Article 9
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er du présent arrêté :
a) Les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée autres que ceux provenant d'un établissement industriel , agricole ou commercial ;
b) Les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée en provenance d'un établissement industriel, agricole ou commercial lorsque la surface drainée n'excède pas un hectare.