Article 233-10.01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Dispositions générales
1. Toute opération menée avec la mise en œuvre d'un sous-marin habité nécessite une organisation dans laquelle est fixée la hiérarchie des responsabilités suivante : directeur des opérations, chef d'opération sous-marin, contrôleur de surface, responsable technique du sous-marin, pilote chef de bord.
2. L'organisation type doit respecter le plan présenté dans l'annexe 233-10.A.1.
3. Le directeur des opérations, à terre, le chef opération sous-marin, le contrôleur surface et le personnel embarqué à bord du sous-marin doivent pouvoir utiliser une langue commune.
Article 233-10.02
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Fonctions
1. Le directeur des opérations assure la coordination avec les autorités compétentes de la zone d'opération et doit être en mesure de mettre en œuvre le plan d'assistance et de sauvetage d'urgence du sous-marin, le cas échéant.
Dans le cas où il n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions, il désigne une personne compétente pour le remplacer.2. Le chef d'opération sous-marin veille au respect des mesures de protection, en particulier celles prévues par le manuel de sécurité sous-marin, et est chargé de recenser les situations ou les méthodes de travail dangereuses, d'établir les procédures d'intervention, normales et de secours, de participer à la formation à la sécurité des équipages et enfin, en cas d'accident, d'établir un rapport circonstancié. Il a autorité sur tout le personnel engagé dans l'opération de mise en œuvre du sous-marin sauf pour les opérations de manutention du sous-marin à bord du support.
3. Le contrôleur de surface se tient au poste de contrôle sous-marin et doit impérativement maintenir la permanence des transmissions tant en plongée qu'en surface conformément au manuel de sécurité sous-marin. Il rend compte au chef d'opération sous-marin de tout événement ou tout élément pouvant affecter la sécurité du sous-marin ou l'exécution de l'opération en cours.
Cette fonction peut être assurée par le chef d'opération sous-marin ou par le chef de bord.
4. Le responsable technique du sous-marin dirige l'équipe d'entretien du sous-marin placée sous son autorité. Il est placé directement sous l'autorité du chef d'opération sous-marin.
Cette fonction peut être assurée par le pilote chef de bord.5. Le pilote chef de bord a autorité sur tout le personnel embarqué dans le sous-marin que ce soit dans le compartiment normobare ou hyperbare.
Il supervise les listes des vérifications d'avant et d'après plongée et en signe les exemplaires prévus pour la mise en service, la mise en œuvre, l'entretien et la maintenance du sous-marin avant de les remettre au chef d'opération sous-marin et au responsable technique.
Avant chaque opération, il instruit l'équipage, les observateurs et les passagers du sous-marin sur les consignes de secours et d'urgence.
Il effectue les comptes-rendus réglementaires au chef d'opération sous-marin avant, durant et après la plongée.6. Dans le cas où un copilote est obligatoire, il est titulaire du même certificat de pilote que le chef de bord.
Dans le cas où l'équipage comporte plusieurs personnes et que le copilote n'est pas obligatoire, un membre de l'équipe doit être qualifié pour mettre en application les procédures d'urgence notamment celle concernant la remontée du sous-marin.7. Dans toute opération mettant en œuvre un (ou des) sous-marin(s) habité(s), l'exploitant doit mettre à disposition du chef d'opération sous-marin, le personnel et les moyens de secours ainsi que les engins nécessaires à la conduite d'une intervention de première urgence (localisation et investigation). Dans le cas où la profondeur est accessible à la plongée humaine par scaphandre autonome à l'air, l'exploitant doit désigner une équipe titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie (mention A ou B) appropriée pour porter assistance au sous-marin en difficultés.
Annexe 233-10.A.1
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
ORGANISATION OPERATIONNELLE
1. Organisation générale - organigramme - hiérarchie des responsabilités
- organisation à terre,
- organisation à bord du support ou du navire d'accompagnement,
- organisation à bord du sous-marin.
2. Définition de l'exploitation sur le site en fonction des réglementations locales et nationales et en liaison avec les autorités civiles et militaires
- zone de plongée,
- zone de transit.
3. Connaissance des conditions climatiques et océaniques des zones de plongée et de transit
4. Définition des moyens nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle du sous-marin :
- infrastructure terrestre,
- infrastructure maritime.
5. Définition de la disponibilité opérationnelle du sous-marin, du support et du navire d'accompagnement :
- dispositions relatives au personnel,
- dispositions relatives au matériel,
- dispositions relatives à la zone d'exploitation,
- dispositions relatives à la sécurité,
- dispositions relatives au contrôle du sous-marin.
6. Contrôle de l'activité du sous-marin
- liaison permanente en surface et en plongée,
- localisation en plongée.
7. Plan d'assistance et de sauvetage d'urgence
8. Documentation opérationnelle.
Article 233-11.01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Dispositions générales
1. Avant sa première mise en service, tout sous-marin doit subir des essais en vue de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de ses installations de navigation et de sécurité, en surface et en plongée, notamment pour ce qui concerne sa bonne étanchéité à son immersion maximale.
2. A cet effet, avant d'entreprendre les essais en pleine eau, il est procédé, au port et à la mer en immersion, à des essais préliminaires en vue de s'assurer du montage correct et du bon fonctionnement des équipements, appareils et installations, et de procéder à toutes les premières mises au point qui pourraient se révéler nécessaires.
Ces essais comportent une plongée à vide effectuée au moins à l'immersion maximale de travail, puis, en particulier, la manœuvre de toutes les installations liées à la pesée et à la régénération de l'atmosphère ainsi que le largage de tous les lests largables. Ce dernier essai doit être effectué en plongée à une profondeur supérieure à vingt mètres.
Une vérification de l'étanchéité est effectuée au cours de deux essais en dépression relative à 50 hPa au moins et en surpression relative de 300 hPa.
3. Une plongée fictive d'une durée suffisante et permettant de stabiliser les différents paramètres de la régénération, notamment l'oxygène et le gaz carbonique, doit être réalisée sur le premier sous-marin de chaque type, avec l'effectif au complet, afin de vérifier les performances des installations de régénération.
4. Dans le cas particulier de sous-marin à capacité hyperbare, un essai complet des installations hyperbares relatives aux plongeurs doit être effectuée à une immersion appropriée avec exécution des méthodes de plongée fixées pour le sous-marin à son immersion maximale et pour ce type d'opération.
5. Toute nouvelle configuration du matériel de liaison entre le sous-marin et l'installation du support donne lieu à un essai à vide ou avec maquette.
Article 233-11.02
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Mise en œuvre du sous-marin
1. La mise en œuvre du sous-marin constitue la réalisation de l'ensemble des opérations menées, aussi bien à bord du sous-marin que sur son éventuel support, et destinées à permettre l'exécution d'une activité dans le cadre d'une opération.
2. La mise en œuvre comporte la préparation du personnel et du matériel, l'exécution et le compte-rendu de l'activité.
3. Pour qu'une activité puisse être entreprise, il est nécessaire que des conditions minimales d'emploi relatives au personnel et au matériel soient assurées et qu'il existe des procédures d'urgence prévoyant la conduite à tenir à bord du sous-marin et du support et à terre. Les procédures figurent dans le manuel de sécurité du sous-marin.
Article 233-11.03
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Conditions de mise en œuvre
1. A bord du sous-marin, la disponibilité des organes et des installations nécessaires à l'exécution des activités, en surface et en plongée, doit être totale (propulsion, navigation, transmissions, détection, pesée, régénération d'atmosphère et éventuellement hyperbarie).
Les approvisionnements et les équipements liés à la survie doivent être complets et disponibles avant toute plongée.
2. A bord du support, la disponibilité de l'ensemble des moyens et des installations nécessaires à la mise en œuvre du sous-marin et à l'exécution des activités, doit être totale (propulsion, navigation, transmissions, détection, manutention, remorquage). Il doit être équipé de moyens de manutention agréés et adaptés.
Dans le cas de mise en œuvre d'un sous-marin à capacité hyperbare, cette disponibilité concerne, également, les installations hyperbares qui doivent comporter, au moins, un caisson de décompression avec système de transfert sous pression agréé et adapté.
3. La mise en œuvre de tout sous-marin, sans ou avec capacité hyperbare, exige de disposer, à bord du support, d'un moyen d'intervention par plongée humaine adapté à l'activité et permettant d'effectuer, dans les limites d'accès des plongeurs, une action de sécurité découlant d'une situation critique.
Article 233-11.04
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Registre historique d'entretien et de modification
Il est tenu un registre historique décrivant les opérations d'entretien de maintenance et de modifications du sous-marin réalisées à terre ou à bord du support. Ce registre fait partie de la documentation du sous-marin et permet au chef de bord et à son équipage de connaître la disponibilité technique et opérationnelle avant d'entreprendre toute activité sous-marine.
Article 233-11.05
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Documentation
1. Outre les dossiers de contrôle de fabrication et de définition du sous-marin établis par le concepteur, l'exploitant est tenu de disposer de la documentation suivante actualisée :
- le registre historique d'entretien et de modifications permettant la tenue à jour de la situation et de l'état du sous-marin,
- le dossier d'exploitation qui est l'ensemble des documents nécessaires et suffisants pour apporter la garantie de la mise en œuvre du sous-marin dans le domaine d'emploi pour lequel il a été conçu et comprenant la désignation, la qualification et les fonctions du personnel concerné,
- le cahier d'opérations tenu par le contrôleur de surface qui enregistre le personnel embarqué, la date, l'heure et le déroulement des opérations et des événements particuliers (avarie, assistance, sauvetage),
- la feuille de plongée qui est l'enregistrement par le pilote chef de bord, des éléments de plongée et de la durée de pilotage,
- le livret individuel de pilote sur lequel le pilote chef de bord enregistre les éléments concernant la plongée.
Article 233-12.01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Dispositions générales
1. Le navire d'accompagnement doit être d'une taille et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir accepter, en plus de son équipage et des autres personnes à bord, l'équipage et les passagers du sous-marin.
2. La préparation d'une opération est assurée par l'exploitant ou son représentant désigné en liaison avec le chef d'opération sous-marin, le contrôleur surface et le pilote chef de bord.
Cette préparation comporte les éléments indiqués dans l'annexe 233-12.A.1 et donne lieu à un compte-rendu.
3. L'exploitant ou son représentant désigné précise, par une directive écrite, l'organisation opérationnelle établie à l'issue de la réunion préparatoire et fixant, à partir du manuel d'opérations, les consignes de sécurité adaptées à la nature de l'activité.
4. La zone de plongée dans laquelle doit évoluer le sous-marin est définie en coordonnées géographiques et fait l'objet d'une fiche indiquant les conditions relatives à la climatologie, à l'hydrographie et à la cartographie, ainsi que les informations particulières concernant l'environnement et les fonds.
5. Un sous-marin à passagers n'est pas autorisé à plonger dans des eaux d'une profondeur plus grande que sa profondeur maximale d'immersion.
Article 233-12.02
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Dispositions relatives à la plongée
1. La disponibilité du sous-marin, avant plongée, est constatée au cours d'une opération de contrôle, conduite conformément à des listes de vérifications. A l'issue de cette opération comportant, en particulier, le contrôle du niveau des approvisionnements, une fiche est signée conjointement par le pilote chef de bord et le chef d'opération sous-marin.
Ce contrôle doit être renouvelé si la mise à l'eau n'a pas lieu dans un délai qui est à fixer par le chef d'opération sous-marin.
2. L'exécution de la plongée est réalisée conformément aux procédures opérationnelles et aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'opération établi par l'exploitant. L'annexe 233-12.A.2 définit la plongée type d'un sous-marin qui doit figurer dans le manuel d'opérations.
Article 233-12.03
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Procédures opérationnelles
1. Ces procédures sont relatives à la tenue du sous-marin (situation de la disponibilité), à la plongée-type du sous-marin (à pression atmosphérique, à capacité hyperbare), à l'emploi des équipements (navigation, détection, transmissions), aux activités et à la sécurité du plan d'eau. Elles sont définies dans l'annexe 233-12.A.3.
2. Le début et la fin de plongée sont effectués dans les conditions suivantes et sous la responsabilité du pilote chef de bord :
- plongée après contrôle de l'étanchéité, du balancement général de la propulsion principale et secondaire, du contrôle de l'isolement général et des essais de bon fonctionnement des liaisons téléphoniques (surface et plongée).
- dans les conditions normales, l'immersion et le retour en surface sont ordonnés normalement par le contrôleur de surface après accord donné par le pilote chef de bord. Dans le cas d'un incident nécessitant une interruption de la plongée et sauf ordre contraire du contrôleur de surface, le pilote chef de bord fait surface à son initiative.3. Toute plongée donne lieu à un compte-rendu établi par le pilote chef de bord conformément à une liste type et constatant, en particulier, les incidents, l'état des approvisionnements en fin de plongée et la durée de la plongée.
L'ensemble des listes de vérification et des comptes-rendus des plongées effectuées au cours des douze derniers mois doit suivre le sous-marin et pouvoir être consulté par les différents chefs d'opération sous-marin et pilotes chefs de bord.
4. Tout transfert de personnes doit être assuré en toutes circonstances dans des conditions permettant l'insubmersibilité du sous-marin et en présence du support ou du navire d'accompagnement.
5. La position du sous-marin, en surface et en plongée, doit être connue en permanence.
Le support ou le navire d'accompagnement doit être capable de localiser, en permanence et par tout équipement approprié, le sous-marin afin de pouvoir intervenir en sauvetage dans les meilleurs délais.
6. Les communications entre le sous-marin et son support ou le navire d'accompagnement doivent être assurées en permanence (surface et fond) suivant un régime de vacation précisant la durée minimale entre deux vacations et les conditions d'interruption de plongée.
Une liaison permanente doit être assurée entre le support ou le navire d'accompagnement et l'autorité de veille afin d'assurer la diffusion de l'alerte.
7. En secours, pour faciliter les opérations de sauvetage, et en l'absence d'autres moyens de communication, il sera fait usage du code international de signaux par coups entre plongeurs.
Annexe 233-12.A.1
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
PREPARATION D'UNE OPERATION AVEC SOUS-MARIN
- Objet de la mission (ou activité)
- Lieu de l'opération
- Durée de la mission
- Définition des moyens
- Zone de plongée
• conditions en surface (météo, trafic...)
• conditions sur le fond (courant, température, salinité, bathymétrie, cartographie...)
- Zone de transit
- Disponibilité opérationnelle
• sous-marin
• support ou navire d'accompagnement
• outillages et consommables propres à l'opération
• équipements et consommables relatifs à la survie
- Procédures opérationnelles
- Consignes de sécurité
- Procédures d'urgence
- Contrôle de l'activité du sous-marin
- Plan d'assistance et de sauvetage d'urgence
- Réglementations nationale et locale
- Documentation.Annexe 233-12.A.2
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
PLONGEE-TYPE D'UN SOUS-MARIN
1. Sous-marin en situation normale de surface
- Dispositions préliminaires à la prise de plongée par l'application des procédures opérationnelles, listes de vérifications et consignes de sécurité notamment :
• contrôle de l'étanchéité
• balancement de la propulsion (principale - secondaire)
• contrôle de l'isolement général
• contrôle des équipements de navigation
• essais des communications (surface - fond)
• contrôle des paramètres d'ambiance
• position du sous-marin
- Dispositions prises et signalées au contrôleur de surface par le pilote chef de bord.2. Sous-marin en situation transitoire de prise de plongée
- Sur ordre du contrôleur de surface, prise de plongée - contrôle d'étanchéité générale
- Application des procédures et consignes de sécurité ainsi que des paramètres de navigation3. Sous-marin en situation transitoire de descente vers le fond
- Vérification de la pesée et contrôle de l'assiette
- Contrôle et relevé des paramètres de navigation et de détection. Entretien de l'estime ou position par aide ou système de navigation
- Descente en statique suivant une position donnée ou en dynamique suivant un cap donné -Arrivée sur le fond4. Sous-marin en situation normale sur le fond
- Statique ou dynamique avec application des procédures, et des consignes de sécurité suivant la mission ordonnée
- Contrôle et relevé de la position du sous-marin5. Sous-marin en situation transitoire de retour en surface
- Dispositions préliminaires au retour en surface signalées par le pilote chef de bord au contrôleur de surface
- Sur ordre du contrôleur de surface, exécution du retour en surface, en statique ou en dynamique
- Application des consignes d'emploi des équipements de navigation et de détection avec enregistrement des paramètres notamment profondeur, altitude et position
- Arrêt à la profondeur de 30 m avec largage de bulles pour permettre le repérage du sous-marin par le contrôleur de surface
-Retour en surface après autorisation du contrôleur de surface.6. Sous-marin en situation normale de surface
- Repérage du sous-marin en surface
- Reprise de la situation normale de surface après application des procédures et consignes de sécuritéDans le cas de situation anormale ou incidentelle ou d'urgence ou de survie, application des procédures.
Annexe 233-12.A.3
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
PROCEDURES OPERATIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU SOUS-MARIN
1. Définition des situations du sous-marin
- situation de surface,
- situation normale ou de service,
- situation anormale ou incidentelle,
- situation d'urgence ou de secours,
- situation de survie.
2. Opérations de mise à l'eau et de récupération à partir de :
- d'un navire-support,
- d'un dock flottant,
- d'un quai,
- d'une plate-forme.
• cas du sous-marin à capacité hyperbare :
• procédure complémentaire liée aux opérations de clampage et de déclampage hyperbare.3. Définition de la plongée-type
4. Procédures de navigation avec emploi des équipements d'aide à la navigation, des transmissions et détection :
- en surface,
- en plongée.5. Procédure de mise en œuvre de plongeurs dans le cas d'un sous-marin à capacité hyperbare notamment entrée et sortie du compartiment hyperbare.
6. Procédures de contrôle du sous-marin en plongée et sécurité du plan d'eau.
Article 233-13.01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Dispositions générales
1. L'exploitant doit établir et mettre à disposition de toute personne impliquée dans une opération menée avec un sous-marin un recueil de listes de vérifications et un recueil des consignes sécurité.
2. Le recueil des listes de vérifications et le recueil des consignes de sécurité sont inclus dans le dossier de sécurité du sous-marin.
Article 233-13.02
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Listes de vérifications
1. Les listes de vérifications comprennent les vérifications internes et externes à réaliser avant, pendant et après plongée incluant notamment : le calcul de la pesée et la gestion des poids mobiles, la disponibilité des organes, des équipements et des installations ainsi que le contrôle du niveau des approvisionnements et équipements liés à la survie.
2. Dans le cas d'un sous-marin à capacité hyperbare, les listes de vérifications comportent également le contrôle des installations hyperbares liées à la mise en œuvre de plongeurs.
Article 233-13.03
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Consignes de sécurité
1. Les consignes de sécurité doivent être établies pour chaque cas identifié dans l'analyse de risque afin de permettre l'application des mesures appropriées.
2. Les consignes de sécurité d'un sous-marin concernent notamment :
- la conduite à tenir en cas d'incendie, de voie d'eau, d'immobilisation du sous-marin sur le fond, de passage en situation de survie, de perte de communication, d'abandon en surface, de remorquage d'urgence ;
- les consignes à l'intention des passagers et des observateurs.Article 233-13.04
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Assistance et sauvetage
1. L'exploitant a la responsabilité d'organiser la chaîne de responsabilité dans le cas où le sauvetage du sous-marin, par des moyens extérieurs à l'ensemble sous-marin/support, s'avérerait nécessaire.
2. Le chef d'opération sous-marin doit considérer que le sous-marin est dans l'incapacité de remonter et doit déclencher la procédure prévue dans l'un des cas suivants :
- réception d'un signal de détresse ;
- non émersion du sous-marin ayant signalé sa remontée à l'expiration d'un délai précisé dans le manuel d'opérations ;
- perte de liaison phonique avec le sous-marin durant un temps précisé dans le manuel d'opérations.Article 233-13.05
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Exercices de sécurité
1. Les exercices de sécurité sont normalement réalisés en l'absence de passagers :
- dans le cadre de l'entraînement de l'équipage du sous-marin, la simulation d'incidents entraîne l'application de consignes de sécurité sous le contrôle du pilote chef de bord en liaison avec le chef d'opération sous-marin et le contrôleur de surface ;
- dans le cadre de l'exploitation, l'application du plan d'assistance et de sauvetage est simulée. Cette simulation, réalisée sous le contrôle du directeur des opérations, en liaison avec le chef opération sous-marin, le contrôleur de surface et les organismes extérieurs concernés, a pour but d'éprouver l'organisation opérationnelle et la hiérarchie des responsabilités.2. Des exercices d'incendie doivent être effectués au moins une fois par mois.
3. Tout exercice de sécurité fait l'objet d'un compte rendu enregistré dans le cahier "Exercices de sécurité".
Article 233-14.01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Dispositions générales
1. Sans préjudice des obligations pouvant résulter du droit de l'Etat côtier considéré, copie du plan d'assistance et de sauvetage doit être adressée au centre de coordination du sauvetage (R.C.C.), au sens de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, avant toute activité dans la zone de compétence d'un tel centre. Cet envoi n'a pas besoin d'être renouvelé, sauf modification du plan.
2. Sans préjudice des dispositions prévues par ailleurs pour l'utilisation de tout sous-marin dans les eaux sous juridiction française, les plongées dans les zones d'exercices de sous-marins de la marine nationale, telles qu'elles figurent dans la documentation nautique, doivent faire l'objet d'une notification au préfet maritime avec un préavis de 48 heures. Le préfet maritime peut émettre des prescriptions destinées à garantir la sécurité du sous-marin objet de la notification.