Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 217-4.01

    Version en vigueur depuis le 23/03/2011Version en vigueur depuis le 23 mars 2011

    Modifié par Arrêté du 9 février 2011 - art. 1

    Guides médicaux


    Tout navire pratiquant une navigation de 1re, 2e ou 3e catégorie doit être pourvu du guide médical de bord agréé par le ministre chargé de la mer.
    Si le navire transporte des marchandises dangereuses, il doit être pourvu, en outre, de la dernière édition du guide O.M.I. des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accident dû à ces marchandises (G.S.M.U.).

    A bord de tout navire pratiquant une navigation de 4e ou 5e catégorie, chaque médicament, matériel médical ou antidote composant la dotation médicale doit être accompagné de la notice du fabricant.

  • Article 217-4.02

    Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

    Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1

    Registre des stupéfiants

    Le responsable des soins à bord est tenu d'assurer la comptabilité des médicaments classés "stupéfiants" sur un registre spécial, dit "registre des stupéfiants", portant en lettres et en chiffres les entrées et les sorties. Un tel registre est ouvert au nom du navire et authentifié par les détenteurs successifs de date à date. Il doit être présenté avec l'état récapitulatif d'administration des stupéfiants pour le renouvellement de la dotation.

  • Article 217-4.03

    Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

    Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1

    Etat récapitulatif d'administration des stupéfiants.

    L'administration de tout médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une inscription sur un relevé nominatif d'administration des stupéfiants mentionnant les données suivantes :


    -le nom du navire et son immatriculation ;

    -le nom de l'armateur et/ ou le nom du capitaine ;

    -la date et l'heure de l'administration ;

    -les nom et prénom du malade ;

    -la dénomination du médicament et sa forme pharmaceutique ;

    -la dose administrée ;

    -l'identité et les coordonnées du médecin prescripteur ;

    -l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.


    L'état récapitulatif d'administration des stupéfiants est daté et signé par le responsable des soins à bord du navire. Il doit être présenté avec le registre des stupéfiants pour le renouvellement de la dotation.

    Ce registre est soumis au secret professionnel médical et peut être établi sous forme dématérialisée.

  • Article 217-4.04

    Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

    Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1

    Cahier médical

    1. Indépendamment du registre des stupéfiants prévu à l'article 217-4.02 ci-dessus, la personne procédant aux soins sous la responsabilité du capitaine inscrit au jour le jour, sur un cahier paraphé réservé à cet effet, tout événement médical survenu à bord en mentionnant le nom du patient, la mention "malade ou accident", l'existence ou non d'une consultation CCMM, la décision (soins à bord/débarquement/détournement/évacuation [port/hôpital]), le nom du responsable et la signature.

    Ce cahier, qui ne doit comporter aucun élément de diagnostic relevant du secret médical, est visé par le capitaine à son débarquement ainsi que par le président de la commission de visite annuelle.

    2. La tenue du cahier médical ne dispense pas le capitaine de l'inscription circonstanciée sur le livre de bord des événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des marins travaillant à bord.

  • Article 217-4.05

    Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

    Modifié par Arrêté du 9 mai 2019 - art. 1

    Fiche d'observation médicale.

    Cette fiche est remplie chaque fois qu'une personne malade ou blessée nécessite une consultation ou une téléconsultation. Elle est conforme à la fiche d'observation de téléconsultation de l'annexe 217-3.A.6. Une copie est remise à sa demande à la personne concernée.

  • Article 217-4.06

    Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

    Création Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1

    Questionnaire en cas d'accident

    En cas d'accident corporel, le capitaine remplit le questionnaire conçu par la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer, et l'adresse au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) de l'entreprise d'armement maritime. Il en adresse une copie au médecin des gens de mer du port d'immatriculation du navire.

    S'il n'existe pas de CHSCT, le questionnaire est adressé directement au médecin des gens de mer du quartier d'armement du navire.

  • Article Annexe 217-4.A.1

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 décembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7

    FICHE D'EVACUATION MEDICALE

    non reproduite ; consultez le fac-similé