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Article 223 c-III/01
Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988
Généralités et définitions
Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.