Article 86
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Sur les installations de 2e et 3e catégorie, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.
§ 2. - Sur les installations de 1re catégorie, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où le public a accès, être mis, autant qu'il est possible, hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.
Article 87
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les barres et rails de contact doivent être isolés des éléments conducteurs et du sol par une double isolation ou une isolation renforcée.