Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les lignes électriques en pleine terre doivent être protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

      § 2. - Tout câble ou ensemble de câbles en pleine terre doit être signalé par un dispositif avertisseur placé au minimum à 0,10 mètre au-dessus de lui. Lorsque des câbles ou des ensembles de câbles appartenant à des catégories de tension différentes sont superposés, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chacun d'eux.

      § 3. - Une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux lignes électriques souterraines en pleine terre et au croisement d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une ligne de télécommunication.

      Au voisinage, sans croisement, d'une ligne électrique souterraine en pleine terre, doit être respectée une distance de :

      0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunication enterré directement dans le sol ;

      0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunication sous fourreau.

      Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une ligne électrique souterraine en pleine terre et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée.

      Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les lignes électriques souterraines ne peuvent être placées dans des bordures de trottoirs ou des caniveaux de surface que si elles sont de 1re catégorie.

      § 2. - Les lignes électriques souterraines placées dans des conduites, buses, caniveaux ou fourreaux enterrés non visitables doivent être protégées par ces ouvrages contre les avaries que pourrait leur occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils métalliques à main.

      § 3. - Lorsque des lignes électriques souterraines sont placées dans des conduites ou galeries visitables où se trouvent également des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer une ventilation régulière de ces ouvrages afin d'éviter une accumulation de gaz.

      § 4. - Lorsque des lignes électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :

      1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts ;

      2° Les câbles électriques de catégories différentes doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistance mécanique appropriée ;

      3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;

      4° Une distance minimale de 0,40 mètre en parcours parallèle et de 0,20 mètre en croisement doit être maintenue entre les câbles électriques et ceux de télécommunications, à moins qu'ils ne soient placés sous fourreaux ou séparés par des tablettes ou cloisons résistant au choc des outils métalliques à main ;

      5° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;

      6° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :

      1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;

      2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      § 1er. - Les lignes électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des lignes électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la ligne électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas. La ligne doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit en être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.

      § 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1er puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979

      Lorsqu'une ligne électrique souterraine enterrée est établie au voisinage d'un câble de télécommunication régional ou à grande distance ou de certaines liaisons de télécommunications vitales touchant au fonctionnement d'organismes essentiels ou à la sécurité, des dispositions particulières doivent être prises afin que leur fonctionnement ne risque pratiquement pas d'être interrompu lors de travaux effectués sur la ligne électrique.