Article 150-2.01
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Dispositions applicables.
1. Pour les navires battant pavillon d'un Etat non partie à une convention, l'inspecteur applique les dispositions suivantes :
a) l'ensemble de la section 150-1 est applicable ;
b) Les navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat non partie à l'un des instruments pertinents et qui ne sont donc pas munis des certificats permettant de présumer de leur condition satisfaisante, ou dont les membres d'équipage ne détiennent aucun brevet d'aptitude, ni certificat d'aptitude STCW, doivent faire l'objet d'une inspection détaillée ou, le cas échéant, d'une inspection renforcée. Au cours de cette inspection, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit suivre les mêmes procédures que celles prévues pour les navires soumis aux instruments pertinents ;
c) Si le navire ou l'équipage possède d'autres types de certificat, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port peut tenir compte, au cours de son inspection, de la forme et du contenu de ces documents. L'état de ce navire et de son armement ainsi que les brevets de l'équipage et la norme de l'Etat du pavillon spécifiant les effectifs minimaux doivent être compatibles avec les objectifs des dispositions des instruments pertinents. Autrement, le navire doit être assujetti aux restrictions nécessaires pour qu'il offre un degré comparable de sécurité et de protection du milieu marin.
2. Pour les navires non soumis aux conventions du fait de leurs dimensions, l'inspecteur applique les dispositions suivantes :
a) Si un instrument pertinent ne s'applique pas à un navire non soumis aux conventions en raison de ses dimensions, il incombe à l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port de déterminer si le navire répond à des normes acceptables en matière de sécurité, de santé ou d'environnement. Lors de cette évaluation, il doit tenir compte de certains facteurs, comme la durée et la nature du voyage ou du service prévu, les dimensions et le type de navire, le matériel fourni et la nature de la cargaison.
b) Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit tenir compte des brevets et des autres documents émis par l'Administration de l'Etat du pavillon ou au nom de celle-ci. A la lumière de tels certificats et documents et de l'impression générale que lui aura donnée le navire, l'inspecteur doit exercer son jugement professionnel pour décider si le navire doit, et au vu de quelles considérations, faire l'objet d'une inspection détaillée.
c) Au cours de l'inspection supplémentaire du navire, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit examiner, dans la mesure du possible, les éléments cités au paragraphe 3 ci-dessous. Cette liste n'est pas considérée comme exhaustive mais a pour but de donner une illustration des points pertinents.
3. Eléments d'importance générale
a) Eléments liés aux conditions d'affectation des lignes de charge :
(1) Résistance aux intempéries (ou étanchéité, le cas échéant) des ponts exposés ;
(2) Ecoutilles et dispositifs de fermeture ;
(3) Etanchéité des ouvertures dans les superstructures ;
(4) Sabords de décharge ;
(5) Ouvertures de bord ;
(6) Ventilateurs et tubes d'aération ;
(7) Dossier de stabilité ;
b) Autres éléments liés à la sauvegarde de la vie humaine en mer :
(1) Engins de sauvetage ;
(2) Matériel de lutte contre l'incendie ;
(3) Etat structurel général (coque, pont, panneaux d'écoutille, etc.) ;
(4) Moteur principal et installations électriques ;
(5) Matériel de navigation et installations de radiocommunication ;
c) Eléments liés à la prévention de la pollution des navires :
(1) Dispositifs de contrôle des rejets d'hydrocarbures et de mélanges d'hydrocarbures, comme les épurateurs d'eaux mazouteuses, le matériel de filtration ou les autres dispositifs équivalents (cuve[s] de rétention des hydrocarbures, des mélanges d'hydrocarbures et des résidus d'hydrocarbures) ;
(2) Dispositifs d'élimination d'hydrocarbures, mélanges d'hydrocarbures ou résidus d'hydrocarbures ;
(3) Présence d'hydrocarbures dans les fonds de la salle des machines ;
(4) Dispositifs de collecte, de stockage et de destruction des ordures ;
d) En cas d'anomalie jugée dangereuse pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit prendre les mesures nécessaires et immobiliser le navire, au besoin, en tenant compte des facteurs cités au paragraphe 2, a, de la présente annexe, pour que l'anomalie soit corrigée ou que le navire, si celui-ci est autorisé à se rendre dans un autre port, ne présente aucun danger évident pour la sécurité, la santé et l'environnement.
Article 150-2.02
Version en vigueur depuis le 04/12/2014Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Règles applicables.
Les navires non soumis aux conventions du fait de leur dimensions ou exploitation peuvent être soumis à une visite effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions de l'article 41 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Sauf dispositions contraires, les articles 150-1.02, 150-1.04, 150-1.13, 150-1.17, 150-1.18, 150-1.18 bis, 150-1.19, 150-1.20, 150-1.21, 150-1.22, 150-1.23, 150-1.24, 150-1.25, 150-1.26, 150-28, 150-1.29 sont applicables.
Article 150-2.03
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Règles particulières applicables aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (longueur de référence au titre de la convention internationale 1966 sur les lignes de charge).
1. Les navires de pêche qui sont en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui débarquent leurs prises dans un port français et qui ne battent pas le pavillon français sont soumis au contrôle de l'administration, sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la directive n° 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 telle qu'amendée.
2. Les navires de pêche qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises et qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français et qui battent le pavillon d'un Etat membre sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la directive n° 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 telle qu'amendée.
3. Les navires de pêche battant pavillon d'un Etat tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la Convention de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, ainsi que ses modifications, dès que celui-ci sera entré en vigueur.