Article 66
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :
- mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ;
- protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre.
§ 2. - Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une au moins des deux conditions suivantes ne soit remplie :
a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2500 mètres carrés ;
b) La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes.
Article 67
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.
Article 68
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les conditions de voisinage d'une ligne électrique projetée et d'une ligne de télécommunications préexistante doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique et d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans la ligne de télécommunication par la ligne électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions de la ligne de télécommunication.
L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.