Article 10
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Dans le cas d'un établissement industriel, agricole ou commercial disposant de plusieurs points de rejet, la somme des flux de pollution de chacun de ces rejets est à prendre en considération pour l'application des conditions :
a, b et f de l'article 3 ;
a, b et f de l'article 4 ;
a, b et f de l'article 5 ;
a et b de l'article 6 ;
a, b et g de l'article 7 ;
b de l'article 9.
La somme des flux de pollution est également à prendre en considération pour l'application des conditions énumérées ci-dessus dans le cas d'un groupe de rejets autres que ceux visés à l'alinéa précédent, lorsque les intervalles séparant ces rejets sont inférieurs à 100 mètres.