Article 56
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunication préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents, causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique, n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication.
L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.