Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

En vigueur depuis le 20/12/1979En vigueur depuis le 20 décembre 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 86

Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

§ 1er. - Sur les installations de 2e et 3e catégorie, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.

§ 2. - Sur les installations de 1re catégorie, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où le public a accès, être mis, autant qu'il est possible, hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.