emplacement identifié par l'ensemble des personnes à bord :
- afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/ les personnes éventuellement restée (s) sur le navire, et ;
- pour aller chercher la personne tombée à l'eau.
8. Le tableau ci-dessous récapitule les conditions et limites d'utilisation des embarcations régies par la présente division.
Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent
Jusqu'à 300 m
d'un abri
De 300 m à moins
de 2 MN d'un abri
De 2 MN à moins
de 6 MN d'un abri
De 6 MN à moins
de 60 MN d'un abri
A partir de 60 MN
d'un abri
Navires
Basique Art. 240-2.03
Côtier
Art. 240-2.04
Semi-hauturier
Art. 240-2.05
Hauturier
Art. 240-2.06
Annexes
Spécifique 240-2.09
Navigation interdite
Navigation interdite
Navigation interdite
Navigation interdite
Engins de plage
Aucun matériel requis
Navigation réservée à la pratique encadrée
Art. 240-2.08
Navigation interdite
Navigation interdite
Navigation interdite
Embarcations propulsées par l'énergie humaine hors engins de plage
Aucun matériel requis
Basique spécifique Art. 240-2.10
Côtier spécifique Art. 240-2.10
Navigation interdite aux planches à pagaie
Navigation interdite
Navigation interdite
Planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur
Aucun matériel requis
Basique spécifique Art. 240-2.11
Navigation interdite
Navigation interdite
Navigation interdite
Véhicules nautiques à moteur
Basique spécifique Art. 240-2.12
Côtier spécifique
Navigation réservée aux VNM ≥ 2 places
Art. 240-2.12
Navigation interdite
Navigation interdite
Engins à sustentation hydropropulsés
Basique spécifique Art. 240-2.13
Navigation interdite
Navigation interdite
Navigation interditeArticle 240-2.02
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Dispositions générales
Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
Au-delà des caractéristiques techniques requises de la lampe torche qui peut - ou doit, selon les cas - être embarquée, il est recommandé que celle-ci soit flottante.
Article 240-2.03
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance
Le matériel d'armement et de sécurité basique d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Pour chaque personne embarquée à l'exception des enfants de 30 kg maximum assujettis aux dispositions du 6 de l'article 240-2.01 :
- soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d'au moins 50 ;
- soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.
Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 auquel est assujetti une VHF portable.
2. Un dispositif lumineux. Celui-ci peut-être :
- collectif. Il est alors constitué d'une lampe torche étanche ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- ou individuel. En ce cas :
- il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures ;
- il doit être soit porté soit fixé à l'équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;
- il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie. Le type d'extincteur portatif d'incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du propriétaire ou, à défaut, par l'annexe 240-A3 de la présente division.
4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :
- les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ;
- les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch) ;
- ainsi que les véhicules nautiques à moteur.
7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérés. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.
8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
Article 240-2.04
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance
Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. A l'exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.03.
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type “bouée fer à cheval” ou “bouée couronne”, conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.
3. Autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 100 que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :
- un EIF qui présente un niveau de performance d'au moins de 50, ou
- une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :
a) Une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen ;
b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
4. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.
Le compas doit :
- être de classe A ou B ;
- être compensé ;
- disposer d'un éclairage ;
- afficher le cap au poste de barre principal du navire ;
- être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.
Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa.
6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.
8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Article 240-2.05
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Navires effectuant une navigation de 6 à moins de 60 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance
Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois :
- le compas magnétique défini au point 5 de cet article ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas ;
- il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance 150 que de personnes à bord.
2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.
4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;
9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;
10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.
11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.
Article 240-2.06
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance
Le matériel d'armement et de sécurité hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.05.
2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.20.
4. Un ou plusieurs radeau(x) de survie gonflable(s) permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :
- de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il(s) est (sont) conforme(s) à cette norme ;
- de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
- ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.
Article 240-2.07
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Règlement international pour prévenir les abordages en mer
Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.
2. En complément de l'exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d'un installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu'il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.
Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
Article 240-2.08
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Conditions d'utilisation des engins de plage
1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des engins de plage
Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation des engins de plage jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des engins de plage au cours d'activités encadrées
La navigation des engins de plage est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- la navigation a lieu dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;
- un encadrement qualifié au sens du code du sport est présent à proximité sur le plan d'eau et peut effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;
- chaque pratiquant porte effectivement un équipement individuel de flottabilité de 50 N ou une combinaison une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.
Article 240-2.09
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Conditions d'utilisation des annexes
La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.
Le navire porteur est considéré comme un abri.
1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier
Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.
2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier
Doivent être embarqués :
- un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;
- autant d'EIF présentant un niveau de performance 50 que de personnes à bord de l'annexe.
Article 240-2.10
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Conditions d'utilisation des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
Sous réserve que les conditions d'utilisation de l'embarcation ou de l'engin, définies par le fabricant, ne sont pas inférieures à celles prévues par le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent.
Les embarcations et engins dont les conditions d'utilisation, définies par le fabricant, sont inférieures à celle prévues par le présent article, doivent respecter lesdites conditions.
1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
Les embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation est strictement interdite à l'intérieure des zones de baignade balisées.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.
2. Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
La navigation d'une embarcation ou d'un engin propulsé(e) exclusivement ou principalement par l'énergie humaine est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- il (elle) ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage ;
- le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l'embarcation et de repartir, seul ou le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant ;
- il est embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 que de personnes à bord. Cet équipement peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence ;
- un moyen de repérage lumineux est embarqué. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF ou porté effectivement par chaque personne à bord.
En outre :
- les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable embarquent un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume de l'engin. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
- les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
3. Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine
A l'exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsé(e)s exclusivement ou principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisées à naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- cette navigation s'effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa suivant ;
- chaque groupe de deux embarcations dispose d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant.
Outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 2 du présent article, l'embarcation emporte :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes :
a) Flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen ;
b) Couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Article 240-2.11
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Conditions d'utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur
Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants.
A partir de 300 m d'un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
Les planches à voile et planches aérotractées qui effectuent des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre de la fédération sportive délégataire désignée par le ministre charge des sports, peuvent naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, sous réserve :
- que les pratiquants portent effectivement une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
- que les pratiquants portent un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- que des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) soient présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
- que le ou les bateaux d'encadrement et d'intervention soient en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants ;
- qu'un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chaque BEI, en complément des dispositions des articles 240-2.01 et 240-2.04.
Article 240-2.12
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur
Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.
Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence
- Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :
- 50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;
- 100 de 2 milles à 6 milles d'un abri.
- un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur.
En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.
1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur
A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;
- un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur
De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Article 240-2.13
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés
1. Règles relatives à la navigation des engins à sustentation hydropropulsés
Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports, sur un plan d'eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités des dits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
L'engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre.
Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.
2. Règles relatives à l'utilisateur d'un engin à sustentation hydropropulsé
L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis. En eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou est accompagné par un titulaire de ce permis.
L'utilisateur doit porter en permanence :
- une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie ;
- un casque adapté à la pratique de l'activité ;
- ainsi que, lorsqu'il navigue seul, un moyen de repérage lumineux. Celui-ci doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
3. Règles relatives à l'engin à sustentation hydropropulsé
Lorsque l'engin à sustentation hydropropulsé dispose d'un navire porteur, celui-ci dispose du matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance défini à l'article 240-2.03 de la présente division.
L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.
L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement en cas de difficulté.
Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur. L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
Le pavillon “Alpha”, d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin.
Article 240-2.14
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau
I. - Par arrêté du ministre chargé de la mer, les navires, embarcations et engins régis par la présente division peuvent être exemptés, intégralement ou partiellement, des moyens de prévention de chute de personnes à l'eau et du matériel d'armement et de sécurité prescrits par celle-ci.
Ne peuvent bénéficier de telles exemptions que les navires, embarcations et engins dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.
La demande en ce sens est adressée au ministre chargé de la mer par l'organisme d'Etat, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, pour les structures qui lui sont affiliées.
Cette demande est motivée et précise la (ou les) mesures compensatoire(s) accompagnant la (ou les) exemption(s) sollicitée(s).
Ces mesures compensatoires peuvent consister en l'emport d'un matériel de sécurité alternatif ou en des conditions particulières d'accompagnement et d'organisation des activités au cours desquelles ces exemptions sont accordées.
Les demandes d'exemptions sont étudiées par la section “sécurité de la navigation de plaisance” de la commission centrale de sécurité. Les exemptions accordées sont listées à l'article annexe 240-A. 5 de la présente division.
A titre transitoire, les exemptions adoptées avant la publication de la présente division au Journal officiel de la République française demeurent en vigueur pendant une durée d'un an à compter de celle-ci.
II. - Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par le même fabricant.
Article 240-2.15
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Manifestations nautiques - dérogations aux limites de navigation
I. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, selon les modalités de l'arrêté du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer.
II. - Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navire(s), embarcation(s) ou engin(s) sont amenées à dépasser les limites de navigation prévues par la présente division, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation auxdites dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les navires, embarcations ou engins dérogataires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.
III. - Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.
IV. - L'autorité compétente est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.
V. - La dérogation accordée n'est valable que pour les navire(s), embarcation(s) et engin(s) visé(es) dans la déclaration de manifestation nautique et pour la durée de celle-ci.
Article 240-2.16
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées. L'article annexe 240-A. 4 fournit un guide sur le choix des équipements individuels de flottabilité, en fonction de la masse des utilisateurs, afin d'être le plus possible adapté à la morphologie des personnes les utilisant.
Lorsqu'ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.
II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;
- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport, lorsqu'ils doivent être portés en permanence ;
- les équipements individuels de flottabilité répondant aux dispositions du règlement 2016/425/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, et marqués “ CE ”.
Article 240-2.17
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau
Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels tels qu'une bouée de type “fer à cheval”, “bouée couronne” ou tout autre dispositif équivalent, et satisfait aux exigences suivantes :
- Sa flottabilité est d'au moins 142 N ;
- sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
- les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
- il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- il possède un dispositif lumineux étanche et pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille ;
- il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
- son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
- une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
- il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme, par exemple, par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.
Article 240-2.18
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Caractéristiques des radeaux de survie gonflables
I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :
- conforme à la norme NF/ISO 9650 ;
- de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.
Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.
Article 240-2.19
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Caractéristiques de la trousse de secours
Article
Présentation
Remarques
Bande autoadhésive (10cm)
Rouleau de 4 m
Type Coheban
Compresses de gaze stériles
Paquet de 5
Taille moyenne
Pansements adhésifs stériles étanches
1 boîte
Assortiment 3 tailles
Coussin hémostatique
Unité
Type CHUT
Sparadrap
Rouleau
Gants d'examen non stériles
10 paires
Gel hydroalcoolique
Flacon 75 ml
Couverture de survie
Unité
Chlorhexidine
Solution locale-5 ml à 0,05 %Article 240-2.20
Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019
Caractéristiques des installations radioélectriques
I. - L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (2).
II. - Le matériel de radiocommunications, installé à bord ou embarqué, est conforme :
- soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par le droit communautaire applicable (3) ;
- soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.
III. - Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l'appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l'être avec le “Mobile Maritime Service Identity” (MMSI) attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
IV. - Lorsque l'installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
V. - Les balises “Radiobalise de localisation des sinistres” (RLS) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.
VI. - Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.
(2) Article 18.1 du règlement des radiocommunications (RR) et article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
(3) Dispositif réglementaire constitué de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, complétée par la décision n° 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).