Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article 223 c-II-2/01

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses

L'article 223-4.12 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs visés par la présente section et construits le 1er février 2005 ou après cette date, sous réserve de remplacer la référence à "l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S" par la référence à "l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille".

La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.