Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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  • Article 223 c-III/01

    Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

    Généralités et définitions

    Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.

    Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.