Article 48
Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Pairs, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :
Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l’intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d’état, un pour le directeur général de la librairie.