Article 223 c-I/01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Champ d'application
1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires à passagers neufs et aux engins à passagers à grande vitesse neufs qui effectuent une navigation exclusivement dans des zones portuaires telles que définies dans l'article 223-03.
Article 223 c-I/02
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Prescriptions de sécurité
1. Il est fait application des articles pertinents de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987 et modifiée par les arrêtés du 24 avril 1992, du 7 novembre 1994, du 7 octobre 1995, des 8 janvier, 3 avril, 2 octobre et 12 novembre 1996, du 5 mars 1998 et des 12 janvier et 25 août 1999 et des articles de la présente section.
Article 223 c-II-2/01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses
L'article 223-4.12 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs visés par la présente section et construits le 1er février 2005 ou après cette date, sous réserve de remplacer la référence à "l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S" par la référence à "l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille".
La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.
Article 223 c-III/01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Généralités et définitions
Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.
Article 223 c-V/01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Système d'identification automatique (AIS)
1. En application de la directive 2002/59/CE, les navires sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI suivant le calendrier suivant :
.1 Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard le 1er juillet 2003 ;
.2 Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date.
Article 223 c-VII/01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Transport de marchandises dangereuses
L'article 223-1.05 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs et existants visés par la présente section, sous réserve de remplacer la référence au chapitre 221-8 par la référence au chapitre 221-VII.
Annexe 223 A-1
Version en vigueur depuis le 07/04/2017Version en vigueur depuis le 07 avril 2017
TRACES DES ZONES D'ETAT DE MER CORRESPONDANT AUX CLASSES DE NAVIGATION B, C, et D.
1. Les tracés des zones d'états de mer ci-joints couvrent la zone Antilles-Guyane et la Réunion.
2. Les cas de Mayotte et de Tahiti sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Tahiti
Liaison Papeete (Tahiti) - Afareaitu (Moorea)
Classe C
Mayotte
Liaison Dzaoudzi (Petite Terre) -
Mamoudzou (Grande -Terre)
Zone portuaire
Secteur
Période
estivale
Taille du fichier
(en ko)
Période annuelle
Taille du fichier
(en ko)
Légende
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(403)
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(403)
Guadeloupe
S O
-
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(1012)
Guyane
S O
-
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(630)
Martinique
S O
-
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(1100)
St Martin - Barthélemy
S O
-
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(879)
La Réunion
S O
-
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(1208)
Les cartes ne sont pas reproduites.