Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 240-1.01

      Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

      Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

      Champ d'application

      La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s'applique en complément des exigences essentielles s'imposant aux fabricants en application de la section 3 : “Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement” du chapitre III du titre Ier du livre 1er de la cinquième partie de la Partie réglementaire du code des transports (1) relatif au marquage “CE” ou, lorsque le navire n'est pas soumis au marquage “CE”, du référentiel national applicable.


      (1) Dispositions du Code des transports transposant la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE.

    • Article 240-1.02

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 2

      Définitions

      Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :

      I. - Les données principales au sens de la présente division sont :

      1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;

      2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;

      3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.

      Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :

      I. - Définitions et conditions de prise des mesures :

      Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.

      1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.

      2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.

      3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :

      - la structure du navire ;

      - le lest ;

      - la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;

      - les systèmes moteurs et carburant ;

      - l'équipement extérieur, fixe ou mobile.

      4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.

      5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.

      La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.

      Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.

      Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.

      6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.

      II. - Définitions des embarcations :

      1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :

      - les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

      - les embarcations ou engins, à l'exception des planches nautiques à moteur, propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

      - les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;

      - les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;

      - les surfs.

      2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.

      3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

      Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.

      4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).

      5. Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur :

      - sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;

      - et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.

      L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite.

      Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.

      6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.

      7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

      8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.

      9. Voilier : navire conforme à la définition du "navire à voile" de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.

      10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.

      III. - Divers :

      1. Normes harmonisées EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement, ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.

      2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.

      3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

      4. Location : contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage pendant un certain temps à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.

      5. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.

      6. Navire auto-videur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.

      11. Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux alinéas 1 à 10 ci-dessus.

    • Article 240-1.03

      Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

      Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

      Exercice de la fonction de chef de bord

      Le chef de bord s'assure, notamment :

      - de l'adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ;

      - de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées ;

      - de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l'exigent.

    • Article 240-1.04

      Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

      Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

      Exercice de la fonction de chef de bord pour un groupe de navires

      La fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne pour un groupe de navires si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

      - l'activité a lieu dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;

      - elle concerne des voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg ;

      - la personne exerçant la fonction de chef de bord est un encadrant qualifié au sens du code du sport. Il est embarqué sur un moyen nautique situé à proximité immédiate du groupe qu'il encadre, et peut effectuer sans délai une intervention pour mettre en sécurité les pratiquants.

    • Article 240-2.01

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 3

      Dispositions générales

      1. Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur ou sur la plaque signalétique ou, pour les engins qui en sont dépourvus, sur le manuel d'utilisateur.

      2. Les enfants de moins d'1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord.

      3. L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques de l'embarcation, de l'engin ou du navire. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.

      4. Aucun matériel d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.

      5. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables à tout engin ou embarcation de plaisance ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique au titre de la section 2.

      6. A bord des navires, engins et embarcations de plaisance soumis à l'emport d'un équipement individuel de flottabilité (EIF), les enfants de 30 kg maximum disposent d'un EIF de niveau de performance 100, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri.

      7. A bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur (coupe-circuit) doit être relié au poignet, à la jambe ou à un point fixe de l'équipement de flottabilité porté par ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé.

      Afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice ou bien de la turbine, lorsque le conducteur ne dispose pas de sa capacité à réagir instantanément avec la main à portée de la commande moteur, le coupe-circuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire.

      Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s'effectue après avoir éteint le moteur ou s'être assuré que ce dernier est au point mort et que l'hélice ne peut être mise en rotation.

      Le présent alinéa s'applique également aux navires équipés de coupe-circuits électromagnétiques non filaires. Dans ce cas, lorsque plusieurs personnes sont présentes à bord, l'une d'elles doit rester en permanence au poste de pilotage afin de prévenir le risque d'engagement intempestif de l'hélice ou bien de la turbine.

      En navigation, un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être rapidement et facilement accessible à bord et son emplacement identifié par l'ensemble des personnes à bord :

      - afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/ les personnes éventuellement restée (s) sur le navire, et ;

      - pour aller chercher la personne tombée à l'eau.

      8. Le tableau ci-dessous récapitule les conditions et limites d'utilisation des embarcations régies par la présente division.


      Zones de navigation et matériel d'armement et de sécurité afférent

      Jusqu'à 300 m

      d'un abri

      De 300 m à moins

      de 2 MN d'un abri

      De 2 MN à moins

      de 6 MN d'un abri

      De 6 MN à moins

      de 60 MN d'un abri

      A partir de 60 MN

      d'un abri

      Navires

      Basique Art. 240-2.03

      Côtier

      Art. 240-2.04

      Semi-hauturier

      Art. 240-2.05

      Hauturier

      Art. 240-2.06

      Annexes

      Spécifique 240-2.09

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Engins de plage

      Aucun matériel requis

      Navigation réservée à la pratique encadrée

      Art. 240-2.08

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Embarcations propulsées par l'énergie humaine hors engins de plage

      Aucun matériel requis

      Basique spécifique Art. 240-2.10

      Côtier spécifique Art. 240-2.10

      Navigation interdite aux planches à pagaie

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur

      Aucun matériel requis

      Basique spécifique Art. 240-2.11

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Véhicules nautiques à moteur

      Basique spécifique Art. 240-2.12

      Côtier spécifique

      Navigation réservée aux VNM ≥ 2 places

      Art. 240-2.12

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Engins à sustentation hydropropulsés

      Basique spécifique Art. 240-2.13

      Navigation interdite

      Navigation interdite

      Navigation interdite
      • Article 240-2.02

        Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

        Dispositions générales

        Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.

        Au-delà des caractéristiques techniques requises de la lampe torche qui peut - ou doit, selon les cas - être embarquée, il est recommandé que celle-ci soit flottante.

      • Article 240-2.03

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 4

        Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance

        Le matériel d'armement et de sécurité basique d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

        1. Pour chaque personne embarquée à l'exception des enfants de 30 kg maximum assujettis aux dispositions du 6 de l'article 240-2.01 :

        - soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, présentant un niveau de performance d'au moins 50 ;

        - soit, si elle est portée, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.

        Il est recommandé que toute personne qui navigue en solitaire porte en permanence un EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 auquel est assujetti une VHF portable.

        2. Un dispositif lumineux. Celui-ci peut-être :

        - collectif. Il est alors constitué d'une lampe torche étanche ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;

        - ou individuel. En ce cas :

        - il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures ;

        - il doit être soit porté soit fixé à l'équipement individuel de flottabilité mis à la disposition de la personne embarquée ;

        - il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

        3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie. Le type d'extincteur portatif d'incendie, son emplacement et sa signalisation sont définis par le manuel du propriétaire ou, à défaut, par l'annexe 240-A3 de la présente division.

        4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.

        5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;

        6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, sont, sous la responsabilité du chef de bord, dispensés de ce dispositif :

        - les navires à voile dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg ;

        - les navires motorisés dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive est inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch) ;

        - ainsi que les véhicules nautiques à moteur.

        7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérés. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.

        8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.

      • Article 240-2.04

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 5

        Navires effectuant une navigation de 2 à moins de 6 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance

        Le matériel d'armement et de sécurité côtier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

        1. A l'exception des équipements individuels de flottabilité, dont les caractéristiques sont fixées par le présent article, le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.03.

        2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type “bouée fer à cheval” ou “bouée couronne”, conforme aux dispositions de l'article 240-2.17.

        3. Autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 100 que de personnes embarquées. Toutefois, ces équipements ne sont pas obligatoires pour les personnes sachant nager et qui portent effectivement :

        - un EIF qui présente un niveau de performance d'au moins de 50, ou

        - une combinaison humide en néoprène ou sèche qui présente les caractéristiques suivantes :

        a) Une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen ;

        b) De couleur vive autour du cou ou sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

        4. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.

        5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.

        Le compas doit :

        - être de classe A ou B ;

        - être compensé ;

        - disposer d'un éclairage ;

        - afficher le cap au poste de barre principal du navire ;

        - être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.

        Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa.

        6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.

        7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture.

        8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

      • Article 240-2.05

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 6

        Navires effectuant une navigation de 6 à moins de 60 milles d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance

        Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

        1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.04. Toutefois :

        - le compas magnétique défini au point 5 de cet article ne peut pas être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas ;

        - il doit être embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance 150 que de personnes à bord.

        2. Une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.20.

        3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conforme(s) aux dispositions de l'article 240-2.18.

        4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.

        5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.

        6. Un journal de bord tenu à jour contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.

        7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.

        8. Un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord des navires non-voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;

        9. Un harnais et sa sauvegarde (longe) par personne à bord des voiliers pouvant s'accrocher à un système de ligne de vie ou point d'accrochage du navire ;

        10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.19.

        11. Un projecteur de recherche portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.

      • Article 240-2.06

        Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

        Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d'un abri. - Matériel d'armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance

        Le matériel d'armement et de sécurité hauturier d'un navire de plaisance comprend au minimum les éléments suivants :

        1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.05.

        2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.20.

        3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.20.

        4. Un ou plusieurs radeau(x) de survie gonflable(s) permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :

        - de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il(s) est (sont) conforme(s) à cette norme ;

        - de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;

        - ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

        Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.

      • Article 240-2.07

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 7

        Règlement international pour prévenir les abordages en mer

        Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.

        2. En complément de l'exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d'un installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu'il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.

        Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.

      • Article 240-2.08

        Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

        Conditions d'utilisation des engins de plage

        1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des engins de plage

        Les engins de plage effectuent une navigation exclusivement diurne.

        Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.

        2. Extension de la navigation des engins de plage jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des engins de plage au cours d'activités encadrées

        La navigation des engins de plage est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :

        - la navigation a lieu dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;

        - un encadrement qualifié au sens du code du sport est présent à proximité sur le plan d'eau et peut effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;

        - chaque pratiquant porte effectivement un équipement individuel de flottabilité de 50 N ou une combinaison une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique.

      • Article 240-2.09

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 8

        Conditions d'utilisation des annexes

        La navigation des annexes est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres.

        Le navire porteur est considéré comme un abri.

        1. Navigation des annexes en deçà de 300 mètres d'un abri côtier

        Les annexes qui naviguent jusqu'à 300 mètres d'un abri côtier ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.

        Il est cependant recommandé d'embarquer autant d'EIF présentant un niveau de performance de 50 N de flottabilité que de personnes à bord de l'annexe.

        2. Navigation des annexes mises en œuvre à partir du navire porteur et naviguant à plus de 300 m d'un abri côtier

        Doivent être embarqués :

        - un moyen de repérage lumineux. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit porté effectivement par chaque personne à bord ;

        - autant d'EIF présentant un niveau de performance 50 que de personnes à bord de l'annexe.

      • Article 240-2.10

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 9

        Conditions d'utilisation des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine

        Sous réserve que les conditions d'utilisation de l'embarcation ou de l'engin, définies par le fabricant, ne sont pas inférieures à celles prévues par le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent.

        Les embarcations et engins dont les conditions d'utilisation, définies par le fabricant, sont inférieures à celle prévues par le présent article, doivent respecter lesdites conditions.

        1. Principe de la limitation à 300 mètres d'un abri de la navigation des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine

        Les embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine effectuent une navigation exclusivement diurne.

        La navigation est strictement interdite à l'intérieure des zones de baignade balisées.

        Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres. Ils ne sont pas astreints à l'emport de matériel d'armement et de sécurité.

        2. Extension de la navigation diurne jusqu'à 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des embarcations et engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine

        La navigation d'une embarcation ou d'un engin propulsé(e) exclusivement ou principalement par l'énergie humaine est autorisée jusqu'à 2 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :

        - il (elle) ne présente pas les caractéristiques d'un engin de plage ;

        - le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l'embarcation et de repartir, seul ou le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant ;

        - il est embarqué autant d'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 que de personnes à bord. Cet équipement peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique si elle est portée en permanence ;

        - un moyen de repérage lumineux est embarqué. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque EIF ou porté effectivement par chaque personne à bord.

        En outre :

        - les engins non auto-videurs ou ceux qui comportent au moins un espace habitable embarquent un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume de l'engin. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;

        - les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.

        3. Extension de la navigation diurne jusqu'à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des engins propulsés exclusivement ou principalement par l'énergie humaine

        A l'exception des planches à pagaie, les embarcations et engins propulsé(e)s exclusivement ou principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage sont autorisées à naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :

        - cette navigation s'effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa suivant ;

        - chaque groupe de deux embarcations dispose d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant.

        Outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 2 du présent article, l'embarcation emporte :

        - trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;

        - un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;

        - la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;

        - le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;

        - un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

        L'EIF présentant un niveau de performance d'au moins 50 N de flottabilité de 50 N prévue au 2 du présent article peut être remplacé par une combinaison humide en néoprène ou sèche effectivement portée présentant les caractéristiques suivantes :

        a) Flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen ;

        b) Couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

      • Article 240-2.11

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 10

        Conditions d'utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur

        Les planches à voile, les planches aérotractées et les planches nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.

        Leur navigation est limitée à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

        Les planches aérotractées comportent un identifiant de la personne, physique ou morale, qui en est le propriétaire et permettant de la contacter. Cet identifiant, en caractères d'un centimètre minimum de hauteur, doit être inscrit sur la voile ou sur un support qui en est solidaire. Il doit être constitué soit par le nom soit par les coordonnées téléphoniques ou électroniques du propriétaire ou par plusieurs de ces identifiants.

        A partir de 300 m d'un abri, ils doivent porter en permanence le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :

        - une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;

        - un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

        Les planches à voile et planches aérotractées qui effectuent des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre de la fédération sportive délégataire désignée par le ministre charge des sports, peuvent naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, sous réserve :

        - que les pratiquants portent effectivement une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;

        - que les pratiquants portent un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;

        - que des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) soient présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;

        - que le ou les bateaux d'encadrement et d'intervention soient en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants ;

        - qu'un émetteur-récepteur VHF soit embarqué sur chaque BEI, en complément des dispositions des articles 240-2.01 et 240-2.04.

      • Article 240-2.12

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 11

        Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur

        Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.

        La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.

        La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.

        Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence

        - Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :

        - 50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;

        - 100 de 2 milles à 6 milles d'un abri.

        - un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur.

        En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.

        1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur

        A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :

        - un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;

        - un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;

        - un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.

        2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur

        De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :

        - trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;

        - un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;

        - la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;

        - le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;

        - un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.

      • Article 240-2.13

        Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

        Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés

        1. Règles relatives à la navigation des engins à sustentation hydropropulsés

        Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.

        Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.

        Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports, sur un plan d'eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités des dits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.

        L'engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre.

        Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.

        2. Règles relatives à l'utilisateur d'un engin à sustentation hydropropulsé

        L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis. En eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou est accompagné par un titulaire de ce permis.

        L'utilisateur doit porter en permanence :

        - une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie ;

        - un casque adapté à la pratique de l'activité ;

        - ainsi que, lorsqu'il navigue seul, un moyen de repérage lumineux. Celui-ci doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.

        3. Règles relatives à l'engin à sustentation hydropropulsé

        Lorsque l'engin à sustentation hydropropulsé dispose d'un navire porteur, celui-ci dispose du matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance défini à l'article 240-2.03 de la présente division.

        L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.

        L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement en cas de difficulté.

        Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur. L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.

        Le pavillon “Alpha”, d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin.

      • Article 240-2.14

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 12

        Exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau

        I. - Par arrêté du ministre chargé de la mer, les navires, embarcations et engins régis par la présente division peuvent être exemptés, intégralement ou partiellement, des moyens de prévention de chute de personnes à l'eau et du matériel d'armement et de sécurité prescrits par celle-ci.

        Ne peuvent bénéficier de telles exemptions que les navires, embarcations et engins dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.

        La demande en ce sens est adressée au ministre chargé de la mer par l'organisme d'Etat, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, pour les structures qui lui sont affiliées.

        Cette demande est motivée et précise la (ou les) mesures compensatoire(s) accompagnant la (ou les) exemption(s) sollicitée(s).

        Ces mesures compensatoires peuvent consister en l'emport d'un matériel de sécurité alternatif ou en des conditions particulières d'accompagnement et d'organisation des activités au cours desquelles ces exemptions sont accordées.

        Les demandes d'exemptions sont étudiées par la section “sécurité de la navigation de plaisance” de la commission centrale de sécurité. Les exemptions accordées sont listées à l'article annexe 240-A. 5 de la présente division.

        A titre transitoire, les exemptions adoptées avant la publication de la présente division au Journal officiel de la République française demeurent en vigueur pendant une durée d'un an à compter de celle-ci.

        II. - Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par le même fabricant.

      • Article 240-2.15

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 13

        Manifestations nautiques - dérogations aux limites de navigation

        I. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, selon les modalités de l'arrêté du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer.

        II. - Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navire(s), embarcation(s) ou engin(s) sont amenées à dépasser les limites de navigation prévues par la présente division, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation auxdites dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les navires, embarcations ou engins dérogataires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.

        III. - Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.

        IV. - L'autorité compétente est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.

        V. - La dérogation accordée n'est valable que pour les navire(s), embarcation(s) et engin(s) visé(es) dans la déclaration de manifestation nautique et pour la durée de celle-ci.

      • Article 240-2.16

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 14

        Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité

        I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées. L'article annexe 240-A. 4 fournit un guide sur le choix des équipements individuels de flottabilité, en fonction de la masse des utilisateurs, afin d'être le plus possible adapté à la morphologie des personnes les utilisant.

        Lorsqu'ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.

        II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

        - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;

        - les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport, lorsqu'ils doivent être portés en permanence ;

        - les équipements individuels de flottabilité répondant aux dispositions du règlement 2016/425/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, et marqués “ CE ”.

      • Article 240-2.17

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 15

        Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau

        Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels tels qu'une bouée de type “fer à cheval”, “bouée couronne” ou tout autre dispositif équivalent, et satisfait aux exigences suivantes :

        - Sa flottabilité est d'au moins 142 N ;

        - sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;

        - les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;

        - sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;

        - il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;

        - il possède un dispositif lumineux étanche et pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille ;

        - il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;

        - son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;

        - une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;

        - il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme, par exemple, par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.

      • Article 240-2.18

        Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

        Caractéristiques des radeaux de survie gonflables

        I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :

        - conforme à la norme NF/ISO 9650 ;

        - de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.

        Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.

        II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.

      • Article 240-2.19

        Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

        Caractéristiques de la trousse de secours


        Article

        Présentation

        Remarques

        Bande autoadhésive (10cm)

        Rouleau de 4 m

        Type Coheban

        Compresses de gaze stériles

        Paquet de 5

        Taille moyenne

        Pansements adhésifs stériles étanches

        1 boîte

        Assortiment 3 tailles

        Coussin hémostatique

        Unité

        Type CHUT

        Sparadrap

        Rouleau

        Gants d'examen non stériles

        10 paires

        Gel hydroalcoolique

        Flacon 75 ml

        Couverture de survie

        Unité

        Chlorhexidine

        Solution locale-5 ml à 0,05 %
      • Article 240-2.20

        Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

        Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

        Caractéristiques des installations radioélectriques

        I. - L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (2).

        II. - Le matériel de radiocommunications, installé à bord ou embarqué, est conforme :

        - soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par le droit communautaire applicable (3) ;

        - soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.

        III. - Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l'appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l'être avec le “Mobile Maritime Service Identity” (MMSI) attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

        IV. - Lorsque l'installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.

        V. - Les balises “Radiobalise de localisation des sinistres” (RLS) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.

        VI. - Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.


        (2) Article 18.1 du règlement des radiocommunications (RR) et article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).


        (3) Dispositif réglementaire constitué de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, complétée par la décision n° 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

    • Article 240-3.01

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 16

      Vérification spéciale

      I. - Champ d'application

      A l'exception des navires destinés au prêt, les navires suivants, neufs ou existants, sont soumis à une vérification spéciale annuelle :

      - les navires prévus à l'article 240-3.02 mis en location par une personne physique (particulier) ou morale (société ou association) ;

      - les navires appartenant à une association ;

      - les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (modifié) relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

      - les navires mis en location ou mis à disposition par les comités d'entreprise.

      Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

      La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire.

      II. - Etablissement, archivage et présentation des rapports de vérifications spéciales

      Toute vérification spéciale donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A.2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.

      Une copie du dernier rapport établi est annexée au contrat de location. Elle est également embarquée à bord des navires comportant un espace habitable.

      Tous les rapports sont archivés dans un registre des vérifications spéciales. Ce registre est mis à la disposition :

      - des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance ;

      - des autorités de contrôle, sur demande.

    • Article 240-3.02

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 16

      Navires et véhicules nautiques à moteur proposés à la location ou prêtés.

      I. - Lors de la signature d'un contrat de location ou lors d'un prêt d'un navire ou d'un véhicule nautique à moteur (VNM), le locataire ou l'emprunteur doit préalablement renseigner et signer une déclaration rédigée selon le modèle figurant à l'article annexe 240-A. 6.

      Cette déclaration est contresignée par le loueur ou le prêteur qui doit vérifier l'exactitude des indications portées par le locataire ou l'emprunteur.

      Dans le cadre d'une location, une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique.

      Un exemplaire de la déclaration est remis à l'utilisateur du navire ou du VNM et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de contrôle. Un second exemplaire est conservé par le loueur ou le prêteur et tenu à la disposition des mêmes autorités.

      II. - Dans les locaux des sociétés de location de navires ou de véhicules nautiques à moteur, un affichage, visible et lisible, sur lequel figure un schéma rappelant les conditions locales d'évolution des navires ou véhicules nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal, zones interdites et vitesse d'évolution autorisée) doit être disposé à destination du public par l'établissement de location.

      Dans les locaux des sociétés de location de navires à moteur, lorsque ces navires nécessitent l'obtention d'un permis de conduire, ou de véhicules nautiques à moteur, sur l'affichage, doit également figurer, en français et traduite dans au moins deux autres langues, la mention : “ permis bateau obligatoire ”.

    • Article 240-2.03

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Créé par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 16

      Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location

      Le présent article est applicable aux navires proposés à la location qui présentent les caractéristiques suivantes :

      - les navires à moteur d'une puissance propulsive supérieure à 4,5 kW (6,1 ch) ;

      - les voiliers de masse lège supérieure à 250 kg.

      Dès lors qu'ils naviguent à plus de 2 milles d'un abri, ces navires sont équipés du matériel complémentaire suivant :

      - un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;

      - un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ;

      - un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.20. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.05 ou 240-2.06, il n'est pas demandé en supplément.

  • Annexe 240-A.1

    Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 17

    Le tableau ci-dessous résume les dispositions d'embarquement du matériel d'armement et de sécurité des navires de plaisance, sans se substituer aux articles pertinents du chapitre 2.


    Matériel

    Basique

    Côtier

    Semi-hauturier

    Hauturier

    Équipement individuel de flottabilité

    x

    x

    x

    x

    Un dispositif lumineux

    x

    x

    x

    x

    Équipements mobiles de lutte contre l'incendie

    x

    x

    x

    x

    Dispositif d'assèchement manuel

    x

    x

    x

    x

    Dispositif de remorquage

    x

    x

    x

    x

    Ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250 kg)

    x

    x

    x

    x

    Annuaire des marées

    x

    x

    x

    x

    Pavillon national (hors eaux territoriales)

    x

    x

    x

    x

    Dispositif de repérage et d'assistance pour personne à la mer de type "bouée fer à cheval" ou "bouée couronne"

    x

    x

    x

    Trois feux rouges à main

    x

    x

    x

    Compas magnétique

    x

    x

    x

    Cartes marines officielles

    x

    x

    x

    Règlement international pour prévenir les abordages en mer

    x

    x

    x

    Description du système de balisage

    x

    x

    x

    Radeau de survie

    x

    x

    Matériel pour faire le point

    x

    x

    Livre des feux

    x

    x

    Journal de bord

    x

    x

    Dispositif de réception des bulletins météorologiques

    x

    x

    Harnais et sa sauvegarde (longe) par navire pour les non voiliers

    x

    x

    Harnais et sa sauvegarde (longe) par personne embarquée pour les voiliers

    x

    x

    Trousse de secours conforme à l'article 240-2.16

    x

    x

    Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit (projecteur de recherche)

    x

    x

    VHF fixe

    x

    x

    Radiobalise de localisation des sinistres

    x

    VHF portative

    x

    Dispositif de communication par satellite (recommandé)

    x
  • Annexe 240-A.2

    Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

    Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

    Registre de vérification spéciale


    Le registre de vérification spéciale doit être rempli et visé annuellement par la personne responsable, au sein de la structure ou l'entreprise, de l'entretien du navire.

    Ce document permet à l'utilisateur du navire de vérifier que l'entretien du navire et le suivi de son matériel de sécurité sont réalisés régulièrement. La vérification engage la responsabilité de l'exploitant du navire (personne physique ou morale).

    Les documents justificatifs comme des factures ou attestations fournis par des professionnels peuvent être demandés lors d'un contrôle à terre.

    Le chef de bord doit avoir pris connaissance de ce document avant de prendre la mer.

    Sur les navires habitables, ce document doit pouvoir être présenté, en mer, à tout moment aux agents de contrôle.


    Nom du navire :

    Immatriculation :

    Propriétaire :

    Particulier

    Association

    Société




    Armement :

    Basique

    Côtier

    Semi-hauturier

    Hauturier





    Activité :

    Formation

    Location

    Mise à disposition




    Nom de la structure en charge de l'exploitation du navire :


    I.-Matériel de sécurité


    Vérifications

    Dates des tests

    ou vérifications

    des validités

    Noter les dates limites matériels

    (capsules de gaz, dispositifs lumineux,

    pyrotechnie)

    Observations

    Equipements individuels de flottabilité (nombre, flottabilité en N, état général)

    Date :

    Harnais et sauvegardes (longes)

    Dispositif de remontée à bord

    Essai du dispositif d'arrêt automatique

    Dispositif lumineux

    Date :

    Dispositif d'assèchement

    Moyen (s) lutte incendie

    Date (s) de péremption :

    Dispositif de remorquage

    Essai dispositif de remontée d'une personne tombée à l'eau

    Feux à main

    Date :

    Fumigènes

    Date :

    VHF fixe

    VHF portable

    Système de positionnement par satellite

    Compas magnétique

    Trousse de secours

    Journal de bord

    Date de mise en service :

    Radiobalise de localisation des sinistres

    Date :

    Sondeur électronique

    Plan affichant la localisation du matériel de sécurité

    Instructions en cas d'incendie, envahissement et abandon

    Engins collectifs de sauvetage

    Radeau (x) ; Type (s) et N°

    Dates des tests ou contrôle des validités

    Noter les dates limites :

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


    II.-Le navire


    Coque et construction

    Vérifications

    Date

    Observations

    Inspection visuelle extérieure

    coque et pont

    Inspection visuelle intérieure

    structure

    Fonctionnement panneau (x) et

    hublot (s)

    Intégrité liaison coque/ pont

    Etat davier (s) de mouillage

    Etat taquets d'amarrage

    Lisibilité plaque du constructeur

    Lisibilité de l'immatriculation

    Conformité immatriculation au titre de navigation

    Fonctionnement passe-coque (s)

    Fonctionnement vanne (s)

    Autres points vérifiés :

    Actions

    Date

    Détail de l'intervention

    Carénage

    Changement anode (s)

    Changement passe-coque (s)

    Autres actions :

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


    Appareil à gouverner

    Vérifications

    Date

    Observations

    Absence de points durs

    Absence de jeu excessif

    Autres points vérifiés :

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


    Propulsion

    Vérifications

    Date

    Observations

    Essais mise en marche/ arrêt

    Niveau (x) des fluides

    Contrôles des courroies, filtres, réalisation des vidanges et des graissages (conformément aux prescriptions du constructeur)

    Contrôle du circuit de refroidissement

    Etat helice (s) et tuyère (s)/ anodes

    Entretien crépine (s)

    Capacité du réservoir à carburant

    Etat de la jauge à carburant

    Autres points vérifiés :

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


    Mouillage

    Vérifications

    Date

    Observations

    Contrôle général de la ligne de mouillage, de l'ancre à l'étalingure

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


    Feux de signalisation

    Vérifications

    Date

    Observations

    Essai des feux réglementaires de route et mouillage

    Autres points vérifiés :


    Assèchement

    Vérifications

    Date

    Observations

    Essai des pompes et moyens d'assèchement

    Etat et fixation des aspirations

    Etat tuyautage (s)

    Autres points vérifiés :

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


    Gréements dormants et dispositif de prévention de chute par-dessus bord

    Vérifications

    Date

    Observations

    Fixation des moyens de secours : radeau (x), bouée (s), portique (s) et superstructure (s)

    Contrôle de l'accastillage installé, et vérification visuelle de tous les textiles et câbles

    Etat et tension filière (s) et chandeliers

    Recherche visuelle des fractures et usures sur : mat (s), bôme (s), tangons, filières et lignes de vie. Vérification de l'accastillage des textiles et câbles

    Actions

    Date

    Détail de l'intervention

    Entretien ligne (s) de vie

    Entretien filière (s)

    Entretien haubanage (s)

    Entretien accastillage de pont

    Autres actions :

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)


    Gaz et électricité

    Vérifications

    Date

    Observations

    Circuit gaz

    Dates des pièces nécessitants un renouvellement régulier recommandé ; péremption des flexibles.

    Contrôle des fixations batteries

    Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle)
  • Annexe 240-A.3

    Version en vigueur depuis le 13/05/2019Version en vigueur depuis le 13 mai 2019

    Modifié par Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

    Matériel d'armement et de sécurité basique-Extincteurs portatifs d'incendie


    La présente annexe définit le type, l'emplacement et la signalisation des extincteurs portatifs d'incendie qui, conformément au 4 du I de l'article 240-2.03, doivent être embarqués à bord d'un navire au titre du matériel d'armement et de sécurité basique.

    I.-Cas des navires marqués “ CE ”

    A bord des navires marqués “ CE ”, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire remis lors de sa mise en service.

    Si le manuel du propriétaire ne peut être fourni, les extincteurs portatifs d'incendie sont installés conformément aux dispositions du II de la présente annexe, relatives aux navires exclus du marquage “ CE ”.

    II.-Cas des navires exclus du marquage “ CE ”

    A bord des navires exclus du marquage “ CE ”, les extincteurs portatifs d'incendie et leur installation répondent aux exigences suivantes :

    1. Caractéristiques générales des extincteurs portatifs d'incendie

    Ces équipements doivent être :


    -marqués “ barre à roue ”, conformément à la division 311 du présent règlement ou ;

    -marqués “ MMF ”, conformément à la division 310 du présent règlement ou ;

    -marqués “ NF EN 3 ” conformément à la norme NF EN 3-1.


    En outre, les extincteurs portatifs d'incendie placés dans un endroit où ils pourraient être exposés aux éclaboussures d'eau ou aux embruns doivent avoir un système de protection de la buse de projection et du système de déclenchement, sauf si les extincteurs sont certifiés ou désignés pour un usage marin.

    Les agents extincteurs ne doivent pas être utilisés de façon à entraîner des concentrations toxiques dans l'espace où ils sont déchargés.

    Il est interdit d'utiliser un agent extincteur contenant du Halon 1211,1301,2402 ou du perfluorocarbone.

    La capacité maximale d'un extincteur portatif d'incendie au dioxyde de carbone (CO2) ne peut excéder 2 kg.

    La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par leur fabricant.

    2. Emplacements et capacités des extincteurs d'incendie portatifs

    Chaque extincteur portatif d'incendie doit être immédiatement et facilement accessible.

    Ils peuvent être entreposés dans un placard ou autre espace clos ou protégé. Dans ce cas, la porte du placard ou de l'espace clos doit porter le symbole approprié.

    Les extincteurs portatifs d'incendie au CO2 ne peuvent être placés que dans des locaux d'habitation et uniquement si ces locaux contiennent des équipements électriques sous tension ou des liquides inflammables.

    Il ne doit pas y avoir plus d'un seul extincteur au CO2 par espace habitable.

    Le tableau ci-dessous précise, pour chaque local et chaque matériel à protéger, les caractéristiques des extincteurs portatifs d'incendie devant être disponibles à proximité ainsi que la distance maximale pouvant l'en séparer.

    Un extincteur dont les caractéristiques satisfont simultanément à celles requises pour la protection de plusieurs locaux ou matériels peut être mutualisé pour leur protection.


    Espace à protéger

    Matériel à protéger

    Précisions sur le matériel considéré

    Caractéristiques

    du ou des extincteur (s)

    correspondant (s)

    Distance maximale

    entre l'extincteur

    et le matériel à protéger

    /

    Installation électrique

    Tension de service :

    > 120V DC ou

    > 50V AC

    5A/ 34B diélectrique

    /

    Poste de barre principal si celui-ci est situé dans un local

    /

    5A/ 34B de capacité nominale

    < 5 m de la barre

    Espace habitable

    Couchette (*)

    /

    5A/ 34B de capacité nominale

    < 5 m du centre de la couchette, mesurés dans le plan horizontal

    Appareil de cuisine ou de chauffage

    Sans flamme nue

    -5A/ 34B de capacité nominale ou ;

    -système fixea) d'extinction

    < 2 m de l'appareil de cuisine ou de chauffage

    Avec flamme nue

    -8A/ 68B de capacité totale ou ;

    -une couverture anti-feu conforme à la norme EN 1869 et un extincteur portatif 5A/ 34B

    Compartiment moteur

    Moteur (s) hors-bord

    P < 25 kW (33,9 ch)

    Pas d'extincteur requis

    /

    25 kW (33,9 ch) ≤ P ≤ 220 kW (299,1 ch)

    34B

    3 m du moteur hors-bord

    P > 220 kW (299,1 ch)

    B = 0,3 P de capacité totaleb)

    Moteur (s) intérieur (s) essence

    La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

    Compartiment moteur

    Moteur (s) intérieur (s) Diesel

    -Compartiment moteur ≤ 3,5 m ³ de volume netc) ou ;

    -P ≤ 120 kW (163,1 ch)

    -Extincteur portatif pour orifice d'extinction ou ;

    -système fixea) d'extinction

    < 3 m de l'orifice d'extinction du moteur

    -Compartiment moteur > 3,5 m ³ de volume net ou ;

    -P > 120 kW (163,1 ch)

    La sécurisation de ce type de moteur requiert un système fixea) d'extinction

    /


    Précisions de lecture :

    P Puissance nominale combinée du ou des moteurs installés dans l'espace moteur.

    LhLongueur de coque.

    a) Seuls les systèmes fixes d'extinction conformes à la réglementation applicable à ce type de matériel et approuvés par un laboratoire lui-même approuvé peuvent être installés.

    Ils ne peuvent, en outre, utiliser comme agent extincteur du perfluorocarbone, du CO2 ou du Halon 1211,1301 ou 2402.

    Un système fixe déclenché manuellement doit être activé à partir du poste de barre principal. Si ce poste est à plus de 5 m de la section ou du compartiment à protéger, un dispositif de déclenchement local doit être installé à proximité de cet espace.

    b) Exemple : pour un hors-bord équipé de 2 moteurs de 110 kW (149,5 ch) chacun, la capacité totale requise du ou des extincteurs est de 2 × 110 × 0,3 = 0,66, ce qui correspond à 2 extincteurs portatifs 34B ou à 1 extincteur portatif 68B.

    c) Volume net : volume brut du compartiment moteur moins le volume net de tous les éléments fixes tels que moteurs, réservoirs à carburant et batteries.

    3. Signalisation des emplacements du matériel de lutte contre l'incendie

    Les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être signalés par des pictogrammes.

    Ces pictogrammes doivent être conformes :


    -soit aux dispositions de la résolution A. 654 (16) de l'O. M. I. telle qu'amendée ;

    -soit à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.


    Exemple : pictogramme issu de la norme ISO 7010-F001.



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038462363


    EXEMPLE D'INSTALLATION AVEC EXTINCTEURS MUTUALISÉS

    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038462363


    (*) La couchette est exemptée d'extincteur si aucun des autres matériels à protéger n'est à bord.

  • Annexe 240-A.4

    Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 18

    GUIDE SUR LE CHOIX DE L'ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE FLOTTABILITÉ


    La présente annexe fournit un guide pour effectuer le choix des équipements individuels de flottabilité en fonction de la masse des utilisateurs.

    Les équipements individuels de flottabilité de différentes tailles sont accompagnés de l'indication de la masse minimale et maximale de l'utilisateur, qui doit être conforme aux gammes de tailles marquées.

    Le moyen principal d'indication de la taille de l'équipement individuel de flottabilité en ce qui concerne le port adéquat doit être celui adapté à l'utilisateur potentiel et qui lui apporte une information bien compréhensible, par exemple la mention de gamme de masse et de gamme de tour de taille.

    Si l'aide à la flottabilité est prévue pour plusieurs catégories de masses, la flottabilité doit être au moins égale à la flottabilité spécifiée pour la catégorie de masse la plus élevée.

    Flottabilité minimale en fonction de la masse de l'utilisateur

    Equipements individuels de flottabilité de niveau de performance 50

    ParamètreUtilisateur
    Aide
    à la flottabilité
    pour enfants
    Aide à la flottabilité
    pour adultes
    Masse de l'utilisateur,
    m (kg)
    25 < m ≤ 4040 < m ≤ 5050 < m ≤ 6060 < m ≤ 70m > 70
    Flottabilité minimale,
    F (N)
    3540404550

    Flottabilité minimale en fonction de la masse de l'utilisateur

    Equipements individuels de flottabilité de niveau de performance 100 (1) et 150 (2)

    ParamètreUtilisateur
    Gilet
    de sauvetage
    pour jeunes
    enfants
    Gilet de sauvetage
    pour enfants
    Gilet de sauvetage
    pour adultes
    Masse
    Masse de l'utilisateur,
    m (kg)
    m ≤ 1515 < m ≤ 3030 < m ≤ 4040 < m ≤ 5050 < m ≤ 6060 < m ≤ 70m > 70
    (1)
    Flottabilité minimale,
    F (N)
    304050607080100
    (2)
    Flottabilité minimale,
    F (N)
    45607590100130150
  • Annexe 240-A.5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

    EXEMPTIONS AU MATÉRIEL D'ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ ET AUX MOYENS DE PRÉVENTION DES CHUTES À L'EAU ACCORDÉES POUR LES NAVIRES, EMBARCATIONS ET ENGINS EXPLOITÉS DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR UN ORGANISME D'ÉTAT OU PAR UNE STRUCTURE MEMBRE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉE PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS

    FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK (FFCK)

    Exemptions accordées pour les canoë-Kayaks évoluant entre 2 et 6 milles d'un abri, dans le cadre :

    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) ; et

    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFCK.

    (PV CCS CONS 978/435.01 du 10 mai 2023)

    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :

    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;

    -l'ensemble des canoës-kayaks évoluant à moins de 2 milles d'un abri ;

    -les canoës-kayaks évoluant, entre 2 et 6 milles d'un abri, en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFCK.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle

    La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national

    Art.

    240-2.10

    Information par l'encadrant avant la sortie, via l'affichage obligatoire de la carte dans le club et sur le site de pratique lorsque celui-ci n'est pas le site habituel de navigation

    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer une carte marine (ou leurs extraits officiels) par embarcation

    Un extrait de la carte du parcours réalisé est fixé sur chaque canoé kayak, afin que le pratiquant puisse se repérer

    Exemption totale

    Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture

    Art.

    240-2.10

    Information par l'encadrant avant la sortie,

    via l'affichage du RIPAM dans le club.

    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer un RIPAM (ou un résumé textuel et graphique) par embarcation

    Exemption conditionnelle

    Document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture

    Art.

    240-2.10

    Information par l'encadrant avant la sortie,

    via l'affichage du document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée dans le club.

    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer un document (ou un résumé) par embarcation

    Le balisage placé sur la parcours de la sortie est indiqué sur l'extrait de la carte du parcours fixée sur l'embarcation.

    Exemption partielle

    Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement

    Art.

    240-2.10

    Chaque embarcation dispose d'un (1) feu rouge à main.

    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer les 3 feux rouges réglementaires par embarcation

    Exemption conditionnelle

    Compas magnétique étanche conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas

    Art.

    240-2.10

    Chaque embarcation dispose d'un moyen alternatif de navigation adapté à la zone de navigation (GPS-GSM, compas portatif de relèvement)

    L'encadrant dispose d'un compas magnétique réglementaire.

    L'encadrant garde la possibilité d'imposer à son groupe d'embarquer un compas magnétique étanche réglementaire

    Lorsque le GSM est utilisé comme moyen alternatif, l'encadrant doit s'assurer qu'il peut être protégé des intempéries et de la mer en étant placé par exemple dans une poche étanche, et que chaque GSM embarqué est chargé pour pouvoir disposer d'une autonomie suffisante pendant toute la sortie.

    FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV)

    I.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg, les planches à voile et les planches aérotractées évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri et sur des plans d'eau surveillés, dans le cadre :

    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entrainement ou de compétition ; et

    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFV.

    (PV CCS INF 943/401.01 du 4 mars 2020)

    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :

    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;

    -les voiliers de moins de 250 kg, planches à voiles et planches aérotractées évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFV.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle

    Dispositif lumineux

    Art.

    240-2.03

    Une VHF est embarquée sur le bateau d'encadrement et d'intervention

    II.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant à moins de 2 milles d'un abri et en dehors des eaux territoriales, qui sont identifiés conformément à l'annexe G des règles de Courses à la voile-World Sailing (arborant dans la grand-voile le trigramme FRA).

    (PV CCS INF 943/401.01 du 4 mars 2020)


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale

    Pavillon national

    Art.

    240-2.04

    Trigramme FRA dans la grand-voile pour les navires identifiés conformément à la World Sailing identification régulation

    III.-Exemption accordée pour tous les voiliers évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri, dans le cadre :

    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement et de découverte ; et

    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFV.

    (PV CCS INF 943/401.01 du 4 mars 2020)

    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :

    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;

    -les voiliers évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFV.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale

    Sifflet associé au vêtement à flottabilité intégrée

    Art.

    240-2.04

    Art.

    240-2.16

    Une VHF est embarquée sur le bateau d'encadrement et d'intervention

    IV.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant en navigation diurne, à moins de 6 milles d'un abri, dans le cadre :

    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entraînement et de compétition ; et

    -de pratiques organisées par des structures affiliées ou agréées à la FFV.

    (PV CCS CONS 980/437.01 du 5 juillet 2023)

    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :

    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;

    -les voiliers évoluant à moins de 6 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par une structure affiliée ou agréée à la FFV.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle

    Matériel d'armement et de sécurité côtier

    Art.

    240-2.04

    Chaque pratiquant embarque le matériel d'armement et de sécurité basique

    Chaque pratiquant porte un équipement individuel de flottabilité (EIF) d'au moins 50 de niveau de performance

    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention

    INSTITUT NATIONAL DU NAUTISME (I2N)

    I.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg, les planches à voile et les planches aérotractées évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri, dans le cadre :

    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entrainement ou de compétition ; et

    -de pratiques organisées par l'I2N.

    (PV CCS INF 948/406.03 du 2 septembre 2020)

    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :

    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;

    -les voiliers de moins de 250 kg, planches à voiles et planches aérotractées évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par l'I2N.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle

    Dispositif lumineux

    Art.

    240-2.03

    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention

    II.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant à moins de 2 milles d'un abri et en dehors des eaux territoriales, qui sont identifiés conformément à l'annexe G des règles de courses à la voile-World Sailing (arborant dans la grand-voile le trigramme FRA).

    (PV CCS INF 948/406.03 du 2 septembre 2020)


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale

    Pavillon national

    Art.

    240-2.04

    Trigramme FRA dans la grand-voile pour les navires identifiés conformément à la World Sailing identification régulation

    III.-Exemption accordée pour tous les voiliers évoluant en navigation diurne, à moins de 2 milles d'un abri, dans le cadre :

    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de formation, de découverte, d'entrainement ou de compétition ; et

    -de pratiques organisées par l'I2N.

    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :

    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe ;

    -les voiliers évoluant à moins de 2 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par l'I2N.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption totale

    Sifflet associé au vêtement à flottabilité intégrée

    Art.

    240-2.04

    Art.

    240-2.16

    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention

    IV.-Exemption accordée pour les voiliers de moins de 250 kg évoluant en navigation diurne, à moins de 6 milles d'un abri, dans le cadre :

    -de pratiques encadrées (le/ les encadrants est/ sont sur l'eau, avec son/ leur groupe) d'enseignement, de découverte, d'entrainement et de compétition ; et

    -de pratiques organisées par l'I2N.

    Ne bénéficie (nt) en aucun cas des exemptions ci-dessous :

    -le ou les encadrants, accompagnant le groupe.

    Les voiliers de moins de 250 kg évoluant à moins de 6 milles d'un abri en pratique isolée ou non-encadrée par l'I2N.


    Exemption accordée

    Référence article

    Mesures compensatrices

    Exemption conditionnelle

    Matériel d'armement et de sécurité côtier

    Art.

    240-2.04

    Chaque pratiquant embarque le matériel d'armement et de sécurité basique.

    Chaque pratiquant porte un équipement individuel de flottabilité (EIF) d'au moins 50 de niveau de performance

    Une VHF est embarquée sur chaque bateau d'encadrement et d'intervention

    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    Conformément au VII de l'article 2 du décret n° 2025-1054, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Annexe 240-A.6

    Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

    Créé par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 19

    DÉCLARATION PRÉALABLE À L'UTILISATION D'UN NAVIRE OU D'UN VÉHICULE NAUTIQUE À MOTEUR PROPOSE À LA LOCATION OU AU PRÊT

    La conduite d'un navire à moteur ou d'un véhicule nautique à moteur français est soumis à la possession d'un titre de conduite.

    Le locataire/ l'emprunteur s'engage sur l'honneur, par la présente déclaration, à respecter la réglementation relative aux obligations du chef de bord, à l'emport du matériel d'armement et de sécurité et à l'obtention du titre de conduite.

    La conduite du navire ou du VNM loué ou prêté à une tierce personne n'est pas autorisée, sauf si cette dernière a rempli la rubrique “ second conducteur ”.

    Entre les soussignés :Identité du loueur/ du prêteur :
    (Si loueur) : Nom de la société
    (Si prêteur) : Nom : Prénom :
    Adresse postale :
    Identité du locataire/ de l'emprunteur :
    Nom : Prénom :
    Adresse postale :
    Titre de conduite (type et n° du permis) :
    Nationalité du titre :
    Identification du VNMN° d'enregistrement du navire/ VNM :
    Second conducteurNom : Prénom :
    Adresse postale :
    Titre de conduite (type et n° du permis) :
    Nationalité du titre :
    Clauses commerciales


    Fait à, le

    Signature du locataire/ emprunteur

    Signature du loueur/ prêteur