Article 110.10
Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019
Zones maritimes
Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navires opèrent dans des zones maritimes découpées en quatre classes, à savoir :
Zones maritimes de classe A : zones autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.
Zones maritimes de classe B : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 20 milles de la côte, mais en dehors des zones C et D.
Zones maritimes de classe C : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 5 milles de la côte mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :
- de 15 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
- de 5 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale)
Zones maritimes de classe D : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.
La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :
- de 6 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;
- de 3 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.
La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale).
La hauteur de marée pour les calculs de distance à la côte correspond à la laisse des plus hautes mers extraite à l'origine de cartes du SHOM.
Les limites numérisées des zones B, C et D sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.
Article 110.11
Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026
Catégories de navigation.
1° En application du paragraphe II.14 de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :
1re catégorie : toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.
2e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles.
3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
4e catégorie bis : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.
4e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer.
5e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Les limites numérisées des 2e, 3e, 4e et 5e catégories sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.
2° La catégorie de navigation pour laquelle un navire est est autorisé à naviguer est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.
3° L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est autorisé à naviguer, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent faire référence aux zones maritimes ou porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :
- les conditions météorologiques ;
- les conditions d'exploitation ;
- le nombre de personnes embarquées ;
- la durée de la navigation ;
- la possibilité de recevoir des secours ;
- le caractère saisonnier de l'exploitation ;
- le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.
- A l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale, les navires de plaisance sont exclus des dispositions du présent article.
4° Les engins à grande vitesse tels que définis à l'Article 110.2 sont exclus des dispositions du présent article. Les catégories de navigation de ces navires sont définies par le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.5° Sans préjudice des prescriptions préalablement établies par l'autorité compétente au titre de l'encadrement nécessaire de sa navigation, les modifications apportées à la définition de la 4e catégorie de navigation par l'arrêté du 30 août 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2021.
Article 110.12
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Numéro d'identification des navires.
En application de l'article 221-XI-1/03, tout exploitant d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, lui faire attribuer un numéro OMI.
En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :
- opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :
- d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 ; ou
- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
- opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.
Il est cependant possible, à titre volontaire, d'attribuer également des numéros d'identification :
- aux navires à passagers ayant une jauge brute de moins de 100,
- aux engins à grande vitesse à passagers,
- aux engins à grande vitesse, et
- aux unités mobiles de forage au large relevant de la règle V/19-1 de la Convention SOLAS,
- aux navires de pêche, à moteur fixe réunissant les conditions suivantes :
- la jauge brute est inférieure à 100 ;
- la longueur hors tout est égale ou supérieure à 12 mètres ;
- le permis de navigation autorise une exploitation en-dehors des eaux relevant de la juridiction nationale.
Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple, IMO 8712345).
L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM & T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante : IHS Maritime
Part of IHS Global Limited)
Sentinel House
163 Brighton Road
Coulsdon, Surrey CR5 2YH
Royaume-Uni
Courriel : [email protected]
Téléphone : + 44 0 203 253 2404
Télécopieur : + 44 0 203 253 2102
Article 110.13
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Numéro d'identification des navires
Champ d'application
Le système OMI de numérotation d'identification des navires 3 s'applique aux navires à usage professionnel suivants :
Navires effectuant des voyages internationaux :
- à tout navire d'une jauge brute ≥ 100
y compris les navires de pêche ;
- à tout navire à passagers ;
- à tout engin à grande vitesse à passagers ;
- à toute unité mobile de forage ;
Navires exploités en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale :
- à tout navire de pêche cumulant les caractéristiques suivantes :
- motorisation in-board ;
- Lht ≥ 12 mètres.
En outre, en application du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1962 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale s'applique aux navires de pêche :
- opérant exclusivement dans les eaux de l'Union européenne :
- d'une jauge brute égale ou supérieure à 100, ou
- d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres ;
- opérant en dehors des eaux de l'Union européenne d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres.
Attribution du numéro d'immatriculation
Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro attribué par Information Handling Service Maritime & Trade (IHS M&T) au moment de la construction ou de sa première inscription sur un registre, est composé du préfixe de trois lettres IMO suivi de 7 chiffres (par exemple IMO 8712345).
Dans le cas des navires neufs, le numéro OMI est attribué au moment où le navire est immatriculé.
Dans le cas des navires existants, le numéro OMI est attribué avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.
Les demandes susmentionnées peuvent être soumises à IHS Maritime & Trade (IHSM&T) par voie électronique à l'adresse http://www.imonumbers.ihs.com ou être envoyées à IHS Maritime à l'adresse suivante :
IHS Maritime & Trade
Sentinel House
163 Brighton Road
Coulsdon, Surrey CR5 2YH
Royaume-Uni
Courriel : [email protected]
Téléphone : +44 (0) 1334 328300 (General Contact)
+44 (0) 20 3253 2404 (IMO Ship Team)
Télécopieur : +44 0 203 253 2102
Inscription et marquage
Le numéro OMI est inscrit sur :
- le certificat d'immatriculation du navire, qui indique les caractéristiques permettant d'identifier le navire ;
- tous les certificats statutaires, aux dates et emplacements appropriés ;
- les certificats de classification, aux dates et emplacements appropriés ;
Le numéro OMI est inscrit dans la case “Numéro ou lettre distinctifs” des certificats délivrés en vertu de conventions internationales, en plus de l'indicatif de l'appel.
Le numéro OMI est également marqué de façon permanente sur la structure de la coque du navire aux dates et emplacements appropriés.
(3) cf. adopté par la Résolution A.1117 (30) de l'Organisation maritime internationale.
Article 110-2.04
Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits
Aux fins du présent article :
- le terme compagnie a la même signification qu'à la règle IX/1 de la Convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;
- l'expression propriétaire inscrit désigne le propriétaire indiqué sur le certificat d'immatriculation du navire délivré par l'administration.
Un numéro d'identification conforme au Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits , adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :
- navires visés par le chapitre I de la Convention SOLAS ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;
- navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.
Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie" soit de "propriétaire inscrit" et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :
.1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;
.2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la Convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et
.3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.
Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.
Pour les compagnies et/ou propriétaires existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus. Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :
Lloyd's Register - Fairplay Ltd Lombard House 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, Royaume-Uni
Téléphone : (+44) 1737 379000 / (+44) 1737 379060 Télécopieur : (+44) 1737 379001 / (+44) 1737 379040 Site web : www.lrfairplay.com Courriel : [email protected]
Lorsque la demande se fait par courrier ou par télécopie, les formulaires figurant à l'annexe 110-2.A.2 peuvent être utilisés.
Article Annexe 110-A.1
Version en vigueur du 07/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2OBTENTION DU NUMÉRO ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI) D'UN NAVIRE
Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit :
1. Navires neufs (en commande ou en construction).
En adressant le formulaire indiqué ci-après (de préférence par télécopie), au service compétent du Lloyd's Register - Fairplay à l'adresse suivante :
http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx, Lloyd's Register - Fairplay, 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, United Kingdom, télécopieur : +44 1737-379040.
En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service compétent du Lloyd's Registrer - Fairplay, les demandes (y compris le formulaire) peuvent être adressées à l'OMI, division de la sécurité maritime, section de la mise en œuvre de la coopération technique et de la gestion des projets, télécopieur : +44 207 587 3210.
2. Navires existants.
Par la même procédure que pour un navire neuf, mais seulement après avoir vérifié, en contrôlant les documents du navire ou le registre des navires publié par le Lloyd's Register - Fairplay ou ses listes hebdomadaires de modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas déjà été attribué.
Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=38&pageDebut=06287&pageFin=06324
Le formulaire peut être téléchargé à partir du site internet du Lloyd's Register-Fairplay, à l'adresse suivante : http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx.
Article Annexe 110-A.2
Version en vigueur du 07/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2OBTENTION DU NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION UNIQUE D'UNE COMPAGNIE ET/OU D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION D'UNE COMPAGNIE (DOC)
Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :
Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.
La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des compagnies ayant obtenu un document de conformité (DOC). Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.
Le pays d'inscription de la compagnie ayant obtenu un DOC est également enregistré.
DEMANDE DE NUMÉRO OMI D'IDENTIFICATION D'UN PROPRIÉTAIRE INSCRIT
Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :
Les points marqués d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être renseignés pour qu'un numéro puisse être attribué.La politique du LRF consiste à enregistrer les adresses commerciales des propriétaires inscrits. Il peut s'agir de l'adresse du siège ou d'un bureau local, ou bien d'une adresse temporaire du directeur ou de la compagnie ayant obtenu un DOC et exploitant le navire pour lequel des informations sont fournies.
LRF enregistre l'adresse officielle des propriétaires inscrits uniquement s'il la reçoit directement des administrations selon le schéma XML indiqué à l'annexe 4, section 2, des lettres-circulaires n° 2554-rév. 1 et n° 2554-rév. 1-corr. 1.
Le pays d'inscription du propriétaire inscrit est également enregistré.