Article 110.1
Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019
Réglementation
Pour l'application des dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs cargaisons en application de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.
Article 110.2
Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021
Définitions
Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.
2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.
La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07(m LDC)2/3, avec :
- m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;
- As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et
de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.
La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison.
9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.
13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement.
15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement.
20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
21. (Abrogé)
22. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire défini comme tel au sens de la division 222 du présent règlement annexé.
23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
25. Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.
26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l'autorité compétente ; ou
- une modification du compartimentage du navire ; ou
- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
- un changement de type de navire ; ou
- une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou
- une modification des conditions d'exploitation ; ou
- une extension de catégorie de navigation.
En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.
27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.
28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.
Article 110.3
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Application à l'outre-mer
1. Pour l'application du présent règlement dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur.
2. Pour l'application du présent règlement à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou son directeur ;
3. Pour l'application du présent règlement en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef.
Article 110.4
Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019
Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II. 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :
FORMATIONS MINIMALES
NIVEAUX
de qualification
Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels.
Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation.
1
Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1,2 et 3.
2
Formation accès niveau 3.
3
Formation initiale catégorie A.
4
Formation accès niveau 5.
FORMATIONS MINIMALES
NIVEAUX de spécialisation
Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres.
Franc-bord
Formation auditeur ISM (modules 1 et 2)
ISM
Conducteur d'audit ISM/ SCH
Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM)
PSCO
Formation inspecteur sûreté (ISPS).
ISPS
Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale
MLC ou C188
Formation ISPS + PSCO
DAO
2. Les qualifications donnent accès aux compétences suivantes :
PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C
Niveaux de qualification
Compétences
1
Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ;
Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres.
2
Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute :
-délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.
-membre d'une commission de visite de mise en service de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.
3
Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute :
-délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.
-membre d'une commission de visite de sécurité de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres.
-instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.
Spécialisation
Franc-bord
Niveau de qualification 3 auquel s'ajoute :
-délégataire du chef de centre pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieur à 24 mètres.
PERSONNELS DE CATÉGORIE A
Niveaux de qualification
Compétences
4
Membre d'une commission de visite de sécurité (tous types de navires ou de visites) ;
Délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers de moins de 12 mètres ;
Délégataire du chef de CSN pour présider une commission de VMS de navires de moins de 12 mètres autre qu'à passagers ;
Instructeur des dossiers soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.
5
Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute :
-délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider tout type de commission de visite sur tous types de navires ;
-délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour effectuer des visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord des navires français de moins de 24 mètres.
Les visites réalisées en vue de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de sécurité (ISM), sûreté (ISPS) et du travail maritime (MLC) nécessitent de disposer des spécialisations décrites ci-après.
Spécialisation
Auditeur ISM
Membre d'une équipe d'audit ISM (navires ou compagnies) et membre d'une équipe d'évaluation SCH.
Conducteur d'audit ISM/ SCH
Conduite d'audits ISM (navires ou compagnies).
Contrôle par l'état du port (PSCO)
Réaliser des inspections de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port.
Auditeur ISPS
Conduite d'une visite ISPS.
Contrôle sûreté par l'état du port (DAO)
Réaliser des inspections de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'Etat du port.
Certification sociale
Conduite des visites soit dans le cadre de la convention du travail maritime (MLC, 2006), soit dans le cadre de la convention n° 188 du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche (C188, 2007)
3. Conditions d'accès aux niveaux de qualification :
L'habilitation des agents aux différents niveaux de compétence est attribuée sur décision du chef de centre de sécurité. Le chef de centre de sécurité peut ne déléguer la totalité des compétences correspondant à un niveau de qualification donné.
4. Obtention et maintien des spécialisations :
La spécialisation PSCO est attribuée par la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer compétente.
Les niveaux de spécialisation et modalités de qualification, relatifs aux contrôles par l'état du port (PSCO) sont définis par les divisions 150 et 151 du présent règlement.
L'obtention et le maintien des spécialisations ISM/ SCH, ISPS et MLC sont définis par la direction des affaires maritimes.Article 110.5
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Cas de force majeure.
1. Un navire qui n'est pas soumis au moment de son départ pour un voyage quelconque aux dispositions du présent règlement ne peut être astreint à ces dispositions en raison d'un déroutement au cours du voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps, ou par tout autre cas de force majeure.
2. Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte, le cas échéant, pour l'application d'une disposition quelconque du présent règlement.
3. Lorsqu'à la suite d'une circonstance imprévisible, en cours de voyage, une installation ou un matériel obligatoire aux termes du présent règlement, se trouve hors d'usage sans possibilité de réparation sur place, le capitaine doit en avertir le centre de sécurité des navires compétent, en vue d'obtenir d'elles l'autorisation de poursuivre son voyage sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires de sécurité jugées utiles et nécessaires pour rejoindre le premier port où des réparations pourront être entreprises.
4. Un navire engagé dans une opération de sauvetage peut, sur décision de son capitaine, s'affranchir des dispositions relatives aux catégories de navigation prévues par les dispositions du présent règlement.Article 110.6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Applicabilité au navire.
En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la règlementation technique est applicable aux navires selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve des dispositions ci-dessous, la réglementation applicable aux navires est celle applicable à la date de pose de la quille ou à la date à laquelle la construction se trouve à un stade équivalent.
2. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un arrêté modificatif au présent règlement sont applicables :
a) A tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;
b) A tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites ;
c) A tout navire existant faisant l'objet d'une transformation majeure ou importante.
3. Sauf dispositions expresses contraires, la réglementation applicable à un navire acquis à l'étranger est celle du présent règlement applicable à la date de pose de la quille.
4. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations majeures ou importantes doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.
5. Tout navire faisant l'objet de modification ou de transformation impliquant des changements susceptibles de remettre en cause les avis rendus par la commission de sécurité compétente ou les résultats d'un examen local peut, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, faire l'objet d'une nouvelle étude ou d'un nouvel examen local. Dans ce cas et sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement sont applicables.
6. Toute constatation ou déclaration d'une transformation majeure ou importante donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité, si ce dernier est requis par le présent règlement.
7. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.
Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223 b du présent règlement.Article 110.7
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Applicabilité aux équipements.
En application des articles 42-8 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les règles d'emport des équipements à bord des navires sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires de plaisance.
2. Au sens du présent règlement, on entend par " équipement " :
- les "équipements approuvés" définis par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
- les équipements installés à titre volontaire et dont le type fait l'objet de conditions d'approbation définies par les divisions 310 et 311 du présent règlement.
3. Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent règlement, les équipements qui doivent être d'un type approuvé ou être approuvés par l'administration, répondent aux dispositions des divisions 310 ou 311 selon qu'il convient.
4. Les équipements visés par les divisions 311 et 310 embarqués en vertu des conventions internationales ou de manière volontaire, sur des navires entrant dans le champ d'application de ces conventions internationales, répondent aux dispositions des annexes précitées.
5. Sauf disposition expresse contraire, les équipements visés par les divisions 311 et 310 et embarqués sur des navires non visés par le paragraphe précédent, de manière volontaire ou en supplément lorsque l'exploitation le nécessite, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite division. Dans ce cas les équipements sont installés sous la responsabilité de l'armateur.
6. Sauf disposition expresse contraire, tout équipement devant être approuvé, lorsqu'il est mis en place en remplacement d'un équipement existant, est conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.
7. Un équipement marin est dit " autorisé d'usage " lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.
8. Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 4311-8 à R. 4311-11 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.
9. Le matériel électrique et électronique doit être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques produites ne nuisent pas au bon fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et de radiocommunications.
Un essai de bon fonctionnement pourra être réalisé lors des visites des installations de radiocommunications afin de vérifier que les éclairages à LED ne perturbent pas le fonctionnement des installations.
Les projecteurs à LED doivent satisfaire à la norme EN 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008) ou à la norme IEC 60945 (2002) y compris IEC 60945 corrigendum 1 (2008).
Il appartient à l'armateur d'apporter une attention particulière aux sources lumineuses LED et luminaires associés concernant les perturbations électromagnétiques pouvant également être générées sur les moyens de radiocommunication internes.
Lorsqu'ils sont dédiés au sauvetage, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations pneumatiques et les semi-rigides de moins de 12 mètres des organismes de secours et de sauvetage en mer peuvent être dispensés de l'emport de brassières de sauvetage approuvées.
Les équipements individuels embarqués en remplacement sont embarqués, après analyse de risque, sous la responsabilité de l'armateur.
Article 110.8
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Entretien.
En application de l'article L. 5241-2 du code des transports, le propriétaire ou l'exploitant, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :
- effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état ;
- vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'OMI, de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire ;
- défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien, le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou à défaut selon les recommandations du fabricant ;
- prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.
L'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée.
Article 110.9
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Jauge déterminante.
En application de l'article L. 5000-5 du code des transports, la jauge déterminante est définie selon les modalités suivantes :
1. Pour tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en œuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.
2. Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.
Article 110.9.1
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
A compter du 1er janvier 2016, sont exclues des dispositions du présent article les annexes utilisées à partir des navires de plaisance.
Sont considérées comme " annexes ", en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :
-leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
-leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;
-leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant
-le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat.
En application de l'article 1er du décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L. 5241-3 du code des transports, relatifs au jaugeage et à l'obligation de disposer de titres de sécurité et de prévention de la pollution.
Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333. La conformité de l'annexe conditionne la validité du permis de navigation du navire porteur.
L'effectif minimal requis à bord du navire porteur en application de l'article L. 5522-2 du code des transports doit toujours être respecté quel que soit le nombre d'annexes mis à l'eau.