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Article 50
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
La charge de rupture définie au paragraphe 1er de l'article 27 peut être abaissée à 2000 newtons sur les dernières portées d'une ligne aérienne en conducteurs isolés raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public.